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Acte n° 1 – […1025-1027] – charte – droit particulier
Robert, archevêque de Rouen, Herbert, évêque de Lisieux, Robert, évêque de Coutances, Radbod, évêque de Sées et Hugues, évêque d’Évreux, décident que l’église de Fontenay[-Saint-Père] est libérée de toute exigence de l’évêque et de l’archidiacre, comme l’est le prieuré de Juziers, dépendant de l’abbaye de Saint-Père de Chartres, auquel cette église est soumise. L’évêque et l’archidiacre auront seulement la réconciliation de l’église, la perception du saint chrême et de l’huile, et la réconciliation des pénitents. Cette faveur a été demandée à l’archevêque de Rouen, qui l’a accordée gratuitement et sans contrepartie, pour que les évêques précités et leurs successeurs soient absous par saint Pierre de leurs péchés.

Acte n° 2 – […1037, 24 mars-1046…] – charte – canons de concile
Mauger, archevêque de Rouen, Hugues, évêque d’Évreux, Robert, évêque de Coutances, et les membres du concile, constatant que, parmi eux, certains n’ont pas une connaissance suffisante des bonnes décisions, rappellent ce que les saints pères ont transmis : (1) Le symbole de la foi catholique et apostolique doit être respecté. (2) La détestable coutume consistant, pour beaucoup, à amasser des présents, qui servent à corrompre le prince du royaume et ses proches, afin de recevoir l’honneur d’un évêché, non par humilité mais par ambition, doit être éradiquée. (3) Un évêque d’une cité pour laquelle il a été nommé et ordonné ne doit pas chercher à accéder à de plus grands honneurs. (4) Aucun moine ne doit rechercher un honneur pour de l’argent, sauf sur [le conseil] commun des frères. (5) Un évêque ou un abbé ne doit pas s’approprier l’honneur d’un autre évêque ou d’un autre abbé. (6) Un évêque ne doit pas ordonner un prêtre, un diacre ou un clerc d’un ordre mineur pour de l’argent. (7) Aucun officier de l’évêque, archidiacre ou notaire, ne doit exiger des présents pour ordonner les clercs. (8) Personne ne doit recevoir les ordres sacrés s’il n’est pas assez instruit et s’il n’est pas de naissance légitime. (9) Un évêque ne doit pas ordonner de clercs d’un autre diocèse, à moins qu’il n’ait été délégué ou légitimement autorisé à cela. (10) Un évêque doit accorder aux laïcs le moins possible de revenus ou de terres des églises. (11) Un archidiacre ne doit pas s’approprier l’archidiaconé d’un autre. (12) Un clerc ne doit pas se saisir de l’honneur d’un autre clerc. (13) Un prêtre ne doit pas usurper l’église d’un autre prêtre. (14) Personne ne doit vendre le saint chrême. (15) Personne ne doit exiger de présents pour dédicacer les églises. Seuls les dons spontanés des fidèles sont permis. La consécration des églises ne peut être ajournée pour cette raison. (16) Personne ne doit réclamer d’argent pour le baptême des catéchumènes. Seuls les dons spontanés sont permis. (17) Pour l’aube d’un baptisé, ne doivent être données qu’une chandelle et la tunique chrismale, outre ce qui aura été donné en privé par bienveillance. (18) Personne ne doit alourdir ou alléger les pénitences par avarice. La pénitence doit être mesurée selon la faute et selon les possibilités de la nature. Ceux qui enfreindront cette règle seront sanctionnés selon leur grade. (19) Ceux qui ont reçu le baptême dans une église paroissiale doivent se présenter dans cette église pendant chacun des huit jours [suivant leur baptême] en aube et avec des cierges allumés.