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CXCI.

Les Pleds & Gage-Pleges doivent être proclamés & tenus, & les Ecroës baillées sous le nom du Seigneur propriétaire & de l’Usufruitier conjointement. Pourra aussi le Propriétaire avoir Homme en son nom ausdits Pleds & Gage-Pleges, pour la consorvation de ses Droits.

Le Propriétaire & l’Usufruitier étant quodammodo Domini, parce que l’usufruit fait en quelque façon partie de la propriété, cum totius fundi emolumen-aum contineat ; c’est avec raison que la Coûtume ordonne, que les Pleds & Gages-Pleges soient tenus sous les noms de l’un & de l’autre ; & d’autant que le Propriétaire peut appréhender que l’Usufruitier, quoiqu’obligé à la conservation de la chose, CCum sit quasi procurator generalis proprietarii, quoad eû que respiciunt custodiam, deffensionem é administrationem rei C jurium ejus, dit du Moulin ) n’use de connivence ou de négligence ; il peut, s’il ne veut ou ne peut pas être présent, préposer un homme pour assister aux Pleds ou GagePleges. Sur quoi il faut observer que l’Usufruitier ne peut recevoir l’homma-ge, qui n’est dû qu’au propriétaire, ni douner congé de Cour sur les Aveux sans le consentement du propriétaire, ce qui a été jugé par les Arrêts des 22 Février 157z & 27 Juin 1536, rapportés parBérault . Le premier desquels déclare, que c’est à l’Usufruitier à faire tenir les Pleds & Gage-Pleges, & à commettre le Senéchal ; ce qu’on peut inférer de cet Artic’e, en tant qu’il permet au Propriétaire d’avoir un homme en son nom pour assister aux Pleds.