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CXIII.

Si les Héritages sont Roturiers, les bouts & côtés seront insérés dans la déclaration ; & s’ils sont Nobles, il suffit saisir le Corps du Fief.

Bérault rapporte sur l’Article CXII, un Arrest du 12 de Mars 16t8, par lequel il fut jugé, que les proclaemations ordonnées par ledit Article, doivent être affichées à la porte de l’Eglise, ou signifiées au propriétaire ou détenteur de P’héritage qu’on prétend reunir1. Il seroit fort utile que cet Arrét fût exé-uté, pour éviter les faussetés qui se commettent par les Prevots des Seigneuries, & afin que les propriétaires fussent infailliblement avertis, suivant l’in-tention de la Coutume bien exprimée audit Article, & de la Coutume de Paris en l’Article XXx, qui dilpose que la saifie doit être notifiée au Vassal, ou par une signification qui en foit faite à sa personne ou à son Fermier ou par une publication faite au Prone de l’Eglise Paroissiale du lieu saisi. L’Article CXIII est conforme à ce qui se doit observer en la saisie réclle, par les Articles DXLVII & DIXII.


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Comme l’Acte de réunion est l’Acte le plus important de la Basse-Justice ou Justice féodale, une Sentence qui déclare des Héritages réunis au profit du Seigneur seroit nulle si elle avoit été renduë pendant le temps de la Mession : Arrêt du 1o Juillet 1714. La réunion doit être précédée du Mandement du Senéchal, des diligences faites en vertu d’un simple extrait de Gage-Pleges, portant Défaut, Saisie & Mandement, ne seroient pas valables, Arrét du ro Décembre 16o9, le Mandement doit être sceilé, parce que le Sceau lui communique l’exécution. Je ne crons pas au surplus qu’on doive apporter dans les abornemens prescrits par l’Article CXIII, le même scrupule & la même exactitude que dans la Saisie par Decret ; il paroit qu’il suffit de désigner, dans la déclaration, les Héritages dont la réunion est poursuivie, de manière qu’ils ne puissent être méconnus.

Il ne paroit au furplus d’aucune nécessité au Seigneur qui a commission de son Juge, de faire autres diligences pour réunir que celles prescrites par cet Article ; cette opinion est bien facile à établit : 16. Le nouvel Acquereur ne peut pas se plaindre, la Coûtume auroit pu sans injustice lui donner un délai plus court : 20. Le Vassal, qui a une excuse legitime, peut, sui30. L’Héritier présomptif d’un absent, ainsi qu’il a été observé ailleurs, peut couvrir le Fief--vant l’Art. CV, faire la foi & hommage par Procureur, ou le Seigneur lui doit souffrance : 43. Le terme octroye par la Coutume opere une interpellation suffisante, & on ne peut en alléguer l’ignorance : 56. Un Aveu baillé, bon ou mauvais, ôte au Seigneur la faculté de réunir, de même qu’il fauve la levée : 6o. Trois Criées, à l’issue de la Messe Paroissiale, de la situation des Héritages du Vassal, certifiées de témoins, ont, sans comparaison, plus de poids que la main-mise du Seigneur autorisée par la Coutume de Paris, Art. premier, & qui doit être notifiée par le Vassal dans les termes de l’Art. XXXX de cette Coûtume, aussi Basnage conclut qu’il faut se renfermer dans les formalités de notre Loi municipale, de sorte qu’on ne multiplie pas inutilement les frais

Quand la Saisie est déclarée nulle, le Vassal peut-il conclure contre le Seigneur en des dommages & intéréts, à cause du préjudice qu’elle lui cause Du Moulin répond à cette difficulte, par une distinction : si la nullité dérive d’un défaut de forme, le Scigneur ne doit à son Vassal que les dépens ; mais quand la nullité est fondée sur un défaut de cause, la Saisie est alors un Acte de vexation qui entraine des dommages & intérets.