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SOVS L’ART CCCLVL a CES MOTS ANCIENNEMENT APPELLÉ HEBERGEMENT et chef d’héritage. page 454.

ARREST a esté donné en la Chambre de l’Edit au rapport de monsieur du Moucel le vingtiesme Iuin mil six cens quatorze entre IIean Estienne fils et heritier en partie de defunt Marin Estienne en son nom et comme tuteur de Robert Estienne son freère mineur appellant des sentences tant du vicomte de Falaize que du bailly de Caen audit lieu de Falaize d’vne part, et Charles Estienne frère aisne dudit Ieanintimé d’autre. De Laistre pour les appellans auoit remonstré que combien qu’il y eust plusieurs manoirs et hebergemens en la succession où y auoit cheminees et estoient lieux propres pour habiter et loger personnes et bestail, et estoient distincts et separez du principal manoir, où le defunt pere des parties faisoit sa demeure et estoit decedé, par la riuière de Laise, qu’il monstroit que c’estoient plusieurs manoirs, consequemment ne pouuoit l’aisné pretendre en la succession le precipu mentionné en l’art. trois cens cinquante six : néantmoins le Iuge le luy auoit adiugé, qui estoit contre la Coust qui ne le donne a l’aisné que quand il n’y a qu’un seul manoir. Bosquet pour l’intimé auoit dit qu’il n’y auoit qu’vn seul manoir en la succession, que les autres maisons n’estoient hebergemens ny chefs d’héritage, ains dependances du manoir principal où le defunt demeuroit : que combien qu’elles fussent separees du principal manoir du cours de ladite riuiere, neantmoins le defunt qui les auoit acquises les tenoit en samain auec le manoir, principal sans les auoir baillees à ferme en particulier et separément, et y resserroit ses grains et retiroit son bestail, et que sous le manoir la Coust. entendoit comprendre les logis requis pour la commodité d’un mesnage et qui seruoient au manoir principal et non les petites maisons et cabanes propres seulement à loger les pauures iournaliers. Par la sentence duvicomte auoit esté adiugé audit Estienne aisné par precipu le manoir et hebergement ausquels leur defunt pere faisoit sa residence et comme de chef d’héritage en ladite succession et selon qu’il estoit borné et enclos de cours de ladite riuière de Laise, non comprises les deux autres maisons oupartie de maisons situees au dela du cours de ladite riuière, surlesquelles lesdits Estienne puisnez pourroient pretendre la recopense à eux deuë par la Coust. suiuant le consentement dudit Charles et à l’estimation de leurs parens communs ou estimateurs experts desquels les parties conuiendroient autrement en seroit pris d’office, le bailly ayant confirmé la sentence la Cour apres auoir appointé la cause au conseil à mis lesdites appellations au neant, ordonné que ce dont estoit appellé sortira son plein et entier effet.