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ENRY par la grace de Dieu Roy de France et de Pologne, a nos amez et feaux conseillers en nostre conseil d’estat maistres Claude Groulart sieur de la Court premier, Pierre le Iumel sieur de Lisores, François Anzeray sieur de Couruaudon. presidens, et Raoul Bretel sieur de Gremonuille conseiller en nostre Cour de Parlement à Roüen, Salut et dilection. Apres auoir fait voiren nostre conseil le cayer de la Coustume reformee de nostre pays de Normandie par les commissaires à ce deputez : ensemble leur procez verbal defirans que nos subiets dudit pays se puissent ressentir du long labeur que y ontemployé les trois estats dudit pays, et autres personnes, mesmes de ceux qui tiennent les premiers lieux en la iustice : et que ce qui a esté arresté en ladite Coustume tant des articles de nouuelle augmentation correction que redaction et reformation pour le bien et vrilité dudit pays sorte son plain et entier effet suinant nostre arrest du septiesme iour de ce present mois cy attaché sous nostrecontrescel. Nous pour ces causes et autres consideratios à ce nous mouuans vous. auons pour le decez aduenu de feuz nos amez et feaux conseillers en nostredit conseil maistres Iacques de Bauquemare sieur de Bourdeny premier Hemery Bigot sieur de Thibermesnil prefidens, et Robert le Roux sieur de Tilly conseiller en nostredite Cour, surrogez et deputez surrogeons et deputons par ces presentes, pour et auec lesdits autres commissaires commis pour faire ladite redaction et reformation et deux ou trois de vous en l’absence des autres faire lire et publier en l’assemblee prochaine des estats de nostredit pays assignez au vingecinquiesme de ce present mois ledit cayer de Coustume : et apres le porter augreffe de nostredite Cour de Parlement pour y estre enrégistré et aux autres lieuxESPERLUETTE iurisdictions dudit pays : pour estre d’oresnauant les articles contenus audit cayer obseruez et gardez suiuant la sentence desdits cûmissaires contenuë audit procez verbal, et du iour d’icelle, comme loy, Edit perpetuel et irreuocable entre tous les sujets de nostredit pays, et anciens ressors d’iceluy. Et dautant qu’il a esté proposé et allégué par aucuns desdits deputez et autres presens en ladite assemblee plusieursvsages locaux dont les autres ne sont demeurez d’accord. c. ca1 : moyen demeurez indecis, Nous voulons et vous mandons que pour l’escierci, sement d’iceux vous ayez, ou deux de vous en l’absence des autres, à tous transorter sur les lieux, pour appellez les gens des trois estats en chacur des Paillieges vicomtez et chastellenies où l’on pretend lesdits vsages et Coustumes auoir lieu, vous informer de la vérité d’iceux, et les rediger par articles pour estre adioustez au cayer de ladite Coustume auec vostre procez verbal : afin d’estre lesdits articles d’oresnauant aussi gardez et obseruez aux lieux où ils ont esté et sont envsage. Et pource qu’il a esté et sera encores cu apres fait plusieurs frais et employé grand nombre de notables personnages de tous estats tant de nos officiers qu’autres pour l’accomplissement de tout ce que dessus, ensemble pour assister à ladite redaction et omologation de ladite Coustume, au moyen dequoy ils ont esté distraits de l’exercice de leurs offices et affaires, Nous voulons et entendons lesdits fraiz etre par vous liquidez et taxe estre faite à toutes personnes qui ont vaqué et vaqueront à ladite redaction de leurs iournces et vacations : et la somme à quoy se pourra monter lesdites taxes frais et vacations estre prise et leuee sur les gens des trois estats de nostredit pays, et ce par les contraintes forme et manière qui a esté gardee en la leuce des taxes faites pour la conuocation des estats generaux tenus à Blois. Et à cette fin assiette estre faite de ladite somme par les commissaires par nous deputez pour tenir l’assemblée des estats de nostredit pays de Normandie : et à ce faire souffrir et obeyr, contraindre et faire contraindre de par nous tous ceux qu’il appartiendra, et qui pour ce seront à contraindre : nonobstant oppositions, appellations et autres voyes quelconques : pour lesquelles et sans preiudice d’icelles ne voulons estre différé : Cartel est nostre plaisir. Nonobstant aussi la restriction portée par nos lettres patentes du vingtdeuxiesme Mars cinq cens soixante dixsept, par laquelle il estoit mandé ausdits commissaires faire rédiger par escrit ladite Coustume sans tiens changer de ce qui estoit en vsage : et que sans s’arrester à icelles il ait esté par l’aduis desdits deputez employé audit cayer plusieurs articles de nouuelle augmentation, que nous auons de nouueau et en tant que besoin seroit approuuez par cesdites presentes et quelconques choses à ce contraires. De ce faire vous donons plainpouuoir puissance authorité commission et mandement special par cesdites presentes. Mandons et commandons à tous nos iusticiers, officiers et subiets à vous en ce faisant obeyr. Donné à Paris le quatorziesme iour d’Octobre l’an de grace mil cinq cens quatre vingts cind : Et de nostre regne le douziesme.

Signé par le Roy en son conseil, Pinart, et seellé sur simple queuë de cire iaune.

Nous requerant vouloir faire faire lecture et publication tant dudit arrest, lettres patentes, que du cayer de ladite Coustume reformee. Ayans esgard à laquelle requeste auons presentement fait faire lecture desdites lettres et arrest dudit conseil, et différé la lecture dudit cayer au dernier iour de cedit mois audit manoir Archiepiscopal. Auquel iour apres ladite lecture faite en ladite conuocation et assemblce des estats, Nous auons ordonné ce requérant le procureur desdits estats qu’en la fin dudit cayer seront mis ces mots. Leu et publié en la presence des trois estats du pays de Normadie, assemblez au Palais Archiepiscopal de Roüen deuant nousdits commissaires : pour auoir ladite Coustume lieu et seruir de loy audit pays du premier iour de Iuillet mil cinq cens quatre vingts trois suiuant le decret et ordonnance des precedens commissaires dudit iour et an et l’arrest dudit conseil d’estat du septiesme de cepresent mois et an. Et outre auons ordonné que commissions seront par nous decernees aux baillys de ce ressort pour rediger par articles les vsages locaux qu’ils pretendent auoir en leurs bailliages. et vicomtez et les nous enuoyer : pour iceux veus nous transporter sur les lieux et proceder à la redaction desdits usages locaux ainsi qu’il est mandé par lesdites lettres patentes. Et en avans esgardà la requeste verbalement faite par lesdits deputez des estats apres icelle lecture et publication, Auons pareillement ordonné que la Charte Normande sera inseree en la fin du cayer de ladite Cousttume apres la Charte au Roy Philippes : et que l’arrest et reglement donné par la Cour sur la moderation des taxes et salaires des iuges, greffiers, enquesteurs, tabellions, huissiers, sergens et autres ministres de justice, sera gardé et obserué iusques à ce que par la Cour en ait esté autrement ordonné.

Signé, CLAVDE GROVLART. LE IUMEL. PRETEL.