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Ous les articles dudit chapitre ont este passez et accordez pour articles refoimez sur l’ancien vsage pratique auparauant en Normmandie : sans qu’ils puissent preiudicier aux decrets cu deuant faits, dEt si a este accordé acte au depute de la noblesse de Bayeux de l’opposition et remonstrances par luy faites que an fief noble ne peut estre decreté s’il n’est deu les deux tiers de la valeur dudit fief, pour s’en pouruoir à la Cour-Et cependant seront les articles dudit chapitre entretenus du consentement dess dits deputez.

Sur les requestes presentees par les bourgeois de Roüen et Caen afin d’estre maintenus en leurs prinileges de faire saisir et arrester les biens meubles des forains et estrangers leurs debiteurs qui se trouueront esdites villes iusques à ce que lesdits estrangers ou debiteurs ayent recognu leurs debtes, encores qu’ils ne facent apparoir sur le champ de leurs obligations, et que la cognoissance en appartient par preuention tant au bailly qu’au vicomte : Apres qu’ils ont fait apparoir de leurs Chartes et priuileges leur en a esté accorde acte.

Er sur autres requestes presentees par les bourgeois manans et habitans des villes de Dieppe, Louuiers, Andely, Gournay, mesmes par les parroissiens de Moullineaux, grand Couronne, Oriual, et autres particuliers, afin d’estre maintenus en leurs Coustumes locales franchises et libertez mentionnées esdites requestes : a esté ordonné que faisant par eux respectiuement apparoir de leurs priuileges, ou qu’il en aura esté informé il leur sera pourueu. Et outre a esté ordonné que lesdits deputez articuleront les Coustumes locales de chacune vicomté, pour en estre informé et leur estre pourueu ainsi que de raison.

Et sur la requeste faite par ledit Vauquelinpremier aduocat du Roy en ladite Cour ensemble par ledit procureur des estats dudit pays de Normandie. Auons dit et ordonné, disons et ordonnons que les adiournez qui ne sont comparus en ladite redaction durant lesdites seances, soient gens d’Eglise, de noblesse, du tiers estat, ou autres, seront par vertu des defauts par nous contre eux donnez, censez et reputez sujets ausdites Coustumes, lesquelles seront enregistrees tant es registres de la Cour de Parlement que des bailliages et anciens ressors, vicomtez royales, et subalternes de cedit pays de Normandie sous ce nom et titre, Cou-

Ilumes du pays de Normandie, anciens ressors et enclaues d’iceluy : pour yestre desormais et de ce iour premier de Iuillet milcinq cens quatre vingts et trois tant par les comparans que defaillans gardees et obseruces de point en point selon leur forme et teneur comme loy du pays. Et qu’elle sortira son plain et entier effet nonobstant oppositions ou appellations quelconques faites ou à faire, deffent dans à tous les subiets dudit seigneur de s’aider cy apres deduire ny mettre en auant autres Coustumes pour les affaires du pays que celles qui ont esté par nous redigees et publiees, et qui seront trouuees escrites et inferces dedans ledit cayer et liure Coustumier ainsi par nous arresté et publié, et à tous iuges et officiers, aduocats et procureurs de cesdits pays et anciens ressors et enclaues de ne receuoir deformais aucun à alléguer prouuer ne verifier autre Coustume que celle qui a esté par nous redigee arrestee et publice et n’y auoir aucun esgard ores que elles eussét esté articulees et verifices, ne les receuoir à informer par tourbes : ains qu’ils ayent à iuger les procez fondez en Coustume pendans par deuant eux selon le liure Coustumier par nous arreste et publié ou selon les partieulieres vsances et Coustumes locales qui ont esté leuës et arrestees en l’assemblee et du consentement desdits estats. Et outre ordonné qu’aux extraits de ladite Coustume pris sur ledit liure Coustumier par nous arresté signé et enrégistré ausdits greffes soy sera adioustee sans qu’il s’en face autre preuue : sans preiudice des arrests de ladite Cour cy deuant iugez, ny deroger aux usages locaux, sur lesquels et autres particulieres reseruations sera cy apres pourueu.

Et tout ce que dessus nous commissaires susdits certifions estre vray et auoir esté fait comme il est contenu en ce present procezverbal : lequel en tesmoin de ce nous auons signé de nos seings manuels et séellé du séel de nos armes les iour et an que dessus.

Signé, De Martimbos et Vauquelin,