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PROCEZ VERBAL

’AN mil cinq cents soixante dix-sept le dix-septième iour de Iuillet, a nous Iacques de Bauquemare cheualier conseiller du Roy en son conseil priué, et premier president en la Cour de parlement de Roüen : Robert le Roux, et Marian de Martimbos coseillers. et Hemery Bigot premier aduocat du Roy en ladite Cour estans en laville de Roüen, ont esté presentées par maistre Iean Gosselin procureur des estats dudit pays de Normandie les lettres patentes du Roy, desquelles la teneur ensuit.

ENRY par la grace de Dieu Roy de France et de Pologne à nos amez et feaux maistres Iacques de Bauquemare conseiller en nostre conseil priué et premier president en nostre Cour de Parlement à Roüen : Robert le Roux : Marian de Martimbos conseillers en nostredite Cour : et HemeryBigot aussi conseiller et nostre premier aduocat general, Salut et dilection. Comme pour le bien et soulagement de nos suiets les Roys nos predecesseurs ayent par plusieurs fois ordonné que les Coustumes de chacun des bailliages et seneschaussées de cettuy nostre royaume soyent accordées en l’assemblée des trois estats d’iceux, rédigées par escrit, omologuées, publiées et enregistrées par apres en toutes nos Couls et iurisdictions pour seruir de loy et y auoir recours à l’auenir. Ce qui n’auoit encores esté executé en nostre pays de Normandie, combien que par plusieurs fois il nous eust esté requis par les estats dudit pays, et qu’il fust tres necessaires parce que les Coustumes, vsages et st il d’iceluy ne se trouuent escrites qu’en vn liure foit ancien composé de langage et mots peu intelligibles, estans la pluse part d’iceux hors d’Vsage, et peu ou point entendus des habitans du pays : mesmes aussi qu’aucuns articles de Coustume employez audit liure ancien concernans tant l’instruction que decision des procez sont antiquez d’un commun et tacite consentement par non vsage : pareillement qu’il y a eu accession de nouuelles obseruances prouenuës tant des ordonnances depuis faites par nosdits predecesseurs que arrest de nostredite Cour, et introduction de l’vsage commun. Desirans pour ces causes que ladite Coustume soit reduite, accordée et : redigée par escrit, en retranchant ce qui est antiqué, adioustant ce qui est depuis receu, et remettant en langage clair et intelligible ce qui est obseur et confus, sans toutesfois changer le sens de ladite Coustume, et ce qui est obserué : et pour satisfaire à la requeste qui nous en a esté faite en l’assemblée des estats generaux de cedit royaume en cette ville de Blois tant par les cahiers generaux que le particulier presenté au nom dudit pays par les deputez des bailliages de Roüen, Caen, Caux, Costentin, Gisors, Eureux, et Alençon.

SS AVOI n faisons que nous à plain confians de vos sens, suffisance, preud’hommie, experience et bonne diligence, vous auons, et les deux de vous en l’absence de l’autre commis et deputez, commettons et deput ons par ces presentes, pour vous transporter esdits bailliages et anciens enclaues d’iceux y conpris les bailliages de saint Sauueur l’Eudelin, et saint Sauueur le viconte, Mortaing, et comté d’Eu, et és principaux sieges et vieontez d’iceux et illec faire assembler tous les prelats, abbez, chapitres communautez, Ducs, marquis, comtes, barons sieurs hauts iusticiers, et gentilshommes, nos officiers esdits lieux, aduocats et proeureurs, praticiens, et autres notables bourgeois d’iceux bailliages : et en leur presence faire lire, et arrester, et mettre par escrit en langage. clair et intelligible, et sans rien changer du sens de ladite Coustume en ce qu’il y en a en usage les Coustumes de chacunbailliage tant generales que locales par la deliberation desdits gens des trois estats d’iceux bailliages. Et où il suruiendroit aucune contradiction ou opposition sur aucuns articles et dont ladite assemblée ne peust demourer d’accord, faites mettre et rédiger par escrit les differens d’vne part et d’autre, pour iceux rapportez par deuers nostredite Cour en estre par elle ordonné ce que de raison. Et les autres articles qui seront arrestez, accordez, et rédigez par escrit en ladite assemblée, voulons et nous plaist estre d’oresnauant gardez et obseruez comme loy et Edit perpétuel et irreuocable : et nosdits suiets tenus les entretenir et inuiolablement garder : et à cette fin estre par apres enregistrez auec ces presentes, et vostre procez verbal sur ce és registres de nostredite Cour et en chacun desdits bailliages et vicomtez pour y auoir recours quand besoin sera : sans qu’acun soit d’oresnauant permis faire preuue au contraire soit par tourbes ou autrement. De ce faire vous auons donné pouuoir puissance, et autorité, commission et mandenient special, et à cette fin auons permis et permettons desemparer ladite Cour pour le tems que vacquerez au fait de ladite redaction seulement. Mandons et commandons. à tous nos iusticiers, officiers et suiets qu’à vous en ce faisant obeissent et entédent diligemment. Car tel est nostre plaisir.

Donné à Blois le vint-deuxième tour de Mars l’an de grace mil cinq cens soixante dix-sept. : et de nostre regne le troisième. Signé, HENRY.

Et plus bas

par le Roy, Pinart.
Et seellé sur simple queuë de cire iaune.


POVR l’execution desquelles apres auoir par plusieurs fois assemblé et regardé ce qui estoit necessaire le tout auroit esté différé pour l’importance de l’affaire iusques à la seance prochaine des Estats dudit pays assignez au quingième iour de Nouembre ensuyuant, ou se deuoient trouuer les deputez de tous les bailliages et endroits ou ladite Coustume a lieu. Auquel iour ledit Gosselin procureur des estats s’etant representé deuant nous luy aurions fait deliurer les lettres de commission par nous addressées à tous les baillis des prouinces suiettes à ladite Coustume ou leurs lieutenans. Desquelles la teneur ensuit.

Iacques de Bauquemare cheualier sieur de Bourdeny conseiller du Roy. en son conseil priué, et premier president en laCour de parlement à Roüen, Robert le Roux sieur de Tilly. et Marian de Martimbos sieur de Buz aussi conseillers dudit sieur en ladite Cour : et Hemery Bigot sieur de Thibermesnil conseiller et premier aduocat general dudit seigneur, commissaires du Roy, au bailly deouson lieutenant Salut. Comme pour l’entière execution de la commission du Roy à nous adressée par ses lettres patentes du vintdeuxième iour deMars dernier pour rediger par escrit lesCoustumes de ce pays de Normandie : auant que faire assembler les gens des trois Estats de chacun bailliage, pour les consentir, accorder, et omologuer, ainsi qu’il nous est mandé par lesdites lettres il soit bien requis et necessaire de faire dresser par articles lesdits usages, stils et Coustumes qui de present seront obseruées en toutes et chacunes les vicontez et bailliages dudit pays : ce qui ne peut mieux estre fait que par ceux qui sont de long tems experimentez au fait de la iustice. a ces causes vous mandons que vous ayez dans le dernier iour de Decembre prochain à faire assembler au lieu que vous verrez estre le plus conuenable les aduocats et procureurs du Roy, vicontes, leurslieutenans, et tous autres officiers de iustice tant royaux que subalternes estans en vostre ressort : pareillement les aduocats, praticiens, et autres personnes notables et experimentez au fait desdites Coustumes pour auiser entr’eux, et diligemment regarder dans le dernier iour de Decembre prochain quelles Coustumes vsages et stils sont en obseruance pour le present audit pays, tant escrites, que non escrites, generales que locales, concernantes tant l’instruction que decision de toutes sortes de differens et procez : lesquels vousferez dresser et redi-er par articles en Vn cahier par ceux qui seront nommez et choisis en ladite assemblée, et le cahier qui sera dressé, ainsi que dit est, vous l’enuoyerez incontinent par delleps nous : pour iceluy veu par nous estre assigné iour aux gens des trois Estats de vostre Bailliage pour comparoir au lieu qui leur sera par vous assigné, et illec en nostre presence estre lesdits articles accordez, consentis, et omologuez selon les modifications, limitations, et interpretations vtiles et necessaires pourls bien de la chose publique dudit pays : pour apres icelles faire publier et d’oress nauant estre gardées comme loy, sans qu’il soit besoin en faire preuue par toum bes ou autrement ainsi qu’il nous est mandé par lesdites lettres.

DONNEs à Roüen sous nos seings et seaux de nos armes le quinzième iour de Noquembre l’an mil cinq cens soixante dix. sept.

Signé, de Bauquemare, le Roux et Bigot.


DEPUIS lequel tems nous auroyent esté presentées autres lettres pûtentes du Roy, desquelles la teneur ensuit.

HENRY par la grace de Dieu Roy de France et de Polongne à nos amez et feaux maistres Iacques de Bauquemare Conseiller en nostre Conseil priué, et premier president en noz stre Cour de Parlement à Roüen : Hemery Bigot aussi president : Robert le Roux, et Matian de Martimbos Conseillers en icelle, Salut et dilection..

Nous vous auons et les deux de vous en l’absence des autres par nos lettres patentes données à Bloys le vint-deuxième de Mars dernier passé signées de nostre main, commis et deputez pour la reformation et redaction par écrit des Coustumes tant locales que generales de nostre pays de Normandies. mesmement vousdits Bigot estant lors nostre premier aduocat general en nostredite Cour, depuis lequel tems nous vous aurions pourueu audit estat de president. Et dautant que nous auons tousiours voulu et entendu, vour lons et entendons que vous Bigot soyez l’un de ceux qui vacqueront au fait de ladite commission, et que aussi l’un de nos aduocats generaux y assiste pour l’occurrence des cas qui y pourroyent suruenir touchant et. concernant nostre interest : nous auons pour cet effet, choisi et éleu, commis et deputé, commettons et deputons de nostre propre mouuement, certaine science, plaine puissance, et autorité royal, par ces presentes, nostre amé et feal maistre Guillaume Vauquelin nostre promier et ancien aduocat en nostredite Cour, par la promotion de vousdit Bigot a l’estat de president, pour auec celuy ou ceux de vous nos presidens et conseillers qui vaqueront au fait de ladite commission, assister et vaquer par ledit Vauquelin au fait d’icelle, toutainsi que vous Bigot eussiez fait en ladite qualité de nostre premier aduocat en vertu de nosdites lettres de commission à vous addressantes, et comme ledit Vauquelin pareillement eust fait si en icelles il eust esté specialementnommé, commis et deputé. Car tel est nostre plaisir.

Donné à Paris le viut et vnième iour de Féurier, l’an de grace mil cinq soixante dix-huit. Et de nostre regne le quatrième. Signé, Henry.

Et plus bas par le Roy.

Fizes
, et séellés sur simple queuë de cire iaune.


AVQVEL. mandement et commission lesdits baillys, leurs lieutenans et autres ossiciers n’auroyent peu promtement satisfaire, pour les difficultez qui ce qui en auoit esté arresté ausdites assemblees contenant ce qui estoit en vsage tant escrit que non escrit : et outre ce qui leur fembloit deuoir estre adiousté, diminué, corrigé, augmenté, interpreté et déclaré en ladite Coustume pour le bien et vtilité du pays, surquoy auoit esté par nous fait dressen un cahier par chapitres et articles, et à l’intant le Roy auroit addressé ses lettres patentes ausdits baillys ou leurs lieutenans pour assigner à la prochaine seance des estats au dixiesme d’Octobre dernier toutes personnes qui faisoient à appeller pour la publication et omologation desdites Coustumes desquelles la teneur ensuit.

HENRY par la grace de Dieu Roy de France et de Pologne à nos amez et feaux les baillys de Roüen, Caux, Eureux, Caen, Costentin, Gisors, Alençon, ou leurs lieutenans, Salut. Nous auons cy deuant commis et deputé nos amez et feaux maistres Iacques de Bauquemare cheualier conseiller en nostre conseil priué, et premier president en nostre Cour de Parlement de Roüen : Hemery Bigot sieur de Thibermesnil aussi conseiller en nostredit conseil priué, et prefident en nostredite Cour : Robert le Roux sieur de Tilly : Marian de Martimbos sieur du Bus conseillers, et Guillaume Vauquelin sieur de Sacy aussi nostre conseiller et premier aduocat en ladite Cour, pour la redaction et reformation de la Coustume en nostre pays de Normandie, y compris le Comté d’Eu, bailliages de saint Sauueur Lendelin, saint Sauueur le vicomte, Mortaing, et tous autres anciens ressorts dudit pays regis et gouuernez par la Coustume generale de Normandie, ainsi qu’il est plus amplement contenu en nos lettres patentes données à Bloys le vingt-deuxiesme de Mars mil cinq cens soixante dix-sept, à la requeste des deputez des trois estats de chacun desdits bailliages estans en l’assemblée des estats generaux de nostre royaume, Suiuant lesquelles lettres nosdits commissaires auroient redigé et mis par escrit en vn cahier les chapitres et articles particuliers de ladite-Coustume selon les mémoires et instructions qui leur auoient esté enuoyez tant de la part de nos officiers en aucuns de nosdits bailliages que de plusieurs autres personnes experimentez aufait de la iustice, auec les modifications, explications, corrections et intelligences vtiles et necessaires pour le bren de nos. sujets : et seroit de present l’affaire tellement auancee qu’il ne resteroit plus que d’arrester et omologuer ladite Coustume.

Pour ces causes desirans pouruoir aux inconueniens qui aduiennent chacun iour à cause de l’obscurité et incertitude d’icelle : Nous vous mandons, et à chacun de vous si comme à luy appartiendra commandons que à la prochaine. conuocation que vous ferés des Ecclesiastiques, nobles, et gens du tiers estat desdits bailliages, afin de deputer personnes pour eux trouuer en l’assemblée des estats dudit pays qui se tiendra au mois de Nouembre prochain en nostre ville de-Roüen par mesme moyen vous faciez assigner par deuant vous en ladite conuocation tous et chacun les Archeuesques, Euesques, Doyens, Chapitres, Abbez, Preuosts, Prieurs, Communautez, et autres Ecclesiastiques ayans fiefs et iurisdictions, Ducs, Marquis, Comtes, Barons, Chastellains et autres seigneurs de fiefs ayans terres et possessions és enclaues de vosdits Bailliages, ou aux lieux et endroits ou ladite Coustume cu deuant à eu lieu, exempts et non exempts de quelque qualité et condition qu’ils soient : ensemble les plus notables personnes de la iustice, et les communautez desvilles, tant des Vicomtez royales, que ius risdictions subalternes, pour envos presences nommer et deputer-tels d’entre vous qu’ils auiseront bon de chacun estat, pour comparoir pour eux et en leur nom en nostredite ville de Roüen, lors de la sefce desdits estats par deuant nusdits commisaires : et illec receuoir d’eux ledit cayer contenant les chapitres et articles de ladite coustume reformée comme dit est : dire, requerir, et faire telles remonstrances qu’ils auiseront bon estre pour le bien de nos suiets : et voiren outre proceder à l’omologation de ladite Coutume ainsi qu’il appartiendras Et où aucuns des dessusdits seroient refusans ou delayans de comparoir par deuant vous aux fins que dessus vous les ferez assigner particulièrement à comparoir en nostredite ville de Roüen par deuant nosdits comissaires lors de la seance desdits esttats, ou d’y enuoyer procureur deuëment fondé de procuration speciale pour leurs personnes representer : auec intimation que comparans ou non audit iour il sera nonobstant leur absence passé outre à la perfection de ladite omologation ainsi que nosdits commissaires verront estre à faire par raison. De toutes lesquelles assemblées et assignation que vous ferez et ferez faire vous dre sserez bons et amples procez verbaux, que vous enuoyerez à nosdits commissaires auant le quinzième iour de Nouembre prochain en nostredite ville de Roüen, pour par eux proceder contre lesdits deffaillans ainsi qu’il appartiendra.

De ce faire vous auons donné et donnons plain pouuoir, puissance, autorité, commission et mandement special. Et pource que de ces presentes l’on pourra auoir affaire en plusieurs et diuers lieux, nous voulons qu’au vidimus d’icelles deuëment collationné par l’un de nos amés et feaux notaires et secretaires foy soit adioustee comme au present original. Car tel est nostre plaisir.

Donné à Fontaine-bleau le cinquième iour d’Aoust l’an de grace mil cinq cens quatre vingts deux, et de nostre regne le neufième. Signé par le Roy en son conseil. Pinart.

Et seellé sur simple quele de cire iaune.


Auquel iour dixième d’Octobre s’estans comparus maistres Toussains de Laual curé de Sainct Viuian deputé pour l’estat Ecclesiastique du Bailliage de Roüen : méssire Vsambart du Bosc cheualier de l’ordre du Roysieur du Boisdanebourg deputé pour la noblesse dudit Bailliage : Iean de Vimont sieur de Beaumont, et Robert Haniuel Noraires et Secretaires du Roy, Escheuins de Roüen deputez pour ladite ville : Maistre Mathieu Poulain Aduocat en la Cour pensionnaire de ladite ville deputé pour la iustice de la Vicomté de Rouen : maistre Nicolas le Blanc sieur de la Saussaye aduocat au Pont-de-l’Arche, pour la iustice de ladite Vicomté : maitre Pierre du Fay Escuyer Vicomte du Pontantou et Pontaudemer, pour la iustice dudit lieu : maitre Robert Thiron lieutenant, general en la Vicomté d’Auge, pour la iustice dudit lieu : maistre Loys Allain. prestre curé de Viquemare, pour l’estat Ecclesiastique de la Vicomté de Caudebec et siege de Cany : messire Iacques de Godefroy cheualier de l’ordre du Roy sieur d’Annoult, pour la Noblesse de ladite Vicomté. Michel de Baqueler escuyer sieur du lieu et de Sorent Vicomte de Caudebec, et maistre Iean de la Cour Aduocat au siege de Cany, pour la iustice d’icelle Vicomté : Iean Lucas de la parroisse Dalliquieruille, pour le tiers estat de ladite Vicomté de Caudebec : maistre Claude de Beaunay Official de Fescamp curé de Saint louyn, pour l’estat Ecclesiastique de la Vicomté de Monstieruiller : maistre Philippes le-Roux Escuyer, lieutenant general au Bailliage de Caux, pour la iustice de la Vicomté de Monstieruiller : Iean Heraut, pour le tiers Estat de ladite Vicomté. maistre Iean Mignot curé d’Auffay, pour les Ecclesiastiques de la Vicomté d’Arques, François le Fournier sieur de Vergemont, pour l’estat de la noblesse de ladite Viconté d’Arques : maistre Anthoine le Moine eseuyer sieur d’Aubermesnil aduocat, pour la iustice dudit lieu. Maistre Iean de Fautereau Abbé de Sery, pour les Ecclesiastiques de la Vicomté du Neuf. chastel, Loys Lestandart sieur et Baron de Bully, pour la noblesse de ladite Vicomté, maitre François Auisse Vicomte du Neuf-chastel et Pierre Maurois aduocat, pour la iustice de ladite Vicomté : Nicolas le Boulenger bourgeois du Neuf. chastel et l’un des. escheuins de ladite ville, pour le tiers estat de ladite Viconté, maitre Iean de Bezuaduocat en la Cour, pour maistre Iean de Bezu son pere lieutenant du Bailly de Longueuille en la ville et vicomté de Gournay : maistre Pierre Foubert curé de Ciuieres pour les Ecclesiastiques du Bailliage de Gisors : messire Georges de Fors cheualier de l’ordre du Roy sieur de Quitry et de S. Martin, et Berthelemy de Pillauoine sieur de Boismont, pour la noble sse dudit Baillage de Gisors : maistre Iean Mahaut escuyer sieur de Tiergeuille et preuost vicomtal de Gisors, et maistre Robert le Page aduocat, pour la justice de la Vicomté de Gifors : Charles Rouueray, pour le tiers estat de ladite Vicomté de Gisors : maistre Claude Langlois et Claude Roussel, pour la iustice de la Vicomté de Vernon : Simon le Normand et Loys Brasdor, pour le tiers estat de ladite Vicomté : maistre Guillaume Postel official d’Eureux, pour les Ecclesiastiques du Diocese dudit lieu : Iean Maillet sieur de Donuille, pour la noblesse de ladite Vicomté : maistre Iean le Doux president au siege presidial d’Eureux et maitre Iean la Biche aduocat audit siege presidial d’Eureux, pour la iustice dudit bailliage : Pierre la Biche, pour le tiers estat des villes d’Eureux et Lisieux : maistre Thomas Chrestien chanoine en l’Eglise cathedrale S. Pierre de Lisieux, pour les Ecclesiastiques dudit lieurmaistre François le Petit escuyer procureur du Roy en la vicomté de Caen : Domp Loys Houel abbé de Longues, pour les Ecclesiastiques de la vicomté de Bayeux : méssire Iean Descageulcheualier de l’ordre du-Roy sieur de la Bretonniere, pour la noblesse de ladite vicomté de Bayeux : miaistre Lambert Bunel aduocat du Roy à Bayeux, pour la justice communauté. et tiers estat de ladite vicomté de Bayeux : Reuerend Pere en Dieu messire Loys, du Moulinet Euesque de Seez, pour les Ecclesiastiques de lavicomté de Falaize. maistre Iean Morel eseuyer sieur du Breuil et de la Court Donnet vicomte de Falaise, pour la iustice de ladite vicomté : Emond le Portier pour le tiers estatde ladite vicomté de Falaise : maistre Guillaume le Carpentier aduocat du Roy en la vicomté de Vire, pour la iustice d’icelle vicomté : Iean Mesguet, pour le tiers estat de la vicomté de Vire et Condé sur Noireau : maistre Richard Rousselin. lieutenant general en la vicomté de Carenten et saint Lo, pour la justice de ladite vicomté de Carenten et saint Lo : maistre François Hurel aduocat, pour la iustice de la vicomté de Vallongnes : maistre Charles le Roy prieur d’Irey, pour les Ecclesiastiques de la vicomté de Vernueil : Nicolas Daubray sieur et Baron de Laigle, pour la noblesie de la vicomté dudit Vernueil : maitre Lazare le Roy. maire de Vernueil pour maistre Pierre Percheron, pour la justice de ladite vicomté de Vernueil : maitre Philippe Veron curé de saint Iean de Montgommery, maistre Guillaume le Got Docteur en Theologie chanoine et grandvi. caire d’Auranches, pour l’Eglise : maistre Iean Pierre, pour la iustice et estat commun de la vicomté dudit Auranches : maistres Loachim Fueillet, et Philippes Fleury aduocats à Dompfront, tant pour l’Eglise, noblesse que tiers estat de lavicomté dudit lieu : maistre François Pericard aduocat en la Cour de Parlement, pour les abbé et religieux de S. Estienne de Caen : maistre Iean le Blanc, procureur du Roy en la vicomté de Lyons, et Guillaume le Blanc vicomte dudit, lieu, pour la iustice de ladite vicomté.

Er pource que aux premiers iours de la seance desdits estats s’estoient presentea plusieurs autres affaires pressées pour le seruice du Roy, n’auoit peuetre procedé à la lecture et publication dudit cayer iusques au treziesme dudit mois d’Octobre.

Aoy et y E1 iour nousdit de Bauquemare premier, et Bigot presidens, le Roux, de Martimbos conseillers, et Guillaume Vauquelin premier aduocat du Roy en ladite Cour sommes transportez en la grand salle dumanoir Archiepiscopal de cette ville de Rouen, et en icelle fait faire lecture et publication de tous les chapitres et articles contenus audit cayer par maistre Toussains Bresmetot l’un des commis au greffe ciuil de ladite Cour de Parlement par nous prins et appellé. pour greffier, en la presence de tous les dessusdits.


APREs laquelle lecture Reuerend pere en Dieu méssire Loys du Moulinet. Euesque de Seez auoit requis au nom de tous les deputez presens que copie approuuce dudit cayer fust baillee ausdits deputez, ou bien enuoyee par les vicomtez et bailliages, afin que chacun y ayant interest le peust mieux voir, et temps. leur estre donné jusques au quinzième iour d’Auril prochain ensuiuant, auquel iour toute la compagnie se trouueroit audit lieu pour proceder à l’omologation de ladite Coustume ainsi qu’il appartiendra.

Arans esgard à laquelle requeste auoit esté ordoné que ledit cayer, dont presentement lecture auoit esté faite, seroit mis entre les mains du procureur des estats, pour enenuoyer copies approuuées à chacune des vicontez des bailliages de Rouën, Caux, Eureus, Caen, Coentin, Gisors, Alençon, S. Sauueur Lendelin, S. Sauueur vicomte et Mortaingepour par lesdits baillys ou leurs lieutenans estre faite lecture dudit cayer au premier iour de la prochaine assise de chacune des vicomtez, et ce fait lesdites copies estre mises aux greffes ordinaires desdites vicomtez, afin d’estre veuës par les Ecclesiastiques, nobles, et gens du tiers estat, et generalement par toutes personnes y ayans interest : ausquels baillys et leurs lieutenans generaux et particuliers auoit esté enioint faire derechef assigner tous et chacuns les Archeuesques, Euesques, doyés, chapitres, abbez, preuosts, prieurs communautez et autres Ecclesiastiques ayans fiefs ou iurisdiction, Ducs, marquis, comtes, barons, chastellains et autres seigneurs de fiefs ayans terres et possessions dans les enclaues de leurs bailliages et aux lieux et endroits ou ladite Coustume d’ancienneté à lieu, exempts et non exempts de quelque qualité et condition qu’ils soient : ensemble les plus notables personnes de iustice, et les communautez des villes, et gens du tiers estat des bourgs et bourgades esdites vicomtez royales et iurisdictions seigneuriales sujuant ce que ià leur auoit esté mandé par lesdites lettres patentes du Roy données à Fontaine-bleau le quinciesme iour d’Aoust mil cinq cens quatre vingts deux, à comparoir en la salle de la maison Archiepiscopale de cette ville de Roüen au quinzième iour d’Auril soit en personne ou par procureur suffisamment fondé pour proceder à l’omologation de ladite Coustume : pendant lequel temps ils pourroient voir ledit cayer, et aduiser s’il y a aucune chose omise de ce qui est en vsage, ou bien ce qu’ils trouueroient estre vtile et necessaire d’augmenter et reformer pour le bien et vrilité du pays et habitans d’iceluy. Et outre ladite assignation qui seroit faite à chacun des dessudits en particulier, comme dit est, lesdits baillys ou leurs lieutenans feroient assigner par proclamations publiques tant en leurs auditoires l’assise seant que aux marchez et autres lieux publiques, toutes personnes de quelque condition et qualité qu’ils soient pretendans interest en ladite redactio, de comparoir en personne ou par procureur audit quinziesme iour d’Auril en la salle du manoir Archiepiscopal de Roüen aux fins que dessus, auec declaration que audit iour eil seroit procedé à la redaction de laditeCoustume nonobstant leur non comparence, et de toutes les assignations qui auroient esté faites en enuoyer les exploits dans le premier iour de Ianuier : de laquelle ordonnance extraits signez auroient esté deliurez auditGosselin procureur des estats pour iceux enuoyer ausdits baillys auec copies approuuées dudit cayer.

Er sur la requeste depuis presentee par ledit Gosselin afin de donner plus long delay de comparoir aux fins de ladite omologatio nous auions continué et prorogé ladite assignation iusques au dixiesme de May cinq cens tXX2111.


ADVENANT lequel iour dixiesme de May nousdit Bigot president, le Roux et de Martimbos conseillers, et Vauquelin premier aduocat du Roy en icelle Cour serions transportez en ladite maison Archiepiscopale : où nous auroient esté presentées lettres dudit sieur de Bauquemare premier president addressans à nousdit de Martimbos l’un desdits commissaires, par lesquelles il s’excusoit de ne pouuoir venir à ce iour : surquoy veu que ladite assignation ne se pouuoit remettre on differer sans grande incommodité des presens et comp et rans qui estoient venus exprez il a esté aduisé et ordonné de passer outre à l’execution de nostre dite commission en attendant la venué dudit seigneur premier president.

Et pource que tous ceux qui estoient assignez n’estoient encore comparus et qu’ils auoient tout le iour à se presenter, nous aurions remis ladite assemblee au lendemain vnziesme de May deux heures apres midy.

a laquelle heure nous estans audit manoir Archiepiscopal ainsi que nous procedions à la visitation des procez verbaux qui nous auoient esté enuoyez desdits bailliages et vicomtez se presenterent plusieurs de sdits deputez tant de l’estat Ecclehastique, de la noblesse, que de la justice, requerans leur donner reglement sur l’ordre de leurs seances et appeaux : et les ayans amplement ouys tant sur les differens de leur seance que autres choses qu’ils auoient voulu dire et proposer, nous aurions ordonné, dautant que c’estoient choses longues à determiner et qui pourroient empescher l’effet de nostre commision, que les Eeclesiastiques, nobles, et gens du tiers estat prendroient chacun l’ordre de leurs seances et places ainsi qu’ils ont par cu deuant accoustumé en l’assemblée des estats de ceste prouince, et que les appeaux des deputez et enregistremens de leurs presenrations se feroient selon l’ordre des bailliages et que les lieutenans generaux des baillifs, officiers du Roy et autres personnes qualifiez de l’estat de la iustice seroient assis sur les bancs qui seroient mis derrière les sieges de nousdits commissaires, le tout sans preiudicier aux droits et prerogatiues desdits comparans.

Er le lendemain ieudy douziesme dudit mois de May mil cinq cens quatre vingts et trois sur les sept heures du matin nousdit Bigot president, le Roux, et de Martimbos conseillers, et Vauquelin premier Aduocat du Roy estans en la grande salle dudit manoir Archiepiscopal lieu deputé et destiné pour proceder a ladite publication et omologation de ladite Coustume, se seroient comparus. plusieurs deputez des Estats dudit pays de Normandie, ou nous autions à la requeste dudit Gosselinprocureur d’iceux estats fait faire lecture à haute voix desdites lettres patentes du Roy desdits vingt. deuxiesme de Mars cinq cens soixante dix-sept, vingt et uniesme de Feurier cinq cens soixante dix-huit, et cinquiesme d’Aoust cinq cens quatre vingt deux. Apres laquelle lecture autions fait appeller par Marc huissier en ladite Cour de Parlement par nom et surnom l’enapres l’autre ceux qui auoient esté deputez pour se trouuer en l’assemblée dudit dixiesme d’Octobre et qui auoient esté remis en la presente assiénation, et puis apres tous ceux qui de nouueau et depuis auoient esté adiournez pour assister anladite reformation et redaction de Coustume selon et ainsi qu’il apparoissoit par les exploits et relations des sergens qui les auoient intimez et adiournez par ordonnance desdits baillys ou leurs lieutenans. Et premierement ont esté appellez ceux du bailliage de Roüen. Auquel appel se sont comparus maistres Nicolas de Ver, et Nicolas Vgou chanoines en l’Eglise cathedrale nostre Dame de Roüen deputez pour le cors du chapitre de ladite Eglise : maistre Iacques le Féure le ieune prestre chappelain en l’Eglise de saint Lo de Rouen pour et u nom du prieur dudit saint Lo : ledit maistre Nicolas Vgou comme procureur de maistre André le Monnier prestre Prieur commendataire de saint Thomas Martyr assis au mont aux malades lez Rouen : lesdits de Ver et Vgou pour les chappellains du college des Clementins, de la commune, du saint Esprit, Dernetal et d’Allebenne fondez en l’Eglise nostre Dame de Roüen : maistre Iacques le Féure prestre chappellain de l’hospital du Roy, pour luy et les autres chappellains dudit hospital : maistre Iean Simon prestre curé de laint André et Doyen de la Chrestienté, noble homme Martin du Bose sieur Desmontreuille : Robert de Haniuel sieur de la Cheualerie notaire et secretaire du Roy, et Charles du Four, escheuins de Rouen, pour ladite ville. Et pource que plusieurs des assignez qui sont demeurans en ceste ville de Rouen et és faux bourgs d’icelle n’ont cOparu ne aucun pour eux auos doné defaut à l’encontre desdits defaillans, et ordonné que les noms et surnoms d’iceux seront mis és mains dudit Gosselin procureur des estats pour les faire derechef assigner à comparoir demain matin. en ce lieu. Ce fait ledit Marc huissier a appellé les personnes assignez des sergenteries de saint Victor de Cailly, du pont saint Pierre, de Pauilly, et de Couronne, dependans de la vicomté dudit Rouen : auquel appel fait pour le regard de ladite sergenterie de saint Victor à comparu Robert Mignier pour luy et les autres parroissiens de Houpeuille : pour la sergenterie de Cailly à comparu moistre Iacques de Verdun procureur de méssire Charles de Lorraine cheualier des deux ordres du Roy, Duc d’Aumale, Pair et grand veneur de France sieur de Long-paon, la Geolle et le Viuier : pour la sergenterie du Pont saint Pierre maitre Claude de Laistre lieutenant aubailly de congueuille au siege de la Ferté en Bray procureur de dame Marie de Bourbon Duchesse de Longueuille et de Touteuille veufue de feu messire Leonor d’Orléans en son viuant Duc dudit Longueuille tant en son nom que comme tutrice, et ayant la garde-noble des enfans mineurs d’ans dudit defunt et d’elle, frere Thomas Eulde prieur claustral de l’Abbaye de l’Isledieu, pour et au nom de maitres Charles de Martainuille abbé commendataire de ladite abbaye, et Iean le Vilain sieur de Bieruille.

Pour la sergenterie de Pauilly ne s’est comparu aucun, à raison dequoy a esté contre les assignez donné defaut. Et pour la sergenterie de Couronne à comparu Thomas Pommeray pour luy et les autres parroissiens dudit grand Couronne. Par apres ont esté appellez ceux des vicomtez du Pont de l’Arche, du Pontaudemer, et Auge, et ont comparu maistre Iean Fourmiere aduocat au Pont de l’Arche tant en son nom que comme procureur de maistre Nicolas le Blanc, Iean Ilays lieutenant du vicomte, Guillaume Hays, et Pierre Morelet aduocat audit lieu, Guillaume du Val receueur fermier du Reuerendissime Cardinal de Bourbon en la ville de Louuiers, Iean le Cornu receueur fermier de la baronnie de faint Thaurin assise à Louuiers, maitre Nicolas Hebert aduocat deputé pour tous les habitans de Louuiers tant de l’Eglise, de la iustice, que autres estats en general de ladite ville : maistre Anthoine Damiens tant en son noni que coms me procureur de damoiselle Marie le Blanc proprietaire du fief de Bercelou assis a Louuiers tutrice des enfans souz-anges de defunt maistre Iean Damiens son mary : Adrian Lambert sieur du Bouteiller, maitre Estienne Hebert aduocat, tant en son nom que comme procureur de maistre Iean le Blanc, Pierre du Perroy bailly de Gaillon, et Iean de la Mare aussi aduocats à Louuiers, ledit maistre Nicolas Hebert procureur d’Anthoine Deschasteaux sieur de la Villette pres-Louuiers, ledit maistre Nicolas Hebeit procureur de maistre Guillaume du Perroy bailly de Louuiers, maistre Iean Laurens aduocat tant pour luy que pour les parroissiens de d’Amenesuille, René Roussel tant pour luy que pour les parroissiens de Soruille : lesdits maistres Nicolas le Ver, et Nicolas Vgou pour les Doyen, chanoines, et chapître nostre Dame de Rouen seigneurs de Fouqueuille : Marguerin Harel escheuin de la ville de Pontaudemer deputé pour la generalité de ladite ville manans et habitans d’icelle : maistre Michel Passeral procureur de méssire François Descambourg cheualier de l’ordre du Roy gentilhomme ordinaire de sa chambre seigneur de Touruille, capitaine et gouuerneur de laville et chasteau du Pontaudemer : maitre Charles Godin greffier en la iurisdiction des cauës et forests de la vicomté de Rouen pour la dame de Langey veufue du feuprince d’Vuerot et sieur de Mauconduit, maitre Iean de Grieu aduocat sieur de Graudouët deputé pour la iustice de la vicomté d’Auge. Le reste desdits appeaux différé à ce iourd’huy deux heures apres midy.

a laquelle heure deuant nousdit Bigot president, le Roux, et de Martimbos conseillers, et Vauquelin premier aduocat du Roy à l’appel fait des personnes assignez du bailliage de Caux, ont comparu maistre Loys Allain curé de Viquemare deputé pour les Ecclesiastiques de la vicomte de Caudebec, méssire lacques de Godefroy cheualier de l’ordre du Roy sieur d’Aunoult, pour la noblesse de ladite vicomté : noble homme Michel de Baqueler sieur du lieu et de Sorent vicomte de Caudebec, et maistre Iean de la Court aduocat au siege de Cany, pour la justice d’icelle vicomté : Iean Lucas, pour le tiers estat de ladite vicomté. maitre Claude de Beaunay official de Fescamp et curé de S. Iouyn, pour les Ecclesiastiques de la vicomté de Monstieruiller : Iean Heraut, pour le tiers estat d’icelle vicomté : maistre Iean Mignot curé d’Auffay, pour les Ecclesiastiques de la vicomté d’Arques : noble homme François le Fournier sieur de Vergemont, pour la noblesse de la vicomté d’Arques : maitre Iean de Fautereau, abbé de Se-Iy, pour les Ecclesiastiques de la vicomté du Neuf chastel : noble homme Loys Lestandart sieur et baron de Bully, pour la noblesse de ladite vicomté : Nicolas le Boulenger l’un des escheuins de la ville du Neuf chastel, pour l’estat commun de ladite vicomté : ledit maistre Loys Allain curé de Viquemare tant en son nom que comme procureur de maitre Pierre de Bauquemare prestre curé d’Estalleuille, et Noel Deschamps aussi prestre curé de Fulletot : Iean Eulde l’aisne demeurant à Anfreuille pour luy et Iean Eulde son frere, ledit maistre Claude de Laistre lieutenant du bailly de Longueuille au siege de la Ferté en Bray proeureur de ladite dame Duchesse de Longueuille, dame de Vuecriqué : noble homme Nicolas de la Haulle sieur de Ganseuille : noble homme Georges le Grand sieur de Franqueuille : ledit de Laitre procureur de ladite dame Duchesse de Longueuille dame de Fouille : noble homme Loys de Sortembose sieur de Mont-leroy : noble homme Pierre du Mesnil sieur du Tot : maistre Claude de Beaunay curé de Maneglise, ledit maistre Claude de Laistre sieur du Puys lieutenant du bailly de Longueuille au siege de la Ferté en Bray, et maistre Toussains Malheue lieutenant particulier dudit bailly de Longueuille au siege de Gaillefontaines, deputez tant pour les Ecclesiastiques, la noblesse, la iustice, que le tiers estat de la vicomté de Gournay, Georges Langlois procureur sindic des habitans de Gournay. Et pour le baillage de Caen ont comparu à l’appel fait des personnes aussi assignez maistre François le Petit escuyer procureur du Roy en la vicomté de Caen deputé pour la iustice de ladite vicomté :. Michel Pontiel, pour l’estat commun de laville et vicomté de Caen, maistre Nicolas Fériant procureur de dame Anne de Montmorency abbesse de sainte Frinité de Caen et des prieure et religieuses dudit lieu : maitre Nicolas le Lanternier procureur de maistre Bapriste de Villemor conseiller et aumosnier ordinaire du Roy, abbé commendataire de nostre Dame Dardaine : Domp Loys Houel abbé de Longues deputé pour les Ecclesiastiques de la vicomté de Bayeux : noble homme François Descageul cheualier de l’ordre du Roy sieur de la Bretonniere, pour la noblesse de ladite vicomté : maitre Lambert Bunel aduocat du Roy à Bayeux, pour la iustice, communauté et tiers estat de ladite vicomté : maitre Guillaume le Carpentier aduocat du Roy en la vicomté de Vire et Condé, pour la iustice de ladite vicomté, et Iean Mesguet, pour l’estat commun d’icelle vicomté.

Er en faisant l’appel des autres personnes assignez du bailliage deCostentin, se sont comparus maistre Nicolas de Briroy vicaire general et official de l’Euesque de Constance deputé pour les Ecclesiastiques de la vicomté dudit Constances : noble homme Iean le Marquetel sieur et chastellain de saint Denis, pour la noblesse de ladite vicomté : maistres Gilles Dancel lieutenant general au bailliage de Costentin, et Guillaume Pennier conseiller au siege prelidial dudit bailliage, pour la iustice de la vicomté dudit Constances, Guillaume de saint André, pour l’estat commun de ladite vicomté. maitre Guillaume le Got prestre docteur en Theologie chanoine et grand vicaire de l’Euesque d’Auranches, deputé pour les Ecclesiastiques de la vicomté d’Auranches : maistre Iean Pierres adnocat à Auranches, pour la iustice et estat commun de ladite vicomté : maistre.

Iacques Hermen prestre curé de Senonuille, pour les Ecclesiastiques de la vicomté de Vallongnes : maistre Iean le Verrier sieur de Toqueuille aduocat du Roy en la vicomté de Vallongnes, pour la noblesse de ladite vicomté : maiststre-François lIurel aduocat, pour la justice de ladite vicomté : maistre Martin Guetroud, pour l’estat commun de ladite vicomté : Ledit maistre Nicolas de Briroy vicaire general et official de Constances, deputé pour les Ecclesiastiques de la vicomté de Carenten, noble homme Thomas de Franquetot sieur du lieu et de Creteuille, pour la noblesse et la iustice de ladite vicomté, et Guillaume Raiuend, pour l’estat commun de ladite vicomté et le surplus continué à demaissept heures de matin.


L E vendredy treziesme dudit mois de May mil cinq cens quatre vingts trois sept heures de matin deuant nousdit Bigot president, le Roux, de Martimbos, et Vauquelin commissaires ont esté à la requeste dudit Gosselin procureur des estats appellez les personnes qui se trouuerent le iour de hier defaillans en faisant l’appel du bailliage de Roüen, lesquels il auoit suiuant nostre ordonnance fait assigner par ledit Marc huissier : auquel appel ont comparu venérable et diserette personne maistre Nicolas Clerel chanoine en l’Eglise cathedrale nostre Dame de Roüen et grand vicaire du reuerendissime Cardinal de Bourbon Archeuesque dudit Roüen, pour et au nom dudit seigneur Cardinal, et Domplessé Thorel prieur de saint Laurens en Lyons, vicaire general de l’abbaye de saint Oüen de Roüen et bailly d’icelle, pour ledit seigneur Cardinal de Bourbon abbé dudit saint Oüen. a quoy maisttre Guillaume Ango aduocat parlant pour ledit seigneurCardinal de Bourbon à dit et remonstré que iceluy seigneur est en bonne et paisible possession de faire tenir sa iurisdiction des hauts iours en son Archeuesché de Roüen pour iuger et decider les differens qui se meuuent entre les habitans des villes de Louuiers, et de Diepe, et autres lieux dependans d’icelles villes à luy appartenans à cause de sondit Archeuesché : et qu’anciennement, et auparauant l’erection de la Cour de Parlement il y auoit vn Eschiquier estably en cette ville de Roüen, auquel ledit sieur Archeuesque et tous autres Archeuesques, Euesques, prelats, gens d’Eglise, nobles, et de la iustice du pays de Normandie deuoient comparence chacun an és termes de Pasques et S. Michel, en la presence desquels les appellations interiettees des iuges desdits hauts iours estoient souuerainement iugees : vray est qu’il a pleu au Roy eriger au lieu dudit Eschiquier ladite Cour de Parlement, par arrest de laquelle il a esté ordonné que lesdites appellations qui seroient interiettees desdits iuges des hauts iours ressortiroient en icelle : auquel arrest ledit seigneur et ses iuges et officiers ont tousiours obey, requerant que la comparence qui est presentement faite pour luy et en son nom et tout ce qui sera fait, conclud et arreste en la presente conuention des estats et redaction de la Coustume, ne le puisse preiudicier en ses droits de iurisdiction et autres priuileges, franchise et libertez, dont il a scomme dit esty tousiours iouy paisiblement, et qu’il luy soit octroyé acte de la presente remonstrance et requisition, pour luy valoir et seruir en temps et lieu, ce que de raison. ce que luy auons accordé.

Er apres que maistre Guillaume Valdory procureur en la Cour de Parlement s’est aussi comparu audit appel pour et au nom du reuerendissime Cardinal de Guyse abbé de Fescamp, et qu’il luy a esté octroyé acte : mesmes audit de Laistre procureur de ladite dame Duchesse de Longueuille, et a de Verdun proeureur dudit sieur Duc d’Aumale parlant par ledit Ango son aduocat des requestes aussi par eux respectiuement faites, d’estre conséruez maintenus et entretez nus en leurs priuileges, droits de hautes iustices et autres franchises et libertez qui leur ont esté concedez par les feux Roys de France, et dont ils ont par cy deuant bien et deuëment iouy et iouyssent encores à present, a esté continué l’appel desdits de faillans et s’y sont comparus maistre Loys Brisset prestre grand vicaire en l’abbaye sainte Catherine du Mont de Roüen pour l’abbé dudit lieufreresous-prieur de Grand mont lez Rouen, pour luy et les prieur et religieux dudit lieu, frere Estienne Choflart prieur des Celestins de Roüen, pour luy et les religieux dudit lieu : maistre Pierre Auber procureur au bailliage et vicomté de Roüen, pour et au nom de la prieure et religieuses de saint Paullez Rouen : maistre Estienne le Paincteur chanoine et doyen en l’Eglise nostre Dame de la Ronde à Rouen, et Guillaume de la Mare aussi chanoine, pour eux et les autres chanoines et chapitre dudit lieu : ledit maitre Guillaume de la Mare. chanoine et doyen du sepulchre, pour luy et les autres chanoines dudit lieu : ledit maistre Nicolas Clerel prestre chanoine en l’Eglise cathedrale nostre Dame de Roüen et promoteur en la Cour Ecclesiastique dudit lieu : maistre Iean Beaeuquet aduocat en la Cour de Parlement pour les doyen et chapitre de S. Candre le vieil de Rouen : Iean Anthoine le fondeur fils de noble homme Christode le Fondeur tenant vn fiefa Vonuille : noble homme maistre Iacques Cauelier sieur d’Auberuille lieutenant general ciuil et crimmel au bailliage de Rouen. et president au siege presidial dudit lieu : maistre Iean Bigot lieutenant particulier audit bailliage : maistre Claude Courant, Richard Guerard, Iacques Féurier,, et Pierre du Val conseillers au siege presidial dudit Rouen : maistre Iean Thiremois sieur de Hautenoé aduocat du Roy audit bailliage : maistre Iacques de Neuile vicomte de Rouen : maistre Hector le Guerchois lieutenant general ensadite vicomté : maitre Guillaume Courant conseiller assesseur en icelle vicomté : maistre Loys Alexandre procureur du Roy en ladite vicomté : maistre Mathieu Poullain aduocat en la Cour pensionnaire de ladite ville deputé pour la iustice de la vicomté de Roüen : ledit maistre Guillaume Angosieur de Fontaines aduocat en la Cour de Parlement : maistre Robert de la Faye l’aisné, Guillaume Hilaire, et Christone Eulde aduocats en ladite Cour de Parlement, maistre Robert le Tessier et Raoul du Parc conseillers en la iurisdiction des hauts, iours de l’Archeuesché de Rouen, maitre Guillaume Prin, aduocat en ladite Cour et bailly de Desuille : maitre Paschal Dieupart aduocat en ladite Cours bailly de la Magdalaine : maistre Iean le Damoisel aduocat et bailly de S. Paulemaistre Charles de la Haye aduocat et bailly du chapitre de Rouen : maistre Martin du Bosc aduocat et bailly de la Fontaine lacob : maistre Iean Mustel. aduocat et bailly du Prey : maistre Féderie Thierry aduocat en la Cour et bailly de Grand mont lez Roüen : maistres Hector Lengeley, et Nicolas Mustel aduocats en la Cour des Aydes dudit Rouen, maistres Martin du Bose, Pierre le Gras, Nicolas le Sauuage, et Alexandre le Lorestier aduocats au bailliage de Roüen : maistres Gilles Neueu, Thomas Morin, et Iean Daudasse. taduocats, en la vicomté de Roüen, maistre Iean Herpin, pour luy et les autres aduocats de la Cour Ecclesiastique dudit Roüen : maistre Guillaume Flauigny procureur du college des Notaires de ladite Cour Ecclesiastique, maitre Ieanle Cesne, et Martin du Hamel l’aisné procureur au bailliage et vicomté de Roüen, pour eux et les autres procureurs desdites iurisdictions. Apres ont esté appellez les assignez du bailliage de S. Sauueur Lendelin. Auquel appel est comparu nos ble homme Iean de S. Germain sieur chastellain et vicomte heredital dudit lieu deputé pour la noblesse du bailliage et viconté dudit S. Sauueur Lendelin. Et en faisant les appeaux des assignez du bailliage de S. Sauueur le vicomte ont comparu frere Nicolas du Chastel religieux en l’abbaye de S. Sauueur le vicomte et prieur de S. Iouyn, deputé pour les Ecclesiastiques de la vicomté dudit S. Sauueur le vicomte, noble homme Iacques du Saulcey sieur du Mesnil, pour la noblesse de ladite vicomté, et noble homme maistre Guillaume Lambert sieur du Voyeur bailly et capitaine de S. Sauueur le Vicomte, pour la iustice de laditevicomté. Ont aussi comparu à l’appel des assignez de Mortaing maistre André du Hamel escuyer sieur de Villechien lieutenant general au bailliage de Mortaing, deputé pour la noblesse et la iustice de ladite vicomté, et Oliuier Laurens deputé pour l’estat commun de ladite vicomté. Et à l’appel fait des assignez du bailliage d’Eureux ont comparu noble homme Iean Mallet sieur de Domuille deputé pour la noblesse de la vicomté d’Eureux-maistre Iean le Doux president au bailliage et siege presidial d’Eureux, pour la iustice de ladite vicomté : Pierre la Biche bourgeois d’Eureux et l’un des escheuins de laville, pour l’estat comun de laditeviconté d’Eureux, noble homme méssire Gallois Bouchart sieur de Neufuille lieutenant general du bailly vicontal de Lysieux, pour la iustice de la vicomté d’Orbee, et pour l’estat commun de laville de Lysieux : maistre Pierre du Brueil lieutenant general en lavicomté de Beaumont le Roger, pour la iustice de ladite vicomté. En faisant l’appel des assignez du bailliage de Gisors se sont comparus. maistre Pierre Foubert curé de Ciuieres deputé pour les Ecclesiastiques du bailliage de Gisors, méssire George de Fors Cheualier de l’ordre du Roy sieur de Quitry et de Forest en partie, pour la noblesse dudit bailliage, maistre Ambroise Marc procureur de messire Henry de Fors cheualier Gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy seigneur de Fours : Charles Rouueray procureur de noble homme François de Fumechon sieur de Gargenuille et du Vatiesmenilemaistre Anthoine Damiens pour et au nom de damoiselle Marie le Blanc veufue de defunt maitre Iean Damiens sieur de Pitres tutrice des enfans sous-anges dudit defunt et d’elle : maistre Loys du Val curé de la Myuez procureur de méssire Iean de Chaumont superintendant de la maison, finances et affaires du Roy de Nauarre sieur de Quitry et de Berticheres : noble homme Iacques Daniel sieur du Boisdannemets de la Heaumiere et de Forests : noble homme maistre Iean Mahaut sieur de Tiergeuille preuost vicomtal de Gisors, et maistre Robert le Page sieur de la Vallee aduocat, deputez pour la justice de la vicomté dudit Gisors : Charles Rouueray, pour l’estat commun de laville et vicomtéde Gisors, maistre Getuais Thomas vicomte de Gisors procureur de méssire Charles d’O cheualier de l’ordre du Roy seigneur de Baillet en France, et de Villers en VVlguessin, maistre Robert Grandin sieur du fief de Mausigny assis à Estrepaigny, maistre Charles le Febure procureur de maistre Philippes Durant sieur du fief de S. Germer assis à Estrepaigny lieutenant du bailly de Longueuille audit siege : ledit maitre Charles le Febure procureur de noble homme Claude de Lisle sieur Dandresi et Guernyemaistre Anthoine Barbey aduocat et procureur fiscal en la haute iustice d’Estrepaigny : maitre Claude Langlois, et Claude Roussel deputez pour la justice de la vicomté de Vernon. Loys Brasdel et Simon le Normand, pour l’estat commun de laville et vicomté, maitre Robert Gaudry prestre curé de saint Pierre d’Autils autrement dit de Longueuille, pour luy et les Curez du Diocese de Vernon : maistre Guillaume le Blanc vicomte de Lyons deputé pour la justice de laville et chastellenie dudit Lyons : s’est aussi comparu maitre Martin le Roy procureur de Berthelemy le Cheualier sieur de Venoix et de sainte Marie.

a tous lesquels procureurs dessus nommez auons ordonné mettre par deuers nostre greffier leurs procurations, ce qu’ils ont promis faire. Apres lequel appel ainsi particulièrement fait auons au moyen des exploits generaux qui auoient esté faits à ban outre les adiournemens particuliers fait appeller en general tous Archeuesques, Euesques, doyens, chapitres, abbez, preuosts, prieurs, communautez, et autres Ecclesiastiques ayans fiefs ou iurisdictions, Ducs, marquis, comtes, barons, chastellains et autres seigneurs de fiefs ayans terres et possessions dans les enclaues de leurs bailliages, et aux lieux et endroits où ladite Coustume d’ancienneté a lieu, exempts et non exempts de quelque qualité et condition qu’ils soient : ensemble les plus notables personnes de iustice, et les communautez des villes, et gens du tiers estat des bourgs et bourgades desdites vicomtez royales et iurisdictions seigneuriales. Lesquels suiuant l’assignation particulière qui leur a esté faite ont comparu en chacune vicomté où ils sont resseans et leurs biens situez et assis, et deputé les dessusdits, ainsi qu’il a esté iustifié par lesdits procez verbaux tant desdits baillys ou leurs lieutenans que sergens desdits lieux.

Er ledit appel fait ledit procureur des estats nous a requis defaut contre les absens et non comparans : parce toutesfois que s’ils se presentent durant la scance de cette assemblee ils y seront receus : et pour le profit dudit defaut qu’il soit ordonné nonobstant l’absence des defaillans, et auec les presens qu’il sera par nous procedé à la redaction, reformation et publication desdites Coustumes selon et en ensuiuant lesdites lettres : ce que luy auons accorde. Et à cette fin auës fait iurer les presens desdits trois estats de nous aduertir et rapporter à leurs loyautez et conscience de tout, : qu’ils entendront et sçauront appartenir au bien commun du pays et habitans d’iceluy : et en faisant ladite redaction et reformation de ladite Coustume n’alléguer oumettre en auant aucune chofe qui ne soit véritable : pareillement despoüiller toute affection particulière, soit pour eux, leurs parens et amis, et toute passion qui pourroit destourner le droit iugement, zele et deuotion que chacun doit auoir aubien de la iustice : nous disans aussi leurs aduis et opinions de ce qu’ils ne trouueront raisonnable escrit en Pancien liure de Coustume, poursuiuant leurdit aduis estre par nous moderés corrigé et abrogé, et ce qui est necessaire y adiouster ou diminuer : ce qu’ils ont promis et iuré faire.

a esté par ledit Bresmetot greffier commis fait lecture à haute voix dudit cayer de Coustume, dont les copies ont esté enuoyees esdites vicomtez. Continuant laquelle s’est aussi presenté maistre Philippes le Roux lieutenant general au bailliage de Caux deputé pour la vicomté de Monstieruiller, duquel a esté pareillement pris le serment en tel cas requis.

Er le lundy seiziesme dudit mois de May deuant nousdit de Bauquemare et autres commissaires dessus nommez continuans lesdits deputez à ouyr la lecture desdits articles se sont comparus méssire l’ierre de Roncherolles sieur et baron de Heugueuille et du Pont saint Pierre : nobles hommes maistres Raoul Pretel sieur de Grémonuille : et Nicolas de Croismare conseillers du Roy en sa Cour de Parlement de Rouen : Loys Bretel sieur de Lanquerot : Iacques de Bauquemare sieur de la Riuière, et Claude Groulart sieur de la Court conseillers dudit seigneur en son grand conseil proprietaires et possesseurs de plusieurs fiefs en ce pays de Normandie, qui ont aussi esté receus à deliberer sur ledit cayer auec lesdits deputez.


EN la presence de tous lesquels, mesmes de maistre Guillaume de la Mare guré d’Auzouuille, et André le Coqcuré de saint Martin de Canteleu deputez pour l’estat Ecclesiastique dudit Rouën. nobles hommes Charles Gouel sieur de Pouille, et ledit du Bose sieur : Desmentreuille deputez pour la noblesse : ledit Cauelier lieutenant general, et Courant conseiller audit siege presidial, pour la iustice. Gilles de Bretheuille, et Charles de Bornes pour les bourgeois de laditeville de Rouen : Charles François, pour la sergenterie de S. Victor : Claude Guerard pour la sergenterie de Cailly : Marin de Blainuiile, pour la sergenterie du-Pont saint Pierre : lourdain Cauelier, pour la sergenterie de Pauilly : et Thomas Pommeray, pour la sergenterie de Couronne : qui se sont presentez et fait le serment accoustumé : a esté ladite lecture et deliberation continuceiusques au vingt cinquiesme iour dudit mois de May, que lesdits deputez ontrequis autre lecture estre faite de l’ancien liure Coustumier et de tous les chapitres y contenus pour aduiser ce qui est vtile et necessaire adiousteraudit cayer de Coustume rédigee.

A PREs laquelle lecture et que lesdits deputez ont ensemblement deliberé par diuers iours sur les chapitres et articles portez par ledit ancien liure Coustumier : a esté arresté de leur consentement, pour le regard des six premiers chapitres escrits audit ancien liure Coustumier, de Droit, de Iurisdiction, de Iuctice, de Iusticier, de l’office au vicomte, et de Iusticement, qu’ils demeureront abrogez, parce que ce qui est en vsage d’iceux sera employé audit cayer sous les titre de iurisdiction,

EY pour le regard du septiesme chapitre intitulé De deliurance de nams : en ont esté arrestez par lesdits deputez fix articles qui seront employez audit cayer sous le mesime titre. Comme en semblable du huitiesme chapitre intitulé de Banon et Deffens, en ont esté arrestez par lesdits deputez cinq articles sous le mesme titre qui y sera inseré.

LE neufiesme chapitre intitulé de Iugement, a esté déclaré abrogé comme n’estant en vsage : excepté toutesfois la seance que les Ecclesiastiques et nobles ont pres et a costé des iuges qui leur est continuee.

Er pour le regard du dixiesme chapitre intitulé du Seneschal au Duc, en ont esté extraits cinq articles qui seront employez au chapitte de Fiefs, et le surplus déclaré abrogé du consentement desdits deputez.

QVAr au quatorziesme intitulé de Feauté, a esté arresté par lesdits deputez qu’il sera employé article au chapitre de Fiefs contenant que Au Royseul appartiennent les confiscations des condamnez pour crime de lexe Maiesté, encores que leurs liéritages ne soient immediatement tenus de luy.

DV quinziesme intitulé de Moneage, ont esté par lesdits deputez arrestez cinq articles d’iceluy, qui seront employez sous le mesme chapitre audit cayer.

a V lieu du seixiesme chapitre intitulé de Mesures, seront employez au chapitre de Jurisdiction trois articles qui ont esté extraits dudit chapitre à la requeste desdits deputez.

POVR le dixseptiesme intitulé de Varech, en a esté dressé chapitre separé qui sera pareillement employé audit cayer.

E r du dixhuitiesme intitulé de Tresor trouné, en ont esté dressez du consentement desdits deputez deux articles qui seront employez au chapître de Fiefs.

Er sur le soustien fait par ledit Vauquelin premier aduocat general du Roy. en la Cour, que de disposition de droit Coustumier tout tresor trouué appartient au Roy : Lesdits deputez ont dit que la Coustume est telle qu’elle est contenué ausdits deux articles : et que conformément à icelle ont esté donnez plusieurs arrests en ladite Cour en pareil cas. Surquoy nous auons ordonné par l’auis desdits deputez que lesdits articles demeureront ainsi qu’ils sont couchez audit chapitre de Fiefs.

DV dixneufiesme chapitre intitulé des choses Gayues, en ont esté accordez par lesdits deputez quatre articles qui seront inserez audit cayer au titre de Varech.

Qvanr au vingt et vniesme chapitre intitulé de l’Homicide de soy mesme, a esté arresté qu’au caver de ladite Coustume reformee au chapitre de Fiefs sera mis. que Les meubles de ceux qui se sont occis ou faits mourir d’eux-mesmes appartiennent au Roy priuatiuement aux seigneurs, s’ils n’ont titre ou possestion valable au contraire, neantmoins si par force de maladie, frenesie, ou autre accident ils estoient cause de leur mort leurs meubles demeurent aux heritiers ausii bien que les immeubles.

Er pour le regard du vingt deuxiesme chapitre dudit ancien liure de Gages et Achats niez, a esté accordé par lesdits deputez qu’au chapitre de Retraits de ladite Coustume reformee soit mis l’article qui ensuit.

Le crediteur qui contre vérité desnie ou mescognoist le gage confisque au Roy les deniers qu’il a prestez sur iceluy : et le gage doit estre rendu à celuy qui l’a baille.

Dy vingt quatriesme chapitre intitulé d’Assise, sera du consentement desdits deputez employé au chapitre des Succestions de ladite Coust. que les enfans des condamnez et confisquez ne laisseront de succeder à leurs parens tant en ligne directe que collaterale : pourueu qu’ils soient congeus lors de la succession escheue, et que l’arrest de la Cour pour le regard du sang daminé donné les chambres assemblees le vingt sixiesme iour d’Aoust cinq cens cinquante huit le procureur general du Roy oy sera inseré en la fin dudit cayer de Coustume reformee.

SERA pareillement employé audit chapitre de Succesçion pour nouuelle Coustume l’article qui ensuit.

Aduenant que le debiteur renonce ou ne vueille accepter la succession qui luy est escheur ses creanciers se pourront faire surroger en son lieu et droit pour l’accepter et estre payez sur ladite succestion iusques à la concurrence de leur deu selon l’ordre de prioritè et posteviorité. Et s’il reste aucune chose les debies payez il reuiendra aux autres heritiers plus prochains apres celuy qui a renoncé.

LES vingt cinquiesme chapitre d’Escheance et vingt sixiesme De partied’Hevitage sont abrogez en tout leur contenu du consentement de tous lesdits deputez, parce que ce qui est en vlage d’iceux est employé au chapitre de Succestion audit cayer de ladite Coustume reformee.

Er du vingt septiesme chapitre dudit liure ancien D’empeschement de Succesiion ont esté extraits cinq articles, lesquels seront employez audit cayer de la Coustume redigee au chapitre de Succestion.

COMME en semblable le vingt huitiesme De teneure, et vingt neufiesme De teneure par hommage seront employez audit cayer au titre de Fiefs.

Er du trentiesme De teneure par Parage ont esté arrestez deux articlesqui seront employez au chapitre de Fiefs.

LE trente vniesme De teneure par Bourgage sera aussi employé audit chapître de Fiefs. Et neantmoins du consentement de tous lesdits deputez a esté arresté que Les héritages ou rentes vendus dans le Pontaudemer, Pontleuesque, Losieux, Caen, Constances, et autres endroits esquels il n’y auoit que vingt quatre heures de clameur pourront estre d’oresnauant retirez dans les quarante iours du iour de la lecture et publication du contract pour nouuelle Coustume.

Er du trente deuxiesme chapitre intitulé De teneure par aumosne, a esté accordé par lesdits deputez qu’au chapitre de Fiefs seront employez les deux articles. qui ensuiuent.

L’Eglise ou autre cors de main-morte à qui est le don on aumosne fait doit en tout pournoir à l’indemnité du seigneur et luy bailler homme viuant, mourant, et confisquant poun faire et payer les droits qui luy sont deux.

Neantmoins si l’Eglise a possede fief ou héritage par quarante ans en exeption de bailler. home viuant, mourant et confisquant, ou de pouruoir à l’indemnité du Seigneur, elle tiendia de la en auft le fiefou heritage en pure aumosne, et ne sera tenu que bailler simple declaration.

Er entant que seroit la iurisdiction des choses tenuës par aumosné que l’ancien Coustumier attribué à la iurisdiction Ecclesiastique, lesdits Ecclesiastiques ont requis estre maintenus ausdits droits : ce que les deux autres ont contredit et soustenu que cela estoit hors d’usage, desquelles remonstrances il leur a esté respectiuëment accordé acte.

POVR ce qui est en vsage des trente troisiesme chapitre dudit liure Coustumier Des gardes d’orphelins, et trente quatriesme intitulé de Relief, il sera employé audit chapitre de Fiefs. Et outre a esté accordé par tous lesdits deputez qu’il y sera employé vn article contenant que dignitez ou offices tenus en fief sans fonds oi glebe doiuent hommage et non relief.

LE trente cinquiesme D’aides Chcuels sera aussi employé audit chapitre de fiefs.

Er le trente sixiesme intitulé Des dons que peres font à leurs enfans sera employé aux titres de succession et de donation.

LE quarante quatriesme De l’osl au Duc a esté du consentement desdits trois estats abrogé : par ce que ceux qui se voudront excuser pour le seruice du Roy. au fait de ses guerres prendront lettres d’estat.

Er au lieu du quarante neufiesme De terme non suffisant sera adiousté au chapitre de Iurisdiction du cayer l’article qui ensuit.

Nul n’est tenu de respondre de son héritage en moindre temps que de quinzaine enquinxaine, mais la premiere asignation se peut donner aux prochains plez encores. qu’il n’y ait quinxaine.

Er au lieu du cinquantiesme chapitre De vouchement de garand sera adiousté audit titre de Iurisdiction, Nul n’est tenu attendre le quatriême garand sans auoir iugement, et le premier garand ne peut appeller le second sans faillir de garantie ou s’encharger, et ainsi de garand ou garand. POVR le regard du cinquante troisiesme intitulé de Court sera aussi employé audit chapitre de Iurisdiction dudit cayer, que Tous Ecclesiactiques possedans fiefs nobles par aumosnes ont l’exercice de la iustice et tous autres droits appartenans à leurs fiefs par les mains de leurs iuges seneschaux et baillys.

La cognoissance des mandemens de teneure appartient au iuge royal : neantmoins les hauts iusticiers en cognoissent entre leurs suiets, pourueu que la teneure duhaut iusticier ne. soit point debatuë.

SVR le cinquante quatrième chapitre intitulé de Haro a esté arresté qu’il en sera dressé chap. separé dans ledit cayer.

EN faisant lecture du soixante deuxiesme chap. dudit ancien liure Coustumier intitulé de Tesmoins, il a esté requis par aucuns des estats et deputez qu’aucayer de ladite Coustume soit employé, que tous excommuniez ne doiuent estre receus en action et en tesmoignage ainsi qu’il est porté par ledit ancien liure Coustumier : mais sur les difficultez qui se sont meuës entre lesdits gens des trois estats et deputez n’ayans peudemeurer d’accord sur la façon et l’vsage, aesté arresté qu’il n’en sera riens employé audit cayer, et que lesdits deputez sepouruoiront par deuers la Cour pour sur ledit article estre ordonné que de raison.

PoVR le soixante sixiesme intitule de Veuës, a esté arreste qu’au titre de Iurisdiction sera adiouste le present article.

Le cors de personne homicide ne doit etre leuë ne mis en terre iusques à ce que la justice Tait ven-DE s soixante douziesme chapitre intitulé De suite de tresues fraintes, et soixante seize De trefues enfraintes en ont esté dressez et arrestez par lesdits deputez cinq articles qui seront employez audit chapitre de Iurisdiction.

PoVR le soixante dixseptiesme intitulé De suite de femme par l’aduis desdits gens des trois estats et deputez seront employez au titre De mariage encombré de ladite Coustume reformée deux articles qui ensuiuent.

Femme peut pour iniure faite à sa personne rendre plainte en iustice et la poursuiure encores qu’elle soit desaduouëe par son mary, et la doit le iuge receuoir pourucu que l’iniure soit atroce. Et ou elle decherroit et seroit condamnce ës despens le mary ne sera tenu en respondre sinon iusqu’à la concurrence des fruits du bien de la femme : Et où les fruits ne seroient suffisans la condemnation sera portee sur les biens de la femme autres que le dot.

Et où la femme seroit poursuiuie pour meffait, ou mesdit ou autre crime, son mary en sera tenu ciuilement s’il la deffend, et s’il la desaduoue, et elle est condamnee, la condamnation sera portee sur tous les biens à elle appartenans de quelque qualité qu’ils foient, si les fruits ny peutent suffire.

Du soixante dixneufiesme chapitre De forcenezont aussi esté arrestez par l’aduis desdits gens des trois estats et deputez deux articles qui seront employez audit cayer de Coustume reformee au chapitre De fiefs, c’est a sçauoir.

Les parens doiuent estre soigneux de faire mettre en seure garde ceux qui sont troublez de leur entendement pour euiter qu’ils ne facent dommage à aucun.

Et où il n’y auroit parens les voisins seront tenus le denoncer en iustice et cependant les garder : et à faute de ce faire les uns et les autres seront tenus ciuilement aux dommages et interests qui en pourroient aduenir.

POVR le quatre vingts deuxiesme chapitre intitulé Des damnez et fuitifs sera employé au chapître de Iurisdiction dudit cayer que Celuy qui est renuoyé en sa franchise doit foriurer le pays par deuant son iuge c’est à dire qu’il doit incontinent et sans delay partir par le chemin et dans le temps qui luy sera prefix pour s’en aller hors de Normandie et iurer de n’y rentrer iamais. Et ou puis apres il y sera trouné il sera contre luy procede par la iustice et iugement donné, sans qu’il puisse de la en quant plus s’aider de ladite franchise. Et le surplus dudit article a esté abroge et rennoyé à l’ordonnance.

QVANr au quatre vingts troisiesme chapitre intitule Des clers et des personnes de sainte Eglise : Sur ce qu’il a este proposé de dresser articles sur les priuileges des Ecclesiastiques pour l’employer audit cayer, a esté aduisé qu’il n’en sera rien escrit en la Coustume, sauf aux Ecclesiastiques à user de leurs priuileges suiuant les anciens Canons et constitutions de l’Eglise.

SVI le quatre vingts treziesme De brief de nouuelle dessaisine, à aussi esté arresté par les gens desdits trois estats qu’il sera employé au chapitre de Iurisdiction dudit cayer que Le brief de nouuelle dessaisine a esté introduit pour recouurer chose entreprise puis an et iour, et tient ledit brief esiant signifie l’héritage en sequestre iusques à ce qu’il en soit ordonne par iustice.

SVR le quatre vingts quinziesme chapitre De zeuè a esté aussi dresse et arresté autre article qui sera employé au titre de Iurisdiction dudit cayer ainsi qu’il ensuit, En action reelle le demandeur doit bailler declaration contenant les bouts et costez de l’héritage pour en faire veuë si les parties n’en demeurent d’accord. POVR le quatre vingt dixseptiesme De femme dessaisie en l’absence de son mary, a esté aussi dressé autre article qui sera employé au chapitre De mariage encombré contenant que Le mary absent la femme peut intenter action de nouuelle dessaisine de son héritage qui luy a estè arresté.

LE s quatre vingts dixhuitiesme De brief de mort d’ancesseur, et quatre vingts dixneuf De prochaineté d’ancesseur, ont esté déclarez abrogez par le consentement desdits estats, et ordonné que ce qui en est escrit au chapitre De successions sera gardé.

QVANr au centiesme chapitre De mariage encombré cent vniesme De brief de douaire à femme, et cent neufiesme De patronnage d’Eglise, en ont esté dressez chapitres separez qui seront employez audit cayer.

Er pour le cent dixieime intitule La charte au Roy Philippes, a esté ordonne que ladite charte seraemployee apres ledit cayer de ladite Coustume et deuant ledit present procez verbal.

D s cent quatorziesme De brief de surdemande en sera employé audit cayer au chapitre de Iurisdiction ce qui ensuit.

Le bailly doit cognoistre du brief de surdemande que le vassal obtient quand il pretend. que le seigneur luy demande plus grande rente ou redeuance qu’il ne doit.

Les hauts iusticiers cognoissent ausii du brief de surdemande entre leurs uassaux, et s. non quand le brief est obtenu contr’eux.

DOVR le cent quinziesme De brief de fief lay et d’aumosne, a esté accordé quel’article concernant Les amortissemens sera employé audit cayer touchant la prescription de quarante ans.

LE cent seiziesme De querelle de fief vendis est abrogé, parce que tout ce qui en reste en vsage a esté employé au chapitre de Retrait lignager.

Er si ont esté faits chapitres separez des sixvingts quatriesme intitulé et Cla, mieur de Loy apparoissant, et six vingt cinquiesme de Prescriptions, qui seront employez audit cayer.

Er pour le regard des vnziesme chapitre dudit ancien liure Coustumier intitulé de Couslume, douziesme du Duc, treziesme d’Alliance, vingtiesme d’V suriers, vingtroisiesme de Forfaictures, trente septiesme de Delay, trête huitiesme de Feauté, trente neufiesme d’Exoine, quarantiesme de Langueur, quarante et vniesme de Gesines de femme, quarante deuxiesme de Veufueté de femmes, et i 11I, de non aage, quarante cinquiesme de Priuilege de Croix, quarante sixiesme d’Excusation par Iuâ Sfice, quarante septiesme d’Excusation par Noif, quarante huitiesme d’Excusation. par Prison, cinquante et vniesme de tout Fait, cinquante deuxiesme de Forces cinquante cinquiesme d’Asuse, cinquante sixiesme d’Eschiquier, cinquante septiesme de Plaintes, cinquante huitiesme de Plaintif, cinquante neufiesme De cil de qui on se plaint, soixantiesme de Plege, soixante et vniesme de Semonces, soixante troisiesme de Plaideurs, soixante quatriesme de Conteurs, soixante cinquiesme d’Atourné, soixante septiesme de Querelles, soixante huitiesme de suite de meurdre, soixante neufiesme de Iureurs, soixante dixiesme de Meurdre et d’Homicide, soixante vnziesme de Roberie, soixante treziesme de la trahison au Duc, soixante quatorziesme de suite de Mehaing, soixante quinziesme de suite d’Assaut, soixante dixhuitiesme de femmes veufues et d’orphelins, quatre vingts de Recepteurs, quatre vingts et un De temps enquoy loy n’est pas faite, quatre vingts quatre de seigneurs et de leurs hommes, quatre vingts cind de simple Querelle Personnel, quatre vingts six de Querelle qui naist de mesdit, quatre vingts sept de Querelle de possestion, quatre vingts huit de Querelle de debre, quatre vingts neuf de Debteurs, quatre vingts dix de conuonant, quatre vingts vnze de possession non mouuable, quatre vingts douze de querelle fieffal, quatre vingts quatorze de pelerins et demarchans, quatre vingts saize de la feaute au plaintif, cent deuxiesme de record de Cour de Roy, cent troisiesme de record d’Eschiquier, cent quatriesme de record d’assise, cent cinquièsme de record de bataille, cent sixiesme de record de Ceuë, cent septiesme de record de panage, cent huitiesme de celuy qui demande record, cent vnziesme de brief de fief, et de gage, cent douziesme de brief de fief, et de ferme, cent treziesme de brief d’Esstablie, cent dixseptiesme d’enquesles de parties, cent dixhuitiesme d’enquesse de doüaire, cent dixneufiesme de veusueté d’homme, six vingts d’aisné et de garand, six vingts et vn de loy qui est faite par record, six vingts deux de loy prouuable, six vingts trois de deresne.

Tous lesdits articles du consentement desdits trois estats et deputez, ensemble ce qui n’est couché audit cayer des chapitres precedens, ont esté déclarez abrogez comme inutils : d’autant que ce qui est envsage a esté employé audit cayer de Coustume reformee sous autres titres et articles, ou bien y a esté pourueu par les ordonnances.

Er ce fait a esté requis par lesdits gens desdits ;. estats et deputez, que ledit cayer de Coustume reformee en ce qui a esté par eux arresté accordé et passé soit mis au net : et qu’au commencement d’iceluy auparauant le chap. de fiefi, soient transerits les chapitres de Iurisdiction, de Haro, de Loy apparoissant, de deliurance de Nams : de Patronnage d’Eglise, de Monneage, de Banon et deffens, et de Benefice d’Inuentaire, pour en estre en leur presence fait lecture. Et cependant qu’il leur soit permis de se retirer pour la solemnité de la feste de Penthecouste, à la charge de se representer le vingt cinquiesme de Iuin prochainement venant, ce qui leur a esté accordé.

a RVENANr lequel iour vingt cinquiesie de Iuin, parce que plusieurs desdits deputez des estats ne s’estoient presentez, le tout auoit esté par nous différé iusques au lundyvingt septième dudit mois de Iuin ensuiuant. Auquel iour nous commissaires susdits estans en ladite grand salle Archiepiscopale presence des trois estats et deputez a esté faite lecture par ledit Bresmetot greffier commis dudit cayer de Coustume, qui a esté continuee jusqu’au premier iour de Iuillet ensuiuant.

FAIsANT laquelle lecture auchapitre de Iurisdiction, l’article trente quatre La commençant Le seigneur doit tenir son grenier ouuert, a esté accordé pour Coustume nouuelle.

E n continuant ladite lecture au chapitre de fiefs et droits feodaux a esté accordé acte à la dame Duchesse de Longueuille de la protestation faite par ledit de Laitre son deputé, que le cent quatriesme article dudit cayer ne pourra preiudicier aux droits de foy et hommage que ladite dame à sur ses vassaux lesquels luy sont hommes purs et liges, sauf toutesfois la feauté au Roy, ainsi qu’il est contenu et porté par plusieurs denombremens à elle baillez par lesdits vassaux.

Et audit Vauquelin premier aduocat du Roy aussi acte de sa protestation contraire déclaration et soustien par luy fait, que hommage lige est deu au Roy seul. et que puis que la feauté du Roy est reseruée l’hommage ne peut estre lige.

a la lecture du cent septiesme article dudit cayer, lesdits Ango pour ledit sieur Duc d’Aumale, de Laistre pour ladite dame Duchesse de Longueuille, et du Hamel pour ledit sieur Duc de Montpensier comte de Mortaing ont requis qu’il soit adiousté outre ce qui est contenu en l’ancien liure Coustumier au chapître De teneure par hommage, que le vassal faisant son hommage doit auoir un genouil à terre, la teste nuë, sans armes ny esperons. Toutesfois a esté arresté, que ledit article demeurra ainsi qu’il est couché audit cayer sans y adiouster ny diminuer.

L’ARTICLE cent vingtiesme commençant Adueu baillé soit bon ou mauuai, sauue la leuce a esté accorde par tous lesdits deputez, excepte par ledit Doux depute pour ledit bailliage d’Eureux qui a dit que par la Coustume dudit bailliage.

Si l’héritage est saisi et adiugé au seigneur faute d’homme et de deuoirs seigneuriaux non faits, le propriétaire n’est receu sinon en formant deliurance baillant caution de la leuce adiugee et presentant son aducu. Et que si ledit seigneur blasme ledit adueis et il obtient gain de cause sur iceluy contre son tassal, ou que le vassal en laisse la poursuite, ledit sei-Qneur aura resiitution de la leuce soit dudit proprietaire ou de son plege : de laquelle allegation a este ordonne qu’il sera informe comme d’vsage local et cependant que ledit article aura lieu.

LE cent vingt et vniesme article commençant Si le seigneur ne blasme l’adueu a esté accorde comme Coustume nouuelle.

a l’article cent trente huitiesme commençant L’heritage tenu en bourgage s’y sont opposez Ango pour ledit seigneur Cardinal de Bourbon, et du Boie sieur Desmentreuille disans qu’ils sont en possession de prendre reliefs, treziesmes et autres droits seigneuriaux et Coustumiers de leurs hommes et vassaux tenans l’héritage en bourgage.

SEsr aussi opposc ledit de Laistre procureur pour ladite dame Duchesse de Longueuille difant qu’icelle dame à droit de relief et treziesme sur les maisons et héritages assis en la ville de Gournay tenus d’elle en bourgeoisie : et lefquelles maisons pour plaine masure doiuent de redeuance qu’on appelle bourgage deux sols sept deniers par chacun an : comme aussi elle a semblable droit de relief et treziesme et autres seruices et suiettions en plusieurs autres de ses terres, encores que les héritages y etans tiennent en bourgage, specialement à Longueuille, Auffay, Tancaruille, et Gaillefontaines bailliage de Caux : Estre. pagny bailliage de Gisors : Bricquebec bailliage de Costentin : Sasseybailliage. d’Eureux : Honnefleu bailliage de Roüen, et plusieurs autres lieux situez et assis dans lesdits bailliages et prouince de Normandie : et desquelles droitures redeuances et suiettions sesvassaux sont tenus luy bailler non seulement simple declaration, mais escroës et adueux, dont du tout elle est en bonne et sussisante possession, empeschant partant ledit article estre passé et employé audit cayer à son preiudice.

Er pareillement se sont opposez les deputez de Vernon disans que ledit article ne doit auoir lieu en la ville et bourgeoisie dudit Vernon consistant ladite. bourgeoisie en vne lieuë : parce que par la Coustume locale Le plus ancienventier. fonsier ayant rente créée pour fonds sur aucuns héritages asçis tant en ladite xille que bourgage si l’héritage est vendu soit par contrat volontaire ou venduë de iustice il a droit d’auoir les ventes C trexiesmes au prix de dixhuit deniers pour liure, voire au deuant du Roy etde tous autres. Et si l’heritace est rapporté franc de rente lesdites ventes et trexiesmes appartiennent au Roy ou au seigneur Duc de Ferrare tenant le Comté de Gisors. Et par ledit Vauquelin premier aduocat du Roy a esté soustenu au contraire et que les reliefs et treziesmes appartiennent au Roy.

SyRovoy a esté ordonné par l’aduis desdits trois estats, qu’il sera adiousté audit article ces mots Sil n’y a titre, conuenant, ou possesiion suffisante au contraire.

SVE l’article cent quarantiesme commençant Ence cas l’Eglise a esté requis par les Ecclesiastiques qu’il y soit adiousté Lequel droit se prescrit à l’encontre du seieneur s’il n’en fait poursuite dans trente ans : auquel cas l’heritage est tenu pour amorty à son preiudice. Et par ledit Vauquelin premier aduocat du Roy a esté soustenu que tout héritage ne peut estre amorty par les Ecclesiastiques sans prealablement acquiter le droit du Roy pour raison dudit amortissement : qui est latierce partie de lavaleur dudit héritage.

APREs que ledit article a esté mis en deliberation a esté par l’aduis desdits estats adiousté l’article ensuiuant commençant Neantmoins si l’Eglise a possedefiefou héritage par quarante ans, et c. Lequel article a esté receu pour nouuelle Coustume.

LE cent quarante cinquième article commençant par ces mots Les fruits des immeubles a esté aussi accordé pour nouuelle à la charge des protestations faites par les deputez de la noblesse que Le Royne peut auoir le fruit des immeubles du condamné à mort pour la première annee, sinon en payant les rentes seigneuriales et fonsieres deues pour l’annee qu’il a iouy : Et de la protestation au contraire faite par ledit Vauquelin premier aduocat du Roy : mesmes de ce que ledit de Laistre procureur de ladite dame Duchesse de Longueuille a allégué, Que si aucun est condamne à mort par les iuges de ses hautes iustices elle a le droit des fruits des immeubles pour la première annee exempte de toutes debtes, et outre les meubles du condamné, à la charge des debtes, au preiudice du seigneur feodal n’avant hante iustice, et en est en bonne et paisible possession tant en ses Duchez de Longueuille, Estouteuille, qu’autres ses comtez, baronnies, terres et seigneuries ou elle a droit de haute justice, Soustenant partant que ledit droit luy doit estre attribué en ce qui despend de sesdites hautes iustices et de la declaratio aussi faite au contraire par ledit Vauquelin que ledit droit appartient au Roy seul à cause de sa souueraineté, Dont acte leur a este respectiuement accordé.

a V2 cent cinquante deux, cent cinquante trois, cent cinquante quatre, cent cinquante cind, et cent cinquante six, apres la protestation de ladite dame Longueuille ont esté adioustez ces mots du consentement desdits estats s’il n’y atitre, possestion, ou conuenant par lequel il soit deu plus grandou moindre relief.

COMME en semblable aux cent cinquante huit commençant Les terres roturieres et autres tenemens, et cent cinquante neuf commençant Le manoir, maison, miasure, ont esté adioustez du consentement desdits estats ces mots, s’il ny a titre, possesçion sufsisante, ou conuenant par lequel soit deu plus grand ou moindre relief.

En faisant lecture du cent soixante vnziesme article commençant par ces mots Si le fief est vendu à prix d’argent, Les deputez des vicomtez de Caen, Bayeux, Falaise, Vire et Auranches ont allégué Coustume locale, par laquelle il a esté de tout temps obserué esdits lieux que Le seigneur de fief ne peut demander que vingr deniers pour liure du prix de l’héritage vendu pour tout trexiesme et relief : Et que le seroneur ayant receu le trexiesme se priue de pouuoir retirer à droit feodal les heritages vendus. Et par le deputé de Mortaing, que de toutes ventes d’heritages, soient volontaires ou par decret, il eSt pris par les seigneurs de fief deux sols six deniers pour trexesme, non seulement dans les enclaues de la vicomté de Mortaing, mais en aucunes parroi ses de la vicomté d’Auranches anciennement tenuës dudit comté, comme les Looes, Marchises, les Crenez, résérué la chastellenie de Tinchebray.

T 1 Vs par ledit le Doux deputé d’Eureux a esté dit et allégué que la Coustume dudit bailliage est telle que Le payement dudit irexiesme acquite le relieftant en terres nobles que roturieres : et partant que le seieneur ayantreceu le trexiesme de la vendition d’un héritage ne le peut plus retirer par puissance de fief, Et outre que en la baronnie de saint André en la marche, et en la baronnie Dilliers vicomté d’Eureux le trexiesme s’acquite à la raison de trois sols quatre deniers pour liure.

PaREILLENENr ledit le Blanc deputé pour la iustice de la vicomté et chastellenie de Lyos a allégué que les treziesmes se sont tousiours payez et se payct depuis les fiestes qui ont esté faites en ladite vicomté et chastellenie : pource que en faisant les adiudicatios d’icelles par les commissaires à ce deputez par le Roy. ils ont mis et apposé clause expresse de les faire payer : mais ne sera trouué qu’au precedent il y en ait eu aucun qui en ait payé ny esté inquieté, résérué celuy qui a acheté la terre de la Fontaine du Froux, dont il y a procez pendant en la Cour encores a decider. Pour raison desquelles allegations et oppositions ledit article est renuoyé à la Cour pour par icelle y estre ordonné ce que deraison.

LE s cent quatre vingts quatorze article commençant lout seigneur feodal à droit de Varech, et cent quatre vingts quinze commençant Les terres d’Alluuion, ont esté accordez par lesdits estats sans preiudice des remonstrances de laditedame de Longueuille qui pretend qu’à cause du comté de Tancaruille il luy appartient le droit de Varech, Marais, Alluuion, Pescherie, et toute autre droiture, Iustice, vicomté et iurisdiction des éauës depuis la pierre du Figuier au dessus du chasteau Dauricher iusques au Valvarin, et Crique de Saux du costé du Nort. et du costé du Su depuis le Noir port et grosse tour de Honnefleu iusques au rabat de Quilleboeuf, dont elle est iouysaute de possession immemorial.

VALDORY pour les abbé et religieux de Fescamp a aussi remonstré qu’ils ont tousiours iouy et iouysssent encores paisiblement dudit droit de Varech, mesmes de reliefs tant sur terres labourables, masures, que autres terres suiettes. à campart.

DV Saulsay deputé pour la noble sse du bailliage de saint Sauueur le vicomte. à dit aussi qu’il y a plusieurs seigneurs de fieftant audit bailliage que celuy de Costent in qui ont droit de Varech non seulement en l’estenduë de leurs terres, mais aussi hors la teneure d’icelles, et en sont en possession valable : requérant qu’il soit adiousté audit dernier article ces mots s’il n’y a titre particulier oupossession au contraire.

Er par maistre Nicolas Ferrant proeureur des abbesse et religieuses de Caena esté supplié qu’elles soient maintenuës en la possession de droit de Varech que elles ont de temps immemorial depuis le fil de la riuière de Saire fluante en la mer iusques au fil de l’eauë de la riuière du Parier courant en la parroisse de Morsalines en quelques fiefs terres et seigneuries qu’il arriue, auec la garde d’iceluy siege et posage de nauires, ainsi qu’il est contenu en leurs adueuz et arrests de la Cour sur ce ensuiuis, suiuant lesquels ont esté apposees deux coulonnes de carreau pour mercs et deuises aux deux costez de ladite riuière du Parier pres les masures Perret. Surquoy par l’aduis desdits trois estats ont esté adioustez à la fin dudit dernier article ces mots s’il ny a titre possestion, ou conuenant au contraire.