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Edict sur la reunion du Duché d’Alençon

EXTRAICT DES RE-GISTRES DE LA COVR DE PARLEMENT.

VR la requeste presentée par les gens des trois estats de ce pays de Normandie, tendant affin que les lettres patentes en forme de Charte données à Paris au mois d’Auril dernier sur la confirmation des priuileges, droits et libertez contenus en la Charte de cette prouince de Normandie, ensemble ladite Charte et confirmations d’icelle soyent verifiées, leues, publiées et enrégistrées és registres de ladite Cour pour iouyr du contenu en icelles, et user par lesdits estats, et estre obseruées et gardées selon leur forme et teneur.

Veu par la Cour les chambres assemblées ladite requeste et lettres patentes laditeCharte, et déclaratio sur icelle du Roy Loys dixième de l’an trois mil cens quinze : Confirmations des Roys Philippes de Valoys en la presence sous la sfoy et promesse de Iean Duc de Normandie depuis Roy de France son fils de l’an mil trois cens trente neuf, Charles sixième du vint-cinquième Ianuier verifi-es et publiées au Parlement de Paris le premier Auril mil trois cens quatre vint, Charles septième au mois d’Auril mil quatre cens cinquante huit, Loys unzié, me du quatrième Ianuier mil quatre cens soixante vn verifiée en la Cour souueraine de l’Eschiquier de Normandie mil quatre cens soixante deux le huitième.

May, et de Charles huitième du mois de May mil quatre cens quatre vint cind verifiée et registrée audit Eschiquier de Normadie audit an : conclusion du proeureur general du Roy et tout considéré : Ladite Cour les chambres assemblées. 4 ordonné et ordonne que lesdites lettres patentes, Chartes et confirmations. seront lelies, publiées et registrées és registres de ladite Cour : et que les vidimus d’icelles, seront enuoyez aux bailliages et ticomtés affinqu’aucun n’en pretende cause d’ignorance, et a enioint à tous les baillis, vicomtes, et autres officiers de ladite prouince le contenu en icelle obseruer et garder selon leur forme et teneur.

Fait à Roüen en ladite Cour de Parlement le cinquième iour de May mil cinq cens soixante dix-neuf.

Signé, DEBOISLEVESQVE.

EXTRAICT DES RE GISTRES DE LA COVR DE PARLEMENT.

Du lundy deuxième iour de Iuillet mil cinq cens quatre vints qnatre.

VR l’Edit et arrest donné par le Roy au mois de Iuin dernier sur la requocation, extinction et suppression des iurisdictions tant d’Echiquier, que conseil des Duché, pays, et bailliage d’Alençon : ensemble de toutes lettres, commisions, et pouuoirs des presidens, conseillers et tous autres officiers d’iceux, voulant le Roy que les sujets dudit Duché, pays, et bailliage d’Alençon, et toutes et chacunes les causes, procez, differens, et matieres ciuiles ou criminelles meus et à mouuoir par deuant les iuges dudit Duché, pays, et bailliage, auec les causes intances et procez pendans et indecis audit Echiquier d’Alençon soyent iugez, decidez, et terminez en dernier et souuerainressort en la Cour de Parlement à Roüen, tout ainsi comme auparauant la derniere creation, érection, et establissement fait au mois d’Auril cinq cens soixante vnze dudit Echiquier : ensemble toutes les causes, procez et différens d’entre les sujets dudit Duché, pays et bailliage d’Alençon qui ont esté ou pourroyent estre introduites, et par appel ou autrement deuoluës en la Cour de Parlement de Paris, lesquelles ledit Seigneur a éuoqué à sa personne, et icellos leurs circonstances et dependances renuoyées en ladite Cour de Parlement de Roüen et d’icelles interdit et deffendu toute Cour, iurisdiction et connoissance audit Parlement de Paris, en ce non comprins les cas des Edits de pacification : et cengs obstant les lettres d’Edit du present mois sur ce fait auparauant auoir ouy par le Roy les deputez d’icelle Cour de Parlement de Roüen, et publié tant audit Parlement de Paris qu’au grand Conseil contenant renuoy esdites Cours de Parlement de Paris et Roüen des causes qui auoyent accoustuméestre auparauant traittées, iugées et decidées audit Echiquier d’Alençon, et toutes autres lettres et déclaration obtenuës et a obtenir à ce contraires, lesquelles pour ce regard iceluy seigneur a reuoquées, cassées et adnullées.

Apres que ledit édit et arrest a esté iudiciairement leu et publié : ouy sur ce le procureur general du Roy. et le procureur des estats de ce pays de Normandie, La Cour en ayant egard à la requeste dudit procureur general et supplication dudit procureur des estats, a ordonné et ordonne que sur le reply dudit Edit et arrest du Roy presenternent leu sera mis ces mots.


Leu publié et registré, ouy et requerant le procureur general du Roy et supe pliant le procureur des estats, et que ledit Edit, arrest et ce present seront pareillement leus, publiez, et enregistiez par tous les sieges de iurisdictionesquels. ont accoustumé estre tenues les assises dudit Duché, pays et bailliage d’Alençon, et autres villes et sieges dudit bailliage, afin qu’aucune personne n en pretende cau se d’ignorance. Et à ces fins et pour faire la diligence desdites publications ladite Cour a ordonné que le premier huissier, et l’un des autres huissiers d’icelle se transporteront audit bailliage d’Alençon par tous lesdits sieges de iurisdiction d’iceluy, soit l’assise ou extraordinane dudit bailliage seant : et enioindre au bailly dudit Alençon, et autres iuges dudit bailliage et ressort d’iceluy, leurs lieute nans et gre ffiers apporter ou enuoyer incontinent et sans delay, et pour le plus tard dans trois semaines ensuyuant ladite publication faite en iceluy bailliage par deuers ladite Cour tous et chacuns les procez criminels : ensemble les prisonniers appellans de condamnation de mort, torture, punition corporelle, ou amende honorable és prisons de la Conciergerie d’icelle Cour, et la conduite de sdits prisonniers faire proclamer, et adiuger au rabais suiuant l’ordonnance, pour estre par laditeCour procedé au iugement et decision desdites causes d’appel et procez criminels. Et outre ladite Cour aordonné qu’à l’auenir, et apres le Parlement de cette presente année finy et passé, les iours establis pour le bailliage d’Eureux seront ordinaires tant pour ledit bailliage d’Eureux que pour le bailliage de Gisors enfemble. Au premier desquels iours establis par ce present arrest pour lesdits deux bailliages ensemblement, qui est au mois de léurier, et apres les iours ordinaires du bailliage de Caux passez, les iuges et officiers qui doiuent comparence en ladite Cour aux iours ordinaires d’iceux deux bailliages d’Eureux et Gisors seront appellez et tenus faire la comparence et serment qu’ils faisoient auparauant en chacundesdits deux bailliages. Eten ce faisant ladite Cour a ordonné parmanière de prouision comme dessus, que les iourSordinaires par cuy deuant establis pour ledit bailliage de Gisors sont est ablis par ce present arrest pour ledit bailliage d’Alençon. Au premier desquels écheans apres les iours ordinaires du bailliage de Cotent in passez, seront appellez et tenus comparoir ledit bailly d’Alençon, vicontes, ou leurs lieutenans generaux, et les aduocats et procureurs substituts du procureur general du Roy. andit bailliage pour faire et prester le serment en icelle, et apporter memoires et instructions audit procureur general, ainsi qu’en pareil ont accoustumé faire les iuges et officiers des autres bailliages de ce pays de Normandie suiuant l’ordonnance publiée en ladite Cour en l’an mil cinq cens et sepr. Et afin de pour uoir de iustice aux suiets, manans et habitans dudit bailliage d’Alençon, ladite Cour a’ordonné Caussi par manière de prouision ) que lesdits bailly. d’Alençon, vicontes ou leurs lieutenans generaux, aduocats et procureurs, substituts dudit procureur general audit bailliage comparoistront en icelle le lundy penultime iour de ce present mois de Iuillet, pour faire et prester le ferment et apporter memoires et instructions audit procureur general : lequel iour de lundy penultime de cedit mois ladite Cour a prefix et limité pour cette presente année ausdits iuges et officiers aux fins susdites, et aux suiers et parties litigans dudit bailliage pour se presenter au greffe de ladite Cour ou le lendemain suiuant le st il de proceder en icelle sur les doleances et appellations interiettées ou releuées à ressortir en l’Eschiquier dudit Alençon de present supprimé, et pareillement au Parlement de Paris s’aucuns ya : lesquelles appellations ou causes deuoluës audit Parlement de Paris le Roypar sondit Edit et arrest a euoquées à sa personne et renuoyées en cettedite Cour de Parlement de Roüen : autrement et à faute de se presenter sera donné deffaut à l’encontre des non-comparans, ausquelles parties ladite Cour a permis et permet poursuiure audience et la decision de leurs procez, causes et matieres tant en iours ordinaires qu’extraordinaires, et leur a fait et fait inhibitions et deffenses de faire aucune poursuite ailleurs qu’en ladite Cour des procez euoquez par le Roy et renuoyez à icelle, ne de ceux qui estoient pendans audit Eschiquier d’Alençon ne autresdont la connoissance est attribuce à ladite Cour : laquelle connoisance icelle Cour a retenu et retient suiuant le bon plaisir et vouloir du Roy, et ce sur peine à l’encontre des contreuenans de perdition de cause, et autres peines au cas appartenans. Enioignant icelle Cour aux iuges et greffiers dudit bailliage d’Alençon respectiuement apporter, ou faire apporter dans ledit tems de trois semaines augreffe de ladite Cour les procez par escrit ou appointez au conseil des iugemens desquels a esté ou sera appellé pour y estre receus pour iuger ainsi qu’il est accoustumé, desquelles lettres la teneur ensuit.


ENRY par la grace de Dieu Roy de France et de Pologne, à tous presens et auenir, Salut. Apres le trespas de feu nostre tres-cher et tresamé grand oncle Charles Duc d’Alençon, estant ledit Duché dont il iouyssoit en appanage rétourné en cette nostre couronne, feu nostre tres-honoré seigneur et ayeul le Roy Fraçois sque Dieu absolu. voulant bien et fauorablement traitter tres-chere et tresamée grande tante la Royne de Nauarre sa seur vnique veufue de nostredit grand oncle, il luy auroit delaisse l’vsufruit dudit Duché d’Alençon auec mesmes prerogatiues d’Eschiquier et autres préeminences qu’auoit ledit Duc d’Alençon : dont elle auroit tousiours iouyiusques au iour de sont respas, qu’estant l’usufiuit. dudit Luché annexé et reuny auée la proprieté, seu nostre treshonoré scianeur et pere ( que Dieu absolue ) auroit suprimé et abolyles iurisdictions dudit Eschiquier et conseil dudit Alençon : et par arrest donné en son conseil priué le vintième iour de Iuin mil cinq cens cinquante dit declaré et ordonné que les sujets dudit Duché, pays, et bailliage d’Alençon, ensemble toutes et chacunes les causes, procez, querelles, et matieres ciuiles ou criminelles meiies ou à mouuoir par deuant les inges dudit pays et bailliage d’Alençon, ressortiroyent à l’auenir en nostre Cour de Parlement de Roüen, pour y estre iugées, decidées et determinées en dernier et souuerain ressort comme les autres causes et matières de nos sujets de nosttre pays de Normandie y ressortissent, et que toutes causes, instances, et procez pendans et indecis audit Eschiquier d’Alençon dessors suprimé y seroyent iugez et decidez : et par autres lettres patentes du mesme iour vintième Iuin mil cinq cens cinquante, auroit sentant que besoin esty euoqué toutes les causes, instances, et procez d’entre les sujets dudit Duché, pays et bailliage d’Alençon qui auroyent esté introduites par appel, ou autrement deuoluës en nostre Cour de Parlement de Paris, et ticelles leurs circonstances et de pendances renuoyées en nostre Cour de Parlement de Roüen pour y estre pareillement iugées et decidées en dernier et souuerain ressort. Ce que fait auoit esté jusques au mois d’Auril mil cinq cens soixante vnze, que feu nostre tres-honoré seigneur et frère le Roy Charles dernier decedé sque Dieu absolue y auoit entr’autres choses baillé en appanage et pairrie à feu nostre tres-cher et tres-amé frère François Duc d’Anjou ledit Duché d’Alençon : et depuis en sa faueur restably ladite iurisdiction d’Eschiquier. dont il auoit iouy insques au iour de son trespas que lesdits appanage et pairrie sont finis et extaints, et ledit Duché et bailliage d’Alençon retournez et reunis à nostredit pays de Normandie et à cette couronne comme ils estoyent auparauant ledit apanage baillé à nostredit feu frere le Duc d’Anjou de tout tems et autrement. Au moyen dequoy auons trouué estre vtile et necessaire pour le bien de iustice et soulagement de nos sujets reuoquer, etaindre et suprimer les iurisdictions tant dudit Eschiquier que conseil dudit Duché, pays et bailliage d’Alençon, et remettre les choses comme elles estoyent parauant ladite derniere crection et creation de l’establissement dudit Eschiquier.

SCAVOIR faisons qu’apres auoir ouy les remonstrances à nous sur ce faites par nos amez et feaux maistres Raoul Bretel et Nicolas Rassent conseillers, et Goorges de la Porte nostre procureur general en la Cour de Parlement de Roüen à cette fin par elle commis et deputez, en la presence de nos amez et feaux prelidens de nostre Cour de Parlement de Paris, et de nos aduocat et procureur general en icelle Cour par nous pour ce expressement mandez, NOVSauons par ce present nostre Edit perpetuel et irreuocable de nos certaine science, plaine puissance et autorité royal reuoqué, estaint et suprimé, reuoquons, estaignons et suprimons par ces presentes lesdites iurisdictions tant d’Eschiquier que Conseil desdas Duché, pays, et bailliage d’Alençon : ensemble toutes lettres, commissions et pouuoirs des presidens, conseillers et tous autres officiers d’iceux. En ce faisant auons dit, déclaré et ordonné, disons, declarons, et ordonnons, vonlons et nous plaist que les sujets dudit Duché, pays et bailliage d’Alençon, ensemble toutes et chacunes les causes, procez, differens et matieres ciuiles et criminelles meses et à mouuoir par deuant les iuges dudit Duché, pays et bailliage, auec les causes, instances et procez pendans et indecis audit Eschiquier d’Alençon, seront iugées, decidées et terminées en dernier et souuerain ressort en nostredite Cour de Parlement de Roüen, tout ainsi comme aparauant ladite dernière creation, erection, et restablissement fait au mois d’Auril mil cinq cens soixante et vnze dudit Eschiquier : ensemble toutes les causes, procez, et différens d’entre les suiets dudit Duché, pays et bailliage d’Alençon qui ont esté ou pourroyent estre introduites et par appel ou autrement deuoluës en nostre Cour de Parlement de Paris, lesqueiles nous auonséuoquées et éuoquons à nous et à nostre personne, et icelles leurs circontanges et dependances renuoyées et renuoyons en nostredite Cour de Parlement de Roüen : en ce non compris les cas des Edits de pacification, dont nous auons interdit et deffendu, interdisons et deffendons par ces presentes toute Cour, iurisdiction et connoisance à nostredite Cour de Parlement de Paris nonobstant nos lettres d’Edit du present mois sur ce faites auparauant auoir ouy lesdits deputez de nostre Parlement de Roüen, et publié tant en nostre Cour de Parlement de Paris qu’en nostre grand conseil contenant renuoy en nosdites Cours de Parlement de Paris et Roüen des causes qui auroyent accoustumé estre auparauant traittées, iugées, et decidées audit Eschiquier d’Alencon, et toutes autres lettres et déclarations obtenuës ou a obtenir à ce contraires : lesquelles nous auons pour ce regard reuoquées, cassées, et annullées, reuoquons, cassons et annullons par cesdites presentes. Car tel est nostre plaisir. Et à fin que ce soit chose ferme et stable à tousiours, nous auons fait mettre nostre séel à cesdites presentes, saufen autres choses nostre droit et l’autruy en toutes.

Donné à Paris au mois de Iuin l’an de grace mil cinq cens quatre vints quatre. Et de nostre regne l’vnzième. Signé, HENRY.

Et sur le reply,

Par le Roy estant en son Conseil, PINART.

Et à costé,

VISA
.

Et séellées en lacs de soye rouge et verd du grand séel de cire verd.