Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


I.

LA femme partient en proprieté la moitié des coûquests que son mary a faits en ladite Chastellenie constant leur mariage desquels il estoit seigneur lors de son de. e2. Et aucnant le decez de ladite femme auant son mary la moitié desdits conquests appartient aux heritiers de ladite femme : dont l’usufruit demeure au mary, encores que de leur mariage ne soyent ysus aucuns enfans, ou qu’il se remansé.