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COVSTVMES LOCALES DE LA VICOMTÉ ET CHASTELLENIES d’Eureux et Nonancourt.

I.

Es filles venans à partage par faute de mariage ont aussi bien part en essence aux héritages, maisons et manoir ass sis aux chams qu’aux villes et bourgages, combien qu’il n’y ait tant de manoirs que de partageurs, à la charge du contenu en l’article trois cens cinquante sixième de la Coustume generale.


Il.

La femme aprés le decez du mary a la moitié des meubles à la charge de moitié des dettes mobiliaires, et des frais des obseques et funerailles, en exemtion des la iz testamentaires, soit qu’il y ait enfans ou non, nerale.