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VSAGES LOCAVX DE LA VICOMTÉ DE VIRE.

I.

E seigneur du fief ne peut demander pour le droit de trezième et relief plus de vint deniers pour liure du prix de l’héritage vendu. Et receuant lesdits vint deniers il se priue de pouuoir retirer par droit seigneurial ledit héritage soit noble ou roturier.


Il.

Les seurs ne viennent en aucun partage auec leurs freres, mesmes des héritages assis en bourgage, et en cas de partage entre lesdits freres et seurs il ne se fait distinction de ce qui est en bourgage ou hors bourgage.


III.

En roture le frère aisné partage également auec ses puisnez la succession de leur pere ou mere, ayeul ou ayeule : sans que ledit aisné y puisse pretendre aucun precipu fors le chois apres les partages faits.