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VI. C. IX.

Et faisant partage et diuision entre coheritiers ou personniers de chose comune dont l’vne partie sert à l’autre, les veuës et égouts demeurent comme ils sont lors du partage, si par les lots et partages. il n’est expressement dit du contraire.

a cet article se rapporte la Coust. de Tours et Lodunois qui parlent comme la nostre de veuës et égouts seulement, et consequemment s’il estoit que stion d’autres seruitudes, elles ne seroient censées constituées s’il n’estoit expressement porté. Et ainsi le tient Cepola in tract. de seruit. vrb. prad. cap. 38. nu, 2. lequel baille exemple de plusieurs freres propriétaires par indiuis d’vnemaison laquelle auroit esté diuisée entr’eux, celuy qui a le haut ne pourra pas passer par le bas estant du partage des autres s’il n’est dit nommément l. via consstituis. que cumque de seruit, rust pred.

S’il est question de la reparation d’vne maison commune dont le bas soit à l’vn et le haut à l’autre, et n’est dit par les lots quelle portion chacun reparera, il seroit raisonnable de suiuir la Coustume de Niuernois titre de seruitudes article 3. qui porte que celuy à qui est le bas est tenu de maintenir ledit bas et le solier d’iceluy, et celuy à qui est le haut est tenu de maintenir et soustenir ledit haut et la couuerture d’icelle maison. Les Coutumes d’Auxerre, Berry, Orléans, Bourbonnois, Bretagne adioustent que celuyà qui est le bas doit fournir poutres, soliues et forchis du plancher qui est dess sus sa demeure basse, et celuy d’enhaut doit carreler le plancher sur lequels marche. Mais s’il auient que la muraille principale vienne à faillir dés le fondement parvetusté sans la faute de celuy à qui est le bas, sçauoir si le proprietaire du bas sera tenu seul a ses dépens refaire le mur dés le fondement tout de nouueau s Coquille sur la Coustume de Niuernois audit article est d’aduis que les deux proprietaires celuy du haut et celuy du bas ydoiuent contribuer chacun par moitié. Mais ie n’adnererois pas volontiers à son opinions dautant que par la diuision de la maison chacun s’est tacitement submis à reparer la portion qu’il a prise. Et tout ainsi que le proprietaire du haut est tenude tenir en bon estat et reparer le haut, en quoy est comprise la couuerture qui conserue tant l’ettage de dessus que celuy de bas, aussi est le proprietaire du bas sujet tenir en estat et reparer la muraille de bas combien qu’elle soustienne l’ettage de dessus.