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VI. C. Il.

L’or et l’argent en quelque espèce qu’il soit, en vaisseaux, monnoyé, ou en masse, pourueu qu’il vaille plus de vint liures, cheuaux de seruice, francs chiens, oyseaux, yuoire, courail, pierrerie, escarlate, le vair, le gris, et les peaux sebelines qui ne sont encores appropriées à aucun vsage d’home, les trousseaux des draps entiers liez, et tous les draps de soye entiers, et tout le poisson Royal qui de luyvient en terre sans ayde d’homme, appartient au Roy, en quoy n’est comprise la balaine, et toutes autres choses appartiennent au seigneur du fief.

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1

CHEVAVX DE SERVICE.

Comme roussins, courtaux, ou autres cheuaux forts pour porter vnhomme d’armes.


2

FRANCS CHIENS.

Comme leuriers, épagneux et chiens coutans.


3

OV SEAVX.

Quelques vns entendent françs oyseaux : mais il me semble. que cet adiectif ERa Ne s non repété à ce mot 0TsEAVx n’y doit estre entendu, et que par ce mot general, oyseaux, doiuent estre compris non seulement les oyseaux de proye, mais toutes autres espèces d’oyseauxvenans de loingtain. pays, comme les perroquets, les serains et autres à cause de leur excellence et singularité.


4

PIERRERIE.

Il y auoit par les loix des Empereurs et efenses aux personnes priuées de porter certaines pierreries excepté en anneaux tit. nulli licere in fien, et equest. lib. 11. C. ce que lesdits Empereurs se reseruoyent à eux seuls.


5

ESCARLATE.

Ce que i’entendrois non seulement de la graine qui sertanteindre le drap qu’on appelle escarlate : mais aussi du drap mesme. Car selon le comun vsage de parler quand on parle d’escarlate on entend aussi du drap comme purpura le prenoit communement en latin pour le drap teint en pourpre, voire plus souuent que pour la teinture. Le drap d’escarlate estoit anciennement tenu plus riche que la soye : aussi les Rois et grans seigneurs s’en paroyent plus que de sove. Et auoyent iadis les Empereurs reserué le pourpre pour leur vsage et interdit au peuple, mesme defendu de le faisifier l. temperent et l. cellera de vest-olob-lib. 11. C. rit. de nnurileg. eod. lib. Et est remarquable qu’en matiete d’autres draps ils n’appartiennent au Roy sinon qu’ils soyent en piece entière et emballez. Ceux de soye qui sont plus precieux ne luy appartiennent s’ils ne sont en piece entière. Mais quant à l’escarlate encor qu’elle ne soit ny emballée nyen piece entière, elle appartient au Roy comme estant estimée plus precieuil que la soye.


6

LE VAIR, LE GRIX, LES PEAVX SEBELINES.

Ce sont espèces de fourrures.


7

LES TROVSSEAVX DES DRAPS ENTIERS LIEZ.

C’est à dire les ballots de pieces entieres de drap.


8

POISSON ROYAL.

Comme l’Esturgeon, ou autre beau et grand poisson, qui seroit digne d’estre presenté à la table d’un Roy. En quoy n’est comprise la Baleine pour n’estre exquise ny delicate à manger, combien qu’elle soit de grandprix tant pour l’huille et les os que la viande qui s’en distribué au peuple.