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DES EXECVTIONS PAR DECRET.

’EXECVTION par decret est vn autre moyend’acquerir. Varro lib. 2. de re rustica inter modos dominiumacquirendi auctionem enumierat, auctio ab augendo dicta, quia ei qui plurimum auget res addicitur. Iure Romano deficiétibus licitatori us debitores ius dominilimpetrabant, quod quomodu fiebat disserit Brissonius 4. select. cap. 9. Au lieu dequoy nous vions des decrets, lesquels pour estre faits de choses immeubles sont estiniez de grande importance, Car comme dit Ciceron enl’oraison pro Quintio, De quo homine vox predicat et precium conficit, huic acerbissimum Ciuo videntique funus ducitur, si funus id habendum sit quo non amici conueniunt ad exequias cohonestandas, sed bonorumemptores vt carnifices ad relliquias vita lacerandas et distrabendas. Itaque maiores nostriraro id accidere voluerunt, pratores ait conside. rate fièret comparauerunt : considerant enim quid et quantum sit alterius bona proseribere : is enim cuius bona sub pracone enierunt non modo ex numero viuorum exiinbatur, sed et si fieri potest infra etiam mortuos mandatur. C’est pourquoyon aordonné pour les decrets plusieurs formes et solemnitez, l’omission desquelles fait annuller le decret et le rend suiet à cassation l. 1. de fide instrum. et in. histi fisc. lib. 10. C. etCujac . in d. l. Ce qui a lieu pareillement en autres cas ou sont prescrites par la loy ou ordonnances certaines formes l. statutis C. de sententa ex breuic, recit.Rebuff . in forma mand. apost. in princ. in concordatis. Les formes des decrets ont esté prescrites par les ordonnances : mais il faut plust ost suiuir ce qui a esté arresté par la Coustume en cette prouince, ayans esté les articles redigez par permission du Roy, qui les a approuuez et homologuez, et par la tacitement derogé à auc unes ordonnances, comme apparoist parla reformation generale de la Coustu. dont on aré digé tant d’articles qu’il sembloit que la voye des decrets fust tellement vnie et applanie qu’on n’y peust plustrouuer de formais aucun serupule ou difficulté. Et neanmoins on n’y auoit amplement fatisfait, et comme dit l’Empereur Iustinian en l’auth. quib. mod. nat. effic. les, recté dictum est à predecessoribus nostris et ante omnes à Iuliano sapientisimo, quia nulla lex neque senatus, onsultum prolatum in republica Rom. videtur ad omnia sussicienter abinitio promulgatum, sedmulta indigere correctione ot adnaturae varietatem et eius machinationes sufficiat. C’est pourquoy dix-sept ans apres à sçauoir en l’an 6o0. on a trouué nécessaire faire vne autre reformationisur les decrets pour l’abreuiation d’iceux, et pourreleuer les parties des grands frais qui consommoyent le plus souüent la plus grande partie du prix. Et vouloit-on encor proceder à la reformation de plusieurs autres articles de la Coustume. Ce qui n’a esté encor fait, et differe-on peut estre en consideration qu’il n’est pas expedient de changer ne innouer aucune chose en vne loy ou Coustume : car le changement frequent diminué du re spect et autorité des loix, lesquelles sont venerables presque autant par leur antiquité que par leur vtilité. Et comme dit Ari stote au à, liure de ses politiques chapitre 6. la loy n’a aucune force pour se faire obeir que la coustume qui n’est cofirmée que par longueur du tems : et le changement des loix presentes en autres nouuelles rendimbecille la vertu de la loy.

Et bien qu’il y ait quelque équité ou commodité au changement, il vaut mieux pourtant supporter la faute et defectuosité des loix que d’y rien innouer, car on ne profitera pas tant, dit il, qu’on apportera de dommage en accoustumant y desobeyr,


V. C XLVI.

En vertu d’obligation reconnuë, sentence de iustice portant execution, contrat passé deuant tabellions ou notaires, ou autres lettres executoires, les héritages, rentes, et choses immeubles appartenans ou ayans appartenu au debiteur peuuent estre saisis en la mainde iustice, pour estre decretez apres sommation faite à la personneou domicile de l’obligé ou de ses hoirs, et ou l’un d’eux, et de payer la somme demandée et pour laquelle on pretend faire decreter l’héritage, et sans qu’il soit besoin faire fommer le tiers possesseur : et ou l’obligé ou ses hoirs seroyent demeurans hors la prouincede Normandie, suffira de faire ladite sommation à l’ysué de la messe parroissial du lieu ou l’heritage que l’onveut decreter est assis. et

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V. C. XLVII.

L’exploit de la saisie doit estre fait et dans l’an et iour de la sommation de payer, et contenir les bours et costez des héritages saiis, s’ils sont roturiers et non nobles. Et doiuent iceux héritages estre tenus en la main de iustice par quarante iours à conter du iour de et la saisie.

olimmanus iniectio fixis tabulis fiebat. Cassiod. lib. 5. epist. ep. 6. et lib. 3. epist. 18. au lieu dequoy on vse en France de pannonceaux. Ce qui ne se pratique en Normandie ayant le decreté et tous autres assez de connoissance du décret par la saisie qui se fait à l’yssué de la grand Messe parroissiale, en laquelle saisie sont declarez par bouts et costez les héritages saisis.

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V. C. XLVIII.

Lors de la saisie doit estre mis prix d’argent pour vne fois payer ourente racquit able sur chacune pièce des héritages saisis par celuy qui requiert l’execution par decret.

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V. C. XLIX.

L’huissier ou sergent faisant la saisie doit lors d’icelle establir commisaires bons et soluables pour regir et gouuerner les héritages saisis, inserer leur réponse en son procez verbal et la leur faire signer.

L’establissement de Commissaires est de la forme substantielle du decret, dautant que la Coustume l’enioint expressement et que l’ordonnance de l’an1551. article 4. faite touchant les criées à faute de ce annulle le decret. Celase fait à deux fins : l’vne afin de dessaisir de factole possesseur, et qu’il foit incité par attediation à obeir à droit et raison cap. 2. de dolo et contum. L’autre fin est que les fruits qui seront recueillis des héritages soient employez à payer les créanciers.

Le sergent doit faire signer en son registre celuy qui aura accepté la commission, et en apres l’assigner par deuant le iuge pour reconnoistre a son fait et l’atant reconnu le iuge le confirmera et en sera leué acte. Que s’il refuse la commission, le sergent qui le trouuera capable et inexcusable le doit assigner par deuant le iuge pour dire les causes du refus l. 2 ff. de curat. bon. dan. et àfaute de conparoir sur le premier defaut le iuge le pourra charger de la commissio selon que ditRebuff . in tract. de precon. et licit, art. 1. glo. 2. nu. 12. Le sergent parce qu’il n’a que simple execution ne peut pas charger aucun malgré luy d’une commission.

Du Moulin sur les fiefs S. 6. glo. 6. nu. 2. 3. et 4. Mais on ne s’en peut pas excuser si on n’acauses pertinentes et legitimes, comme dit Balde in l. 1. ff. 4bipupp. educ. deb. Que si le sergent à connoissance de l’excuse qu’un homme luy propose et qu’elle soit pertinente il ne le doit pas assigner, car en ce faisant c’est une vegation qu’il luy fait, pour laquelle il seroit amendable : et doit establir d’autres. commisaires plus capables et qui pourront plus commodement vaquer a la commission.

Le decreté ny le decretant ny opposans ne péuuent estre establis commissai res.

Par l’ordonnance de Blois nul laboureur ne peut estre estably commissaire aux biens du seigneur duquel il est suiet. Ce qui a lieu non seulement à l’endroit des vassaux des seigneurs laiques, mais aussi à ceux des Ecclesiastiques, comme il a esté iugé par arrest de l’an 1595. au profit des vassaux de la dame de Montebourg contre la dame de Bordes.

Ceux qui sont detenus de longue maladie sont excusables d’estre commissaites, quia excusantur a muneribus personalibus l. trator in princ. ff. de vacat. et excusat. mun Ceux pareillement qui sont septuagenaires, quia infirmi censentur, senium cnim morbus est, inquitCicero .

Les parens et alliés du decreté ne doiuent estre mis commissaires, depeur que cette charge ne soit cause d’engendrer discords entr’e ux, et pour cuiter fraude. et collusion entre le proprietaire et eux qui pourroient empécher que les heritages ne fussent baillez au prix qu’ils vallent.

Lesofficiers royaux en sont aussi exemts. Et par la Coustume de Niuernois titre des executions article 29. ne peuuent etre establis commissaires le iuge, son greffier, sergent executeur des criées, aduocats ou procureurs du siege, tfreres, oüenfans des parties.

Celuy qui demeure loing de l’héritage saisi, comme de deux ou trois lieuës y ayant des villes, bourgs ou villages plus proches ou se peuuent trouuer d’autres commissaires, ne doit estre chargé d’une commission, comme il a esté iugé par plusieurs arrests rapportez par Charondas sur la Coustume de Paris titre des criées art. 353.

Vncommissaire se peut faire décharger pour cause de trois tutelles, iugé par arrest du 11. Mars 157 7. rapporté en la conférence des Coustumes tit. de criées pa. y68.

Il suffit d’un commissaire pour euiter plus grands frais, si les choses saisies n’estoyent assises en diuers lieux distans loing l’un de l’autre. Et s’il yen a plusieurs establis ensemblement de tons les héritages saisis, ils seront solidairement obligez arendre conte I. de curatore S. si plures et S. sitres et si plures ff. de curat. hon. dan.

Du Moulin sur les fiefs S. 6. glo. 6. nu. 32. tout ainsi que des escheuins, gouuerneurs et administrateurs d’vne ville, des marguiliers, niagistiats et officiers, cûm insolidum commissa sit iis administratio l. imperator, l, magistratus ad municip. l. 3. et 4. de admin. rer. ad ciu pertin. Que si le commissaire se pretend faire décharger, il faut qu’il face venir le saisissant et les opposans s’il y en a, comme dit Pap. titre des criées arrest 20. Par l’ordonnance de Moulins art. 50. ceux qui troublent ou empéchent les commissaires au regime et gouuernement des choses saisies doiuent estre déclarez décheus de tout droit de proprieté et possession à eux appartenant aux choses faisies. Ce qui ne s’obserueroit maintenant à cetterigueur ains seroient multez d’amende. Huc pertinet l. miles S. pen qui iudicatiff. de re ud. Et si le commissaire est troublé au fait de sa commission, il le doit denoncer au decretant, le sommer et le faire venir : autrement plaidant il seroit tenu seul des dépens, dautant que c’est au saisissant a soustenir seul la saisie, comme il a esté iugé par arrest de Paris rapporté en la conferèce des Coustumes enlasusdite pa. 768.

Du Moulin sur les fiefs S. 6. gl0. 6. ad verb. le commis nu. 9. et 10. tient que les commissaires tenentur de leui culpa tam in gerendo quam rationem reddendo.

Sile commissaire n’est soluable c’est au decretant à en répondre, à l’exemple des parens qui ont éleu vn tuteur non soluable, nam in iure qui non satis diligens et curiosus est in eligendis ministris tenetur si quid damni contigerit culpâ eorumquos eleoit l. siseruus S. si fornacarius ff. ad leg. aqu. Mais si le commissaire lors qu’il a esté est ably estoit riche ou en reputation commune de l’estre, le décretant n’ensera tenu arg. l. ex persona C. de prob. l. si res ff. de admin. tut. pourueu que le decrétant n’ait esté trop negligent a faire rendre conte au commissaire et ne luy ait laissé trop de deniers entre ses mains.


V. C. L.

Les commissaires establis par ledit huissier ou sergent doiuent faire proclamer les fruits des heritages pour estre adiugez au plus offrat et dernier encherisseur par deuant le iuge ordinaire des lieux, et r nonobstant oppositions et appellations quelconques et sans preiudice d’icelles, et par mesme moyen faire liquider et arrester lur le cham les frais de la commission.

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V. C. LI.

Et seront les fermiers desdits héritages establis commissaires et tenus au payement du fermage comme depositaires de deniers de iustice.

Sil’héritage saisi est possedé par le decreté ou par autre, le sergent doit establir commissaires autres que le possesseur : mais s’il y’a fermiers ou locataires. qui deticnnent l’héritage, il n’y doit mettre autres commissaires qu’eux-dautant qu’il n’est pas raisonnable durant le decret meître hors le fermier, nisi in fraudem. creditorum facta fuisset locatio l. in venditione 8. 1 ff. de bon aut, iud. posiid. et ce pour éuiter auxinterests que le fermier estant depossedé pourroit auoir contre le locateur, et qu’on presume le bail auoir esté fait a iuste prix. Mais apres le decret fait et passé et l’estat tenu l’adiudicataire n’est tenu souffrir le bail, non plus que yn autre acquereur ne souffrira le bail dont son contrat d’acquest n’est chargé, ny luy obligé l. emptoremc. de loc. et cond. Ainsi a esté iugé par arrest donné à l’audience le 18. Féurier 1603. entre Marie Gaillard, Iean Duual, du Four, et le Clere., Ledit Duual ayant fait bail audit leClerc d’vne maison, par apres il lavéd à du Four, lequel met en action le Clerc pour se voir condamner à vuider et partir d’icelle. Le Clerc fait venir en garantie Duual son bailleur contre lequelil conclud qu’il le doit faire iouyr suyuant son bail. Sur quoy la Cour par leditarrest ordonne que du Four iouyra de la maison dont est question suyuant son contrat à commencer du iour et terme de Pasques prochain ; et ordonné que à luy quitter audit iour la libre possession et iouyssance ledit le Clère séracontraint par toutes voyes deües et raisonnables sauf son recours qui luyest dés à present adiugé auec dépens allencontre dudit Duual et sans dépens pour leregard des autres parties, ayans plaidé Sallet pour ladite Gaillard, Deschams pour du Four, Tuigot pour le Clere, et Baudouyn pour Duual. Ce qui a lieu encor que le bail soit passé par deuant tabellions. Mais plusieurs font vne autre distinction : s’il y a audit bail ge nerale hypoteque ou speciale, S’il y a seulement generale hypoteque sur tous les biens du vendeur pour l’entretenement du bail ils disent que l’achetteur n’est tenu demeurer au bail du fermier. Mais s’il y ahypoque speciale sur l’héritage baillé à loüage, lors l’acheteur est tenu d’y demeurer, dautant qu’en ce cas le fermier estant de lans haberet ius retentionis et incumbendi pignori, qui est l’opinion d’Imbert in enchiridio in verb. locatio. Guido pa. 4. 480. lo.

Fab . in d. l. emptorem, videMolin . titre des fiefs S. 30. nu. 94. Toutesfois ie ne suis de cet aduis, mais qu’en l’un et l’autre cas l’achetteur n’est tenu de tenir lebaildu fermier ex eo quod non possidet nec ius dominii habet, et n’a ledit fermier qu’une simple action pour ses dommages et interests contre le vendeur, pour lesquels la chose luy demeure affectée et obligée et la pourra faire decreter apres codamnation desdits interests contre son bailleur. Par arrest du 10. Ianuier 1603. entre maistre Robert Thorel sieur de la Haye-gonnor, maistre Robert Prod’homme et Darendel a esté iugé que l’achetteur ne peut estre contraint tenirle bail du fermier encor que le bail eust esté reconnu en iustice auant que le contrat de vente eust esté fait, plaidans Turgot pour Thorel, Paulmier pour Prod’homme et Poignant pour Darendel.

Pour le regard des fermiers à moitié arrest a esté doné le 26. Octobre 1596. au profit de maistre Pierre Cherie aduocat contre les fermiers du sieur de saint Maurice : par lequel fut dit qu’ils demeureroyent commissaires à l’aprofitement des leuées de ladite terre de saint Maurice encor qu’ils fuseent vassaux dudit sieur, parce qu’ils estoyent fermiers à moitié, bien qu’ils dissent n’estre tenus approfiter la part dudit si-ur.

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V. C. LII.

Le tiers acquisiteur ayant iouy par an et iour ne doit etre depossede pen-lant le decret en baillant caution de rendre les fruits depuis la saisie iusques au iour de l’estat.

Cet article ne s’entend pas de celuy qui a acquis auparauant la dette pour laquelle on decrete, car il peut faire distraire son héritage du decret à l’instant de lasaisie, mais de celuy qui a acquis depuis la dette, lequel neanmoins la Coustume fauorise s’il a iouy par an et iour en consideration peut estre qu’il retirera l’héritage decreté à titre de lettre leüe suyuant l’art. 471. Est icy notable l’arrest duz6. Iuin 1677. donné au profit de Volant contre le Cheualier pour le decres de laterre de Boseguyard : dont le fait est, que Vimont sieur de Boseguyard estoit obligé audit Volant en rente par contrat dés l’an 1550. et au Cheualier ou celuy dont il representoit le droit en autre rente de l’an 1557. En l’an 1597. Vimont transporte à Volant laditeterre de Boseguyard par le prix de trois mil cent liures pour demeurer par luy quitte de ladite rente de l’an 1550. Enl’an 1605. la dite terre est saisie par decret instance dudit le Cheualier, auquel decret s’estoit opposé Volant. Il est dit par ledit arrest que le Cheualier est permis passer outreau decret de ladite terre, à la charge neanmoins par luy de la faire valoir iusques à la concurrence de ladite somme de trois mil cent liures pour le principal Rarrerages de deux cens quarante liures de rente pour lesquels ladite terre aquoit esté venduë, ensemble les meliorations et augmentations faites sur icelle, outre le prix des trezième et frais du decret : et sauf audit Volant à s’opposer à l’estat du decret pour le principal et arrerages de sa rente, augmentations, meliorations et autres demandes et pretensions. Et la raison par ce que son acquisition estoit posterieure de l’hypoteque du Cheualier puisné néanmoins de la premiere hypoteque dudit Volant auquel elle est conséruée, comme aussi son priuilege pour lesdites meliorations et augmentations.

Sil’héritage vendu est decreté pour dette anterieure de la vendition, l’acquereur peut faire cesser le decret en payant et acquittant icelle dette, en quoy faisant il sera surrogé au droit du creancier. C’est la disposition du droit par le quel possessor qui conuenitur hypotecaria actione liberatur soluendo debituml. paulus rel pondit s qui pignoris ff. quib. mod. pign. vel hyp. solu. l. mulier ff. qui pot inpign. et paratgument de l’art. 501. qui permet à l’acquisiteur d’un héritage sur lequel y a rente fonsiere venduë et non rétirée par les lignagers et seigneurs feodaux de la re. tirer et en décharger sonfond.


V. C. LIII.

Estat doit estre tenu des fruits écheus depuis la saisie auant que des deniers du prix de l’adiudication. et Et néanmoins ou les commissaires ne representeroyent au iour de l’estat leurs deniers nesera différé à tenir estat du prix de l’adiudication, et sera baillé executoire aux derniers crediteurs entrans sur lesdits commissaires establis. au regime. et

La raison de cet article est, que sile decretant et opposans pouuoyentetre payez des deniers prouenans des fruits, il ne seroit pas raisonnable de passerle fecret et deposseder l’obligé l. 1. c. de distract. pign. Si donc par la longueur du des eret les fruits se montoyent à sigrand somme de deniers qu’ils fussent suffisans pour payer tous les creanciers et Is frais du decret, le decreté pourroit auantla tenuë de l’estat et pour rentrer en son heritaze contraindie les commifsaires d’apporter les deniers qu’ils auroyent entre leurs mains pour estre distribuez aux opposans, lesquels il faudroit tous faire appeller, et en ce faisant payerles dépens et frais du decret.

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V. C. LIIII.

Apres les quarante iours passez seront faites trois criées par trois iours de dimenche continuels à l’yssué de lagrand messe parroissial de l’Eglise où les biens saisis sont assis, ausquelles criées et chacune d’icelles le sergent appellera témoins iusques au nombre de trois autres que ses records ordinaires, qui seront tenus signer chacune desdites trois criées et ensemble les saisies.

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V. C. LV.

Et ou le cors des Eglises parroissiales seroit hors le ressort de Normandie, les saisies, et criées seront faites à iour ordinaire du plus prochain marché des choses faisies.

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V. C. LVI.

a la saisie, et chacune des trois criées le sergent esttenu faire lecture des lettres, et obligations, et declaration par bouts et costez desdites terres saisies, et du prix mis sur chacune piece.

Ces criées doiuent etre faites par exploits et procez verbaux separez et enrtiers chacun contenant la demande, date des lettres, lecture d’icelles et déclaration, mesme le prix apposé sur chaque piece, ensemble l’affiche faite par placart. Et pour le defaut quis’en trouua au decret fait faire de quelques héritages uappartenans aux enfans de la Masure sieur du Boie-smon, la dame de la Poupevilinière sa veufue en ayant appellé, bien que tous les témoins fussent signez à la ifin du procez verbal, et qu’il y fust contenu par clause generale qu’à chacune criée auoyent est é faites lesdites lectures, mesmes que par l’acte de record les témoins eussent particulièrement recordé et attesté les bannies ausquelles ils estoient denommez, la Cour par son arrest cassa ledit decret. Le mesme fut iugé par arrest du 8. May 1601. au profit de Michelle Estienne separée quant aux biens d’auec Iacques de la Brosse son mary appellante du decret de ses héritages contre Lomosnier et Criquet. Et par autre arrest du 20. Iuillet 1600. entre damoiselle Susanne Payen et vn nommé Vallée, les diligences d’un decret ffurent cassées parce que chacune des criées ne contenoit lecture et affiche, smais seulement à la dernière estoit employé qu’à chacune desdites criées la lecture auoit esté faite et affiches mises. Autre arrest a esté donné au conseil le A8. Mars 1608, entre Nicolas lores appellant du decret de ses héritages, saisie, criées et diligences, et maistre Iean de la Forge et Gilles Lagnel sergent et autres, par lequel la Cour a mis l’appellation et ce dont estoit appellé au neant, entant que seroient les trois criées, et en amendant le iugement a cassé et annullé lesdites criées et tout ce qui s’en est ensuiuy la saisie tenant, sauf à proceder par nouuelles criées aux dépens dudit Lagnel iergent, auquel et à tous autres sergens la Cour a cnioint en procedant ausdites criées faire mention de la teneur des contrats et obligations et dates d’ice ux en chacune desdites criées et de tout faire lecture et affiche, ensemble de la decla ation des bouts et costez et prixmis sur le, héritages saisis suiuant la Coustu, et en ce saisant a déchargé les adiudicataires du prix de leurs encheres, Le semblable doit estre obserué si les héritages saisis sont situez en plusieurs parroisses voisines et les diligences faites par en seul sergent : car ence cas il faut autant de procez verbaux separez qu’il y a de parroisses, comme il a esté iugé par arrest donné en la chambre de l’Edit le 21. Mars 1614. au rapport de monsieur de la Roque Varengeuille entremaistre Gallois Bouchard, Henry de Cossette et Roger Bonnet. Les heritages saisis sont situez au grand et petit Couronne, les procez verbaux des saisies et criées estoient separez et entiers faits par vn mesme sergent et seruoient pour les deux parroisses, et au dessous le sergent faisoit mention distinctement al vne et l’autre parroisse des témoins qu’il y auoit appellez et qui y auoyent signé en nombre suffisant, toutesfois la Cour iugea qu’il falloit en chacune parétoisse yn procez separé et condamna le sergent à réfaire les diligences à ses dépens. Et dautant que la dette estoit bien deuë le decreté fut renuoyé en la possession de ses héritages auec restitution de fruits et leuées, lesquels neanmoins i recueilliroit par les mains des comissaires establis à la regie. Que si apres l’ap pel interietté du passement d’vn decret le sergent reforme ou corrige la relatior de l’exploit des criées, nearmoins le decret sera cassé, iugé par arrest du 4. Auril auant Pasques 1548. entre le Lan dois et Perqua, parce que le sergent functus est officio comme il est dit cu dessus sur l’article 484. à la fin de la première annotation.


V. C. LVII.

Le sergent doit afficher la declaration des choses saisies par placart à la porte de l’Eglise parroissial, ou aux posteaux principaux des halles et marchez et tant à la saisie que criées.

Hec programmata fiunt quia vox preconis paucis innotescit auth. qui semel C. quomodo et quan, iud. et debent fieri in celeberrimis et srequentioribus ciuitatis locisl. pen.

C, de defens. cin. Et huiusmodi proscriptionem ignorasse nemo causari poterit l. sed et si puppillus S. 1. de instit. act. Et si quis hec proorammata sustulerit aut corruperit, mulctabitur arbitrio iudicis l. si quis id quod de iurisd. om. iud. Par arrest en audiencedu 26.

Mars Is9o. entre Gohon, Leger et le Fay, vn decret fut cassé pour n’auoir le iergent affiché copie de la declaration lors des trois criées et à chacune d’icelles, et le décrétant condamné aux dépens de l’appellant, sauf son recours à luy adjugé contre le sergent, auquel fut enioint proceder à nouuelles criées bien et deuëment à ses depens.

a utre arrest en audience du vendredy matin 13. Decembre 1602, entre Iean le Telier decreté appellant et Martin Dagneaux decretant intimé. Ledit le Telier estoit aopellant de la certification des criées et diligences du decret de fes heritages eniemble de l’adiudication, parce qu’il n’y auoit eu aucunes affiches mises lors desdites criées et seulement en faisant la saisie. Debaillyde Caen l’auoit declaré non receuable en son appel. La Cour mist l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et en amendant le iugement cassa et annulla les criées du decret dont estoit question, certifications d’icelle et ce qui s’en estoit ensuiuy, la saisie tenant sur laquelle feroit procedé à nouuelles criées suinant la Coust. condamné l’intimé aux dépens de la cause d’appel, plaidans Baudry pour l’appellant et Turgot pour l’intimé. Pareillement par autre arrest en audience du vendredy matin dernier Ianuier 1603. entre Michel Paris et maistre Pierre Lamy furent tant la saisies que criées cassée pour n’y auoir esté par le sergent apposées aucunes affiches.


V. C. LVIII.

Les criées doiuent estre rapportées aux prochains plés et recordées et par le sergent, pour la lecture faite de la saisie, criées, lettres, obligations et declaration, estre procedé à la certification desdites criées et diligences par l’auis des aduocats assissans aux ples iusques au nombre de sepr pour le moins, le iuge compris, delaquelle certification sera baillé acte à part et separé ausdites parties, et la minute duquel sera signée tant du iuge que desdits aduocats assistans, de laquelle signature sera fait mention en l’acte qui en sera deliuré aux parties. Et si l’herirage saisi est tenu d’vne haute iustice et qu’il n’y ait assistance suffisante, le decrétant pourra si bon luy semble faire certifier lesdites criées aux prochains plés ensuiuans en l’un des autres sieges dépendans de ladite haute iustice ou siege royal de la viconté au ressort de laquellela haute iustice est exercée 9

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V. C. LIX.

Aux prochains plés ensuiuans la certificatio sera procedé tantai passement et interposition du decret au preiudice du decreté, et de tous autres absens et non contredisans qui pourroient pretendre droit, et qu’à la reception des encheres et rencheres et iour assigné aux prochains plés pour estre procedé à l’adiudication d’icelles : et seront tenus les opposans dans la quinzaine apres l’adiudication mettre les oppositions au grefse afin d’estre communiquées aux opposans et colloqués par le greffier selon l’ordre de priorité et posteriorité sur peine d’cuict ion.

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V. c. LX.

Les rencheres doiuent estre continuées de plez en plez, autrement Sil ya discontinuation de plez celuy qui aura requis l’execution est tenu de recommencer, et si ne luy sont pas contez ne adiugez les dépens qu’il auroit faits au precedent, et en ce cas pourront toutes autres personnes proceder par saisie nouuelle.

En l’execution de meuble si l’executant defailloit au iour de l’assignation il seroit debouté de son execution : ainsi donc se pratiquera en imme uble.

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V. C. LXI.

Et pour le regard des fiefs nobles ils pourront estre decrerez en vertu d’obligations, sentences, contrats authentiques, et autres lettres executoires pour quelque somme que ce soit.

Apres l’article prochain precedent deuoit suyuir l’article 582. et les suyuans : mais cet ordre est entrerompu pour parler du decret des fiefs nobles.

Quand ores l’obligé indiqueroit des terres roturieres pour estre passées par decret auant les fiefs nobles, le creancier aura pourtant option et libeité de faire decreter lesdits fiefs nobles s’il auise que bon soit.


V. c. LXII.

CApres commandement fait à l’obligé ou ses hoirs ; et ou l’vn d’eux de payer ou bailler meubles exploitables, le fief serasaisi en la main de iustice dans l’an et iour de la sommation, pour y estre le tems et espace de trois mois depuis la saisic iusques à la première criée. Et y seront establis commissaires et les receueurs ou fermiers comme dit est pour les terres roturières : et suffira que la saisie se face à l’ysué de la grand messe parroissiale ou le chef mois du fief est asss.

Anciennement on ne pouuoit faire decreter vn fief noble si la somme demandée ne se montoit à la valeur des deux tiers du fief, dont se deuoit faire estimation : lequel vsage est aboly, car à present on peut faire vn decret d’un fief noble aussi bien que d’un héritage roturier pour quelque somme que ce soit exl, quandis C. de distract. pign. Mais au lieu que les anciens vsoyent de cette estimation prealable pour l’importance du decret d’vn fief noble, nostre Coustumez voulu qu’on face seulernent commandement de payer, ou bailler biens meubles exploitables : consequemment en baillant et garnissant à l’instant par l’obligé meubles suffisans pour la dette le sergent est tenu les prendre et vendre auparauant que venir a la saisie par decret du fief : autrement ces mots seroyent superslus, ce qu’il ne faut presumer estant tout cecybaillé par formalité essentiel, le. Autant en est d’un héritage roturier, combien qu’au premier article de ce titre ne soit fait mention de sommation de bailler biens meubles. Ce qui est conforme à la disposition du droit ciuil inl. à diuo Pio S. in venditione ff. dere iud.


V. C LXIII.

Celuy qui fait saisir le fiefest tenu lors de la saisie mettre prix sur le fief et toutes les parties d’iceluy pour vne seule somme.

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V. C LXIIII.

La saisie etant faite, decretant est tenu mettre au greffe declaration du fief contenant les terres, bastimens, bois, rentes ou autres appartenances et dependances d’iceluy, et les parroisses esquelles il s’estend.

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V. C. LXV.

Ladite déclaration doit estre communiquée au saisi ou à l’obligé, ou à leurs tuteurs s’ils sont mineurs, et a cette fin doiuent estreassignez par deuant le iuge ou le decret se passe.

Arrest a esté donné au conseil le 30. Mars 1612. entre Guillaume Mallard sieur de Normandel et de Falandres decretant de la terre et sieurie de Boisgeffrey appellant de sentence du 6. Octobre 1611. en tant que seroit la cassation des criées d’vne part, et damoiselle Marie de Rossart separée quant aux biens d’auec René de Beauuoisin son mary intimée, en la presence de Iacques Patry demandeur en requeste. Le decretant auoit fait sommer les heritiers en general de son obligé de le payer et iceux fait contumacer, et pour le profit de lacontumace auoit esté permis saisir. En execution dequoy il auoit fait faire saisie de ladite terre de Boisgeffrey, et à la fin de l’exploit d’icelle aussi sommé les heritiers en general de voir au greffe la declaration dudit fief et réitéré ladite sommation aux exploits des criées. Lors de la certification ladite damoiselle Rossart veufue du decreté pretendoit nulles les criées et diligences faute de auoir fait derechef contumacer les heritiers engeneral pourvoir ladite declaration, s’aydant à cette fin de l’article 597. Par ladite sentence lesdites diligences sont iugées mal faites, dont appel à la Cour qui a cassé la sentence et en reformantà de claré lesdites diligences bien faites.


V. C. LXVI.

Lesquels obligé, saisi, ou leurs tuteurs doiuent en iugement declarer dans quarante iours à conter du iour que ladite déclaration serabaillée, si en icelle déclaration dudit fief, appartenances et dependances ainsi à luy exhibée en iustice il y a aucune omission ou erreur, pour oster ce qui est de plus, ou adiouster ce qui se defaut : autrement à faute de ce faire dans lesdits quarante iours sans autre sommation et interpellation ladite declaration demeure valable et le decret interposé sur icelle, sans que puis apres le decreté la puisse impugner, debatre ou contredire, ny appeller du decret pour defectuosite d’icelle declaration.

Que s’il ne se presente aucun obligé nyheritiers de l’obligé, et qu’il faille faire les assignations aux heritiers en generals est meué difficulté comment on doit proceder contre iceux sur le fait de la déclaration à cause de l’art. 587. lequel requiert contre eux deux defaux, dont le premier doit estre desix semaines, et l’autre de trois semaines, à cause de laquelle logueur difficilement se pourront faire ces diligen ces dans les trois mois pour apres ce tems estre cûmencées les criées selon que le requiert l’art. 569. a quoy quelques vns répondent et sont d’auis qu’il faut faire toutes ces diligences auparauant la saisie.


V. C. LXVII.

Etoù apres l’adiudication du fief il se trouueroit aucune partie derente seigneuriale, ou quelque partie de domaine ou autre chose dependante d’icelle omise en ladite declaration et decret, elle demeure en la proprieté du decreté ou autre possesseur, tenuë neâmoins dudit fief decreté à mesme suiettion qu’elle estoit, et si mieux n’aime l’adiudicataire la mettre entre ses mains en payant aux derniers opposans non emportans deniers : et où il n’y auroit opposans, au decreté le prix au denier vint du reuenu de la chose omise, auquel cas sera remise et incorporée au fief.

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V. C. LXVIII.

Et si puis apres elle est decretée ou venduë, le seigneur du fief decreté la peut remettre en ses mains en payant le prix au deuant et au preiudice de tous heritiers et lignagers et sans pouuoir prendre tregième pour la premiere fois.

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V. C. LXIX.

Apres les trois mois passez les sergens ou huissiers qui procederont audit decret feront trois criées par trois dimenches continuels yssué des grandes messes parroissiales de l’Eglise du lieu ou le fiefest assis, et et dont il porte le nom. Et où le manoir sieurial seroit asSis en autre parroisse que celle dont il porte le nom, se feront lesdites criées esdites deux parroisses seulement, à chacune desquelles appelleront trois témoins pour le moins autres que leurs records or dinaires, ausquels ils feront signer lesdites saisies et criées comme dessus est dit : et mettront par affiches leur exploit, declaration dudit fief, appartenances et dependances et le prix aux portes des Eglises parroissiales ou lesdites criées fe feront, ou aux poteaux des plus prochains marchez.


V. C. LXX.

Etoù lesdites parroisses seroient si élongnées les vnes des autres qu’unsergent seul ne pourroit faire lesdites criees en vn mesme iour, elles pourront estre faites par diuers sergens en chacune desdites parroisses par trois dimenches consecutifs, et assignation donnée ça venir en yn mesme iour apres la dernière desdites criées, et que les sergens qui feront lesdites criées ailleurs qu’en la parroisse du manoir principal facent lecture sur les copies des contrats, obligations, et sentences deuëment approuuées et collationnées par vn notaire, tabellion, ou greffier.

Les criées ainsi faites seront rapportées par le sergent à la prochaine assise pour estre recordées par lesdits sergens en iustice, ou lecture faite desdites saisies, criées, obligations, declarations et prixsera procedé à la certification d’icelles criées par l’auis des aduocats assistans à l’assise iusques au nombre de sept pour le moins compris le iuge, qui seront tenus signer en la minute, de laquelle les parties auront acte separément comme dessus est dit pour les terres roturieres.

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V. C. LXXII.

a la prochaine assise ensuiuant la certification sera procedéà l’interposition dudit decret, e reception d’encheres et récheres, et vente et adiudication par iustice dudit fief au plus offrant et dernier encherisseur, au preiudice de l’obligé saisi et de tous autres absens et non contredisans, et dans l’assise ensuiuant les opposans seront tenus comme dessus mettre leurs oppositions au greffe.

En cecy y a différence du decret des héritages roturiers, pour lesquels aux prochains plés apres la certification on ne reçoit que les encheres et recheres, et aux autres plés ensuiuans on procede à l’adiudication d’icelles art. 559. mais. en décret de fiefs nobles dés la prochaine assise ensuiuant la certification on procede tant à lareception des encheres et rencheres qu’à l’adiudication.


V. c. LXXIII.

Si auec le fief sont saisies terres roturieres appartenans à l’obligé pour estre passées par decret, elles pourront estre decretées en la mesme forme que le fief, sans que pour ce on puisse alléguer nullité ou defectuosité audit decret, en mettant neanmoins prix surchacune piece en particulier desdites rotures.


V. C. LXXIIII.

L’adiudicataire doit tenir estat de son enchère à la seconde assise ensuiuant l’adiudication si c’est fief noble, ou aux seconds plez si c’est terre roturiere, et lors dudit estat representer les deniers sur le bureau pour estre distribuez aux opposas, sans que le iuge l’en puisse dispéser, ores que les opposans le consentissent, sur peine à l’adiudicataire de payer les arrerages des rentes et interests des deniers au denier dix en son propre et priué nom iusques à ce que les deniers des encheres ayent esté actuellement garnis, fauf en cas de renchez re à profit particulier à consigner l’obligation, si elle n’est contredite pour argent contant, et à ces fins elle doit estre mise au greffe quinze iours auant l’estat pour estre communiquée aux opposans et autres creanciers.

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V. C. LXXV.

Les rentes seigneuriales, et fonsieres, les trezièmes et frais du decret sont pris sur le prix dudit decret auant toutes choses.

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V. C. LXXVI.

Saisie sur saisie ne vaut rien : et neanmoins ou il y auroit oppositions ou appellations sera l’opposant ou appellant tenu les faire iuger dans trois ans, autrement à faute de ce faire et ledit tems passe sera tiré outre à ladite execution par décret comme si lesdites oppositions ou appellations n’auoient esté interiertées.

Dans l’an et iour de la saisie doiuent etre faites les criées, autrement apres l’an et iour d’icelle on doit saisir tout de nouueau : car toute saisie est annale, comme sont annales les autres saisies ou prises de fief par l’art. 111. et tous arrests et exez cutions sur dettes ou meubles.

S’il y a defectuositez en vne saisie de laquelle on se vueille departir, onne peut faire vne autre seconde saisie qu’il n’y ait desistement de la premiere signifié à l’obligé auec obeissance de dépens et interests, iugé par arrest du 5. May. 1606, entre les surnommez le Grand et Quintin. Autre chose est des deux premieres criées, lesquelles n’ayans esté bien faites se peuuent recommencer sans en faire autre notification à l’obligé, comme il a esté jugé par arrest au conseil le 2 8, Iuillet 1605. entre maistre Antoine de la Mare et maistre Robert Courcol.

Le creancier autre que le decretant ne peut pas faire saisie pour sa dette des mesnies héritages desia saisis, dautant qu’il se peut opposer au decret, enquoy faisant il est reputé aussi decretant, parce que le decret se fait au profit de tous les créanciers qui se veulent opposer l. cum unus ff. de bon. auth. iud. poss. Peut bien toutes fois le creancier ou le decretant faire failir par decret autres heritages de son obligé iusqu’à ce qu’il soit payé, peut mesme faire prendre les biens meubles d’iceluy et user sur iceux de plusieurs et diuerses executions et faire aussiprendre prisonnier son detteur s’il est obligé par cors, parce que l’ordonnance de Moulins art. 48. permet cumulation d’executions,Rebuff . in tract. de litter. oblig. art. 11. glo. 3. nu. 8. Chaisan. in consuet. Burg. tit. des rentes venduës a rachat S. 2. nu. 5. Additio. Imbert en ses institut. forenies fraçoises chap. 64. Coust. de Niuernois tit. des executions art. 9. Monsieur le Maitre au traitté des criées chap. 32. Et bien que venduë soit faite de quelques biens meubles iusqu’à la somme demandée, si le detteur s’oppose le creancier pourra faire faire encor autre execution sur autres meubles iusqu’à ce qu’il soit actuellement payé l. 24. cleganter S. si vendiderit ff. de pigner. act.

Sile decretant auant la perfection du decret compose auec l’obligé, ou en delaisse la poursuitte, on ne peut pas pourtant faire vne autre saisie, mais peut vn des creanciers recueillir les criées et diligences en l’estat, et faire passer outre et proceder à l’interposition du decret. Comme aussi si le decretant intermet ou dilaye à faire passer le decret par intelligence auec le decreté ou par sa nonchalance, on luy peut faire prescrire par iustice certain tems dans lequel il le fera passer : autrement iceluy écheu vn des creanciers se fera surroger en son lieu et recueillira les diligences par luy faites, qui est suyuant ladite l. cum anus ff. de reb. autor. iud. possid. ibi, aliter atque si creditor cui permissum est posaidere posteà recepit debitum suum, cateri poterunt peragere bonorum venditionem.

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V. C. LXXVII.

Si l’adiudicataire est aisné opposant pour obligation autentique et valable, il suffit qu’il consigne ses obligations pour deniers contans, tout ainsi que l’encherisseur à son profit particulier ne garnit que les obligations iusques à la concurrence de sa renchère à sonprofit particulier : et doit à cette fin mettre et la copie de ses lettres au greffe quinze iours auant l’estat pour etre veuës par le decreté et opposans, à la charge de representer les originaux lors de l’estatdidit decret, sur peine d’éuiction.

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Decret ne peut estre passé au preiudice des rentes seigneuriales, ou fonsieres et anciennes, pour faire perdre les rentes à ceux à qui elles sont delies, encor qu’ils ne soyent opposans audit decre t : maië perdent seulemêtles arrerages écheus iusques au iour qu’ils les-auront demandez, et sauf à l’encherisseur à faire reuenir les dernierg emportans deniers,

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V. C. LXXIX.

a la defalcation qui se fera pour rentes seigneuriales et fonsieres inraquitables estimation d’icelles se fera au denier vint si elles sont en argent : et si elles sonten espèces l’estimation pour le prisscipal sera faite sur le prix commun des cinq années dernieres reduites à vne. Et pour le regard des arrerages, elle sera faite sur le prix arresté en iustice pour chacune année des arrerages qui sont écheus.

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V. C LXXX.

Les sergenteries nobles ayans domaine fieffé ou non fieffé doiuent estre decretées en la forme et manière que les autres terres nobles : et s’il n’y a domaine les diligences et criées en seront faites en la parroisse du principal exercice de la sergenterie, comme pour les autres offices venaux.

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V. C. LXXXI.

Les bateaux ou nauires doiuent estre decretez en iustice apres les criées et proclamations faites par trois dimenches subsecutifs sur quaiz et haures, et à l’ysuë de la messe parroissial de l’Eglise proche du lieu ou le bateau ou nauire sera arresté.

Les nauites se décretent par deuant les iuges de l’Admirauté. Quant aux bateaux qui vont seulement sur lariuiere et non sur la mer, ils se decretent à Roüen en la iurisdiction du viconte de l’eau, et aux autres lieux par deuant les autres vicomtes : en quoy il faut garder les mesmes formalitez qu’aux nauires. Or les son malitez des decrets des nauires ou bateaux ne sont pas du tout pareilles à celles des decrets des héritages pour la diuersité de la nature des choses. Il ya quelques particularitez qui seront icy déclarées qui s’obseruent au siege de l’Admirauté.

Premierement à la saisic qui se fait d’un nauire on y comprend les agreils et appareils d’iceluy, dont est fait inuentaire et description par l’huissier qui les prend et les met en vne ceulle. Et quand le decreté est maistre du nauire ony comprend aussilamaistrise et le petit bateau : pour la garde desquels l’huissier pose vne personne dedans, auquel lors de l’estat on taxe et adiuge quelque somt me de deniers pour sa peine et vacation. Et au lieu des bouts et costez dont les héritages saisis sont designez à la saisie et criées, est denûmé le nauire du nom qu’il a, auec sonport et capacité, le nom de celuy qui en est maistre,, et le lieu duquay ou haure où il est amaré. On met aussi sur lenauire certain prix pour vne fois payer plustost qu’unerête radquitable. Pour le surplus faut suyuir le reglement porté par l’arrestde la Cour-du 14 : 9Septembre 2 60g. donné entre, Robert Fauuel bourgeois de Roüen appellant du viconte de l’eau et Martin le Cordier et Paul Vilote intimez. Par lequel pour retrencher toutes les difficultez qui se pourroient mouuoir à lavête et adiudication pardecret des nauires et bateaux et euiter aux frais, perte et empirance que la longueur du tems apporte ausdits nauires et bateaux, la Cour en interpretant cet article a ordonné qu’à l’auenir apres fommation faite à l’obligé, saisie et arrest fait à quelque iour que ce soit sur les nauires et bateaux envertudes contrats, scedules authentiques, sentence ou mandement de iustice pour estre passées par decret, seront faites trois criées et proclamations par trois iours de dimenche continuels et subsecutifs a l’yssuë de la Messe patroissiale de l’Eglise proche du lieu ou lesdits bateaux et nauires seront arrestez et sur les quaiz et haures en l’un des iours ouurables de la semaine ensuiuant chacune desdites trois criées, sans qu’il soit besoin d’int erualle de quarante iours entre ladite saisie et criées, lesquelles criées seront signées par l’huissier ou sergent et de deux témoins pour le moins et par luy rapporteés et recordées en iustice. Apres lequel record et sans autre certificatio de conseux ny interposition de decret sera procedé par deuant le iuge à la reception des encheres et rencheres desdits bateux et nauires saisis, et à la huitaine apres à la vente et adiudication d’iceux au profit commun au plus offrant et dernier encherisseur huitaine de racquit. Et en cas de renchere au profit particulier dans ladite huitaine de racquit, elle sera receué et audit iour de huitaine procedé sur icelle à la dernière adiudication au plus offrant et dernier encherisseur, à la charge de ladite huitaine de racquit, et icelle expirée procedé à l’estat et distribution du prix de ladite adiudication entre les créanciers opposans selon l’ordre de priorité et posteriorité ainsi qu’il appartiendra. Et à ec que le present reglement soit oblerué, la Cour aordonné que le present art. sera leu, publié et enuoyétant au siege de la table de Marbre du palais que vicoté de l’eau et autres sieges de l’admirauté de ce ressort.

Or au decret d’vnnauire il y a ordinairement des créanciers qui s’opposent pour argent baillé à profit au maistre et bourgeois du nauiré. Que si les deniers ont esté baillez sur le radoub et vituailles et que les obligations n’ayent esté renouuellées et ayent esté bien et deuëment reconnuës auant le voyage et que Parrest ait esté fait, ou l’opposition formée au retoui du nauire et auant qu’il ait recommencé vn autre voyage, elles sont priuilegiées deuant toutes autres exl. interdum ff. qui pot. in pien. hab. l. qui in nauem l. quod quis ff. de priuil. cred. et concurrent toutes semblables obligations au marc la liure. Il ya d’autres créanciers qui se presentent ex alia causa, lesquels sont colloquez en leur rang et degré apres les de ssusdits priuilegiez du iour deleurs obligations ou reconnoissance Ricelles, Comme en pareil ceux dont les oougations qui sont sur le radoub et vituailles et n’ont esté reconnuës auant le vovage, ains apres, où ont esté renous uellées. Or on appelle obligatios renouuellées quand le creancier apres le voyage s’est fait payer de son profit seulement, et à laisse son principal pour courir risque à mesme profit sur vn autre voyage. Les derniers créanciers sont les chirographaires lesquels viennent apres tous les dessusdits.


V. C. LXXXII.

Apres l’adiudication faite au plus offrant et dernier encherisseur les creanciers ayans dettes cretes auparauant la saisie pourrot s’ils voyent que bien foit aux prochains plez, ou à la prochaine assise pour tous delaiz enche rir à leur profit particulier, et à cette fin coucher leurs encheres au greffe, sans que pour ce faire il soit besoin d’obtenir lettres en la chancellerie, desquelles encheres sera fait lecture publiquement ausdits plés ou assises.

Ayant la Coustume apres l’article S60. intermis la matière des encheres pour parler du decret de ce qui est noble, elle en reprend la poursuite par cet article.

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V. C. LXXXIII.

Et aux autres prochains plés ou assises ensuiuans au cas qu’il n’yait aucun qui vueille encherir au profit commun, apres lecture derecheffaite desdites encheres au profit particulier sera procedé à d’adiudication d’icelles, sans qu’aucun, soit l’adiudicataire ou autre puisse par apres estre receu à rencherir soit au profit commun ou particulier, s’il n’y a quelqu’un qui vueille à l’instant et auant la leuée dela iurisdiction rencherir et conuertir l’enchere particuliere au profit commun. Et ladite adiudication faite sera tenu estat dans les prochains plez si c’est terre roturiere, ou à la prochaine assise si c’est fief noble sans prorogation aucune de delay, nonobstant quelques lettres que l’on pourroit obtenir.

Auant l’adiudication des encheres chacun est receu à encherir de quelque somme que ce soit au profit commun, sans qu’il soit besoin conuertir lenchere particulière audit profit commun : parce que celuy qui a mis renchereau profit particulier ne se peut seruir dudit particulier ny en requerir l’adiudication qu’il ne soit en premier lieu adiudicataire du commun, et qu’aucun autre ne vueille plus rencherir audit prix commun : auquel cas et estant deuenu encherisseur audit commun, il peut s’éiouyr dudit prix particulier et en demander l’adiudication, laquelle estant faite nul n’est receuable à rencherir finon enrencherissant et conuertissant le prix particulier au communanant la leuée de la iurisdiction. Ce que la Coustume entend par ces mots, RENeRE RIR EY

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V. C. LXXXIIII.

Celuy qui veut rencherir à son profit particulier doit laisser la quatrième partie au profit commun, et tenir estat comme dit est ausdits plés ou assises : et à faute de ce faire sera euincé et condané et par cors aux dépens dommages et interests, mesmes à la folle enchere tant enuers le decreté que les opposans, pour la liquidation. de laquelle sera procedé à nouuelle proclamation ausdits ples ou assises.

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V. C. LXXXV.

Et quand l’héritage est decreté pour dette ancienne deüe par autre que le possesseur, les crediteurs ne seront receus à rencherir à leur profit particulier si leur dette est posterieure de l’acquisition par luy faite.

Cet article s’entend que quand autre que l’obligé ou decreté est possesseur de lhéritage saisi, iceluy possesseur n’est tenu souffrir la renchere au profit particulier des créanciers opposans pour dette posterieure de son contrat d’acquisition : parce que l’héritage vendu n’est plus affecté aux dettes posterieures du contrat d’acquisition. Mais pour la renchere au profit communelle sera receuë ainsique celle d’un autre qui ne sera nullement créancier, parce qu’elle vientu profit tant du decrété que de tous les opposans.


V. C. LXXXVI.

Les adiudicataires par decret demeureront saisis des originaux des diligences du decret s’ils veulent, en laissant au greffe copies approuuces d’icelles. Ne seront toutesfois tenus dix ans apres l’adindication representer lesdites diligences, lesquelles demeureront pour constantes ainsi qu’elles seront enoncées dans le decret.

Il est raisonnable que les adiudicataires demeurent saisis non seulement des originaux des diligences du decret pour monstier qu’elles ont esté bien faites, mais aussi des obligations envertu de squelles le decret a esté fait et de celles qui ont esté portées à l’estat, daut ant qu’elles leur seruent d’acquit l. si creditor ff. de solut. Et combien que le décrétant soit responsable d’icelles diligences, néanmoins c’est l’interest aussi de l’adiudicataire de les garder pour pareil ou plus grand interest que le decrétant.

Par l’ordonnance de l’an 1539. article 80. enla sentence d’adiudication par decret il suffit faire vr recit comaire des pieces necessaires tout ainsi qu’il se fait a aux arrests et sentences en autres matieres. Et neanmoins si on appelle du decret le recit de ces diligences ne suffiroit pas pour la preuued’icelles, ains les faudioit representer. C’est pourquoy la Coustume veut que l’adiudicataire en de meurésaisi pour son asseurance, lesquelles donc il est tenu garder dixans et non dauantage, quia commemoratio solemnitatum non probat solemnitatem ot dicit Bart. inl. sciendum ff. de verb, obl. nisi post longum tempus qui est de dix ansequo casu propter diuturnitatem temporis presumitur solemnitas extrinseca precessisse l. filiusfamilias et ibiglo, in verbo detinuit in f. C. de pet. hered. monsieur le Maitre au traité des criées chapitre 29.


V. C. LXXXVII.

Et quand il ne se presente heritiers de l’obligé la forme estde faire les adiournemens et exploits aux heritiers en generab, assauoir que l’huissier ou sergent sera tenu en premier lieu se transporter ent la maison et domicile ou residoit le deffunt lors de son decez, et illec ensemble au voisiné et à yssué de la grand’messe parroissiale à iour de dimenche de la parroisse ou sera assis ledit domicile faire perquisition sommaire pour sçauoir et entendre s’il y aura aucune personne qui se vueille dire ou porter heritier dudit deffunt, Et si aucun ou aucune est trouué qui tel se vueille dire et porter, luy sera faite assignation à comparoir par deuant le juge à certain. bref et competent iour eu égard à la distance du lieu, et lequeliour sera designé en l’exploit. Et s’il n’est trouué aucune personne qui heritier se vueille dire et porter, adiournera ledit huissier ou sergent les heritiers en general en parlant aux personnes s’aucunes y a residens audit domicile, sinon audit voisiné et à l’yssué de la grand’messe parroi ssial à iour de dimenche, à comparoir au lendemain du quarantième iour prochain ensuiuant ledit exploit et autres iours ensujuans ordinaires ou extraordinaires, et dutout sera par ledit huissier ou sergent fait procez verbal enforme deüe, auquel seront denommez les témoins qui auront esté presens ausdites pers quisitions et adiournemens, duquel procez verbal et du mandemet, ledit huissier ou sergent sera tenu afficher par placarts les copies, l’vne à l’huis ou porte dudit domicile et l’autre à la porte de ladite Eglise parroissial, afin que lesdits exploits soient notoires et qu’aucune personne n’en puisse ignorer. Et pour emporter profit cons tre les heritiers en general il faut deux defauts, dont le second sera de trois semaines et par intimation le iour de l’exploit nons comprins, pour le profit desquels sera passé outre à la saisie des biens du decedé et à l’interposition du decret, estat et affinement diceluy.

Cecyest pris presque mot à mot de l’arrest de la Cour du 30. Aoust 1555.

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V. c. LXXXVIII.

Quand celuy que l’on veut faire conuenir et adiourner est demeurant hors le pays de Normandie, l’adiournement doit estre fait sur le lieu contentieux en actions réelles ou dependans de realité, lequel doit estre rapporté à iour de dimenche, et fignifié par le sergent Ahaute voix ysiué de messe parroissial, et en ce cas doit y auoir quarante iours d’interualle depuis le iour de l’exploir et publication faits iusques au iour de l’assignation le iour de l’exploit non compris. Et lesdits quarante iours reuolus et passez et non plustost peut estre donné defaut en iugement contre celuy qui n’auroit domicile au pays de Normandie et qui seroit absent.

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V. C. LXXXIX.

Si la partie principale est adiournée en l’introduction de la cause, et que son aduocat et procureur s’est presenté en Cour, il suffit adiourner lesdits aduocat ou procureur en tous les actes et proce dures qui se font en ladite cause, fors en faisant l’enqueste et production des témoins qui se fait hors le lieu de la iurisdiction : auquel cas la partie doit estre adiournee à personne ou domicile,

Nos procureurs d’auiourd’huy sont semblables à ceux qui olim à dominis inindicio constituehantur, qu’on appelle en Normandie passez attournez, ou ausquels on baille procuration qu’on appelle ad lites, desquels le pouuoir cessoit enla presence de la partie qui les auoit constituez. Tels procureurs par le droit Romain. n’agissoyent qu’au nom de leurs maitres, et n’estoyent tenus leur faire ratifier et in quacunque parte litis reuocari poterant, comme encor auiourd’huy on les peut reuoquer quand on veut en faisant signifier la reuocation à la partie aduerse et la constitution d’autre proéureur et sans retardement du procez. Et sont tels mandats ou procurations reuocables ad nuium mandantis etiam post litem contestatam. Car le procureur n’a point d’interest en la reuocation pourueu qu’elle se face son honneur sauf. Nec ferendus est procurator qui sibi asserit procurationem. nam hoc ipso si, reclus est qui operas suas ingerit inuito l. que omnia S. sed et si ff. de procur. Et suyuant ce par arrest du 27. lanuier16II. maitre Denis Moller procureur en la Cour fut reuoqué par le sieur de Iuuigny sans expression de cause. Pareil arrest du I8. Nouembre 1610. contre maistre Vsaac Richer qui fut reuoqué parmaistre Charles de Harouys president au siege presidial de Nantes et debouté de sa requeste par laquelle il demandoit estie continué a occuper en la cause, et en son lieu demeura maistre Iacques Hebert ayant procuration dudit de Harouys. Autres estoyent ceux qui liti se efferebant sans procutation et estoyent dits dominilitis, et iudicium reddebatur in eos, et estoyent tenus de l’euenement de la cause s’ils ne faisoyent ratifier l. plautius ff. de procurat.

Il est icy parlée de l’aduocat lequel comme procureur prend charge de la cause, permettant l’ordonnance d’Orléans art. 58. aux aduocats faire l’vne et l’autre function. Et pour faire l’exercice d’aduocat és iurisdictions inserieures il ne derogera à sa noble sse comme est d’auis Baquet titre du droit des francs fiefs en la 1. partie chap. 11. Et ainsi le tient on en Normandie, sans qu’il soit besoin auoir lettres de derogance.

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V. C. XC.

Et si la parcie n’a domicile audit pays il suffira d’adiourner l’adquocat ou procureur qui aura occupé en la cause, en luy baillant dellay competent pour le faire sçauoir à sa partie.

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V. C. XCI.

Et où l’obligé seroit mineur d’ans il suffit sommer le tuteur de bailler biens meubles exploirables pour le payement de la somme, sans faire autre perquisition des biens dudit mineur : sinon que le tuteur est tenu quinze iours apres la sommation bailler estat abregé de cequ’il doit a son mineur a peine de respondre de tous dommages et interests tant au mineur que des decretans : et à faute de le bailler dans ledit tems le crediteur pourra sans autre fommation passer à la saisie et tirer outre audit decret.

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V. C. XCII.

Et au cas que le tuteur fust trouué redeuable est tenu l’autre quinzaine apres representer les deniers qu’il doit à son mineur, autrement à faute de ce faire et iceluy tems passé sans faire autre sommation le crediteur peut faire saisir les heritages appartenans audit mineur et iceux mettre en criées. Et autant en peut-il faire si le tuteur par l’estat qu’il aura baillé est trouué ne deuoir rien audit mineur, sauf le recours et recompense dudit mineur contre son tuteur au cas qu’il eust celé l’argent par luy deu, ou qu’il ne l’eust payé dans ledit tems.

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V. C. XCIII.

En discussion des biens meubles les deniers seront distribuez aux creanciers selon l’ordre de priorité et posteriorité, et le premier arrestant aura les dépens de ses diligences premier et au deuant des creanciers.

Cecy est conforme à l’ancien vsage Romain quo perinde in mobilibus ordo hpotecarum obseruabatur, vt qui prior esset tempore potior effet iure : et ainsi se pratique encor au pays de droit écrit. Mais en la plus part des autres Coustumes de la France il y a autre vsage, ou le premier arrest ant en meubles bien que posterieur en date est preferé, sur cette raison que vigilantibus iura subueniunt ex l. puppillus in F. ff. que in fraud. cred. Chaque vsage se foustient de ses raisons, mais pour le res gard des derteurs celuy de Normandie leur est plus bening et fauorable en tant que leurs créanciers sont plus incitez à temporiser et attendre d’eux sous esperance que quelque saisie qui se face par autres ils seront tousiours portez à leur tang et degré sur leur simple opposition : et en France les creanciers qui voudront gratifier de delaiz leur detteur se mettent en danger de perdre leur dette par la preuention des autres. Et s’ils vienneent saisir les meubles de leurs detteurs il faut que la saisie soit actuelle par déplacement et transport de biens hors de la possession du detteur. Et ainsi fut aux sergens enioint de faire par arrest de Paris du2 2. Decembre 1564. sur peine de nullité et de tous interests et dépens.

Et à l’execution imaiginaire sera preféré celuy qui aura valablement executé ainsi qu’il est remarqué en l’addition du traité des criées de monsieur le Maistre chapitre 3 : auoir esté iugé par arrest de Paris du 22. Ianuier 157 7. contre maistre Girard Ligoly procureur au grand conseil. Par la Coustume de Paris les executans sont tenus faire vendre les biens dedans deux mois apres les oppositions iugées ou cessées.

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V. C. XCIIII.

Les decrets d’héritages et choses immobiliaires ne pourront estre poursuiuis faits ny passez par deuant aucuns iuges extraordi-Baires, ny mesme les Eleus, ains seulement par deuant les iuges ordinaires sur peine de nullite.

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V. C. XCV.

Executoires de dépens en Normandie prennent hypoteque du iour de l’introduction du procez, et non du iour de la condamnation pour les iugemens donnez audit pays de Normandie.

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1

EN VERTV D’OBLIGATION.

Si la saisie par decret sefaiten faiurisdiction d’on haut iusticier en vertu d’vne obligation reconnuë, sentence de iustice donnée en iurisdiction Royale, oucontrat passé sous séel Royal, lehaut iusticier doit faire commandement au sergent de la haute iustice de le meîtreà execution : et se pratique que le haut iusticier sur le dos du contrat donne au sergent mandement signé de luy. Mais si on faisit en la iurisdiction Royale en vertu d’vne obligation ou contrat passé en vne haute iustice, il faut auoirattache en la chancellerie ou du iuge Royal.


2

RECONNVE.

Pareillement seront exerutoires les scedules verifiées. par témoins, et ainsi est porté par les Coustumes de Niuernois, Orléans, Blois et Derry, et ordinairement le juge en l’acte de la verification la déclare executoire. Pour l’à reconnoissance des scedules ou promesses par escrit tous iuges tant royaux que hauts iusticiers sont competens contre les personnes trouuées en leurs iurisdictionhors de leur domicile par les ordonnances de Roussillonde l’an 1563. art. 10. lesquelles ordonnances ont esté verifiées en ce Parlement. Et ne suffit pas que la reconnoissance soit fignée du greffier ou tabellion, ains aussi de la partie reconnoissante suyuant l’ordonnance de Charles IY. de l’an 1579. art. 84. et les arrests de la Cour. Ce qui se deuroit aussi pratiquer enla iurisdiction des Prieur et Consuls, combien que leur greffier n’ait de coustume faire. signer l’obligé qui reconnoist a son fait : qui est vn abus à corriger pour les faussetez qui s’y pourroyent commettre aussi bien qu’ailleurs, estant bien facile au porteur d’une scedule ou autre fait supposé representer au greffiervne tierce personne qu’il dir a estre l’obligé, sans lequel connoistre à la simple paroled’iceluy et du creancier ledit greffier baillera acte de reconnoissance.

Quit aux lettres obligatoires faites et passées sous séel royal ou autres feaux authentiques elles sont executoires selon les articles é3, et 6 6. de l’ordonnance de l’an 1539.

Pour le regard des obligations passées enCour d’Eglise et sous les seauxdes Cours Ecclesiastiques, elles ne portent aucune execution ny droit d’hypoteque, dautant que l’action hypotecaire est reelle, et que les iuges Ecclesiastiques. par la Coustume n’ont connoissance des causes réelles, aussi qu’ils n’ont aucun territoire hors leur pretoire. Et telles obligations ou condamnations de Cour d’Eglise ne prennent pié en hypotéque que du iour qu’elles sont reconnuësen Cour seculière, comme il a esté iugé par plusieurs arrests.


3

SENTENCE DE IVSTICE PORTANT EXECV. TION.

Par arrest en audience du 12. Auril 1567. fut defendu aux iuges decretter par prouision. C’est suyuant ce que ditRebuff . in tract. de sentent, prouis. in prasat, nu. 22. Mais sçauoir si Vn decret fait en vertu de sentence prouisoire tiendra auenant qu’elle soit retractéee Pour l’affirmatiue on dira que la sentence prouisoire porte execution, et tout ainsi qu’on peut saisir et vendre les biens meubles du condamné aussi peut-on faire decreter ses immeubles, autrementsil n’a aucuns meubles la condamnation sera vaine et de nul effer. Et en cas de retractation de la sentence prouisoire apres le decret fait succurretur au decreté contre le decretant et ses pleges qui seront condamnez à ses interests, ausquels aussi sera condamné le decretant enuers l’adiudicataire par decret à cause de l’equiction de l’héritage par luy encheri. D’autre parten cas de retractatio de la sentence prouisoire on peut dire quele decret a esté fait pour dette non deue, consequemment doit etre cassé et les fruits rendus du iour de la saisie. Et combien que la sentence fust lors executoire il n’y auoit pas tant de danger de l’executer parlavenduë des meubles du condamné quorum vilis et abiecta est possesiio, que par lavente de ses immeubles desquels il demeurcra priué, en quoy il a bien plus dinterest. Que si cela à lieu’il pourra auenir qu’un enuieux pour s’approprier de quelque belle terre ou héritage ayant la puissance en main fera donner sentence prouisoire contre le proprietaire sur quelque apparente et fausse cause, et ainsi l’endepossedera par decret, qui sera quelquesfois plustost fait que le condamné n’aura fait retracter ladite sentence et par ce moyen sera contraint souffrir la distraction de ses hérit ages outre son gré et les conue : tir en deniers qu’on lay adiugera à la valeur d’iceux heritages. Aussi void on peu de personnes s’auanturer faire tels deerers, et ceux mêimes qui les soustiennent valables n’osent pas neanmoins conseiller de les faire, comme aussi ne ferois-je pas et trouuerois grand apparence de les casser auenant la retractation de la sentence prouisoire en vertude laquelle ils auroyent esté faits.

Pour mettre à execution vn arrest d’un autre Parlement, ou bien vne sentence donnée par un iuge qui ne soit de ressort du Parlement, il faut obtenir vn Pareatis de la Cour, ou à la chancellerie au district de laquelle on veut faire l’egecution de l’arrest ou sentence. Is enim qui possidere iubetur, eoloco iussus videtur, cuius cura ad iubentem pertinet l. cûm vnus S. is cui ff. de bon, auth., iud. poss. Et par arrest donné à l’audience le 23. May 1544. entre maistre Iacques Blanchart appellant et Philippes duChesney sieur des Hayes de Medauysfut dit à bone cause l’appel dudit Blanchard d’une attache ou pareatis doné par maistre Iean Moges. lieutenant general du Bailly à Roüen pour executer à Roüen vne sentence du preuost de Paris, mesmes de l’exploit du sergent : et defenses faites à tous iuges du’ressort de la Cour de donner tels pareatis ou attaches sur peine de nullité et de répodre par les iuges de tous les interests, domages et dé pens des interessez, et ordonné ledit arrest estre publié par toutes les iurisdictions dudit ressort à ce qu’aucun n’en pretende cause d’ignorance. Le semblable iugé par autre arrest donné à l’audience le 18. Iuin 1610. entre René de Campule et maistre Charles Gorgette, par lequel fut cassée vne attache donée par le iuge du Neuf-chastel à vn executoire de dépens decerné par vnconseiller du bailliage d’Amiens. Quant auxinstrumens passez hors le Royaume, ils ne sont executoires non plus sans l’autorité de la Cour au district de laquelle on les veut mettre à execution.


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OV AVTRES LETTRES EXECVTOIRES.

L’ordonnance de l’an 1539. article 65. porte que les lettres obligatoires faites et passées sous séel royal seront executoires par tout le Royaume. Sur laquelle ordonnanceonpeut voir l’ample commentaire deRebuffi . Dont on peut inferer que les lettres manquantes de seau ne doiuent estre mises à execution, et ne doit estre

Rebuff fait decret, comme si foy n’y estoit adioustée. Appositio enim sigilli est signumratificationis et confirmationis, et tradit idem Reb, in tract, de litteris obligat, in prefatione nu. 27. et 28. Le seau estoit anciennement vne marque de iurisdiction publique, à cause que les personnes alloyent passer leurs conuentions par deuers les gardes des seaux aux contrats, et les gardes des seaux comme fondez en iurisdiction. volontaire condamnoyent les parties à l’accomplissement. Mais dautant que cela ne se fait plus à present, et que les sentences et contrats ont assez de fermeté et sont assez authentiques par les seings des iuges, greffiers et tabellions, la de faute du seau ne fera pas vaciler la foy de l’instrument, et sembleroit que ceux seulement qui ont ce droit de seau y auroyent interest pour leur emolument.

Neanmoins attendu l’ordonnance, à la rigueur de laquelle les iuges inferieurs doiuent tenir, ils ne doiuent faire aucun decret en vertu de lettres non séellées ; et seroit vne defectuosité pour laquelle y auroit apparence de le casser attendi l’isportance du decret d’vnhéritage. Car par iceluy funus viuo ducitur, conqué ditCiceron , et par les criées, actes de iustice et longues procedures se fait quelque diffamation de la personne du décrété : consequemment y doit-on apporter toutes les solemnitez requises par les ordonnances et par la Coustume. Mais sile seau par la vetusté ne se voyoit plus, ains seulement quelque apparence d’iceluy, le contrat ne laisseroit d’estre executoire estant fait mention dudit seau-Autre chose seroit d’vne execution de meubles, quorum z ilis et abiecta estpossessio, laquelle faute de seau ne seroit declarée tortionnaire. Ainsi se pourroit entendre cette disposition de droit, executio facta iuris ordine non seruato non debetre. uocari si constet de debito l. xlt. S. f. ff. de co quod met, cau.Rebuff . in tract. desentent, execut. art. 7. olo. 14. nu. 7. Et ainsi fut iugé par arrest en audience le 2 1. Nouembre 1603. par lequel fut cassée vne sentence du Bailly, qui auoit iugé vne execution de meubles nulle, faute que les lettres n’estoyent scellées, et en reformantlintimé condamné au payement de la somme demandée, et en douze escus etdemy d’interests pour l’induë vexation. l’ay veu mettre en doute si vn decret fait en vertu d’vn contrat non controla lé estoit sujet à cassation, dautant que l’Edit des controlles poite que ne pourra estre acquis droit d’hypoteque ny de realité sans le controlle. Neanmoins ienestime point que ce fust vne defectuofité suffisante pour annuller un decret, éstant le controlle requis et introduit plustost pour les hypoteques des Creanciers et pour les conseruer en leur ordre et aisnéesse que pour donner force et sefmeté aux contrats et les rendre executoires.

Si le iour n’est apposé en vn instrument ou bien y manquent autres solentnitez requises et accoustumées il sera nul et non executoire : comme aussi s’ilest fait par tabellions hors leur district, car lors ils ne sont que personnes priuéesRebuff . in tract. de litter. oblig art. 2. glo. 1. nu. 36.


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RENTES.

Sic’est vne rente fonsière la saisie et criées se doiuent faire en la mesme forme que deshéritages sujets ausdites rentes. Si c’est vne rente hypoteque, elles se doiuent faire a l’ysué de la messe parroissiale du domicile du detteur saisi lequel est obligé à la rente. Et si la rente est deuë sur la recette du

Roy, les diligences seront faites en la parroisse du domicile du receueur. Et si lhostel de ville doit la rente, les diligences seront faites en la parroisse dans les senclaues de laquelle l’hostel de ville est assis.


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ET CHOSES IMMEVBLES.

Ou reputées immeubles, comme rest vnvsufiuit art. 508. lequel estant donné est comme ynautre immeuble sujetainsinuation, iugé par arreit de Paris pris des mémoires de monsieur Loüet, et pararrest cotté sur l’art. 448. est aussi sujet à retrait art. 502. peut estre vendu par l’vsufruitier l arboribus S. usufructuarius ff. de àsufr. peut estre par luy obligé et hypotequé I. vlt. ff. de z sur. pourra donc au ssi estre décrété pour en iouys parl’adiudicataire durant la vie de l’Vsufruitier l. necessario in f. ff. de peric. et comm. privend. sur quoy on peut voir M. le Maistre au traitté des criées chapitre 43.

Mais daut ant que l’usufruit est temporel et d’incertaine durée comme la vie de lusufruitier, il se trouuera peu de créanciers qui vueillent faire les frais d’vn tl decret pour le dunger qu’il y a de les perdré auenant le décez de l’obligé auant ladiudication, s’il n’a d’autres biens, et peu de personnes aussi qui vueillent encherir vnvsufruit.

Vne emphiteose peut aussi etre décrétée sur l’emphiteote, et sera adiugée taus mesmes charges, conditions et tems que l’héritage aura esté baillé par le seigneur d’iceluy.

Vne condition de remere pourra aussi etre decrétée : ce qui est contingent enlapersonne du creancier qui porte dette créée depuis l’alienation de l’heritage et auant le tems de la condition expiré : parce que la faculté de retirer l’heritage dans le tems limité par le contrat est in bonis du detteur et comme unimmeublepeut estre saisi par decret. Et le decret de ladite condition fait et passé et l’estattenu n’empeschera que les creanciers du vendeur aisnez de la vendition de l’héritage ne puissent pour le payement de leurs dettes faire decreter ledit héritage au pre iudice du possesseur, combien qu’ils ne se soyent opposez u decret de ladite condition, parce que l’héritage aliené n’a esté purgé de leurs hypoteques aisnées, iugé par arrest du 22. Decembre 1526. entre Vipart et Valette.

Ondemande si le titre d’un prestre peut etre decretté : Cette question est traittée par Robert in lib. rer. iudic. et par monsieur le Maistre au traitté des ceiées chapitre z ;, la où il tient l’affir matiue, et dit qu’il suffit que le prestre ait dequoy viure lors de sa promotion, et qu’apres il a peu vendre son bien comme il a peuresigner son bene fice : dautant qu’aux Ecclesiastiques la pauureté volontaire n’est pas reprouuée, comme on void aux ordres des mendians : plus que l’ordonnance n’a priuilegié que les biens meubles des prestres et non leurs immeubles, lesquels peuuent estre pris par execution et vendus licet sint locostipendioris, que stipendia in subsidium vendi pussunt et à faute d’autres biens l. siipendia C. de exeeutaret iud. cap. 2. et ibi glo, in verbo reditibus de fideiuss. Dautre part on dira, si le titre d’unprestre est alienable et qu’il puisse estre obligé aux dettes d’iceluy, qu’eautdecreté on le reduira à mendicité, qui est chose honteuse à un prestre et qui redondera en opprobre sur tout l’ordre : ce qui ne doit estre permis, car s’ils doiuent imiter lesus-Christ et ses Apostres, iceux n’ont pas mené vneviemendiane, comme ditle Pape Jean 22 . en l’extrauagante cum inter de verb. sign.

C’est pourquoy anciennement en l’Eglise nullus ordinabatur sine titulo, id est sine beneficio, et lors qu’on voyoit quelque benefice à de sseruir on ordonnoit vn prestre qu’on y enuoyoit. Mais depuis qu’il y a eu plus de prestres que de benefices, les Euesques ont deu s’asseurer des biens suffisans aux personnes de ceux qu’ils vouloyent promouuoir aux ordres facrez, affin qu’ils ne fussent contraints assigner leur vie sur les biens mesmes d’iceux Euesques, ou leur pouruoir de benefices selon le chap. Episcopus et le chapitre cum secundum de preb pris des ancies canons c. f. vers. clericos autem 16. 4. 1. et c. clerici 1. 4. 2. a quoy satisfaisans les Euesques ont estimé estre assez asseurez de biens aux prestres leurs voyans lors de leur promotion suffisamment dequoy viure, consequemment ne doiuent plus estre recherchez ny astreints à leur fournir d’autres biens quand ores lesdits prestres auront aliené ou perdu les leurs. Il leur a donc fallu interdire cette alienation à tout le moins de leur titre pour éuiter la pauureté, attendu mesme que le traffic leur a esté defendu et de s’addonner à aucune vacation quine soit honneste par l’ordonnance du PapeGregoire IIII . Aussi par l’ordonnancede Orléans art. 12. le titre d’vn prestre est inalienable et non sujet à aucunes obligations et hypoteques créées depuis sa promotion et durant sa vie. Suyuat quoy par arrest du S. Decembre 1535. fut iugé que le titre d’un prestre ne peut estre decreté pour le reliqua d’vne administratio de tutelle. Et telle rente baillée pour le titre d’vn prestre demeurera tousiours sur l’héritage decreté sans qu’il luy soit besoin d’opposition pour la conseruer, comme il a esté iugé par les arrests cottez cu apres sur l’article 57 8. Et par autre arrest donné à l’audience le 22. Mars 1538. fut vn nommé Morin condamné à continuer à l’auenir le payement de la pension et titre d’vn prestre, combien qu’il eust voulu prouuer ne l’auoir titré sinon jusques à ce qu’il eust autant de biens à l’Eglise que ledit titre valloit.


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APPARTENANS.

Siue pertineant in totum, siue in partem, siuc ratione aliâ cuius iuris : quia verbum pertinet latisime patetenam et iis rebus petendis aptum est que dominii nostri sunt et de his quas iure aliquo possidemus, quainuis dominii nostri nos sint la8t. verbum illud de verb. sign.Rebuff . in tract. de liter. oblig. art. 6. glo. 3. nu. 53.

Que s’il y a enfans du decrété ausquels appartienne le tiers de ses biensen vertu de l’art. 399. et que les dettes pour lesquelles se fait le decret soyent posterieures du mariage, semble que le decretant doit sommer le tuteur des enfans de faire lots auant que proceder au decret à fin que leur tiers n’y soit compris.

Mesmes le tuteur peut auant l’interposition du decret declarer qu’il renonce pour ses mineurs, et à ce moyen demander la distraction du tiers des héritages decretez.


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OV AVANS APPARTENV.

Les créanciers d’un achetteurauquel on aura euincé vnhéritage par retrait ou clameur reuocatoire, qui sontretrocessions nécessaires et nonvolontaires, ne le pourront pas faire decretten pour les dettes d’iceluy comme luy ayant appartenus fingitur enim dominium nuna

quam fuisse penës emptorem, ideo restituuntur sit i actiones et seruitutes ad remredemptani Lmetum S. ex hoc odicto in f. de co quod met. cau. et resoluunturhypotece et omnia onera reiimposita medio tempore per emptorem selon que nous auons noté sur l’art. 497. à la fin.

Envne generale hypoteque de biens viennent non seulement les biens que possede le detteur lors de l’obligation, mais aussi tous les biens qu’il aura à l’auenir lf. C. que res pign. obl. poss. mesmes les biens de son heritier. Dont s’ensuit la supersluité de la clause qu’apposent les tabellions dans les contrats d’obligation de tous biens presens et auenir.

Acause de ces mots oy AYANs An PARTENV on infère que la Coustume entend qu’il n’est besoin en Normandie discuter le fond estant en la possessionde l’obligé auant que s’adresser sur le fond du tiers detenteur et ayant cau sede l’obligé ny s’adre sier aux dernieres alienations auant que venir aux premieres selon la l. si quis habens ff. qui et à quib. manum. qui ne parle qu’au cas de manumision et liberté de serfs, ains peut-on directement saisir lequel on voudra deshéritages de l’obligé ex l. creditoris ff. de distract. pign. car tos les immeubles qui luyappartenoyent lors de l’obligation et qu’il a cus depuis sont affectez à la det-LC’est pourquoy par arre st dn 2 6. Féurier 1609. donné entre Pierre et Pierre Cherie plaidant maistre Georges Sallet, un acquereur ne fut reçeu à son offie debailler autres biens que son acquest appartenans à son obligé, pour decretter parle creancier anterieur de son acquisition : et ordonné qu’il saroit passé outre audecret de son héritage encommencé, si mieux n’aimoit payer la somme demandée, frais et dépens du decret et demeurer surrogé au droit d’iceluy créancier. Du depuis toute sfois a esté donné autre arrest à l’audience le 13. May 1610. entre Marguerite Plouyn, et Iean Sanson sur vn tel fait. Saisie auoit est é faite de certains heritages vendus par l’obligé et estans entre les mains d’vn tiers possesseur, lequel s’oppose et soustient par deuant le Vicomte d’Auge, que le decretant se deuoit adresser sur autres héritages estans en la possession de l’obligé enlamesme parroisse que les héritages faifis, luy offrant payer les frais de la saisie qui auoit esté faite sans autres diligences : et en cas qu’il ne peust estre porté au decret d’iceux héritages, le payer luy mesme, et de ce faire luy offroit bonne et suffisante caution. Ayant esté par le Vicomte receu à ses offres et ordonné que le décrétant s’adresseroit sur le sdits autres héritages possedez par le decreté, sur l’appel la sentence du Vicomte est confirmée par le Bailly, et en fin par ledit arrest, suyuant les conclusions de monsieur du Viquet aduocat generaldu Roy, plaidans Sallet et Baudry. a quoy se rapporte ce que dit Masuer titre des executions nu. 9.

Sil’acquisiteur a fait des reparations ou ameliorations sur l’héritage decreté, ilsera pour icelles preferé par deuant tous autres creanciers sur les deniers protuenans de l’enchere, l. paulus S. domus ff. de pign. selon qu’il a esté iugé par arrest du 20. May 1531. entre Romain Caillot et Pierre Couras. Ainsi le tient du Moulin autitre des fit fs S. 1. glo. 5. nu. 8. Sur ce s’est donné autre arrest à l’audience de lagrand chambre le 20. Mars 1609. entre Ioachin Pinchon et Philippes le léure son fils appellans, et Pierre le Féure intimé sur vn tel fait. L’intimé ayant acquis certains héritages sur lesquels estoyent des maisons et édifices, dont il auoit iouy seize ans, qui depuis par fortune auoyent esté brulez, il les auoit par apres fait rebastir. Au decret fait d’iceux héritages condamnation luy auoit esté adiugée des redifications et meliorations, et ce au prix de l’estimation qui en auoit esté faite par des experts, et dont executoire auoit esté accordé sur les appellans comme derniers emportans deniers au decret. Sur l’appel de cette sentence les appellans disoyent, que lors de lavente faite à l’intimé il y auoit des maisons de plus grand valeur que celles redifiées, que la combustion estoit arriuée par le fait de l’un des seruiteurs de l’intimé en indignation du mauuais traittement qu’il auoit receu de luy, et que le prix et valeur des premiers bastimens deuoit estre compensé contre lesdites redifications, à tout le moins que deduction deuoit estre faite des materiaux y restans lors dudit brulement. L’intimé disoit que l’hypoteque estoit esteinte par le biulement, tout ainsi que seroitesteint l’vsufruit d’vne maison selon l’arrest rapporté par Papon au titre d’usufruit, arrest 3. En tous cas n’estant la combuition aueiiué par la faute ne se deuoit faire cette compensation, et qu’il n’estoit tenu du fait de celuy qui l’auoit faite, bien qu’il eust esté son seruiteur, attendu qu’il ne luy en auoit donnéaucun sujet : et que luy estant proprietaire incommutable il auoit esté en safaculté et option de redifier lesdits bastimens ou n’en rien faire : Lesayans faits il auoit esté cause qu’ils auoyent esté encheris à plus haut prix, et partant qu’il deuoit estre porté de ses impenses l. 61. domos ff. de leg. 1. et à l’estimation qui auoit esté faite n’auoit esté demandé par les appellans deduction estre faite desditsmateriaux, lesquels il ne demeuroit d’accord auoir employez ausdites redifications, La Cour par ledit arrest confirmaladite sentence, et ne amoins en interpretant icelle ordonna que deduction seroit faite des materiaux desdits premiers bastimens en cas qu’il s’en trouuast aucuns y auoir esté employez, et sans dépensde la cause d’appel.

L’acquisiteur d’vn héritage fait les fruits siens, et ne peut le creancier aisné de l’acquisition faire arrest sur iceux fruits pour son deu, mais bien faire decreter ledit héritage, arrest du 18. Iuillet1s3 S. entre de Gerres et autres. Autre arrest en audience du 20. Iuin 1ss3. entre de Varennes et autres. Autre arrest du2S, May 1584. entre maistre Iean Abraham et Richard Chanu, lequel arrest à lafin porte defenses au baillyde Mortain ses lieutenans et tous autres iuges de ce ress sort de plus vser ne permettre qu’il soit vsé de saisies sur les fruits et leuées d’hes ritages possedez par an et iour par les acquereurs pour les dettes de ceux aussquels auront appartenu lesdits héritages, ains par saisies et criées et decret du fond sur peine de respondre des dommages et interests des parties interessées. a quoy est conforme la l. 1. ff. de pign. in 5. cum pradium, ibi, quod in fructibus disoimile est qui nunquam fuerunt debitoris.

Si on veut faire decreter des biens qui sont venus au Roy par confiscation, Baquet au titre de desherance dit qu’il faut faire est ablir vn curateur aux biens et non les decreter sous le nom du Roy pour la reuerence qui luy est delie.


9

PEVVENT ESTRE SAISIS.

Vndetteur à qui est fait commandement de payer ne peut empécher l’execution et saisie de ses biens par offre de bailler plege l. si se non obtulit S. ait prator ff. de re iud. arrests de Papon tit. d’executions liu. 18. art. 18.


10

EN LA MAIN DE IVSTICE.

La chose est dite saisie en la main de iustice, consequemment le proprietaire depossedé, sans qu’il soit besoin luy signifier la saisie à personne. Et tune fit pignus praetorium siue iudiciale, et ne peut plus estre la chose venduë que par decret du iuge.


11

POVR ESTRE DECRETES.

Le decret doit estre fait deuant les iuges en la iurisdiction desquels sont les héritages assis. a quoy toutesfois se trouue vne exception par vn arrest du 16. Decembre 1599. donné au profit du Roycontre le sieur de saint Luc seigneur de Gaillefontaines : par lequel fut ordonné que le decret de cettains héritages situés sous la haute iustice de Gaillefontaines encomencé instance du receueur des amendes de la Cour pour auoir payement d’vne amende sur le decreté, seroit fait et continué deuant le iuge royaldu Neufchastel, ayant le procureur general soustenu que le Roy ne deuoit alier demander la iustice à son vassal, et que ledit reccueur pouuoit par vn priuilege special faire assigner par deuant les iuges royaux les condamnez en la Cour, maistre Nicolas Baudry plaidant pour le sieur de faint Luc. Sic apud Romanos quoties contentio erat inter fiscum et priuatum procurator Cesaris adeundus erat l. 1. C. si aduers. fisc restit, postul glo, in verbo deinde in f. ff. de offic. procur. Ces.


12

APRES SOMMATION.

l. debitores c. de pign. La sommation est tellement de la forme essentielle du decret que sans icelle il sera cassé.

Cic. pro Quintio, Cûmtibi quotidie potestas hominis fuisset admonendi, verbum nullem facis.

La sommation doit contenir trois chefs, le premier de payer, l’autre de baillerbiés meubles exploitables, le troisième de déclarer qu’à faute de ce faire l’intention du decretant est de faire saisir par decret : Et lors de la sommation on baille à l’oblige copie de tous les contrats et pieces en vertu desquelles on veut faire decreter, et doit estre la sommation signée du sergent et de deux témoins comme il est requis en tous actes d’importance par les arrests de la Cour rapportez sur l’article 384. et la réponse de l’obligé doit estre aussi signée de luy.


13

a LA PERSONNE.

De quelque sexe qu’elle soit, pourueu qu’elle ait vint ans accomplis, qui est l’ange de maiorité comme il est dit sur l’art. 224. et sur lait. 43i.

La sommation est valable faite à la personne en quelque lieu qu’elle soit trouuée : car auant que le decret se passe le detteur à tout loisir de reuenir à sa maison et de payer s’il a de l’argent. Autre chose seroit d’une execution de meubles, laquelle seroit declarée tortionnaire faite incontinent apres la sommation à l’obligé trouué loing de sa maison et en lieu incommode, comme sur les chams ou en vn nauire, comme ditRebuff . in tract. de litter. obligat. art. 2. glo. 1. nn. 68. et 69. Papon titre d’executions arrest 27. de la nouuelle impression.


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OV DOMICILE.

De najurali intelligitenaturale domicilium est vbi quis larem. verumque ac fortunarum suarum summam constituit, unde quis profectus est pereorinari videtur, quod sirediit peregrinari iam desit l. ciues C. de incol lib. 10. C. Ciuile est domicilium per interprétationem, veluti officiarii, et beneficiarii in loco officii et beneficii l. 2. C. Ubi senatores. Si l’obligé a plusieurs domiciles, comme il se peut l. assumprio ff. ad municip. la sommation doit estre faite en celuy ou il reside lors de la saisie, aut vbi maiore parte anni habitauitMasuer . titre des adiournemens nomb32. De domicilio, vbi quis id habere intelligatur.Panorm . in cap. postulasti, incap, ex parte de foro comp. in cap. nullus et cap. vlt. de sepult., Boerius decis. 11. et 13.


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DE L’OBLIGE.

Il suffit de sommer l’obligé, sans qu’il soit besoin sommer les tenans de l’héritage qu’on veut faire decreter, selon qu’il a esté iugé par garrest du 22. Nouembre 1548. entre Flambel et Vimont et par autres arrests sembl bles, dautant que les tenans et acquisiteurs se peuuent presenter au decret et s’opposer pour estre colloquez et mis a l’ordre, qui est la voye par laquelle ils se doiuent pouruoir et non pas par appel.

Si decret sefait de l’héritage de la semme separée de biens d’auec son mary et nour la dette d’icelle, quelques vns estiment qu’il suffit de la sommer. Mais mon aduis est qu’il faut aussi sommer le mary, attendu que la separation ne la rendpas du tout sur iuris, comme dit l’arrest de la Cour rapporté sur l’art. 538. Que sielle n’est separée, quelques vns sont d’auis qu’il suffit de sommer le mary ex l. autqui aliter S sed et Seruius ff. quod vi aut clam. Mais la plus commune opinion est quela femme doit estre aussi sommée : parce qu’en ce qui concerne la femme ils ne doiuent estre ouys en derrière l’yVn de l’autre, ains ensemblement : ioint qu’il s’agit d’vne alienation du bien d’icelle. Et tout ainsi que l’alienation n’est pas valable sans leur commun consentement, ainsi la sommation, qui est le fondement du decret, ne vaudra si elle n’est faite au mary et à la femme.


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OV DE SES HOIRS.

Soient heritiers au propre, ou heritiers aut menbles et acquests.


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OV L’VN D’EVX.

Parce qu’en Normandie tous les heritiers d’un obligé et chacun d’eux sont tenus personnellement l’un seul et pour le toutiugé par art. du 3. May 1527. et depuis par vne infinité d’autres arreits semblables. Laraison est dautant que l’heritier represente le deffunt. Or puis que le deffunt ne pouuoit estre diuisé, ainsi ne peut l’heritier representer vne partie. de la personne du deffunt, quoniam indiuidua non recipiunt sectionem secundumBald , in l. 1. C. quando non pet. part. En quoy nous ne suyuons en Normandie la l. prohere ditariis C. de heredit, act. qua personales actiones pasoiuae inter heredes debitoris diuiduntur pro portionibus hereditariis, nec insolidumquisque tenetur. Sur laquelle loy et leurvsage et Coustume se reglans les iuges des autres prouinces, par deuant lesquels sont euoquées les causes de Normandie, errent et se trompent : car ils doiuent iuger plustost selon la Coustume et usage de celle prouince d’ou sont venus les procez cap. cum esses ex. de testam. glo, magna in c. illud 12. dist. Que si la sommationa esté faite à l’vn des coheritiers on pourra en apres faire saisir tant les héritages de celuy qui aura esté sommé que des autres coheritiers qui ne l’auront esté et seruira la sommation faite à l’vn contre les autres. Mais s’il y a plusieurs detteurs obligés chacun pour sa part, si on veut faire decreter vne chose commune à eux tous, il ne suffit pas d’en sommer vn, ains le doiuent estre tous, comme dit Papon titre des executions arrest 26. de la nouuelle edition.

Pour la somme promise en mariage par plusieurs freres à leur soeur, ils ne sont condamnables insolidum s’ils ne s’y sont obligez. Et par arrest du 17. Iuillet stsB. entre le Telier et Bolchan, fut cassé vn decret encommencé faire par vne seur pour plusieurs années d’arrerages de vint sols de rente à elle promise enmariage par les freres, l’heritage de l’vn desquels auoit esté saisi pour toute la dette.


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DE PAYER LA SOMME DEMANDEE.

Laquelle doit etre certaine et liquide, autrement le decret sera cassé : comme aussi si on faisit pour plus qu’il n’est deu S. siquis agens instit. de act.


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DANS L’AN ET IOVR.

Cecy a esté adiousté par la dernière reformation pour euiter à la malice des decretans, lesquels pourroient garder vne sommation trois ou quatre ans ou dauantage, et puis apres lors que l’obli gé n’y penseroit plus et se seroit dégarny d’argent ils feroient saisir ses herita, ges.


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ET CONTENIR LES BOVTS ET COSTEZ.

C’est l’ordonnance du Roy Henry de l’an 1551. art. 1. touchant les criées, l. 50. l’itiusheres ff. de act. emp. Neanmoins si par erreur le sergent auoit omis les bornes, ou que lesbouts et costez ne se trouuassent certains ou véritables, et qu’il apparust assez de la chose par autres marques et enseignes, il suffiroit : et ne seroit pour tel erreur le decret casse selon l’opinion de M. le Maistre au traité de criées, arg. l. TOacûm pater S. vicos ciuitati ff. de les, 2. l. 35. quod sepe cum glo-f. ff. de contrah, emp.

Ceey n’est ordonné qu’afin que chacun connoisse ce qui est compris dans la saisie, et que par ce moyen s’opposent ceux qui pret endent droit, ou ceux qui voudront encherir.

Vnhéritage saisi auoit esté au decrct limité par bouts et costez et dit contenir vne acre ou enuiron, et néanmoins se trouta contenir acre et demie quatre perches moins : et pour ce pretendoit le decreté ou sonheritier repeter l’outre plus d’vne acre : Il en fut debouté par arrest du 14. Féurier 1say, entre le Preuost et Vimart. VidendusImbert . in enchir, in verb. potentius semper inspici.

a uant que proceder à la dernière adiudication ordinairement on fait mesurer l’héritage : et quand la piece contenué en la déclaration se trouue monter moins, on fait diminution à l’adiudicataire sur le prix de son enchere aupiéla perche : comme aussi si elle se tiouue contenir d’auantage, l’adiudicataire est ienu seulement tenir essat du surplus à l’acre l’acre et au pié la perche au prix de son enchere. Ce qui a lieu quand l’adjudicataire a enchery les terres à tant par acre, et que lors de l’adiudication il a fait instance de la mesure : autrementi n’est receuable, et ne luy sera faite aucune deduction.

Il faut noter que quand on mésure les terres les chemins n’y sont compuis, dautant qu’ils sont au Roy, iugé par arrest du 13. Iuillet 1570. entre Marle et Chalongne. Et s’il est question sur quel nombre de piés et de pouces la mesure doit estré faite : en cas que les terres soient au district de la iurisdiction royde, c’est à la mesure du Roy. Et si c’est dans vne haute iustice, c’est à lamesure dela haute iustice, comme il fut iugé par arrest du 1. Mars 1519. entre Robert Busquet, lassin Omont et de Lisse. Du Moulin sur les fiefs S. 11. nu. 5. dit que si enun mesme lieu concurrent diuerses mesures, assauoir la mesure du Roy et la mesure d’un seigneur, il se faut regler sur la mesurc royale comme plus puissante et plus noble.

La saisie doit porter à la requeste de qui elle est faite, et en vertu dequoyEt doit estre faite en presence de témoins qui doiuent signer et l’exploit d’icelle saisie affiché par placart contre la porte de l’Eglise, combien que la Coustume n’en parle point mais seulement de la declaration par l’art. 557. Et sile decretant n’est resseant dans la viconté, il doit par l’exploit de la saisie élire domicile, conme il est requis en toutes demandes et executions par l’ordonnance del’an 1539. art. 23. et ordonnances de Blois article 175. autrement c’est vne defectuosité pour annuller le decret, arrests de Pap. de la nouuelle edition tit. de criées enl’annotation sous l’art. 29.

Arrest fut donné à l’audience le 6. Mars 1607. sur ce qu’un iuge, pour auoit esté omise aux criées d’un decret l’clection de domicile du decretant, encor qu’elle fust employée aux autres exploits de sommation et de saisie, auoit decla ré lors de la certification les diligences pour cette cause moins que deuëment faites : dont le decretant ayant appellé, fut dit par l’arrest qu’il auoit esté maliugé, et en reformant qu’il seroit procedé à la certification par deuant autre iuge quec dépens qui seroient pris comme de diligences de decret : et mandement au decrétant pour faire conuenir le juge aux fins de son recours, plaidans mais stre Nicolas Baudry pour l’appellant et maistre Iacques le Page pour l’intimé.

Arrest a esté donné au rapport de monsieur Martel le 11. Auril1612. entre damoiselle Vsabeau le Moine veufue du feu sieur de Nojon conseiller en la Cour et president aux requestes du Palais d’vne part, et monsieur Tourmente conseiller au grand conseil d’autre. Sur ce que ladite damoiselle pour auoir payement de deniers à elle deus par ledit deffunt pour quelques remplacemés auoit fait saisir par decret la terre et sieurie de Charlemont et autres héritages assisdans les vicontez de Roüen, Lyons et Pontdelarche comme ayans appartenu audit deffunt son mary, ledit decret encommencé à la Cour ou ledit sieur Tourmente possesseur d’iceux héritages s’oppose et en apres paye les deniers demandez. Mais pour empécher les dépens de la saifie et decret allégue defectuosité en icelle en ce que ladite damoiselle auoit éleu son domicile en la ville de Roüen seulement et non aux autres vicontez ou estoient assis la plus part des héritages saisis. Ladite dainoiselle soustenoit qu’il suffisoit de l’élection d’vn seuldomicile. Par lequel arrest il est dit sans auoir égard aux causes d’opposition en nullité dudit Tourmente que la saisie tiendra iusques au payement desdits frais de decret à la taxe desquels sera procedé, si mieux n’aime ledit sieur Tourmente bailler caution iusques à la somme de quatre cents cinquante liures et en ce faisant luy a fait main leuée de ladite saisie,


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PAR QVARANTE IOVRS.

Et sic tempus est de forma actus auth. que supplicatio et ibiBald . C. de prec. imp. offer. l. scire oportet S. consequens ff. de excusat. tut. Et partant ne peut pas ce tems estre abregé ot notat idem Baldus in l. f. C. qui adm, ad bon, poss-ross.


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DOIT ESTRE MIS PRIX.

Ce prix est au lieu de l’estimation. et prisée de l’héritage qui se faisoit entre les Romains auant que proceder à la vente, laquelle autrement estoit nulle, bien qu’elle fust faite à la poursuite du fisque l’si quos debitoribus. de rescind, véd. l. 2. C. de fide insstrum, et iure hast. fis. lib. 10.

Quod si nuilus licitator se afferat pro debito res adiudicabitur creditori l. f. C. si in caus. iud. pign, cap. sit. Non taier tanei ; venditio siue addictio cum facta est minore precio per fraudem vel gratiam l. 3. c. de iure fis. d. l. 2. c. de si. instr., d. l. si quos C, de rescind. vend. Par arrest de l’an 1592. au Parlement seant a Caen fut cassé un decret pour n’y quoir cu prix employé a la saifie. Et sut cassé vn autre pour n’auoir esté la declafation affichée à trois iouts de dimanche et y auoir eu surdemande,


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SVR CHACVNE PIECE.

Il est ordinairement plus vtile pour le detteur qu’on vende et encherisse plusieurs pieces separément que tout ensemble par vn seul prixeparce qu’unhomine ne voudra pas d’vne piece qui est élongnée de luy, mais quant a celle qui luyest proche pour sa commodité il l’a mettra bien haut, sepe enim confines fuidos etiam supra iustam estimationem interest nostrâ emère l. si cui fundus de leg. 2. Cela est touché parRebuff . in tract. de litter. obligat. art. 11. glo. 4. nu. 4. Toutesfois il est en la facuité des encherisseurs ou crefciers lors des encheres de couurir les encheres de toutes les pieces de terre parvn seul et mesine prix. Et ainsi fut iugé par arrest de la Cour en l’audience au profit de Me Antoine de Bethencourt procureur en icelle contre Desquimemare le 4. Iuin 1598. lequel de Betheneourt ayant enchery sur plusieurs pieces tout ensemble, vn autre qui auoit renchery d’uné autre somme pour auoir seulement quelques pieces fut debouté, et les parties renuoyées proceder par deuant le viconte sur la renchere dudit de Bet nencourt, l’aduocat duquel allégua lors en autre arrest semblable de l’an 1560. Et la raison de cecyest qu’il faut tousiours auoir égard au profit du decreté et opposans, desquels si la condition peut estre meilleure en décretant et encherissent plusieurs pieces ensemble, il est raisonnable d’ainsi le faire, arg. l. ae. iles 2. S. si forteff. de edef. ed.


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PROCLAMER.

Laquelle proclamation doit etre faite en vertudu mandement obtenu du iuge a cette fin le iour de dimanche à l’yssuë de la Messe de la parroisse ou sont assis les héritages et aux autres parroiss svoisines : Et doit etre déclaré le iour et le lieu ou l’on procedera à la vente et adiudication desdits fruits, sans qu’il soit besoin y appeller le decreté ny les opposans.


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LES FRVITS.

Cela se doit entendre des fruits de l’héritage saisi en la main du proprietaire, et non pas du fermier lequel rendra seulement conte de son fermage pour le tems que la saisie aura duré et continué iusques à l’estat.


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AV PLVS OFFRANT ET DERNIER ENCHERISSEVR.

Apres l’adiudication, excepté à l’instant d’icelle, n’est plus aucun receuable à rencherir par dessus, comme il a esté iugé par arrest donné au profit de Thomas Baudren et Clement le Deuin adiudicataire de la terre et seigneurie de Rateprune, et ne s’obserue qu’en adiudication d’héritage l’art. 583. de receuoit les encherisseurs iusques a la leuée de la jurisdiction.

S’il ne se trouue enchérisseur le commissaire sera tenu luy mesme approfiter les fruits en luy baillant argent pour cet effet. Et ne sont par l’ordonnance deBlois article 132. les officiers de iudicature, les aduocats, procureurs, solliciteurs, ny greffiers receuables à estre adiudicataires des fruits saisis par iustice ny pleges.

Et si l’héritage n’est ensemencé la Coustume ne dit point pour combien de tems on baillera l’héritage a feime : mais il est accouss umié de le bailler pour vn an, ou bien iusques a l’estat du decrer. Et ne se doit bailler en grains py autre chosemais seulement en deniers, ingé par arrests du parlement de Paris rapportez dans les arrests de Papon tit. de crices art. 21.


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PAR DEVANT LE IVGE ORDINAIRE.

Hors le cas de decret quand il est question de vendre des fiuits et leuées d’héritages les vendues se doiuent faire par les sergens des lieux : saut ou il y auroit oppositions à les iuger par les Vicomtes et iuges des lieux. Ainsi iugé par art. du 17. Iuillet1598. entre Iean Richard sergent et maistre Charles de Laistre, et par autrearrest du 20. Féurier 1607. pour Pierre Liberge sergent contre maistre Loys de Croisy-Vicomte d’Orbec.


28

NONOBSTANT OPPOSITIONS ET APPELLATIONS.

Sinon que l’appel estant releué mandement des iuges superieurs interuienne contenant defense d’attenter, ausquels iuges superieurs l’inferieur doit ceder,


29

LES FRAIS DE LA COMMISSION.

Suyuant lal. 9. prefor ait S. 1. ff. de bon, auth, iud poss. Ce qui s’entend des frais necessaires ou faits par permission de iustice.


30

COMME DEPOSITAIRES DES DENIERS DEIVSTICE.

C’est à dire par cors. Mais du Moulin sur le titre des fiefs S. 6. glo. 6. nu. 32. entend que les commissaires ne puissent pas estre mis prisonniers apres le simple commandement de rendre conte, mais faut que la condamnation du iuge precede, ou bien qu’ils y soyent condamnez par contumace.


31

DES FRVITS ESCHEVZ DEDVIS LA SAISIE

Tous les fruits depuis la saisie prouenans desherit ages decretez iusques au iour de l’estat appartiennent au deer té l. zalerius patrenus de iure fis-en tant qu’ils sont distribuez à l’acquit d’ice luy aux creancie, s selon leur rang et degré, l’adiudicataire ne tagnant les fruits que du iour de l’estat qu’il fait sa cû signation exI. quod wendidi de contrab, emp. Emptor enin. pignorum nun censeiur dominus nisi pretio folutol. si procurator de iure fis. Aussi n’a ton pas accoustumé enuoyer l’adiudicataire enpossession de l’heritage decreté que lors de l’estat qu’il fait le garnissement de ses deniers.


32

ET SERA BAILLÉ EXECVTOIRE AVX DERNIERS CREDITEVRS.

Parce que si les commissaires n’estoyent solnables et n’anoyent moyen de rendre les fruits, il vaut mieux que ce soit aupes ril des derniers creaciers, et que les premiers se facent payer sur le prix de l’enchere qui sera apportée sur le bureau, eitant plus raisonnable que les derniers suyuent la foy des comimissaires en ce qu’ils doiuent des fruits que non pas les anterieurs creanciers.


33

CRIEES.

Proclamationes et preconia fiunt dual us de causis, prima, ot hi quoruminterest ad sint si volent : fecunda, vt pluris vencant pignora, neque vlla fraus fiat, ut aitAccurs .


34

PAR TROIS IOVRS DE DIMENCHE.

Les anciens Chrestiens auoyent le dimenche en respect et veneration qu’il ne s’y pouuoit fairenyery ny acte ou exploit iurisdiction, comme dit Gregoite Gregoire de Tours en lhistoire de France liu. 3. chap. 13. sinon pour les émancipations et manuemissions, qui pour la faueur speciale de la liberté se pouuoyent faire à ce iour la Mais depuis on a trouué bon de faire les criées et publications à l’yssué de la grad messe parroissiale pour plus grand notoriété, considéré qu’on presume chacun assister à la grand messe de sa parroisse, comme il y est tenu par le concile prouincial tenu a Roüen et qu’il ne se trouuera aucuns si refroidis de deuotion qui s’abstiennent trois dimenches consecutifs d’y aller.


35

DIMENCHE CONTINVELS.

Que s’il y a discontinuation de dimenche il faudra recommencer tout de nouueau les criées, sans que le decre tantpuisse auoir le, frais des autres criées ja faites, parce qu’il doit imputer à sa faute la discontinuation d’icelles. Ce qui a lieu non seulement pour les criées, mais aussi pour les rencheres qui doiuent etre continuées par l’art. 560. Ce qu’il faut estendie à tous autres actes iudiciaires et diligences du decret. Question. s’est meuë sur ce qu’apres les deux criées faites ayant esté par le décreté interietté appel d’un decret, on n’auoit peu à cette occasion faire la troisième criée consecutiuement apres les precedentes, et doutoit-on s’il falloit recommencen tout de nouueau trois autres criées pour les faire consecutiuement. Cela fut decidé par arrest en la chambre de l’Edit apres cOsultation faite en la grand chambre le 2. Iuin, 61 0, au rapport de monsieur la Vache entre François Grisel appellant de deux criées faites au decret de ses héritages d’une pait, et Iean le Nudecretant intimé d’autre. Par lequel arrest furent lesdites deux criées confirmées, et ordonné qu’il seroit passé outre à la troisième criée nonobstant oppositions, appellations, prises à partie, et autres voyes quelconques. Et fut te-Duque l’appel tient les choses en estat et ne fait intermission, et par ainsi ayans esté les deux criées bien faites n’en falloir recommencer deux autres, mais continuer à la troisième.

Par arrest du 9. Féurier 1601, entre maitre Iacques Susanne appellant et uenacquisiteur de partie des héritages decretez, le, diligencesd’vn decret furent cassées parce que les trois criées faites en diuerses parroisses n’auoyent esté faites en mesmes iours de dimenches, encor qu’elles eussent esté faites en chacune desdites parroisses par trois dimenches consecutifs, et assignation au mesme iour aux prochains plez, et fut ledit Susanne condamné au dépens, et sauf en tenant l’estat à faire droit sur les interests, Me Christofe Paulmier plaidant.

Que si l’vne des criées écheoit au iour de Pasques la plus part sont d’auis qu’il la faut remettre au lendemain lundy : parce que le iour de Pasques on ne fait ny prosne ny aucunes lectures ny publications, tout cela estant remis au lendemain. Le seul iour de Pasques doit estre excepté, et non les autres festes solemnelles, comme Penthecouste, Noel, Toussains : dautant qu’à ces iours la sont faits les prosnes aux Eglises parroissialles et à iceux prosne ; et à l’yssuë de l mese les publications ordinaires comme aux autres iours de dimenche. Etsujuant ce a esté iugé par arrest du 19. Auril 160 6. entre Mathieu le Carpentier et autres. Il a est é jugé au rapport de monsieur Turgot le 27. Nouembre 1ét3-entre les Thresorier et Chanoines de la chappelle de saint Georges de Gaillonappellans du Baiily vicontal du temporel de l’Euesché d’Eureux requerans du decret de la terre des Rotoüers d’un : part, et damoiselle VTiabeau de Harenuiller veusue d’Edmes de Collogon sieur de lidite terre des Rotoüers tutrice des enfans dudit de ffunt et d’elle intimée d’autre part, que la premierecriée dudit decret auoit esté bien et deuënient faite le dimenche dixième de Iuin 1612. combien que ledit iour fust la feste de Penthecouste, la solemnité de laquelle ne tendoit ladite criée nulle. Autre chose scroit d’vre saisie laquelle emporte execus tion et depossede le proprietaire qui ne doit estre faite à un tel iour.


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a L’ISSVE.

Qui est apres que la messe est paracheuée le prestre ayant donné congé par ces mots, Ite missa est, Conde missam dictam quidam putanty. comme en Gréce a la fin de leurs facrifices le prestre licencioit le peuple par ces mots, Rxëis et otgie Vt ait Apuleius in Asino aurco in f. et à Rome par ce mot, Ilicet, et apres que le prestre a donné la benediction au peuple, auant laquelle on ne doit pas sortir de l’Eglise c. Missas de consecrat. dist..


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DE LA GRAND MESSE.

Et haec publica sue solemnis dicituraddisa ferentiam peculiaris siue priuata qui se dit dés le matin c. nécesse, ibi, prima dici parte, de consecrat. d’sl. 1. Et la grande se doit dire sur les neuf ou dix heures par la disposition du droit Canon c. nocte, c. et hoc, ibi, hora tertia ead. dist. Suyuant quoy par arrest du 6. Auril 1604. donné au profit de Pierre le Herissé sieur d’Estrehan fut entioint aux Curez dire la grand messe parroissialle à dix heures. Que si à ce iourla de dimenche ne se dit point de grand messe ou messe haute, les criées et autres proclamations faites à l’ysué de la petite ou basse messe dite à neufou dix heures, comme messe parroissiale seront valables.

Arrest a esté donné au rapport de monsieur de la Roque Hue en la chambre de l’Edit le 11. Iuillet 1612. entre Antoine le Preuost appellant de la saisie en decret des héritages qui furent Guillaume le Preuost d’vne part, et Marie le Preuost femme de Pierre Faulcon, authorisee par son mary a poursuiure ses droits, sintimée d’autre part-parlequel a esté vn decret déclaré valable que l’on vouloit faire casser, parce qu’icelle saisie auoit esté faite à l’issué de l’vne des grandes messes parroissiales de saint Maclou de Rouen laquelle se commence à huict heures : et disoit-on qu’il falloit faire ladite saisie à l’issué de l’autre grand messe qui se commence à dix heures. Mais on a considéré qu’à cette première messe rassiste ordinairement aussigrande multitude de peuple qu’à celle d’apres, et s’y fait eau beniste et prosne et se célèbre auec aussi grande solemnité que la seconde. Comme il se fait aussi en l’Eglise de saint Viuian de Roüen, en l’Eglise de S. Eustache de Paris, et en quelques autres parroisses ainsi peuplees, la où à cause que le temple ne seroit pas capable de tant de peuple à la fois, on dit deux grandes messes qu’on appelle parroissiales. Pour laquelle mesme cause anciennement en l’Eglise on celebroit deux messes l’vne apres l’autre affin que chacunypeust assister. Que si vne parroisse n’estoit tant peuplee en sorte que les parroissiens tous ensemble eussent peu conuenir dans le temple on ne disoit qu’une seule messe solemnelle, ainsi qu’on peut voir dans ledit c. necesse de consecrat, dist. 1. et dans la consultation de Cassander tit. de missa.


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PARROCHIAL DE L’EGLISE.

Parroisse est le lieu auquel demeure le peuple deputé acer taine Eglise. Dont s’ensuit que s’il y a quelque Eglise ou chappelle rurale, prez de laquelle viennent quelques vns habiter et y aillent ouyr le seruice diuin, elle ne sera pas pourtant dite Eglise parroissiale, ains celle seulement qui a vn certain territoire deputé, et un prestre ayant le benefice ou vicariat suiet à leur administrer les facremés, Quz dicatur parrochialis Ecclesia videRebuff . in cocord. tit. de collat. S. statuimus 2 in verb. parrochiales Ecclesiae. Predium censet ur esse illius parrochiae in qua solui consueuit decima predialis,Panorm . in cap. fin, ult. not, de parroch. et in cap. 1. de decim, nisi expressa esse contraria consuetudo.


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OV LES BIENS SAISIS SONT ASSIS.

Arrest a esté donné ou arresté en la grande chambre au rapport de monsieur de la Roque le l2. Mars1 602. par lequel fut cassé un decret fait faire par Estienne le Maigre de Bayeux, des héritages de Guillaume le Maigre, qui auoyent esté encheris à cinc milliures, et estoyent tous asçis en la parroisse de Vaux, excepté seulement dix veigées de terre asçises en la parroisse de Marigny : et ce faute par le decretant d’auoir fait faire les criees aussi en l’Eglise de Marigny, come il lesauoit fait faire en celle de Vaux : combien que par soninuentaire il eust obey et consenty la distraction estre faite desdites dix vergées. Ce qui ne suffisoit pour n’en auoir eu sapartie aduerse cûmunication, il le falloit declarer par deuant le iuge des lieux, oupar acte à part fust d’expedient ou requeste à la Cour qui eust esté communiquée à partie : auquel cas distraction faite desdites dix vergées le decret eust esté confirmé pour le surplus.

Arrest a esté donné à l’audience le 4. Féurier 1557. entre Guillaume Constance et Iean Vauquier le ieune appellans du Bailly de Caux ou son LieuteESPERLUETTE maistre Robert Mansel et Nicolas Eudes intimez, dont le fait estoit tel : Les dit de Constances auoit fait saisir par de cret les héritages de deffunt Iean Vauquier l’aisné situez és parroisses de Caruille et Fréuille comme estans tous sous le ressort et enclaues du Bailliage de Mauleurier, le decret passé par deuant le Vicomte dudit lieu et iceux adiugez audit Vauquier le ieune. Sur l’appel desdits Mansel et Eudes par deuant le Bailly de Mauleurier ledit Constances auoit obtenu lettres en la Chancellerie pour oster et distraire dudit decret quatre pieces de terre qui estoient de la Iurisdiction de Caudebec en la teneure du fiefde Bany en rabattant à l’encherisseur au marc la liure des premieres encheres et rencheres mises sur le decret et obcir aux dépens de l’appellation en ce regard, de l’effet et enterinement desquelles lettres ledit Bailly de Mauleurier l’auoit cuincé et debouté et cassé tout le decret, lesdits Constances et Vauquier condamnez en l’amende et dépens sauf à recommencer nouuelle execution par decret. Laquelle sentéce auoit esté cofirmee par le Bailly de Caux ou sonlieutenant, Sur l’appel à la Cour par lesdits Costances et Vauquier ils soustenoict quoir esté mal iugé, atrendu qu’ils auoient tousiours consenty et consentoyent encor de presét distraction estre faite desdites quatre pieces de terre, et qu’ayans esté tous les héritages decretez, passez et adiugez par acres et pieces particulières la renchere generale deuoit estre diuisee au marc la liure sur les, adiudications particulieres. Les intimez soustenoyent qu’il n’estoit point vsité qu’un decret fust cassé en partie et en partie cofirmé mais deuoit estre ou dutout cafsé ou du tout confirmé atendu la formalité requise en matière de decrets, chose de soy totalement indiuiduë et qu’il seroit impossible de diuiser sur tous lesheritages la renchère de l’adiudicataire, Surquoyla Cour dist qu’il auoit esté mal iugé par le Pailly de Mauleurier, mal confirmé par le Bailly de Caux, bien appellé par les appellans, et en amendant le iugement et enterinant les lettres pareux obtenuës et refondant et payant par iceux dépens suyuant leurs lettres ordonné que les héritages tenus du fief de Cany tenu du Roy compris audit decretse royent distraits d’iccluy et les parties renuoyées à la huitaine par deuant le Vicomte de Mauleurier ou son lieutenant pour proceder al adite execution par decret et estat d’iceluy pour le regard des autres héritages tenus delasieurie de Mauleurier, les intimez condamnez aux dépens, Autre arrest a esté donné au conseil le 2. Iuillet 1602, entre Vsaac Guernot appellant de saisies, criées et diligences du decret des héritages qui furent à deffunt Iean Hellot, interposition dudit decret et de tout ce qui s’en estoit ensuiul et passé par deuant le Bailly de Roüen audit lieu, et Vsaac puchot sieur de Gerponuille decretant intimé. En tenant l’estat du decret d’iceux héritages pardeuant ledit Bailly auoit esté remonstré par ledit Puchot que dunombre desheritages par luy faits saisir et decreter il y auoit quelques pieces desquelles les criées n’auoyent esté faites aux parroisses ou elles estoyent assises pour n’en auoireu connoissance lors d’icelles prises et criées, déclarant qu’il n’entendoit quesur ledit decret estat fust tenu desdites pieces par l’encherisseur, accordàt ladistraction et non decret d’icelles estre fait, ce qui auoit esté consenty par l’adiudicaffaire et opposans. Sur quoy auoit esté ordonné que le sdites pieces seroyent distraites et non decretées et qu’il n’en seroit tenu estat : et neanmoins ayant esté remonstré qu’il y auoit appel par ledit de Guernot : les parties auoyent esté renquoyées à la Cour se pouruoir sur ledit appel. Sur lequel la Cour a mis l’appellation auneant, ordonné que ce dont estoit appellé sortira son plain et entier effet sans dépens de la cause d’appel : sauf le recours dudit de Guernot allencontre de telles personnes qu’il verra bon estre et les parties renuoyées par deu’nt le bailly de Roüen pour apres vne criée et proclamation d’abondant prealablement faite estre procedé à l’estat et distribution des deniers du prix, encheres et tencheres dudit decret ainsi qu’il appartiendra.

Autre arrest a esté donné au conseil le 4. May 1604. entre Geuffroy le Heurteur appellant et Simon le Pigny de crétant intimé. Ledit le Pigny auoit fait saisir par decret plusieurs héritages et rentes appartenans audit le Heurteur son obligé assis en diuerses parroisses, et par deuant le viconte du Neufchastel le 20. Septembre 1603. les diligences et procez verbaux dudit decret auoyent esté declarez et iugez bien faits suiuant la Coustu, en tant que ce qui fait auoit esté aux parroisses de saint Iacques du Neuschastel, saint Vincent de Nogen, saint Martin et Esclauette. Et pour le regard des diligences faites en la parroissed’Aullage, attendu la déclaration dudit le Pigny que s’il se trouuoit quelque piece ou partie de rente employée en la déclaration laquelle ne fust située dans l’estenduë des parroisses ou les saisies et criées auoyent esté publiées consentoit qu’il fust distrait dudit decret : et veu la defectuosité estant au procez verbalde Lancien sergent pour la seconde criée, auoyent esté lesdites diligences en ce regard cassees et annullées, et le Heurteur renuoyé en la possession des heritages et rentes contenuës et specifiées en la saisie faite en ladite parroisse d’Aullage de l’accord dudit decretant. Sur l’appel dudit le Heurteur des saisies, criées et diligences du decret desdits héritages et rentes, certification, interposition du decret et de tout ce qui s’en estoit ensuiuy par deuant le viconte du Neuschastel. La Cour amis l’appellation au néant a ordonné que ce dont est appellé sortira son plain et entier effet, les parties renuoyées en la viconté du Neuschastel pour estre procedé outre à la reception des encheres et rêcheres et adiudication par decret deshéritages et rentes dont est question suiuant les derniers erremens, estat et affinement dudit decret en faisant vne criée d’abondant au prealable. Et neanmoins a ottroyé acte aux parties de la déclaration faite par ledit le Pigny pour la distraction desdites pieces de terre ou rentes si aucunes se trouuent ausises en autres parroisses que celles ou les diligences ont esté faites, pour en procedant ausdites encheres y estre pourueu par le iuge ainsi qu’il appartiendra, condamné ledit le Heurteur appellant aux dépens de ladite cause d’appel enuers ledit le Pignyintimé comme de diligé ces de decret, saufle recours des opposans non entrans à canse desdits dépens qui leur est dés apresent adingé et par cors allencontre dudit appellant suiuant les arrests de la Cour,


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TÉMOINS IVSQVES AV NOMBRE DE TROIS.

Sur la capacité des témoins icy requis on pourroit faire la mesme difficulté qui est moie sur l’idonéité des témoins requis a la lecture d’un contrat dont est parlé. sur l’article 455. Et pour estre les criées faites presence de plusieurs témoins nesuffit s’ils ne sont denommez et n’ont signé à icelles.


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PLVS PROCHAIN MARCHE.

Comme quandilest question de la lecture d’vn contrat d’achat d’héritages assis dans le ressort de Normandie en vne parroisse dont l’Eglise est hors le re ssort, ladite lecture ne se fera pas à l’yssuë de la me sse parroissiale, ains en la iurisdiction du marché proche des héritages selon l’article 456. aussi en cas de decret d’héritages assis en pareil lieu les sailies et criées ne seront faites à l’yssué de la messe parroissiale. Mais. puis qu’il n’est en ce present article parlé de iurisdiction ains seulement de marché, les criées faites ailleurs qu’au iour du marché seront nulles : Et faut que ce soit en la place de marché ou y a ordinairement plus grande frequence de peuple, à sçauoir au lieu ou l’on fait les cris publics et venduës des biens meubles, et ce pour plus grande notoriété. Et faut en outre que le sergent afficheà l’yn des pots de la halle ou quarrefour en lieu éminent les copies signées de luy desdites saisies et criées, comme il fut ordonné par arrest donné à l’audience au mois d’Auril auant Pasques 1551. toutes les chambres assemblées, duquelarrest peut auoir esté pris cet article.


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ET RECORDEES PAR LE SERGENT.

Par arrest donné al’audience de la grand’Chambre le1s. Auril 1603. entre Raphael Bernard et Toussaint le Cresp sergent fut dit que ledit sergent n’estoit tenu aux dépent des diligences mal faites d’un decret que iusques à la certification d’icelles. Ete fut le sergent seulement condamné en six escus, sauf le recours du decrétant pour le surplus sur les iuges, plaidans maitre Georges Sallet et maistre François Eschard. Que s’il y a appel par le décreté de la saisie ou diligences, sçauoir si le iuge doit surseoir et deferer à l’appel, ou bien s’il ne laissera de proceder à la certification des criées sauf et sans preiudice de l’appel dautant qu’il n’y a encor rien jugée Plusieurs tiennent qu’il doit surseoir, ab executore enim etiam appellatur ex es quod in hoc excessisse fines mandati censeatur l. ab executore I. quorum appell. non recip.


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LA MINVTE DVQVEL SERA SIGNEE TANT DV IVGE QVE DES ADVOCATS ASSISTANS.

Dautant que laCoustume ne dit point en quel tems ils doiuent signer, et qu’il ne faut adiousteraux decrets plus de formalitez que la Coustume requiert, sembleroit qu’il nimporteroit en quel tems la certification fust signée. Neanmoins a esté iugé qu’elle le doit estre auant l’interposition du decret par arrest donné au rapport de M. Diel le 8. Aoust 1609., entre Fraçois de la Ville decreté et Paul le Sueur sieur de Valcayeu decretant. La minute de certification estoit signée du iuge et du greffier seulement lors qu’vne des parties fist arrest dessus pour auoir acte comme elle estoit signée des dessusdits seulement. Et sur l’appel de la certification fist donner ledit arrest, par lequel la Cour cassa ladite certification et ce qui s’en estoit ensuiuy, le surplus des diligences du decret sortissans son plain et entier effet, et ordonna qu’il seroit procedé à nouuelle certification de ldites diligences bien et de ucment selon la Coustume à la diligence dudit le Sueur et les parties renuoyées par deuant le viconte du Neufchastel, et au surplus ordonna la Cour et enioignit à tous iuges de ce ressort tant des iurisdictions ordinaires que subalternes, apres auoir procedé à la certification des saisies, criées et diligences des decrets, de siener et faire signer ladite certification par les conseuls aistans suiuant la Coust. et leur fist inhibitions et defenses de proceder à aucunes interpositions desdits decrets qu’il ne leur fust apparu de ladite certification bien et deuëment signée, et aux greffiers de deliurer aucun acte, sur peine ausdits iuges et greffiers de répondre de tous interests, dommages et dépens des parties, et qu’à cette fin seroit l’extrait du present arrest imprimé pour estre publié par les bailliages et vicontés de ce ressort à ce qu’aucun n’en pretende cause d’ignorance.

De la certification des criées et de tout ce qui y est requis on peut voir amplementRebuff . in tract. de precon, art. 4. glo. on.


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PASSEMENT ET INTERPOSITION DV DES CRET.

L’interposition du decret est l’ordonnance de vendre, et l’adiudication faite par le iuge est lavendition, laquelle est de telle efficace que sielle est oit faite par le proprietaire mesme, factum enim iudicis reputatur factumpartisl. siob causam c. de cuict. Or icy on demande si en cette vête faite par decretyalieuâ rescision pour deception d’outre moitié de iuste prix : L’affirmatiue est tenue parRebuff . in tractatu de praconiis et licitationibus in fine. Pour la negatiue on dit que la vendition estant faite publiquement et en iustice praesumitur proiussitia cretii, et quod res vendita est quantum valet l. pretia rerum ff. ad leg fale. C’est la justice qui vend, qui ne deçoit personne, aussi ne doit estre illudée, publice interestres judicatas seruari etiam si sint inique l. 6 5. seruo inuito S. cûm pretor ff. ad trebell. facitli quecunque C. de fide insstr. et iure has fisc. lib. 1 0. a ioindre que les sentences nese re seindent que par appel, et les arrests que par requeste ciuile ou proposition d’erreur. Cela est porté notamment par la Coustume de la Marche, qui ne reçoit en telles venditions rescision pour deception d’outre moitié de iuste prix. Pour ces causes y auroit plus d’apparence de tenir cette derniere opinion-Voyez les arrests de Papon de la dernière edition art. 2. Autre chose seroitsi celuy qui auoit acquis l’heritage à charge de decrct en demeuroit adiudicataire au mesme prix de son contrat. car c’est vne adiudication volontaire qui ne purge que les hypoteques et non la deception. Secùs etiam d’vne vendition de biens de mineurs faite par les tuteurs et parens d’iceux et confirmée par decret de iustice. Car en cecas ce sont les parens qui vendent et non pas le iugerquine fait que confirmer et autoriser la vendition. Et est cette difference remarquée par du Moulin au tit. des censiues S. 53. nu. 21. et 22. Et partant en telles venditions y auroit apparence d’admettre la clameur reuocatoire.


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AV PREIVDICE DV DECRETÉ.

Par l’ancien stile et vsage il estoit pratiqué que toutesfois et quantes que le decreté offroit consigner en main de iustice la dette pour laquelle estoit fait le decret et refondant au décretant les frais et dépens d’iceluy, il estoit receu et estoit arresté le cours du decret, pourueu que cela se fist auant le passement d’iceluy, et apres il ne venoit plus a tems. Mais à present il y est receu iusques au iour de l’estat. Que si le payement estoit fait par le tiers possesseur, il se pourroit faire surroger aux nons, faisons et actions du decrétant pour poursuiure le decret, comme pareillementpeuuent faire les autres créanciers opposans, sans que le decretant demeure garand de rien.

Siaussi le decrctant craint la recherche pour quelques defectuositez qu’il voidauoir esté faites aux diligèces, il peut mesmes apre, l’interposition declarer qu’il laisse la suite du decret, en quoy faisant seracodamné aux interests et dépens du decreté et opposans. Que si vn encherisseur auant l’estat a surrogé un autre en son lieu qui ait garny les deniers, et que ledit premier encherisseur depuis son adiudication et auant ladite subrogation s’oblige a quelques dettes, à icelles ne sera pas cet héritage hypotequé, quia césetur nunquâ suisse in cius dominio, ainsi a esté iugé par arrest.


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ET DE TOVS AVTRES ABSENS ET NON CONTREDISANS.

Lesquels voulans faire casser le decret pour defectuositez : qu’ils pret endent aux diligences, n’y sont receuables, selon qu’il s’obseruoit par ledroit eiuil l. si co tempore et l. sipytotecas C. de remiss. pign. sinon par lavoye d’appellequel ils peuuent interietter dans les trente ans.

Apres les trente ans on n’est plus receuable a impugner vn decret de nullités ou defectuositez, pourueu qu’il soit en bonne forme sous seing et seau, qui est vne preuue des diligences faites selon le contenu au narré dudit decret, iugé par art. en audience du 14. Nouembre 153 S. entreCostard et Noel. Et si vnheritage nonaffecté aux dettes du decrété a esté compris au decret et le proprietaire d’iceluy a iaissé passer les trêté ans sans en appeller, il n’y sera plus apres receuable nonobstant l’art. 1. tit de p. escriptions, qui donne quarante ans au propriétaire pour rentrer en sun héritage par elameur de loy apparente. Car cela n’a par lieu encas de decret, parce que c’est vntitre sur lequel est fondé l’adiudicataire, lequel apres trente ans ne peut plus estre debattu ny par voye d’appel ny par autre. Vn mineur mesme ne sera pas receuable a en appeller apres ledit temsiugé par arrest du S., Iuillet 153y., en audience entre maistre Adrian Lanlois appellant du bailly de saint Sauueur Leudelin et Perrin Formelin intimé, Ledit Formelin auoit apelle du decret des héritages de son deffunt pere fait en l’an 1503. lors qu’iceluy Formelin estoit en minorité disant qu’alors il n’auoit que huit ou neuf ans et que depuis il s’estoit absenté dupays et n’auoit eu connoissance dudit decret iusques enl’an 1534. qu’il en auoit appellé et obtenu lettres pour estre releué du tems depuis encouru et estre permis nonobstant iceluy a impugner de nullité ledit decret pour la defectuosité des formalitez y requises et pour dette non deuë. Lesquelles lettres auoyent esté intérinées par ledit bailly qui auoit iceluy Formelin declaré receuable en son appel. Dont ayant appellé ledit Langlois a la Cour fut icelle sentence cassée et ledit Formelin declaré non receuable. Ainsi a esté encor iugé par autre arrest du 13. Auril 1543. videBald . in cap. debitores de iureius, et in 8. si quis per triginta annos tit si de feudo fuer. controu, in Us. feud. Toutesfois par arrest du1o. Auril 1545. Loys Vauasseur apres trente cinq ans fut receu appellant du decret des hérit ages de son pere : lequel lors d’iceluy estoit mineur, indefendu et sans tuteur, et lors de son decez ledit Loys son fils estoit aussi mineur, et enuiron quinze ans apres qu’il auoit esté agés’estoit fait releuer et auoit appellé dudit decret, bien que ce fust trente cinq ans apres le passement d’iceluy : ainsi estoit receuable attendu quil estoit sans tuteur et que subduit le tems de minorité la prescription n’auoit Couru que quinze ans contre luy en maiorité : que prescriptio, que cepit à minore et continuata est in minorem, non currit : secus quando cepit a maiore et continuata estin minoreml. f. C. in quib. caus. in integr. restit, non et necess. l. Aemilius vers. putabamff. de min.

Par arrest donné à l’audience le 11. May 1548. entre Guillaûme Dannebaut, tuteur de Guillaume Maillard sieur de Leaupartie et Robert Vipart, le decret du fief d’Ausuley fut cassé pour solénitez non gardées, enuoyé iceluy Maillard en la possession d’iceluy, combien qu’il eust esté né plus de vint ans apres ledit decret. Semblable arrest a esté donné au profit d’Isaye Maigret contre de la Haye rapporté sur l’art. 235.

Ceux qui ont esté opposans à vn decret, ou ont enchery les héritages decretez et d’iceux se sont constituez adiudicataires, ne sont receuables à appeller dudit decret ny des diligences d’iceluy, arrest du S. Mars 1565. entre Mathurin Vauchis et autres heritiers de deffunt maitre Pierre Panicaut appellans et Iean Fobert, par lequel fut dit que les heritiers d’un decreté, qui auoit esté present à l’estat du decret et debatu les oppositions n’estoyent receuables appellans dudit decret, bien qu’ils y contassent plusieurs defectuositez. De mesme iugé aux Enquestes par art. du 9. Iuin 1600. entre les surnommez Tellier et Batancourt. Par autre arrest du 2 8. May 1 604. entre Guillaume Gueret appellant du decret des héritages de de ffunt Germain Gueret son pere et René de la Reauté, ledit appellant qui s’estoit constitué encherisseur de la regie dudit decret par le prix d’un escu et demy et tenu estat du prix de ladite regie, fut declaré non receuable à son appel. Par autre arrest du 2 4. Noucbre 1607. entre Denis Anceaume et Iean Cappon appellans et Guillaume Ledo, ledit Anceaume et Cappon qui s’estoyent opposez à vn decret, auoyent esté presens à l’estat et remporté deniers à iceluy, furent déclarez non receuables appellans des diligences d’iceluy decret. Par autre arrest du 27. Mars 1608. au rapport de monueur Martel entre Françoise le Mancel, Iacques le Mancel, Pierre Pernelle et Iean Baillet, le dit Baillet acquisiteur d’héritages decretez, qui s’estoit opposé au decret, encheryiceux, assisté à l’estat, et debattu les oppositions, fut declaré non receuable appellant dudit decret. Autre arrest fut donné au conseil le 11. ou 23.

Mars1552. entre Iean Naguet et Pierre du Hamel au droit de Marguerite Dupuis, par lequel fut dit que ladite Dupuis n’estoit receuable à appeller d’un deeret passé en l’an 1526. combien que les nullitez fussent toutes apparentes : artendu que sa mere, de laquelle elle estoit heritiere et auoit recueilly la successiG, estoit opposante audit decret pour sa rente et pour son doüaire, mesmes pour plusieurs parties de rente, du principal et arrerages desquelles elle auoit esté poitée : parquoyveu qu’elle auoit approuué ledit decret, elle de son chef n’estoit receuable à l’impugner. Autre semblable arrest en audience du 8. Mars 1565. entre Guerrier et Folliot. Autre chose est des opposans pour distraire selon qu’on peut voir par l’arrest donné aux Enquestes au rapport de mosieur du Buisson le 23. Auril 1614. entre Guillaume Lartois ayant épouzé Ieanne Malassiappellant du decret des héritages de maitre Guillaume Malassis d’vne part, et maistre Raoul Huet Conseiller au Bailliage et siege Presidial d’Eureux intimé d’autre : par lequel a esté iugé qu’un opposant pour distraire quoy que present à l’estat du decret estoit receuable appellant des diligences d’iceluy, et a la Cour casséiceluy decret pour ses defectuositez. Il y a différence entre les opposans pourdette et les opposans pour distraire, en ce que les opposans pour dette tendent ala persection et validité du decret, parce que tout opposant est decretant : au contraire l’opposant pour distraire ne tend qu’à la conseruation de son herilage et plustost à la cassation du decret qu’à la confirination.

Arreit a esté doné le dernier Iuillet ; 6lz, au rapport de monsieur de Croixmargentre Richard Treffoüel et Pierre Duual sur ce fait. Les héritages de Iean Duual ayans esté decretez instance dudit Treffoüel pour auoir payement de quelques arrerages de rente ledit Iean Duual appelle dudit decret et depuis ac quiesce à son appel et consent qu’il soit passé outre audit decret, veu lequel ac quiescement le decret est confirmé auec dépens, en apres se fait vne proclamation d’abondant, et en fin l’estat tenu presence et du consentement dufit Iean Duual. Or ledit Pierre ayant eu les droits cedez dudit Iean Duual et sçachant qu’il yauoit des defectuositez au decret obtient lettres pour en estre reçeu appellant et releué de toute l’assistance qu’on eust peu obijcer audit Iean Duual pourauoir esté present à la tenue de l’estat dudit decret et acquiescé à son appel.

LeBailly d’Eureux ou son lieutenant à Orbec auoit dit à bonc cause l’appeldudit Duual et cassé les diligences du decret, estat et tout ce qui fait auoit esté en iceluy, et à ce moyen enuoyé ledit Pierre Duual en possession et iouyss’ance des héritages decretez auec restitution de fruits et leuées depuis la saisie et codamné ledit Treffoüelés dépens, ce qui a esté confirmé par ledit arrest et Treffoüel condamné en trente sept liures dix sols d’améde enuers le Roy et és dépens ent uers ledit Pierre Duual.

Est notable l’arrest de la Cour doné les chambres assemblées publié en l’audience le 21. Ianuier 1 600. le motif de laquelle a esté pour coupper pié auxfraudes qui se commettoyent par les friuoles appellations des decretez ou opposans ou par les encherisseurs et remedier au preiudice notable des creanciers qui sans lesdites appellations seroyent portez au decret, et lesquels en sont euincezà cause des dépens qu’ils employent comme de diligences de decret, et des atrerages des rentes anciennes qui courent pendant le tems dudit appel et absorbent par ce moyen les dettes posterieures. Par lequel arrest la Cour a ordonné que ceux qui se trouueront auoir mal et friuolement appellé des decrets et estats, seront condamnez et par cors aux interests, dommages et dépens des opposans, qui a cause desdites appellations ne peuuent estre portez ny colloquezà l’estat du decret, et sans que lesdits appellans se puissent éiouyr du beneficede cession.

On a douté si les femmes estoyent sujettes à la rigueur de cet arrest. Ce qui n esté resolu par l’arrest donné à l’audience le vendredy S, iour de May 1S1t, entre Iean Boudin bourgeois du Haure de grace appellant et Iacques le leuneinrimé. Charlotte Desmonts femme dudit Boudin auoit esté autorisée par iceluya apprehender la succession paternelle repudiée par ses freres. En suite dequoyelle prend lettres pour estre permise a appeller du decret des héritages de son defunt pere. Duquel appel elle estoit decheué par arrest et condamnée aux dépens enuers le decretant montans à la somme de cinq cens tant liures, lesquels dépens luy auoyent esté adiugez comme frais de decret. a raison dequoyledit le leune derrier créacier n’auoit peu estie porté de sa dette. Ce quil’auoit meuà poursuyuir cette femme par deuant le juge, qui l’auoit condamnée et parçois au payement de cette somme se fondant lur le susdit arrest. Sur l’appel de cette sentence par Boudin mary d’icelle, il soustenoit qu’elle n’auoit peuestre condanée par cors, la reclamoit et vendiquoit comme n’ayant peu à son preiudice cora pus suum nexui dedere. On luy disoit que l’ayant autorisée a apprehenderlasuccession et appeller du decret, il l’auoit autorisée in omnem cuentum, et l’auoit tacitement permise de s’obliger par cors comme tous les autres opposans. IIrepliquoit qu’il n’auoit peu empécher l’autorisation qui se fust faite etiam illo inuito, et que l’on n’auoit de u receuoir sa femme à appeller sans bailler cautiS. La Cour par ledit arrest mist l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et dechargea la femme de la condamnation par cors et sans dépens, plaidans Alleaume pour l’appellant et Baudiypour l’intimé.

Sipar appel du decreté ou autres qui ayent fait casser le decret l’héritageest euincé à l’adiudicataire : s’il auoit esté fait de mauuaie foy, comme pour dette nion de üe, y aura restitution de fruits du iour de la saisie, iugé par arrest aux Ene questes du 13. Decembre 15 e 3. entre de Blainuille et Magnart. S’il n’ya eumiauuaise foy et que la derte fust legitimément deüe, qu’il ait esté casse pour defe-

Quositez aux diligences, ce sera du iour de l’appel selon qu’il a esté iugé par arrest du 18. Septembre 1548. entre Claude Duual et autres, et par plusieurs autres arrests, saufle recours de l’adiudicataire et encherisseur contre le decretant : lequel adiudicataire aura neanmoins retention de la chose iusqu’à ce qu’il ait s’esté par le decreté pretendant l’héritage remboursé de ce qu’il aura payé à son acquit l. empror de rei vend. Il sera aussi remboursé de la vraye valeur et estimation. des edifices et meliorations par luy faites aux prix qu’ils vallent lors de l’euictio et cassation du decret, cûme il fut iugé en cas semblable par arrest du 19. Aoust Isço., entre Iean Vasselin et Catherine Hutin sa femme et Pierre Maillard. Molin, tit. des fiefs S. 1. glo, s. nu. 80. 87. et 97. Autre arrest a esté donné au conseil le 14. May 1612. entre maistre François Gallamand, Iean Touplière, et Pierre Cherie sieur du Fontenil sur ce fait. Ayant esté vne maison appartenant audit Gallemand decretée intance dudit Cherie ledit Touplière qui s’en estoit rendu adiudicataire auoit payé le prix du decret et les frais d’iceluy. Du depuis le decret ayant esté cassé instance dudit Gallemand il vouloit rentrer en possession d’icellemaison et demandoit les loüages perceus d’icelle. Ledit Touplière l’empeschoit iusqu’à ce qu’il fust remboursé de ce qu’il auoit payé et mesmes des meliotations par luy faites et demandoit aussi audit Chérie décrétant les interests de leuiction de ladite maison selon la l. 1. in princ. ff. de act. emp. Sur quoy a esté dit parledit arrest que ledit Toupliere fera proceder à la liquidation desdits deniers et interests d’iceux et meliorations par luy pretenduës dans le iour de saint Iean prochain : autrement et à faute de ce faire et ledit tems passé ordonné que ledit Gallemand entrera en la possession actuelle de ladite maison en consignant les deniers payez par ledit estat de decret audit Gallemand et à son acquit et baillant parluy caution desdites meliorations, à cette fin les parties renuoyées par deuant leBailly d’Aumale, par deuant lequel lesdits Gallemand et Toupliere feront proceder à la liquidation des fruits et leuées de ladite maison, melioratios et degrademens. Et pour le regard de la demande dudit Touplière allencontre dudit Cherie ladite Cour a condamné ledit Chérie à rapporter les frais du decret portez audit estat et pour le surplus l’en a dechargé et sans dépens pour le regard dudit Cherie, les dépens d’entre lesdits Toupliere et Gallemand reseruez,


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QV’a LA RECEPTION DES ENCHERES.

Toutes personnes sont receuables à encherir. On demande donc si le iuge, en la iurisdictionduquel se fait le decret, y sera reçeu : Il a esté iugé que non par arrest donné aux grands iours de Troyes en l’an 1582. et par autre arrest de Paris du dernier May 1588. sur l’appel d’vne adiudication par decret faite à maistre Iacques de Linange lieutenant general de Vitry, lesdits arrets rapporrez parChopp . sur la Coustume d’Anjouen la fin du 3. liu. Et a esté depuis cette defense estendue par plusieurs arrests de Paris aux conseillers, aduocats et procureurs du Roy. au siege ou iurisdiction où se passe le decret, et sembleroit expedient l’estendre et faire garder estroittement à l’endroit de toutes personnes armées d’autorité et puissance en la prouince. L’arrest de l’Echiquier defendoit qu’aucun officier aduocat, procureur ou postulant en Cour du pays de Normandie fustregeul mettre ou faire mettre a prix ou enchere aucun héritage qui se passast par decret és mêtes de leur pouuoir et où ile ont accoustumé de postuler, sur peine de perdre l’héritage qui en ce cas seroit acquis au Roy, si lesdits officiers, aduocats et postulans ne faisoyent passer lesdits decrets pour cause de dettes à eux deües, ou qu’ils s’opposassent pour droit à eux acquis au precedent des criées Ce qui toutesfois n’est pratiqué en cette prouince. Par la l. 2n. C. de contract. iud. les iuges et gouuerneurs des prouinces ne pouuoyent durant le temsdeleur administration achetter ny par eux ny par personnes interposées aucun meuble. ny immeuble sinon pour leur viure et vestement. Cic. 2. act. in verrem, Qug fuit causa, inquit, cur tamdiligenter nos Mprouinciis ab emptionibus remouerent : hec, iudices, quod tut abant ereptionem esse non emptionem, cum venditores arbitratu suo vendere nonlicerer. Ce qui fut introduit depeur que par le moyen de leur puissance ils nesenrichissent trop au preindice de ceux de la prouince. Mais d’autre part il fautremarquer que tels magistrats estoyent annuels et que apres l’expiratio de leurmagistrat les défenses estoyent leuées et leur estoit permis d’acquerir, et pareilles ment à ceux qui estoyent perpétuels cela n’estoit defendu l. prasidis de reb. cred. autrement c’eust esté les rendre de pire codition que le simple peuple. Car leur desendant d’acquerir au lieu où ils exerçcoyent leur iurisdiction, c’estoiten effet leur prohiber toute acquisition, dautant qu’un homme ne voudia acquerit en autre lieu que la où il fait sa demeure et residence. Entre nous où les offices sont perpétuels on ne doit pas user de plus grande rigueur à l’endroit des iuges de France, que les Romains faisoyent enuers les leurs. Sur ce se meut vndifferend qui me fut proposé. Par deuant vn Vicomte se commence yn decret, apres l’interposition d’iceluy ayant ledit Vicomte enuie de l’héritage qu’on decreroit il ne se trouue plus aux encherss, rencheres et adiudication d’icelles, ny contiquations, il laisse faire tout cela par deuant son lieutenant et fait encherir l’heritage par un de ses amis, lequel apres l’adiudication et auant la tenüe de l’estat surroge ledit Vicomte en son droit d’adiudication à la charge par luy de tenirestat reconnoissant que c’estoit pour luy et en son nom qu’il auoit misl’enchere.

On debat cette surrogation, et luy dit. on que à cause de sa qualité de iuge, en la iurisdiction duquel le decret s’est passé, il n’est capable d’y encherir aucune chose, que à cause de sa puissance nul n’auroit osé rencherir par dessus luy, et ainsidemeureroyent les héritages à fort bas prix au preiudice et du decreté et desopposans, qu’il est à presumer que dés le commencement du decret il auoit intention d’encherir les héritages, ex futuro enim euentu presumitur in praeterituml. si qui adulterii C. ad leg. Iul. de adult. ainsi en toutes les procedures auroit esté autorinrem suam. Le Vicomte respond que la surrogation à luy faite n’auoit peu preiudicier daucun, ny la crainte de son antorit é démouuoir les encherisseurs, attendu que ladite surrogation estoit faite de puis les encheres et adiudication d’icelles, encor n’y auoit-il assisté ains auoyent esté passées par deuant vn autre iuge : de manière qu’on ne pouuoit dire qu’il eust esté autor in remsuam, partant qu’il n’e stoit incapable non plus qu’un autre de ladite surrogation, le fus d’auis que le decret estoit valable, sans pour ce qui est dit cu dessus pouuoir estre cassé : et que ledit Vicomte y deuoit etre maintenu. La raison que les encheres, rencheres et adiudication d’icelles n’auoyent esté faites par deuant ledit Vicomte, ains par deuant son lieutenant : lequel, le Vicomte absent, est iuge, non subdelégué d’iceluy, ny son assesseur sicuti erant assessores de quibus in l. 2. c. de assess. et qu’il est raisonnable de laisser un chacun s’éiouyr du droit commun qui permet de vendre et achetter, transporter et surroger. Autrement ostant cette liberté à vn iuge ce seroit le priuer iure ciuitatis, qui permet aux citoyens toutes sortes de contrats licites, et seroit le mettre inter percorinos.


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ET SERONT TENVS LES OPPOSANS DANS LA QVINZAINE

Par arrest du 21. Nouembre 1603. entre Michel Mel appellant du Bailly de Caux et Iacques le Cauchois, encor que ledit Mel opposant n’eust mis ses lettres quinze iours auant l’estat, il fut neanmoins receu à se opposer et se presenter à l’estat, et sur l’enchere par luy offerte au profit commun apres les tems prescrits et adiudication faite, il en fut debouté. PareillementlaCour de Parlement de Paris reçoit tous creanciers encor qu’apres le decretils interuiennent, pourueu que ce soit auant la sentence de discussion que l’onappelle distribution des deniers du prix, et ainsi fut iugé par arrest du 14.

Féurier 156 9. infirmatif d’une sentence du preuost de Paris qui auoit debouté vncreancier quod tarde venisset.

Les oppositions affin de distraire sont sondées sur la l. à diuo Pio S si super rebus fdere iud. et par l’usage commun et pratique ordinaire sont tousiours reçeues quec les autres oppositions dans la quinzaine auant l’estat du decret, dautant qu’elles ne se peuuent ny doiuent iuger qu’en la presence de tous les crediteurs comme tous y ayans interest et ne se presentans plustost que lors dudit estat.

Mais apres l’estat elles ne seroyent plus receües sauf le pouruoy par appel du propriétaire.


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ET SI NE LVY SONT PAS CONTEZ LES DEPENS.

Nam quod quis ex culpa sua damnum sentit non intelligitur damnum sentire l. quod quis de reg-iis.


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POVR VNE SEVLE SOMME.

Parce que le fiefestant indiuidu ne fait qu’une seule vendition : mais s’il y a de la roture bien que tenuë dudit fief, faut mêttre prix à part sur icelle et sur chacune piece comme de diuer ses venditions suyuant l’a1t. 573. Et fut iugé par arrest du 14. Decembre 1602, contre le sieur de la Motte Bosguerard Conseiller en la Cour des Aydes au decret du fiefdu Saussey Vieupont, qu’il auoit mal saisi pour n’auoir mis a part et comme roture vne partie du domaine fieffé vendu par son obligé, quoy que son hypoteque fust anterieure.

Sion saisit plusieurs fiefs appartenans à vn mesme obligé il faut mettre autant de prix : autre chose est des encheres, sclon qu’il fut iugé par arrest du 9.

Mars 1534. entre de la Haye sieur de Croix-mare, et Messire Anne de Montmorency Cheuallier sieur du lieu, et autres opposans. Par lequel fut dit que ledit fief de Croix-mare et quatre autres fiefs appartenans audit de la Haye demeureroyent decrctez par vn seul et mesme prix et rne seule enchere et adiugez à l’encherisseur, nonobstant que lesdits fiefs fussent tenus de diuers seigneurs : parce que l’encherisseur en faisant ladite enchere auoit declaré qu’il mettoit la somme de neuf mil liures en plus auant que la premiere enchere, et qu’autrement il n’entendoit iceux encherir s’il n auoit la totalité desdits fiefs ensemble.


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METTRE AV GREFFE.

Par le texte de cet article et par l’article 366. se void n’estre l’intention de ceste Coustume reformée comme c’estoit de la precedente, de mettre la déclaration au greffe lors de la saisie, ou dés le lendemaind’icelle ou incont inent apres : mais elle y doit estre mise sia tems que lobligé ait quarante iours pour accepter ou contredire la déclaration, ce qui doit estre fait dans les trois mois qui doiuent estre interposez entre la saisie et la premiere criée.


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DECLARATION CONTENANT.

Par arrest dura. Decembre 1603. furent cassces les diligences du decret de la terre de Mesnihermen saisie sur le sieur de Bo. des pour n’auoir par le sieur de Bonfossé decretant employé en la déclaration de ladite terre et fief les rentes en particulier dependantes du domaine fieffé, et sur quelles personnes elles estoyent delies, ains seulement que ledit fief consistoit en cinquante sept liures de rente sieuriale. Autre semblable arrest fut donné le 26. Ianuier 16os, entre Thomas Potier et Iean Houel, Et neanmoins sur plusieurs requestes presentées à la Cour par diuerses personnes pour compeller les seigneurs, senéchaux, greffiers, et preuosts de bailler les registres et déclarations des fiefs en ce qu’elles ne se pouuoyent recouurer, la Cour n’y a iamais voulu passer, et entre autres en fut debouté ledit sieur de Bonfossé.


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APPARTENANCES ET DEPENDANCES.

Lasaisiedi fief comprend vniuersellement tous les héritages, appartenances et dependances du fief et les droits d’iceluy, comme dit du Moulin au titre des fiefs S. 1. glo, I4. 15. et 16. et néanmoins affin que les encherisseurs ayent connoissance de tout ce qui dépend du fief et qu’il soit mieux vendu, la Coustume avoulu que le tout soit déclaré particulièrement.


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SI MIEVX N’AIME L’ADIVDICATAIRE.

Cecy a esté nouuellement introduit tant en haine du decreté qui a celé cette omission, que pour empécher que cette partie du domaine ne soit desvnie et distraite du fief,, en quoy faisant elle changeroit de nature et de noble seroit faite roturière. Et comme telle la Couftume n’en tage l’estimation qu’au denier vint, qui est l’estimation de la terre roturière suiuant l’ait. 403. Cette raison cese en roture, et partant n’y auroit lieu la disposition de cet art.


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LA PEVT REMETTRE EN SES MAINS.

Ce qui s’entend tousiours quand il voudra : qui enim non habet limitatum tempus intelligitur in perpetuuml, iurisperitos in princ de excusat. tut.


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EN IVSTICE OV LECTVRE FAITE.

C’est à dire publique. ment en l’auditoire l’assise tenant, ainsi que pour roture aux plés, et non en la chambre du conseil, comme il a esté iugé par arrest du 2. Decembre 1599. entre Alonce Cornière sergent royal à Roüen appellant et Estienne Pradon. Et par autre arrest du 13. Mars 1600. entre maistre Nicolas Vagnon procureurien bailliage, et maistre Iean le Villain sieur du Neuf. moulin a esté dit que le susdit arrest du 2. Decembre aura lien et seragardé et obserué à l’auenir et non pour les decrets faits et pasiez auparauant ledit arrest aux iurisdictions des bailliages esquelles y a establissement de sieges presidiaux. Par arrest du 23. Féurier 6o1. donné à l’audience entre Thomas et Estienne dits de Launey appellans, et Andrieu Perier intimé, a esté ordonné que les iuges seront tenus faire lecture iudiciairement des diligences du decret les plés seans, plaidans m-istre NicolasBaudry pour l’appellant et maistie Antoine Turgot pour l’intimé.


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REPRESENTER LES DENIERS.

Ce qui s’entend en argent découuert. Suiuant quoy fut donné un arrest en audience le 22. Mars 1547. en. stre Bauastre sieur de Flamanuille et Guillaume de Roquigny sieur de Paillecheul. Ledit Bauastre encherisseur ayant lors de l’est at monstré vn pennier ou estoyent plusieurs bourses dedans lesquelles il difoit auoir aigent, le iuge auoit fait tenir estat sans au prealablé auoir veu l’argent découuert, Sur l’appel l’estat ffut cassé et tout ce qui s’en estoit ensuiuy par defaute d’auoir consigné actuellement et monstré contant les deniers de la renchere dudit decret.

Soit que le dernier encherisseur defaille à apporter les deniers sur le bureau, ou se desiste de son enchere, on ne recourt pas au precedent encherisseur comme I se fait en adiudication du domaine du Roy : mais on fait autre proclamation. pourreccuoir nouuelle enchere,Chassan , sur la Coust. de Bourg. S. 2. nu. 22. et et 3. et est ledit dernier encherisseur condamné et par cors à sa folle enchere et auxinterests et dépens des opposans suiuant l’art. 584. et lors de l’estat on renquoye sur luy les derniers emportans deniers.

Sil’encherisseur a surrogé vn autre a son droit d’adiudication, ou bien declaré que l’enchere qu’il a mise estoit au nom d’un autre, néanmoins il sera tenu gainir à faute par luy de representer son cessionnaire sans retardement arg. l. inter debitorem ff. de pact.


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POVR ESTRE DISTRIBVEZ.

Les deniers lors de l’estat doiuent estre distribuez aux creanciers chacun en son ordre et non auparauant : mais la Cour en peut bien ordonner la distribution auant l’estat à l’endroit de quelques vns selon qu’eile trouue cela prouisoire et fauorable. Que si lors de l’estat demeuroit encor quelques discords à vuider entre les opposans pour leurs preferences, les deniers à cette occasion ne leur seront pas distribuez, mais setront garnis par l’adiudicataire entre les mains de quelque marchand notable dont les parties conuiendront.


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SANS QVE LE IVGE L’EN PVISSE DISPENSER.

Namiudex in venditione pignorum non potesi habere fidem de pretio, oportet enim res captas pignori presenti pecunia disiralii, non sie vt post tempus pecunia soluatur l. à diuo PioS. sedsiemptor ff de re iud.


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SI ELLE N’EST CONTREDITE.

Quia qui compensat soluit, et compensatio de liquido cquipoliet vera et reali solutioni per textum in l. si debitor ff qui jot. in pign. hab, ibi, nihil interest si soltrit an comtesauerit. Que si pour mettre en peine dencherisseur de garnir actuellement le prix de son enchere les autres opposans luyveulent debatre la dette laquelle neanmoins est liquide, il ne fait pa cn celaadnerer a leur malice, Quanuis enini dicatur per negationem rem effici dubiam, nen tamen proprié quando est euidens calumnia.Panorm . in cap. si clericus nu. 4. et ibi additio de soro comp.


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LES RENTES SEIGNEVRIALES ET FONSIERES.

Les arrerages des rentes seigneuriales sont portez les premiers et au deuant des arrerages des rentes fonsieres parce qu’ordinairement les rentes seigneuriales sont les premières : si neanmoins il se trouue que les rentes fonsieres soient anterieures les arrerages d’icelles seront portez auant ceux des rentes seigneuriales, et sont les arrerages des vnes et des autres pris du iour de leur creation : comme aussi les arrerages des rentes hypoteques se prennent pour l’hypoteque du iour de la creation l. 19. Lucius ff. qui por. in tign. Mais en matiere de bail à loüage il en va autrement : car si vn homme a fait quelque bail à loüage et que le preneur ne puisse payer par chacun an le prix de son fermage, dont il seroit deu grands arrerages, à raison dequoy le bailleur auroit fait decreter les héritages du preneur, ledit bailleur ne sera pas preféré au deuant des autres creanciers puisnez dudit bail totalement et entièrement de tous les arrerages à luy deuz du date d’iceluy bail, mais seulement par chacun an sur ledit decret ainsi que les termes sont écheuz. Ainsi iugé par arrest les chambres. assemblées le 22. May 1534. entre maistre Pierre le Pelletier et Simon Bourgois, le fait duquel estoit tel. Iean Langlois fermier receueur pour les religieux de Cormeilles auoit en l’an 1518. fait bail pour neuf ans à Robert le Bourgois d’héritages du domaine desdits religieux. Durant lequel bail le Bourgois auoit fait quelques conquests en bourgage dont partant la moitié appartenoit à Ieanne Foulc aut sa femme qui estoit decedée en l’an 1520. Du depuis Laglois pour le payement de plusieurs années du loüage ayant fait saisir par decret les héritages dudit Robert et en ce compris la moitié desdits conquests, à ce decret s’estoit opposé ledit Simon comme heritier de ladite Foulcaut sa mere pour en distraire cette moitié. Ledit le Pelletier heritier à cause de sa femme dudit Langlois et encherisseur des héritages soustenoit que tout ledit conquest estoit affecté audit bail comme tous les autres héritages qui auoyent appartenu audit Robert, et que tout ainsi qu’il auoit peu vendre ledit conquest sans le consentement de sa femme, aussi l’auoit il peu hypotequer et que l’hypoteque sur tous lesdits héritages prenoit pié du iour dudit bail. Ledit Simon opposant maintenoit qu’attendu que lors du decez de ladite Foulcaut n’estoit rien deu desdits loüages, la portion d’icelle qui estoit écheué audit Simo estoit exemte dudit fermage, et que l’obligation ne prend pié du iour du bail, mais seulement selonla iouyssance et perception des fruits du iour qu’il y a eu faute et demeure de payement. Le viconte auoit déclaré a bonne cause l’opposition pour la moitié desdits héritages de conquest, ce qui fut confirmé par le bailly et par ledit arrest-


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LES TREZIEMES.

Le trezième se prend tant sur le profit particulier que sur le profit commun et priuilegément. Mais quant au trezième d’autre vente de l’héritage precedemment faite au decreté, le seigneur ne sera pour iceluy preferé, comme tient M. le Maitre au traité des criées chap. 41. et ainsia esté iugé par plusieurs arrests, ains yviendia en son rang du iour d’icelle vente.

Et à demanderlesdits deux trezièmes il sera reccuable, comme il fut iugé par arrest du 20. léurier 1éo3. plaidant maistre Nicolas Baudry. Et s’il ne s’oppose pour le trezième de la vente precedente, l’héritage decreté en sera déchargé, sauf son recours sur les autres biens du decrété auquel il le pourra demander dans les trente ans comme une dette mobiliaire.

Pararrests dés a3. Decembre 1552. et 4. Decembre 1560. donnez au profit dvnnommé Paté receueur de louy et Ganciel, les reliefs et trezièmes des héritages decretez en la viconté de Iouy et Ganciel furent adiugez audit Paté qui estoit receueur lors de l’adiudication au preiudice de celuy qui estoit seceueur lors de l’estat : et ainsieut on égard au tems de l’adiudication et non de l’estat. Si toutesfois n’y auoit eu que l’adiudication, et ne s’estoit ensuiuy estat ou distribution de deniers, ne seroient deus ne reliefs ne trezièmes, n’estant reputée la vendition par faite.


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FRAIS DV DECRET.

La dernière reformationde ce titre a changél’ordre qui estoit auparauant en cet article ou les frais du decret estoient mis auant les trezièmes et les rentes seigneuriales et fonsieres, et suiuant ce estoient les premiers pris. Mais depuis on a trouué qu’il n’estoit pas raisonnaple de faire preferer lesdits frais, qui pourroient consemmer tout le prix du decret au preiudice de sdites rentes et trezièmes qui sont deus a ceux qui habent difeclumdominium de l’héritage. Et faut en ce suiuir l’ordre de la lettie arg. l. 57. henedes meipeto ff. ad lrebeil. Lesdits frais ne se prennent pas sur le profit particulier ains sur le profit commun, et les doit on emporter au deuant de tous autres Creanciers : Car au lieu qu’anciennement znusex numero creditorumpatrimonio debitoris vendendo praficichatur qui dicebatur magister, l’heoph,, ad tit. instit de success. subl. et S. C. Glaud. à present bier qu’il s’y ingere de soy mesine, néanmoins tanquant negotiorumgestor et auançant les frais pour le bien et vrilité de tous les éréanciers, iIsesdoit remporter priuilegiément deuant eux. Aux frais du decret sont combriStous les de pens faits par le decretant non seulement pour les diligences d’iéeluy, mais aussi tous les dépés faits à la poursuite des appellations interiettées tant par le décrété qu’autres pour retarder ou empécher le decret : et non les dépens faits par les opposans sur la poursuite de leurs oppositions, lesquels dépens les opposans auront de leur part les vns contie les autres. Et pour les frais, des sentenges d’enchère, renchere et adiudication, lors que par dn prix certain. et pourtoites rentes et charges ladite adiudication est faite, tou-lesdits frais, doiuent estre leuéesur le prix, reserué lalettre de l’estat qui est recueillie aux frais, de l’adiudientaire, parce que ladite lettre luy seit de titre et est au lieu de contrat. cequi estvsité et pratiqué de cette forme.

Ie n’ometti ay icy l’arrest de laCour du. 10. iour de Ianuier 157o, entre Loys Casiel et Gilles de Brercuille, par lequel la Cour condamna le iuge ayarit pris. douze deniers pour liure pour auois tenu l’estat du decret dont estoit questioir ales rendre et restituer. Auquel et a tous autres inges du ressort dudit Parlemeut la Cour fist inhibitions et deienses d’ordonner, prendre n’exiger, ne per mettre qu’il fust pris et exigé à l’auenir aucuns deniers pour liure tant sur le pris des adiudications des heritages, que de la vente des biens meubles ny sur les opposans emportans deniers et mesme de leur consentement, ains se contenter de falaire raisonnable eu égard à la vacation que le iuge auroit faite par heures, du tems de laquelle seroit faite expresse mention au cayer dudit estat. Et que les aduocats assistans seroyent payez parles opposans contredisans et autres qui lesemployeront pour plaider et postuler pour eux lors desdits estats et ditributions de deniers. Et au surplus ordonné que par les Conseillers de la Cour allans par la prouince seroit informé des abus et exactions que les baillis, vicomtes tàt royaux que subalternes et leurs lieutenans ont par cu deuant commis en tenant les estats des decrets et ventes de biens faites par iustice, pour les informations rapportées par deuers la Cour en estre ordonné ce que de raison. Et fut ordonné que ledit arrest seroit leu, publié et enregistré en et par tous les sieges de iurisdiction royaux et subalternes de ce resseit. Touchant la tane des iuges et greffiers pour les decrets on peut recourir à autre arrest depuis doné en forme de reglement le s. Féurier 158o.


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ET NEANMOINS QV’IL V AVROIT OPPOSITIONS OV APPELLATIONS.

Cecy a esté prudemment ordonné pour obuier aux grandes longueurs des decrets, dont on ne voyoit iamais lafinlors que le decreté appelloit du decret, ou suscitoit quelque appellant ou opposant qui ne faisoit iamais vuider son appel ou opposition. On pourroit douter sicela auroit lieu en ce Parlement, auquel n’y a point de peremption par quelque tems que ce soit ex ratione l. olt. S. si tamen C. de tempor. et repar. appell. Si tamen sinquit ibi Imperatorvin nostro Consistorio lis exordium ceperit, etiamsi non fuerit in ebdem die completa, tamen perpetuari eam concedimus, cûm iniquum sit propter occupationes florentisimi ordinis, quas circa nostre pietatis ministeria habere noscitur, causas hominum deperire. La Coustume pourtant n’excepte pas l’appel interietté au Parlement. Et néanmoins l’estimerois que le decretant ou autres créanciers qui voudroyent faire paracheuer le decret deuroyent presenter requeste à la Cour l’appellant conuenu, pour faire dire que faute d’auoir par iceluy appellant fait iuger son appel dans les trois ans, il seroit passé outre au decret.

IIl a esté iugé par arrest de l’an 1518. pour Pouchery sieur du Mesnil-vasse que sommation faite par vnopposant puisné aux autres opposans puisnez de contredire l’opposition d’un opposant aisné, auec protestation par luy à leur refus de se ioindre auec luy d’emporter les deniers à leur preiudice, est valable, pour empescher que lesdits opposans, qui n’ont poursuiuy, preferent ledit opa posant qui a poursuiuy son contredit, bien qu’ils offrent leur part des dépens sur ce faits.


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LA COPIE DE SES LETTRES.

Auparauant cette derniere reformation il falloit produire les lettres originelles, lesquelles estoyent en peril ou d’estre perduës, ou de demeurer long tems entre les mains des opposans, Et partant a esté mieux auisé de faire produire seulement des copies bien appiouuées, à la charge d’en representer les originaux lors de l’estat pour estredossez des payemens et mis entre les mains de l’adiudicataire suyuant l’article. 586.


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FONSIERES ET ANCIENNES.

Rentes fonsieres sont dites quia fundo semperinharent, eumque sequuntur ad instar seruitutum. Vectigal appellatur solarium ex eo quod pro soio pendatur inl. 2. S. si quis nemine ff. ne quid in loco publ. comme les rentes qui sont creées pou-fieffe de fond et bail perpetuel des herit, ges, ou quand ils sonttransportez de main à autre à la chaige de quelque rente, comme enl’article Sas., Rentes anciennes peuuëtestre dites celles qui sont créées pour dot à la fille, dont elle ou ses enfans ont iouy par quarante ans suyuant l’article, S24. Ainsifut iugé par arrest du2 9. Iuillet 151 S, entre Robert des Mares et Iean Malherbe, et fut dit que six liures de rente données en mariage et constituées sur quelques fiefs au profit d’vne fille, dont elle ou ses enfans auoyent iouy par quarante ans, demeureroyent fonsierement sur lesdits fiefs, nonobstant qu’ils eussent esté decretez depuis la creation d’icelle rente, et que ledit Malherbe voulust soustenir estre purgée et esteinte par le moyen dudit decret. De mesme iu9 gé par autre arrest du 14. May 1529. Les rentes fonsieres sont aussi appellées anciennes, parce que ce sont rentes secondes ou tierces apres et sous la rente seigneuriale ou feodale, comme les appelle l’arrest de la Cour du 5. May 1541. sur damodification de l’Edit de François I. sur le rachat des rentes créées sur les maisons des villes, On peut aussi comprendre sous les rentes anciennes et tolerables les rentes acquises d’ancienneté par l’Eglise. Suyuant quoy par arrest du 20. Iuin 1514. Vne rente de trente six fouls acquise par les prestres de l’hospital du Roy a Roüen dés l’an 1309. par dix-huit liures, dont les lettres de la creation n’estoyent monstrées, et offroyent iurer qu’ils n’en estoyent saisis, fut iugée tolérable, contre maistre Mathieu Paschal conseiller encherisseur d’un decret, soustenant que ladite rente ne faisoit à presumer autre qu’hypoteque puis que celle auoit esté acquise par le prix de rente hypoteque. Il y a d’autres arrests semblables referez sous l’art. 550.

Quant aux arrerages des rentes seigneuriales et fonsieres ils sont perdus fautedopposition, et videtur creditor taciturnitate ius suum amisisse l. si eo tempore C. de remiss. pign. Et la raison est, que les arrerages si tost qu’ils sont écheus sont meubles. Or le decret purge toutes les hypoteques et dettes personnelles et hypo tecaires, et n’est entendu le decret fait que de la seigneurie vtile qu’à l’obligé de l’héritage, et non de la directe qu’ont les seigneurs feodaux, et ceux qui ont les rentes fonsieres.

Les rentes ou loyers pour emphiteose, sont, comme rentes fonsieres, censéestolerables, et n’est besoin pour icelles rentes s’opposer : comme est aussi todérable la rente baillée pour le titre d’un prestre, comme seroit vne rente fonsie re sur héritage decreté, iugé par arrest du S. May i505. entre le Grand, prestre et le Boullenger, et par autre arrest au conseil du S. Iuillet 1533. entre maistre Claude le Nouuel prestre, et Gliuier Loisel.

La doüairiere ou autre vsufruitier ne perdront leur vsufruit faute de s’estre opposez au decret, parce que l’vsufruit est vn droit réel et fonsier, et vne sen uitude que debetur à re persona l. 25. recte ff. de verb. sign. Pour le doüaire il a esté ainsi iugé par arrest du 4. léurier 1517. Et par autre arrest donné en la chambre des Enquestes au rapport de monsieur Vigor le 7. Septembre 161z, entre Ieanne Gazey separée qu’t aux biens d’auec Pierre Malhe : be son mary appel lante du Bailly de Longueuille d’vne part, et Simon le Marchant fils Pierre intimé d’autre part, dont le fait estoit tel. Au decret fait et passé en l’an 1603. de plusieurs heritages appartenans audit Maiherbe pour dettes créées depuis le mariage de luy et de ladite Gazey elle ny aucun pour elle ne s’estoit opposé pour son doüaire. En l’an 1611. ayant obtenu et fait interiner des lettres de separationciuile elle lait assigner ledit le Marchant fils dudit Pierre adiudicataire des heritages decretez pour luy g-ger doüaire sur iceux. Ledit le Marchant pour ses defenses dit que ladite femme n’est plus receuable apres auoir laissé passer le decret qui purge tout, veu mesme que lors d’iceluy elle estoit sur les lieux comme il offre verifier, et d’autre part que son mary estant encor viuant elle ne pouuoir demander doüaire. Ayant esté ladite femme deboutée de sa demande par ledit Eailly elle appelle à la Cour, laquelle par ledit arrest à mis l’appellation et ce dont estoit appellé au neant, et en amendant le iugement a adiugé à ladite Gagey son doüaire sur lesdites terres decretées auec restitution de fruits depuis l’introduction du procez et condamné l’intimé aux dépens tant de la cause principale que de la cause d’appel. Ainsi encor iugé par arrest en audience du vendredy de releuée 13. Decenibre 1613. entre Catherine le Metel et Iacques Langlois, plaidans Baudry et de Laistre.

Que si le doüaire ou vsufruit sont auparauent les dettes des opposans, et que la veufue ou vsufruitier se vueillent opposer, ils ne seront contrains prendre les deniers et l’estimation de leur doüaire ou vsufruit, ains en demeurera l’enchesz risseur chargé, aussi leissera tonentre ses mains en surseance autant de deniers du prix de son enchère que vaudroit l’vsufruit ou doüaire a payer pour vne fois au prix du Roy en attendant la mort desdits vsufruitiers. Et de payer iceux des niers l’encherisseur baillera bonne et suffisante caution : et apres la mort desdits vsufiuitiers en sera dechargé en tenant estat des deniers demeurez entre ses mains, qui seront distribuez aux créacit rs qui n’ont peu ésire portez audecret, ou seront payez à l’obligé ou a ses heritiers. Arrest fut donné à l’audience le 12-Féurier 1530. entre Marguerite de Boulence veusue de Guillaume du Noyer appellante du Senéchal de l’escamp d’une part, et maistre Guillaume Dandin. et sa femme intimez d’autre, et aussi entre lesdits Dandin et sa semme appellans du Bailly de Roüen ou son lieutenant, et Rstichard Boiuin intimé d’autre. Sur ce que ladite veufue auoit demandé à l’estat d’vn decret son doüaire en essence, qui luy auoit esté accordé en tiers par tous les opposans resérué lesdits Dadin et sa femme qui soustenoyent denoir estre amobilié au sixième denier sur ce deduis tes prealablement les dettes aisnées dudit doüaire en grand nombre. Ainsi auoit esté iugé au profit dudit Dandin par le Senéchal de r’escamp et confirmé par ledit arrest. Et si le doüaire ne se peut commodement bailler en essence parce que l’héritage est de difficile et incommode diuisib, com me sic’est vne maisont ou bien qu’il y ait des dettes aisnées du doüaire, pour l’acquit desquelles la semme ne vueille ou ne puisse contribuer, le decret sera passé, et lesdites dettes payées seral’encherisseur chargé faire rente à la doüairière sa vie durant selon la valeur dudit doitaire en laissant deniers entre ses mains en surseance comme dit estou bien seront baillez à la doüairière les deniers qui reuiennent pour ledit douaire lesdites dettes aisnées leuées et deduites, en baillant par elle caution de les rendre par ses heritiers apres sa mort l. partis tertiae ff. de prascrip. verb. Il a esté qugé par arrest du 23. Aoust 1602. au profit de Martin Rondel contre Vsabeau Pimare, que sion decrete les héritages d’un mary pour dettes ou rentes creées auant le mariage, la femme ne sera receuable à l’empécher pour pretendre son dot et doüaire sur iceux et offrir payer et continuer à l’auenir sa part desdites tentes, ains sera passé outre au decret.

Quand la veufue ou autre vsufruitier sont contens prendre leur vsufruit en deniers et les opposans s’y consentent faire le peuuent, et est ordinairement le doüaire estimé au sixième denier du prix du decret. Sur quoy on demande si la veusue peut prendre son doüaire au sixième denier non seulement sur l’enchere au pront commun, mais aussi sur la rencheré au profit particulier. Cela a esté deseidé par arrest donné à l’audience le 23. Ianuier 1544. entre Florinionde de Laualveufue de Nicolas Toubert appellant et Nicolas Desmons, par lequel fut iugé que le doüaire amobilié de la veufue ne se doit prendre sur la renchere mise outre le prix de la premiere adiudication. Et depuis ainsi iugé par autre arrest la cause ayant esté premièrement my-partie en la chambre de l’Edit, et depuis departie en la grand chambre le 20. Ianuier 1 601. entre la dame de Renty et damoiselle N. de Mareuil femme du sieur de Villers au decret de la terre de l’onteines pres Sées. Par lequel arrest ladite damoiselle de Mart uil fut euincée du doüaire parelle demandé sur l’enchère de deux mil escus au profit particulier de ladite dame de Renty mis sur ladite terre de Fonteines, et ordonné que ladite damoiselle femme dudit sieur de Villers decreté auroit seulement son doüaire sur le profit commun, et sur la quatrième partie du profit particulier. Et la raison est que la renchere à profit particulier n’est pas le prix de la chose, elle n’est mise parl’encherisseur que pour se faire payer de ce qui luy est deu, dont autrement ne pourroit estre porté.

Il yaaussi des oppositions à protestation formées pour l’euenement d’vn procez petitoire intenté pour raison des héritages decretez, ou d’aucun droit réel pretendu sur iceux, ou pour recours de garantie, ou autre semblable droit, Lesquelles oppositions sont receües selon leur ordre de priorité et posteriorité : et neamoins on ne laisse à distribuer les deniers aux opposans puisnez à la charge de bailler cautio si ffisante de rendre et restituer lesdits deniers aux opposans pour ladite garantie et autres droits s’il estoit dit apres que faire ce deust, qui est suyuant la l. grege S. si sub conditione ff. de pien. Et autant en est fait quand il y a quelque oposition contredite dont les parties demeurent en procez, et qui ne peut estre iugée prouisoirement au profit de l’opposant,


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ET SAVF a LENCHERISSEVR.

C’est àdire que si on n’a fait defalcation d’icelles rentes pour n’y auoir cu opposition, l’héritage ne laissera pas d’en demeurer chargé : et sera tenu l’adiudicataire les payer à l’auenir, mais il aura son récours contre les derniers emportans deniers pour leur faire rapporter ce qu’ils ont touché iusqu’à la concurrence de l’estimation d’icelles rentes suyuant l’arrest du 15. Auril apres Pasques 1545. entre maitre Iean le Mareschal procureur en la Cour et la veufue Hamel : par lequel ledit le Mareschal fut condamné par cors à rendre les deniers qu’il auoit emportez sur son oppo-

sition, dautant qu’il estoit puisné de ladite veufue. Et si lors de l’estat ils ne sont soluables, et à cette cause l’adiudicataire les veut assujettir à bailler caution, Sil n’apparoist aucunement de rentes, et qu’elles ne soyent demandées ils ne sont tenus bailler caution comme d’vne chose et d’vne somme incertaine, de his enim que non sunit et de his que non apparent idem iudicium. Mais si on represente quelques pieces iuitificatiues de la rente, combien qu’elle ne soit demandée, ils seront tenus bailler caution, tout ainsi que l’achetteur, quando in limine contractus imminet cuictio, n’est pas tenu bailler ses deniers au vendeurs’il n’est asseuré d’une bonne caution. Arrest a esté donné au conseil le 17. Ianuier 1614. entre Pierre Mailde tuteur des enfans mineurs de Iean Toutein appellant du Bailly d’Enneual d’vne part, et le Baron d’Enneual et Guillaume Godefroy son receueur intimez d’autre. Ledit sieur Baron faute d’auoir iustifié d’adueux et titres suffisans pour vne rente seigneuriale pour laquelle il s’estoit opposé au decret d’un héritage enchery et adiugé audit Toutein, auoit esté par prouision euincé de son opposition et les deniers distribuezaux derniers emportans deniers et iceux chargez de bailler caution : laquellesentéce il auoit par apres fait retracter ayant fait apparoir par pieces que la rente luy estoit de üe et à cemoyen esté payé des arrerages deus iusques au iour de l’estat. Du depuis ayant iceluy sieur fait faire execution sur le mesme fond pour vne année de sa rente, l’adiudicataire Soustient l’execution tortionnaire, disantque ledit sieur d’Enneual luy deuoit auparauant faire faire defalcation du principal de sa rente dautantqu’il auoit payé tout le prix de son adiudication aux opposans. Par ledit sieur d’Enneual soustenu au contraire que c’estoit audit adiudicataire suyuant cet article à poursuyuir icelle defalcation et agir allencontre des derniers emportans deniers dont il auoit pris caution en leur payant le prix de son enchère. Par sentence il auoit esté dit que l’execution seroit paracheuée auec dépes, sauf audit adiudicataire à poursuyuir sa defalcation par deuant le iuge des lieux allencontre des derniersemportans deniers, ce qui fut confirmé par ledit arrest.


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a LA DEFALCATION.

On demande s’il faut faire defalcation.

a l’encherisseur du seruice de preuosté : En quoy on distingue : si c’est vneprequosté receueuse, qui est quand outre les exploits le preuost fait bons les deniers, droits et redeuances deuës à la seigneurie, il le faut defalquer, parce que cela ne vient ex generali consuetudine feudorum, consequemment l’encherisseur ignorant ces charges n’est veu s’y estre assujetty : de mesme du guet de chasteau, coruées et autres sujettions. Mais quant à la preuosté qu’on appelle tournoyante ou commandeure qui ne consiste qu’à faire les exploits, elle ne se defalque point, quia est ex communi consuetudine feudorum. Ainsi est-il des autres droits ou suiettions ordinaires de fief. Car si vn fief est constitué, donné ou baillé simplement, il s’entend auoir esté constitué, donné ou baillé pour estre tenu selon le communysage des autres fiefs de la prouince.


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SVR LE PRIX COMMVN DES CINQ ANNEES.

Comme si la rente est en blé, et le blé à valu à vne année dix sols, en l’autre quinze, enl’autre vint, en l’autre vint cind, et en l’autre trente, toutes lesdites fommes seront assemblées lesquelles montent cent sols, et par la reduction à vne aunéel’estimation reuiendra a vint sols dont defalcation sera faite au denier vint, qui seront vint liures à diminuer sur le prix de l’adiudication.


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COMME POVR LES AVTRES OFFICES VENAVX.

Et ce conformément à la Coustume de Paris article 351. qui dit que les criées. des offices venaux se doiuent faire en la parroisse du siege dont dépend et se fait le principal exercice dudit office, Surquoy est bonvoir la conference des Coustumes lur ledit article titre des criées page 76 8. ou est dit que le commissaire estably pour la validité des criées peut seulement prendre les gages, mais ne se peut entremettre en l’exercice de l’estar, disant auoir esté iuge par arrest du 9.

Ianuier 1570, que les iugesne peuuent faire exercer par cûmission les estats de notaires ny de sergent, parce que cela appartient au Roy seul. Toutesfois aux estats de receueurs les thresoriers generaux de France y pourroyent cûmettre, Lesdits offices venaux doiuent estre décretez comme les terres nobles et auec semblables solemnitez et par deuant le Bailly.

Quant aux office s nonvenaux, comme sont ceux de iudicature, ils ne sont point sujets à decret. Et par arrest donné au rapport de monsieur de Mcomme le 19. Aoust 1611. entre maistre Gilles Poitier pourueu par le Roy a Toffice de Vicomte de saint Sauueur le Vicomte à la nomination de ladame de

Bassompierre iouyssant par engagement du domainé de ladite Vicomté, et laeques Blondel et Ieanne Lambert opposans contre la reception dudit office, et ladite Lambert demadere sse en saisie par decret dudit estat, la Cour a dit à tort la saisie dudit estat, à bonne cause l’oppositio de ladite dame de Bassompierre, et a declaré les estats de vicomte non sujets à decret. Que si cela auoitlieu ondepossederoit vn officier au preiudice du Roy qui a interest de se seruirplustost de celuy cuius fidem, probitatem et industriam elegit, que d’vn autre que les creanciers yvoudroyent preposer, ou qui se presenteroit à l’encherir. Ce qui en offices venaux n’importe de tant au Royny au public, leur estant quasi indifferent parqui ils soient exercez pourueu que ce soit par gens la fidelité desquels soit approuuée.

Mais pour le regard des officiers de iudicature qui auroyent payé finance au Roy. B raison dequoyles offices semblet estre deuenus hereditaires et in bonis de l’officier ou de ses heritiers comme nous auons dit sur l’art. 434. les créaciers peuuent par autorité et mandement du iuge faire signifier deffenses à l’heritier de disposer de l’office sinon eux appellez pour conseruer leur droit et preuoir au payement de leurs dettes. Et s’ils ne conuiennent ensemble du prix de la reuente ou de la personne qui veut achetter, la licitation en doit estre faite lesdits créanciers appellez, pour estre adiugé au plus offrant sans qu’il soit necessaire dedecreter ledit office. Et de crainte que ledit heritier ne disposast dudit office sera bon aux creanciers coucher vne opposition en la Chancellerie ou par deuant les iuges ou se doit faire la reception de l’officier.


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APRES L’ADIVDICATION.

Ce n’est qu’un acte que baille le iuge à l’encherisseur de son enchere et ne peut aditiger.


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LES CREANCIERS AVANS DETTES CREEES AVPARAVANT LA SAISIE.

La permission qui est donnée aux créanciers d’écherir à leur profit particulier est restrainte à ceux qui ont dettes creées quant la saisie, dautant que le decreté estant deposse dé par la saisie ne peut par dette posterieure obliver le fond saisi et mis en la main du Roy.


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COVCHER LEVRS ENCHERES.

Les encheres sont fauos rables l sitempora de iure fis. lib. 10. C. tant pour le profit du decrété que des creanciers posterieurs, dautant que tant plus haut est le prix de l’adiudication dautant plus y aura-til de creancierspayez. Mais la Coustume considérant que les decret, tiroyent en trop grandes longueurs pour la refuite des enchérisseurs qui faisoient obtenir lettres de renchère qui estoient bien souuent infructueuses, ou apportoyent si peu de profit que le courant des rentes estoit plus demmageable au decrété que la surhausse de l’enchere elle a voulu les abreger, et appeller tous a Encherir aux prochains pléz ou ass ses Iuiuêté. de l’adiudication, sans qu’il soit besoin de lettres pour cet effet, comme estant chose de iustice ou n’est besoin de speciale g. ace du prince : Toutesfois si le s créanciers ne méttent renchère au profit partieulier aux plés ou assiles prochaires apres là piémiere adiudication, nul n’est receuable a mêctre éfchere ny au commun ny au parti-

Eulier : parce que ladite renchere permise par la Coustume ausdits ples et assises donne et fait l’ouuerture des encheres et rencheres : cessant laquelle ouuerture iln’est permis à aucun rencherir, ains doit estre l’estat tenu aux plez ou assise suiuantes sur le prix contenu en ladite première adiudication. Ce qui a esté de eidé par arrest entre Guillebert de la Planche et un nommé Martin creanciers opposans et encherisseurs des héritages qui furent à vn nommé Druel, et lequel arrest a esté depuis executé, et est la forme prescrite par iceluy gardée en toutes les iurisdictions du re ssort de ce Parlement de Roüen. Et ainsi a esté encor iugé par arrest au conseil en la chambre de l’Edit le 21. Nouembre 1611. entre Iean le Nudhuissier au haure de Grace appellant du viconte de Montiuiller et Estienne de la Masure et autres intimez. Ledit le Nud le dernier Iuillet iSro. s’estoit fait adiuger à six vints liures l’acre les héritages d’vn nommé Grisel passez par decret instance dudit le Nud. Depuis laquelle adiudication nul n’auoit couché renchere au profit particulier, mais bien auoit ledit de la Masure enchery chacune acre à la somme de cinquante liures au profit commun en outre lesdits six vints liures, de laquelle enchere il demandoit adiudication luy estre faite. Ce qui estoit empéché par ledit le Nud, disant qu’apres son adiudication. ne pouuoit plus estre faite ouuerture à la renchere au profit commun sinon par yne renchere au profit particulier : ce qui n’auoit esté et n’auroit peu estre fait par ledit de la Masure pour n’estre creancier dudit Grisel. Et néanmoins par la sentence dudit viconte du 2. Octobre ; éro. ledit de la Masure auoit esté declaréreceuable à sa renchere, Sur l’appel d’icelle par ledit le Nud la Cour par ledit arrest a mis l’appellation et ce dont estoit appellé au neant, et en amendant le iugement a ordonné que l’adiudication faite audit le Nud ledit dernier Iuillet mil six cens dix des heritages dudit Grisel aura lieu, les parties renuoyées par deuant ledit viconte de Montiuiller ou son lieutenant autre que celuy dont est appellé pour estre tenu estat du prix d’icelle ainsi qu’il appartiendra, vneproclamation prealablement faite à iour de dimenche ysué de messe parroissiale par laquelle sera fait sçauoir le iour de la tenue dudit estat, et sans dépens.


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CONVERTIR.

Ce qui doit estre fait dans la seance des plez ou assises, lesquelles finies et le iuge hors de sa chaire il n’y a ouuerture quelconque aux rencheres et n’est le mesme encherisseur receuable à rencherir sur luy mesme, ce qu’il eust peu faire doutant la clameur cesiant la rigueur du texte de la Coustume.

Arrest a esté donné à l’audience le 17. Féutier 1é0y. entre Iacques Quesnon appellant et Mathurin Gosse intimé, plaidans de Laiststre et Turgot sur vn tel fait. Gosse auoit enchery ynhéritage à quatre cens liures au profit commun et deux cens cinquante liures au profit particulier. Aussi tost que le viconte à prononcé ce mot, AD1VGE, Quesnon dit qu’il met l’héritage à quatre cens cinquante liures au commun et à cent cinquante liures au particulier dont le quart yroit au cominun. Le viconte en consideration que l’enchère de Quesnon estoit couchée promtement et à l’instant et auant qu’il eust dit que l’estat estoit termé aux prochains plez et ordonné que les opposans mettroyentleurs pieces au greffe, comme estant la chose entière auoit receu son enchere et cûme faisant le profit commun luy auoit adiugé : Dont Gosse auoit appellé en bailliage, disant que puis que le mot a n1Vo t’estoit prononcé, Quesnonne venoit plus à tems s’il ne conuertissoit tout le particulier de Gosse au profit cûmun, et que pour n’auoir encor prononcé le termement de l’estat et ordonné la communication de pieces, néanmoins pour le fait de ladite adiudication la chose n’estoit plus entière. Suiuant quoy le bailly de Gisors auoit cassé la sentence et maintenu Gosse en son adiudication, dont Quesnon auoit appellé et remonstré qu’aux plez ensuiuans il auoit déclaré mettre l’héritage à sept cent liures au commun. La Cour par ledit arrest confirma ladite sentence du bailly. auec dépens.

Le iuge ne peut differer l’adiudication quelques rencheres qui surviennent l. si tempora et ibi Bart. de fide instr. et iure has. fisc. lib. 10. c. monsieur le Maistre autraité des criées chap. 30 autrement il cont reuiendroit à la Coustume et senoit tenu aux interests et dépens du decreté et opposans. Ce qui a esté ainsi ordonné pour abreger les decrets, combien qu’auparauent on pouuoit renchenir iusques apres l’eslat clos. Et au iour de l’estat doiuent tous les opposans comparoir en personne ou par procureurs specialement fondez auec leurs pieces en la main, sans que le iuge leur puisse donner aucun delay : autrement et s’ils n’y comparent sera contr’eux donné defaut, et pour le profit d’iceluy seront euincés et deboutez de lours oppositions sans aucune espèrance de restitution ou releguement.


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AVANT LA LEVEE DE LA IVRISDICTION.

C’est fadire que le iuge doit estre encor en sa chaire et sedere pro trilunali lors que l’on demande estre receu à conuertir larenchere particulièré au piofit commun, ou bien que l’on désire estre receu a rencherir : Parce qre si le iuge est descendu de fachaire sen laquelle il est montéa l’heure accoustumée ) les plez consequemment finis, bien qu’il soit dans l’enclos de sa iurisdiction ou pretoire, comme u greffeon en quelque autre lieu pour trauailler en affaires ou vacations extraordinairesStoutesfois on n’est plus reccuable à rencherir. Ce qui a esté iugé par arrest au decret deshéritages d’vn nommé Marais en l’an 1609. En quoy faillent quelques iuges de cette prouince lesquels neanmoins cet art. reçoiuent encor auxencheres aux prochains plés et assises.


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TENV ESTAT.

C’est ce qu’on appelle en France l’ordre et distribution des deniers.


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DANS LES PROCHAINS PLEZ SI C’EST TERRE ROTVRIERE OV a LA PROCHAINE ASSISE SI CEST FIEF NOBLE.

Arrest a esté donné à l’audience le 5. Decembre 1 603. entre Loys Lexpert appellant et damoiselle Charlotte de Nolient veufue de feu AchillesMartel intimée. L’expert qui estoit adiudicataire de la terre de Morsensoustenoit luy auoir esté fait tort et grier par le bailly d’Eureux ou son lieutenant en ce qu’il auoit ordonné qu’il tiendroit estat et apporteroit ses deniers surle burecu à la premiere assise ensuinant son adiudication, au lieu qu’il deuoit donnertems iusqu’à la seconde assise suiuant l’art. 574. Sallet pour l’intimée ayant dit qu’il y auroit apparence de raison a l’appel s’il estoit question de la première adiudication, mais que c’estoit la seconde faite sur la renchere au profit particulier dudit Lexpert, et que le iuge auoit conformément aux art. 583. et S84. ordonné que l’adiudicataire tiendroit estat à la prochaine assise ensuiquant ladite adiudication. La Cour a mis l’appellation et ce dont estoit appellé auneat, ordonné que ce dont estoit appellé sortira son plain et entier effet auccdépens de la cause d’appel.


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ET a FAVTE DE CE FAIRE SERA EVINCE ET CONDAMNE PAR CORS.

La Cousstume veut que l’encherisseur tienne estat, c’est a dire represente les deniers sur le bureau, afin que iustice ne soit illudée et les créanciers deceus. Et n’est plus l’encherisseur, qui n’est resseant et domicilié dans la viconté, tenu bailler plege comme il falloit euparauant cette dernière reformation : parce qu’au lieu de cela faute par luy de gainit le pris de son enchère sl est obligé par cors à sa folle enchere et aux interests dommages et dépens du decreté et des opposans. Et est cette decision fort à propos introduite ayant reformé l’usage ancien, par lequel on auoit recours à l’enclerisseur precedent pour luy faire tenir estat iur son enchere, ce qui estoit iniuste, dautant que celuy qui lors de son enchère auoit ses deniers les pauuoit depuis auoir employez en autre achat, et n’estoit raisonnable de le contraindre puis que son enchere estant couuerte il estoit déchargé et de sobligé. Par arrest donné en l’an 1604. fut dit qu’il auoit esté bien iugé par le bailly de Roüen au siegedu Pontdelarche d’auoir debouté vn nommé le Rat dernier encherisseur auec condamnation de la folle enchere faute d’auoir representé deniers pour tenir estat, et qu’il seroit tenu sur l’enchere derniere precedente d’un nommé le Carpentier attendu qu’il l’auoit accepté de sa part. Et depuis par arrest en audience du 1é.

Decembre 1604. fut encor iugé de mesme contre vn nommé le Grand dernier encherisseur, lequel auoit offert par deuant le iuge les interests et dépens des creaciers, à quoy il auoit esté receu et l’estat remis aux prochains plés, et auoit le precedent encherisseur déclaré qu’il estoit prest tenir estat de son enchere, Sur l’appel la Cour par ledit arrest ordonna qu’estat seroit tenu sur la renchere precedente, le dernier encherisseur condamné en la folle enchere. Et fut alors dit publiquement par feu monsieur le premier president Groulait, que si le penultime encherisseur ne vouloit tenir estat de sa renchere il n’y pouuoir estre contraint, et que lors il faudroit faire nouuelle proclamation, mais S’il le vouloit qu’il n’estoit besoin en faire et que la Coustume s’entendoit ainsi.


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NOVVELLE PROCLAMATION.

C’est à dire qu’il faut faire vne proclamation d’abondant à l’yssué de la messe parroissiale au ioût assigné de laquelle le iuge fera l’adiudication sur les encheres qui se presenterot, et les adiugera le mesme iour, sans qu’aucun soit plus receuable a récherir a son profit particulier.


80

HERITIERS DE L’OBLIGE.

Pour leur faire les sommations. de payer.


81

LA FORME EST.

Que formula infrâ scripta necessaria est cum eius omissone actus corruat l. 8. cum hi S. si prator ff. de transact. l. 1 ff. de liber. et posth.Rebuff . in princ. tit de forma mand, apost. 8.

Et ces adiournemens et exploits dont il est icy parlé équipollent de sommation qui doit preceder la saisie, et lesquels partant doiuent estre faits auant icelle. Et cette mesme forme doit aussi estre gardée en autres adiournemens qu’on veut faire par forme de ban aux heritiers en general.

Etquia penis fiscalibus creditores praferunturl. on, pen. fisc. cred. pres. lib. 10. C. quand il est question de saisir et decreter les biens tombez en confiscation, on se doit addresser au procureur du Roy au Bailliage dans le district duquel sont assis les héritages quand la confiscation est acquise au Roy : sinon au seigneur seodal aqui elle appartient, pour leur faire la sommation et commandement à personne ou à domicile de payer, et à leur refus saisir et decreter les héritages confisquez.

99 Estant deuolut à la Cour le procez d’entre Iean de Villy sieur d’Incaruille par son appel tant de sentence donnée par le Bailly d’Eureux ou son lieutenant par defauz et contumaces allencontre des heritiers en general de méssire Char les de Nollent Cheuallier seigneur de Morsen, que des diligences qui auoyent esté faites aux fins du decret d’icelle terre de Morsen d’vne part, et damoiselle Chailotte de Nollent veufue requerante dudit decret. L’appellant alléguoit pour defectuositez aux diligences d’iceluy decret, premierement qu’aux exploits de laperquisition et adiournemens à ban faits aux heritiers en general à domicile et ysué de la messe parroissiale les témoins y denommez n’auoyent signé ce qu’il disoit estre requis comme à tous actes d’importance par les arrests de la Cour. Secondement qu’en readiournant lesdits heritiers en general apres le premier defaut n’auoyent esté obseruées telles et semblables formalitez qu’il falloit au premier adiournement, n’ayant esté fait au domicile du de ffunt vne seconde perquisition des heritiers en general, nya l’ysuë de la messe parroissiale ; mais seulemient fait icelle perquisition au voisiné, ou neanmoins n’estoyent employez aucuns témoins, ains seulement estoit écrit, presence de, et plus bas estoit lasignature seule du sergent ayant fait ledit exploit au voisiné. En procedant auquel iugement en la chambre de l’Edit auoit esté arresté que pour decider ces difficuliez la grand chambre seroit consultée, laquelle n’ayant trouué bon de donner iugement sur les questions generales à elle proposées renuoya le tout à ladite chambre de l’Edit, la où par arrest du 18. May 1605. au rapport de monsieur du Moucel fut ladite appellation mise au neant et le tout confirmé sans à mende néanmoins et sans depens, et les parties renuoyées pour estre tenu estatdu prix dudit decret par deuant ledit Bailly d’Eureux ou son lieutenant audit lieu, ene proclamation faite auprealable yssué de messe parroissiale dudit lieude Moisen pour appeller les opposans audit decret aux fins d’estre presens à latenuë dudit estat.


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HORS LE PAYS DE NORMANDIE.

Que si l’obligé est demeurant dans le pays, mais à cause de son autorité et puissance n’est seur de aller en son domicile luy faire aucun exploit, seroit bon en ce cas ramener et pratiquer l’ordonnance faite en l’an 1579. sur la remonstrance de l’ordre du clergé, qui porte que toutes personnes ayans seigneuries oumaisons fortes et autres de difficil accez demeurans hors les villes, soyent tenus t stire domieile enla plus prochaine ville Royale de leur demeure et residence ordinaire, et les assignations, significations, sommations, commandemens et exploits faits ausdits dumiciles eseus de tel effet et valeur comme si faits esfoyent à leurs propres. personnes, en baillant audit domicile cseu delay competent sclonladistance des lieux pour leur faire sçauoir, et iusques à ce que ladite élection soit faite tous exploits faits al’un de leursofficiers, baillifs, preuosts, lieutenans, procureurs fiscaux, greffiers, feimiers ou ieceueurs desterres ou seigneuries ou maisons des perionnes de la qualite susdite, ou a leurs seruiteurs domestiques soyent de ieleffet et valeur comme s’ils estoyent faits a leurs propresipersonnes ou domiciles. Et en matière criminelle au defaut de ladite essection permis de les faire adtiourner ason de trompe et ery public en la plus prochaine ville Royale de leur demeure.

Mais s’il est question d’actions personnelles ou eriminelles, et que la personne soit hors le Royaume, quelquesuns estiment qu’on la pourra faire adiourner auilienou estoit lon dernier domicile et ala derniere vi. c tiontiere duRoyaume vers le pays estranger ou elle est allée, Suyuant quoy futordonné par art. de la Cour de Parlement de Paris que l’Empereur Charles V. comme Comte de Flandies, Artois et Charolois releuant de la couronne de France accusé de felonnie et de crime de leze-Majesté seroit adiourné à son de trompe à la derniere ville frontière de Picardie pour répondre aux conclusions du procureur general du Roy, comme rapporte du Belley au Iiu. 8. de ses memoires. Et par arrest du S. Iuillet 16os. sur la requeste prefentée à la Cour par lacinte Bayaque marchant bourgeois de Paris pretendant faire reconnoistre vne obligatiou du fait d’Octauio Rusea Espagnol pour en auoir executoire, fut ordonne que ledit Ausca seroit assigné àhaute voix en la place de la ville du Haure de grace d’où il estoit party à comparoir en ladite Cour dedans deux mois ensuyuans pour confesser ou nier son fait et que l’exploit ainsi fait vaudro it comme fait a sa personne ou domicile, Arrest a esté donné à la Tournelle le 22. Decembre 18 12 en iugeant le procez de Charles et François Guillebert, par lequel la Cour a ordon. néqu’àl’auenir les exploit ; à ban en vertu des decrets de prises de cors données par icelle ou par les iuges Royaux ou subalteines apres perquisition au domicile des accusez seront faits tant au marché plus prochain de leur domicile qu’à l’ysué de la grand messe parroissiale dudit domicile, et par affiche de la copie desdits decrets et exploits signez et attestez de deux records au moins tant audit domicile qu’au principal quarrefour dudit marché et grand porte de ladite Eglise parroissiale afin que les accusez n’en puissent pretendre cause d’ignorance, sur peine de nullité desdits exploits et de répondre par les huissiers et seigens de tous dépens, dommages et interests des parties.


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ADIOVRNEMENT DOIT ESTRE FAIT.

Les exploits des adiournemens doiuent estre signez du sergent et des témoins denommez en sarelation encor que cela ne soit exprés par la Coustume, mais a raison que c’est un acte d’importance, et ce suyuant les arrests par nous coîtez cu dessus sur l’art. 484. De mesme pour le procez verbal du sergent dont parle l’article precedent,


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SVR LE LIEV CONTENTIEVX.

Quest le lieu et héritage qu’on pretend faire decreter. Et est suyuant la l. 2. et ib1 gio. c. 2bi in rem actio, et en peut on tirer par argument l’ait. 485.


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POVR ESTRE DONNE DEFAVT EN IVGEMENT.

En cas de decret qu’on vueille faire un seul defaut suffit, et semble que pour le profit du defaut acte doit estre accordé de la sommation et le requerant permis de saisir, n’estant necessaire d’augmenter les formes qui sont prescriptes par la Coustume parce qu’il n’est à presumer que la loy y ait rien omis.


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LORS EN FAISANT L’ENQVESTE ET PRODVCTION DES TEMOINS.

Parce qu’en ces cas il n’est jaisonnable. d’assujettir l’aduocat ou procureur d’aller sur les lieux pour voir iurer témoins. et que la partie aura plus grande connoissance d’iceux que son aduocat ou pron eureuepour dire aux reproches s’il void que bon soit.


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IL SVFFIT ADIOVRNER LESDITS ADVOCAT OV PROCVREVR.

Parce que l’aduocat et procureur qui sont personnes publiques et receües et approuuées en iustice, sont presumées auoir charge. et procuration entout ce qui dépend de la cause, et ne l’auoir prise qu’en prenant au mesme tems memoires et instructions parce que la Cour leur a ainsi enioint par arresss : de manière que toutes les procedures et expeditions faites auec eux seront valables, sinon en cas de desaueu de la partie. Car alors faute de monstren par l’aduocat ou procureur procuration ou charge suffisante tout l’euenement dela cause retomberoit sur luy.


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SOMMER LE TVTEVR.

Et s’il n’y a point de tuteur le decrétant en doit faire eslire au prealable l. ait prator S. 1. ff. de min. l. qui haber de tut. sauf à repeter les frais pour ce faits sur les biens du mineur, ou les comprendre auec les diligences de de cret.

La sommation par decret faite à vn prodigue etant en curatelle ne sera valable et sera le decret cassé et tout ce qui s’en sera ensuiuy par arrest du S. Mars Is48, En ce cas donc faut faire la sommation au curateur.


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DE BAILLER BIENS MEVBLES EXPLOITABLES.

Lesquels en cas qu’ils soyent exhibez doiuent ésire pris et vendus auant que venir aux immeubles sclon qu’ilest dit sur l’art. 562. Et s’ils ne sont exhibez le de cretant est dechargé de perquisition, et peut saisir l’immeuble apres la quinzaine, combienque Imbert in Enchir. in verLo minoris immobilia, et Papon en ses ar rests tit. des criées art. 6. disent qu’en France il faut faire perquisition de meubles : mais l’estat abregé que baille le tuteur cquipolle à vne perquisition.


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SINON DE TVTEVR.

Cecy est pris de la l. magis fuio S. si pupillus vers. non pasiim ff. de reb. cor. lequel S. est pratiqué entre nous pour la plus part quand les tuteurs veulent vendre de l’immeuble du mineur, mais non pas en failie par decret. Et est requis que le tuteur baille estat abregé de son conte, et que le creancier luy face à cette fin donner assignation par deuant le iuge. Silfait defaut, pour le profit d’iceluy on obtiendra du iuge permission de decreters s’il compare on luy donnera tems de quinzaine d’apporter son conte, et s’il n’y satisfait on aura du iuge ladite permission de decreter. Par arrest du 23. Aoust 1602. donné entre Iean Bénard appellant, et le sieur de Vimont intimé, fut cassé le decret fait faire par ledit sieur de Vimont des héritages de deffunt Nicollas Morant, dautant que ledit sieur decretant auoit quelques iours apres la sommation et auant la quinzaine écheué fait faire la saisie desdits héritages, et n’auoit esté par le tuteur des enfans dudit Morant apporté abregé de son conte, bien qu’il en eust rendu yn quelque tems precedent la sommation par lequel il estoit demeuré redeuable de cinq cens liures.


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SAVF LE RECOVS.

Au decret des biens d’on mineurs’ilse trouue defectuosité en la matière ou en la forme il est recenable à en appeller dans trente ans comme yn autre comme dit est cu dessus : mais sila sommation ayant esté bien et de üement faite au tuteur iceluy tuteur n’a fait son deuoir d’accomplir de sa part ce que la Coustume luy encharge, le decret ne sera pour celacassé ; régulariter enim minor non restitaitur aduersus decretum iudicis, seddatur ei regressus contra tutorem si laesus est l. f. c. si aduers. vend pign ainsi en autres cas des articles 89à 198. 457. et 481. le tuteur peut faire preiudice à son mineur. Or quand le tuteur se void pressé des dettes qu’il ne peut acquitter sans vendre de l’immeuble du mineur, et que les créanciers d’iceluy menacent de decreter, il est plus expedient qu’iceluy tuteur vende luy mesme par deliberation et auis des parens et autorité de iuitice de l’immeuble du moins commode, plustost que de souffrir yn deciet ou passera peut estre le meilleur héritage du mineur et auec grands fais et dépense : autrement et à faute de ce faire le tuteur negligent à faire ainsi une vendition pourroit estre tenu comme de mauuaise administration. Arrest fut donné le dernier Iuillet 1597. au profit de maistre N. Nicolle aduocat en la Cour des aydes, par lequel fut iugé qu’un tuteur vendant le bien de son pupille. sil se troune que les solemnitez n’ayent esté gardées, n’est tenu à la garantie de Iachetteur ny à ses interests, parce que c’est à l’achetteur praestare formampour son asseurance. Et encor qu’il n’y eust eu aucunes proclamations l’alienation du bien du mineur fut confirmée, quia lasus non fuerat veu l’auis des parens, sauf les l’actions contre le tuteur pour l’assujettir aux dettes pour les obligations contenues en l’inuentaire. Autre arrest a esté arresté sur le registre le 23. Mars 1601. sentre Guillaume Helaine et Guillaume Marie appellans du Bailly de Cacn, et Guillaume Vrsin intimé, par lequel fut dit que les parens des mineurs ayans donné auis de vendre des héritages d’iceux mineurs n’estoyent responsables et garans enuers l’achetteur et en furent déchargez. De mesme fut iugé par arrest en audience du vendredy 23. Mars 1601. sur ce qu’vn tuteur de l’auis des parens auoit vendu quelque piece de terre appartenant a son mineur pour l’acquitter de ses dettes, l’acquisiteur ayant esté troublé en la iouyssance de son acquisition fait yenir les parens, lesquels par le iuge auoyent esté condamnez à le faire iouyr, mais par ledit arrest ils en furent décharge z, plaidans Sallet pour le tuteur, Dehiau pour les parens et Baudry pour l’acquisiteur.

Arrest a esté donné au rapport de monsieur Godefroy le 13. Iuillet 1612. entreCharles Dutil appellant du Bailly de Longueuille et Doulley, Longue ioüë et autres sur ce fait. Ledit Dutil assiité de Pierre Denise et Pierre Baure ses con ducteurs et a’tres siens piren ; ayant vendu de ses héritages à ladite de Longue soü : obtient en apres en la Chancellerie lettres pour estre releué de ce contrat. disant l’auoir fait estant encor en minorité, et sur ce qu’on luy obiiceoit son passe aé fait auparauant par l’auis de ses parens, il en appelle et monstre qu’il auoit esté passé. agé à dix. sept ans. Doilley ayant depuis épouzé ladite de Longueioüe ie voyant trouble en cet acquest qui auoit esté fait à l’assitance des parens duvendear les fut venir ene use et conelus contr’eux a garantie en cas d’euiction sii quoy la Cour pa-ledit art. à mis la sentence dudit passé. angé et ce dût estoit appellé au neant. Ei faisont éroit sur lesdites letties de releuement a remis les parties en tel eitl at qu’elle, eil oyent a parauant ledit contrat de venduë, et en ce faisant a renuuye ledit Dutil en la possession et iouyssance desdits héritaages et condamnc lesdits Doulley et de Longue-ioüe sa femme à la restitution des fruits et leuces depuis le iour dudit contrat, et ledit Dutil a rembourser audit Doulley et sa femm. le prix dudit contrat, vin, fraiz, et loyaux cousts, ensemble les meliorations et aufmentations si aucunes ont esté faites sur lesdits héritages. sauilaquestion des degrade mens, et en outre a condamné ledit Dutil aux interests des deniers payez par ledit contrat a la raison du denier dix iusques sal’Edit de la reduction des rentes du 25. Noüenibre 1602. et depuis au denier quatorze iusques à l’actuel reniboursement, simieux lesdits Doulley et de Longue ioüe ne veulent compéser lesdits interests contre ladite restitutio de fruits et leuées et sans dépens entre lesdites parties. Et pour le regard de l’instance d’entre lesdits Doulley et de Longue ioüe, et lesdits Denise, Basire conducteurs et autres parens la Cour les a condamnez enuers lefdits Doulley et de Longuetioüe aux interests de l’euiction desdits héritages lesquels ils bailleront par declaration et aux dépens de ladite instace enuers iceux Doulley et de Longue-ioüe.

Et ordonné que ladite codamnation de recours sera executée sur lesdits parens chacun pour son fait et regard, et subsidiairement en cas d’insuffisance d’aucuns d’iceux allencontre des autres a porter également. Touchant ce qui est à obseruer au decret du iuge pour l’alienation des biens des mineurs on peut voir amplement d’Argentré sur la Coustume de Bretagne titre. des mineurs article 481.

Si le tuteur n’est soluable apres discussion faite de ses biens le mineur se peut addresser aux électeurs, lesquels seront tenus aux interests enuers luy chacun pour sa part. Ainsi iugé par arrest au rapport de monsieur de Cahagnes le 19.

Mars 1584. entre vn nommé Turgis et maistre Michel le Mayne. Ce quis’entend de ceux qui ont fait l’électio et no nination d’i tuteur, videntur enim suopes viculo nomina se. Miis quant à ceux qui ont assiité à l’election, et n’a essétoutesfois par leur auis nommé le tuteur, ils n’en sont tenus. Vn tuteur estant foluable tempore nominationis, et depuis les guerres suruenuës ayant esté ruiné, les nominateurs furent déchargez par arrest donné aux Enquestes. Or puisque la nomination impor : e de telle ouligation on doit faire sianer les électeurs augreffe, autrement ne seroit pas foy adioustée à vn simple acte ou sentence du greffier portant ladite élection et consentement, non plus qu’aux autres actes portans re-Connoissance, offres, et obeissances, qui ne sont pas de foy si elles ne sont signées par les parties suyuant l’arrest de la Cour du 6. Auril 1581. entre Martin Gueroult appellant du Vicomte et Bailly de Caen, et Antoine de Siresmes,


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D’ORDRE DE PRIORITE ET POSTERIORITE.

Les dette : priuilegiées se doiuent toute, fois prendre au prealable et puis on6 vient à cet ordre, Or il y a certaines dettes priuilegiées qui sans consideration de tems preferent toutes les autres l. priuilegia de priuil. cred. comme les frais de la confection de l’inuentaire, de l’execution des meubles, gardains, vacations de Iustice, pour la distribution des deniers, et toutes autres impenses qui regardent lacaule commune des creanciers et la conseruation de la chose l. 1. l. interdum, l. huius ff. quipot in pign. Les frais funeraux, mesmes les falaires des medecins, chirurgiens et apoticaires qui auront pensé et medicamente le deffunt pendant sa maladie, comne il a esté iugé par arrest de Paris du 19. Aur il 1580. par lequel fut dit que l’apoticaire de Defizes secretaire d’estat prefereroit les boulengers. qui auoyent fourny le pain et autres qui auoyent fourny autres viures. Le lemblable iugé par autre arrest de Paris pour vn apoticaire qui auoit seruy le sieur de Sauue a sa maladie et fut preféré a des marchands viuandiers qui auoyent fourny viures en la maison dudit sieur de Sauue de ffunt, arrests de Papon titre d’executions arrest 45. de la nouuelle impression et arrest 4 4. titre de criées, Les gages des seruiteurs sont par semblable priuilegiez. Pour les loyers de maison baillée à loüage le proprietaire sera preféré à tous autres sur les biens apportez en sa maison et dont elle se trouue garnie. La marchandise trouuée enessence entre les mains de l’achetteur peut estre reclamée par le vendeur licet habuerit fidem de precio, iugé par arrest en audience du 23. Nouembre 1584. pour vn nommé Armilion plaidant pour luy Baudry contre les créanciers d’un nommé Auger, et par autre arrest du 16. May 1585. au profit de Vincent S0resbourgeois de Dieppe, et par autre arrest donné à l’audience le 13. Mars 1609. au profit de Guillaume Moulin appellant du bailly de Roü-n, pour du lard prouenu des pourceaux par luy vendus. Celuy aussi a priuilege qui a prestéargent pour l’acquisition de la chose, si pour son asseurance il a itipulé qu’elile luy demeurast specialement hypotequée et que le contrat d’acquisitionent face foyI. licer C. qui por. in pign. hab. Et ainsi a esté jugé par plusieurs arrests inserez aux mémoires de monsieur Loüet. Celuy qui a vendu vnoffice à preférence sur les deniers selon qu’il a esté iugé par arrest. De mesme de celuyquia presté l’argent pour l’achetter pourueu qu’il apparoisse qu’il y ait estéemployé perl. vlt. C. de pian.

Quant aux autres creanciers hypotecaires, soit qu’ils ayent hypoteque tacite ou expresse ils viennent chacun en leur ordie du iour de leurs hypoteques, Nous appellons hypoteque tacite, que ipso iure sine Ella expressa partium conuentione inducitur, fiuc lege siuc constitutione aut senatusconsulto, siue statuto aut consuetudine, veluti ea de qua in l. proofficio C. de admin, tut. l. pen. C. in quibe caus. pign. tac. contr. que locum habet a tempore suscepta administrationis l. cum oportet in f. C. debonque lib. De mesme pour l’hypoteque que la Coustume donne à la femme pour son douaire et autres droits du iour du mariage. Il a esté aussi iugé par arrest que bien qu’un acquereur a charge d’acquiter rentes n’eust stipule de surrogation aux mesmes hypoteques, n’a pas seulement hypoteque du iour de son acquest, mais aussi que succedit in locum et hypotecam prioris creditoris la dette duquel il a acquitée. Et ainsi Charondas en les dernieres resolutions et Maynard liu. 2. chap. 47. de ses quest. dis ét auoir esté iugé par arrests. De mesme parars. du 30. Iuillet 1602, à l’audience entre Exmes de Peruel et la veufue Morin, vn plege ayant racquité une rente encor qu’il n’eust stipulé vne surrogation in locum prioris creditoris lut de claré surrogé. Qui est suiuant la l. 37. cum isdefideiusse a quoy la l. 7 6. modesiinus de soiut. semble contraire. Mais on peut dire qu’elle parle de droit estroit et de subtilité de droit qui est representée par le Iurisconsulte en ladite I. cum is au commencement : mais en apres il dit que le creancier quodammodo noinen debitoris vendidit, qui est vne cession presumée, et bien qu’il n’en apparoisse, la loy neanmoins pressuppose aucir esté fait ce qui deuoit estre fait lors du payement l. 6 0. si res in fine de leg. 1. Le plus certain toutesfois et pour euiter à tous debats est de stipuler vne suri égation au droit des creanciers. Quant à l’hypoieque expresse et conuentiornelle, elle n’a lieu que du iour du contrat fait et passé par deuant notaires ou t abellions, oudulour de la reconnoisance faite en iugement ou pir de iant le l-lits ; notaires ou tabellions. Et s’il y aeu deux obligations du meime iour sans qu’il y ait auant midy ou apres midy et n’apparoisse laquelle est la premiere, Iles concutteront au maic la liure : linon que l’une fust controllée laquelle présereroit l’autre non controllée.

Pour es hypoteques est notable icy l’arrest de la Cour donné les chambres assemblées leu et publié en l’audience le ré. Mars 1600. par lequel a esté ordonné que les-traités de maniage qui se feront d’oicinauant n’auront droit d’hspoteque que du iour de la teconnoissance qui en sera deüement faite deuant les iuges ou tabellions. Et pour le regard de ceux qui ont esté faits cu deuant, pour auoir hypoteque du iout de la cela bration du mariage, seront les parties tenuës les faire reconnoiître dans six mois du iour de la publication du present arrest : autrement a faute de ce faire et ledit tems passé ils n’auront hypoteque que du iour de la reconnoissance comme les autres scedulles ouobligations faites sous leing priué, sans toutesfois y comprendre les traitez de mariage cu deuant faits realisez et executez par contrats et actes authentiques, lhypoteque desquels demeurera entière comme auparauant. Et pour le regard des tutelles et curatelles, seront toutes personnes dans dix ans apres icelles finies tenus d’en faire poursuite en iustice allencontre de leurs tuteurs ou heritiers par deuant les iuges ordinaires des lieux dans ledit tems de dix ans : autrement à faute de ce faire et ledit tems passé ils n’auront hypoteque sur les biens de leurs tuteurs et curateurs ou heritiers d’iceux au preiudice des crediteurs que du iour qu’ils en feront la poursuite. Et ou ils en auroient transigé et accordé sous seing priué, seront tenus faire reconnoistre l’accord ou transaction dans l’an sur mesme peine que dessus. Et pour le regard des loyers ou fermages d’heritages, seront tenus à l’auenir ceux qui ont baillé à loüage ou leurs hoirs ou ayans cause faire poursuite de ce qu’ils pretendent leur en estre deu dans cinc ans apres la fin des baux qui durent encores : et pour les baux du passe et expirez, dansyn an à commécer six mois du iour de le publication du present arrest. Et Sils ont arresté conte, faire reconnoistre dans ledit tems d’un an ledit conte, autrement ils seront priuez de leur droit d’hypoteque au benefice des autres creanciers des fermiers. Et à ce qu’il ne soit pour l’auenir abuse desdits traitez de mariage, accords et transactions faites sur lesdits contes de mineurs et contes desfermiers dont s’en fait ordinairement deux, ladite Cour a ordonné que les iuges ou tabellions par deuant lesquels ils seront reconnus ou passez seront tenus à la grosse ou contrat en forme qu’ils en deliureront déclarer pour lequel descontractans ladite grosse ou contrat en forme aura esté deliuré, à peine de nullitédés à present déclarée. Et pour le regard des inuentaires et venduës. desdits biens meubles, ladite Cour aordonné par le mesme arrest du 16. Mars 1600. que tous huissiers et sergens et autres personnes au profit ou décharge desquelles se feront lesdits inuentaires et venduës seront tenus à l’aduenir dans trois ans apres chacun terme de payement écheu, et pour les inuentaires et venduës la faites dans l’an et iour de la publication qui se fera du present arrest pourtoutes prefixions et delaiz, de faire payer par les encherisseurs d’iceux biens le prix de leurs encheres ou en faire poursuite en iustice : autrement à fautede ce faire et ledit tems passé ne pourront lesdits encherisseurs ou leurs hoirs estre poursuiuis en vertu desdits inuentaires et venduës, ains en demeureront quittes et déchargez, sinon qu’ils en eussent fait scedules ou obligations, lesquelles scedules ou obligations faites sous seing priué n’auront hypoteque que du iour de la reconnoissance, pour l’acte de laquelle reconnoissance ou contrat en forme tant de sdits traitez de mariage, contes, accords et transactions, les greffiers et tabellions seront payez à la raison de la peau, sans qu’ils puissent prendre ny exiger aucune autre chose soit pour droit de pite ouautrement. Et ace qu’aucun n’en pretende cause d’ignorance, ladite Cour a ordonné que ce present arrest sera leu et publié et enuoyé par les bailliages et vicontez du ressoit d’icelle pour y estre pareillement leu et publié les asfiscs et plez tenans.

Proinesse faite par vn frere en traitant le mariage de sa seur prend pié du iour du trépas de leur pere, comme estant la promesse faite au lieu de partage ou mariage qui estoit écheu a ladite fille à cause de la succession de sonperé, iugé par arrest entre Andrieu et le Bouquois le quatorzième léurier 1533. et par autre arrest du dix-neufième Decembre 1556. au profit d’vne veufue nommée Harenc.

Il a esté iugé par arrest pour Margnerite Gosse de Dieppe sur un appel des hauts iours de l’Archeuesché de Roüen plaidant maistre Georges Sallet, que la promesse du pere faite sous seing priué bien que reconnuë vint ans apres son decez aura hypoteque du iour dudit decez, et preferera la promesse du fils bien que reconnuë auparauant celle du pere, fit enim separatio bonorum.

Arrest fut donné en audience le 1. Mars 1606. entre la damoiselle de Beuseuille et autres, par lequel fut dit qu’un héritage ayant esté vendu à lachargede payer quelques dettes de lies par le vendeur, lesdites dettes seroient payées au denant des créanciers de l’acquercur, encor que lesdits créanciers de l’acquereur fussent aisnez en hypoteque : Et la raison parce que par la védition ne peut pas estre preiudicié à l’hypoteque des créanciers du vendeur. Par arrest du 22. Nouembre 1601. un acheiteur à la charge de payer en deduction du prix certaine somme à vn créancier du vendeur fut contraint payer a vn autre creancier arrestant estant anterieur. Ce qui sembleroit contraire à Parrest suiuant si on ne considère la circonst ance du payement auquel auroit entré l’achetteur qui auroit accepté la delesation. Cet arrest a esté donné à l’audience le vendredy de releuée 23. Nouembre 1612. entre N. Vallemont appels sant du bailly de Brionc et Oliuier le Roux intimé, dont le fait estoit tel. Vn redeuable deidits le Roux et Vallemont en diuerses sommes et obligations fait vente d’vne maison et quelques rentes à la charge expresse par l’achetteur de payer audit Vallemont la somme qu’il luy deuoit. En execution de laquelle delegation il luy en paye la moitié et plus. Sur ce qui en restoit encor entre les mains de l’achetteur, le Roux en vertu de son obligation anterieure de celle de Vallemont fait arrest, et soustient qu’il doit estre préféré, et qu’il ne doit entier en discussion de decret puis qu’il trouue encor partie des deniers entre les mains de l’acquereur. Vallemont soustient le contraire, que la delegation luy est faite nommément par le contrat de vente, qu’elle a esté non seulement acceptée, mais qui plus est tellement effectuée qu’il n’en restoit que peu de deu. Qu’en cela le Roux n’estoit preiudicié, ny l’asseurance de son hypoteque diminuée, parce que la maison et le fond sont encor en estat qu’ils peuuent êstre par lus saisis., que c’estoit le seul interest de l’acquereur quine doute point de sa garantie, que s’etant constitue son detteur il en estoit tenu par l’action de constituta pecunia : et que si en meuble mesmes apres lasignis fication d’en transport les autres créanciers ne peuuent plus arrester, à plus forte raisonen ce cas on le mesme fondleur demeure tousiours obligé, qui ne se perd pas comme le meuble transporté. Le viconte auoit iugé à tort l’arrest, le bailly au contraire que le Roux prefereroit Vallemont. Sur l’appel à la Cour la sentence du bailly est cassée et celle du viconte confirmée, plaidans maistre Georges Sallet pour l’appellant et maistre Pierre Chrestien pour l’intimé.

Iaesté iugé par arrest du parlement de Paris du 7. Septembre 15 84. contre vnnommé Pellerin, que femme pour le recouurement de ses conuentions matrimoniales est preferable à tous autres creanciers qui ont assisté au contrat demariage d’icelle sans protester de leurs droits bien qu’ils fussent precedens en hypoteque, c’est suiuant la l. fideiussor S. 1. ff. de pignor. Pour sçauoir qui prefere en hypoteque du dot ou du douaire feut recourir a ce que nous auons noté surl’ait. 365.

Arrest fut donné à l’audience de la chambre de l’Edit le 5. Iuillet 1606. surla question et preference d’entre vn nommé Bodin et Catherine Culier. Ladite Culier demeuroit bien d’accord que ledit Bodin estoit anterieur d’elle, mais soustenoit que veu que la grosse de l’obligation dont il estoit port eur ne faisoit mention que les parties et témoins eussent signé a la minute, c’estoit menullité declarée par l’oi donnance. Bodin au contraire disoit qu’il apparoissoit par la note originelle des tabellions que les parties et temoins auoient signé, et partant que l’erreur du tabellion qui auoit omis à en faire mention en la grosse, ne luy pouuoit preiudicier, Par ledit arie st fut ingé que ledit Lodin prefereroit et sans dépens.

Il y a des creanciers chirographaires qui n’ont hypoteque, lesquels s’il y a deniers de reste sont tous payez. S’ils ne suffisent pour les payer tous on vient aynégalement et contribution au sold laliuré, ce qui se nomme déconfiture.


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NY MESME LES ÉLEVS.

Par arrest donné enla Cour des aydes I1. léutier : 6o1. a esté dit que nonobstant le contenu en cet article les decrets dependans des ay des, tailles et gabelles et autres deniers de semblable nature seront poursujuis et passez tant en ladite Cour selon la qualité des instances et par deuant les Fleus et autres inges du ressort d’iceile ainsi qu’il leur est permis et ordonné par les Edits du Roy et qu’il a esté de tout tés obserué, et defenses à toutes personnes de faire poursuite de decrets ou intenter actions pour les cas idessuidits ailleurs qu’en ladite Cour et iuges inferieurs d’icelle, et aux baillis et vicontes en prendre iurisdiction et connoissance à peine de nullité, cassation de procedures, dépens, dommages et interests des parties et amende au cas appartenant, et iusques à ce qu’apres auoir ouy les deputez de ladite Cour autrement y ait esté pourucu par sa maiesté, à laquelle seront faites tres-humbles re monstrances de la contrauention faite à ses Edits par la teneur dudit article.

Et ordonné que cet arrest sera leu et publié aux sieges des Elections, greniers, chambres à sel et bureaux de l’imposition foraine a ce qu’aucun n’en pretende cause d’ignorance. Du depuis il y a eu arrest au conseil priué du Roydu24. Iuillet1601. dont la teneur ensuit. Sur les remonstrances faites au conseilpriué de sa maiesté par l’aduocat general du Roy en la Cour des Aydes en Normandie. commis et deputé par icelle des inconueniens qui arriuent de iour à autre à raison que les commissaires deputez pour la reformation de la Coustume de ladite prouince ont fait reformer et reuoquer les Edits du Roysur les reglemens de iurisdiction à ladite Cour et aux éleus, dautant que lesdits commissaires apres auoir pris auis des iuges ordinaires qui auoyent interest à ce nouueau reglement ont fait employer vn aiticle en ladite Coustume reformée, qui contient que pour l’auenir les ventes et alienations d’héritages par décret de iustice ne pourront estre poursuiuis deuant les Eleuz ny autres iuges extraordinaires, ains seulement deuant les iuges ordinaires à peine de nullité. De manière que les receueurs generaux qui ne peuuent poursuiure le payement de leurs debets qu’en ladite Cour des Aydes, et les receueurs des Aydes et tailles quine reconnoissent en la function de leurs charges que ladite Cour et les Eleus, sont priuez de se pouruoir par deuant les iuges ausquels la connoissance en appartient. Ayant requis pour ces conside, ations que sans auoir égard audit article lesdites ventes d’héritage par decret soyent passées et poursuiuies en ladite Coût et deuant lesdits Eleus selon la nature des dettes et obligations ainsi qu’il leur est permis par les Edits de sa maiesté et des feus Roys ses predecesseurs, à l’instan de la Cour des Aydes de Paris et autres Eleus de ce royaume. Le Royen son conseil a ordonné que les commissaires deputez pour la reformation de ladite Coustume enuoyeront au conseil de sa maiesté le motif de l’ordonnance sur le contenu dudit art. Et cependant que les Edits du Roy sur le fait des reglemens de jurisdiction tant pour lesdites ventes par decret de iustice qu’autrement seront gardés sans yrien innouer iusques à ce que à connoissance de cause autres ment en soit ordonné.


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PAR DEVANT LES IVGES ORDINAIRES.

Iudex ou dinarius dicitur qui iure suo vel principis beneficio vniuersaliter iurisdictionem exercere potest l. more et l. sed. ff. de iurisd. omn. iud. Specul. in tit. de offic. ordin. En cesens tous iuges autres que le bailly et le viconté pourroient estre dits ordinaires, parce que tous ont leur puissance immediatement du prince. Mais lesdits baillis. et vicontes sont dits communement iuges ordinaires, dautant qu’ils sont les premiers iuges anciennement establis et connoissoient de toutes lortes de caules, et à present encor ont la plus part des differens et controuerses du peuples les autres iuges sont comme éclipsez et deriuez d’eux et preposez à la connois-

sance de certaines causes auec pouuoir et dignité telle qu’il a pleu au Roy leur attribuer.

La Cour de parlement prend quelquesfois connoissance des decrets lesquels s’y font quand il est question de terres de grand prix et valeur et quand il luy plaist en retenir la connoissance.

Messieurs des requestes ne connoissent des decrets et n’en sont en possession quant à present, bien qu’anciennement il s’en soit passé par deuant eux.


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DV IOVR DE L’INTRODVCTION DV PROCEZ.

Qui est du iour que l’adiournement est fait arg. cap. gratum ex. de off. et pot. iud. deleg. l. posthumus S. f. et l. sed. ff. de inoff. test. et non pas du iour auquel échet l’assignation. Et combien que cet article soit icy marqué pour nouuelle neanmoins on le pratiquoit ainsi auparauant. S’il y a eu sommation auant l’adiournement l’hypoteque ne prendra pas pié du iour d’icelle sommation ains de l’adiournement, iugé pour Bauguerard contre Guillote par farrest du 25. Féurier1s86. plaidans maistre Christofle Eude et maitre Pierre Marc.

Que si par le contrat on s’est obligé à tous interests et dépens à faute d’accomplir le contenu en iceluy et a ce obligé et hypotequé tous ses biens, la plus part sont d’auis que l’hypoteque prendra pié du iour d’iceluy contrat pour le gegard desdits interests ex I. Lucius ff. qui pot. in pign. mais non pour les dépens deause de cet article : pour lesquels dépens i’ay veu mouuoir cette question al’audience de la Cour le 18. Mars 1603. et le 14. Decembre 1605. et furent les causes appointées au conseil.

Les interests prouenans d’une inscription en faux, aussi bienque les dépens prennent pié du iour de l’introduction du procez, iugé par arrest du dernier Mars 1583. en audience entre Bertrand Larsonneur et Marie Dequelle.

Ondemande en crime pour l’interest ciuil de quel iour prend pié l’hypoteque s Quelques uns sont d’auis que c’est du iour que la plainte est renduë.

Autres iont d’anis, ques’il y a eu decret de priie de cors et adiournement à bans que c’est du iour dudit decret et premier appel à ban, et fondent leur opinion sur vne raison qui semble bien pertinente, c’est qu’auparauant ledit premier appel a ban chacun en peut pietendre cause d’ignorance et seroient facilement plusieurs deceus qui contracteroyent auec celuy qui auroit commis vû delit dont ils n’auroient point de connoissance n’en ayans veu faire aucune poursuite.


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POVR LES IVGEMENS DONNEZ AVDIT PAYS DE NORMANDIE.

Ce qui a lieu aussi bien pour le principal dont l’hypoteque prend pié du iour de l’introduction du procez comme pour les dépens.

Quant aux iugemens donnez hors 1a Normandie l’ordonnance de Moulins art. 53. et déclaration du Roy sur ledit art. veulent que l’hpoteque sur les biens du condamné ait lieu et effet du iour de la sentéce si elle est confirmée par arrest ou que d’icelle n’yait appel.