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V. C. LXVI.

Lesquels obligé, saisi, ou leurs tuteurs doiuent en iugement declarer dans quarante iours à conter du iour que ladite déclaration serabaillée, si en icelle déclaration dudit fief, appartenances et dependances ainsi à luy exhibée en iustice il y a aucune omission ou erreur, pour oster ce qui est de plus, ou adiouster ce qui se defaut : autrement à faute de ce faire dans lesdits quarante iours sans autre sommation et interpellation ladite declaration demeure valable et le decret interposé sur icelle, sans que puis apres le decreté la puisse impugner, debatre ou contredire, ny appeller du decret pour defectuosite d’icelle declaration.

Que s’il ne se presente aucun obligé nyheritiers de l’obligé, et qu’il faille faire les assignations aux heritiers en generals est meué difficulté comment on doit proceder contre iceux sur le fait de la déclaration à cause de l’art. 587. lequel requiert contre eux deux defaux, dont le premier doit estre desix semaines, et l’autre de trois semaines, à cause de laquelle logueur difficilement se pourront faire ces diligen ces dans les trois mois pour apres ce tems estre cûmencées les criées selon que le requiert l’art. 569. a quoy quelques vns répondent et sont d’auis qu’il faut faire toutes ces diligences auparauant la saisie.