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V. C. XLIX.

L’huissier ou sergent faisant la saisie doit lors d’icelle establir commisaires bons et soluables pour regir et gouuerner les héritages saisis, inserer leur réponse en son procez verbal et la leur faire signer.

L’establissement de Commissaires est de la forme substantielle du decret, dautant que la Coustume l’enioint expressement et que l’ordonnance de l’an1551. article 4. faite touchant les criées à faute de ce annulle le decret. Celase fait à deux fins : l’vne afin de dessaisir de factole possesseur, et qu’il foit incité par attediation à obeir à droit et raison cap. 2. de dolo et contum. L’autre fin est que les fruits qui seront recueillis des héritages soient employez à payer les créanciers.

Le sergent doit faire signer en son registre celuy qui aura accepté la commission, et en apres l’assigner par deuant le iuge pour reconnoistre a son fait et l’atant reconnu le iuge le confirmera et en sera leué acte. Que s’il refuse la commission, le sergent qui le trouuera capable et inexcusable le doit assigner par deuant le iuge pour dire les causes du refus l. 2 ff. de curat. bon. dan. et àfaute de conparoir sur le premier defaut le iuge le pourra charger de la commissio selon que ditRebuff . in tract. de precon. et licit, art. 1. glo. 2. nu. 12. Le sergent parce qu’il n’a que simple execution ne peut pas charger aucun malgré luy d’une commission.

Du Moulin sur les fiefs S. 6. glo. 6. nu. 2. 3. et 4. Mais on ne s’en peut pas excuser si on n’acauses pertinentes et legitimes, comme dit Balde in l. 1. ff. 4bipupp. educ. deb. Que si le sergent à connoissance de l’excuse qu’un homme luy propose et qu’elle soit pertinente il ne le doit pas assigner, car en ce faisant c’est une vegation qu’il luy fait, pour laquelle il seroit amendable : et doit establir d’autres. commisaires plus capables et qui pourront plus commodement vaquer a la commission.

Le decreté ny le decretant ny opposans ne péuuent estre establis commissai res.

Par l’ordonnance de Blois nul laboureur ne peut estre estably commissaire aux biens du seigneur duquel il est suiet. Ce qui a lieu non seulement à l’endroit des vassaux des seigneurs laiques, mais aussi à ceux des Ecclesiastiques, comme il a esté iugé par arrest de l’an 1595. au profit des vassaux de la dame de Montebourg contre la dame de Bordes.

Ceux qui sont detenus de longue maladie sont excusables d’estre commissaites, quia excusantur a muneribus personalibus l. trator in princ. ff. de vacat. et excusat. mun Ceux pareillement qui sont septuagenaires, quia infirmi censentur, senium cnim morbus est, inquitCicero .

Les parens et alliés du decreté ne doiuent estre mis commissaires, depeur que cette charge ne soit cause d’engendrer discords entr’e ux, et pour cuiter fraude. et collusion entre le proprietaire et eux qui pourroient empécher que les heritages ne fussent baillez au prix qu’ils vallent.

Lesofficiers royaux en sont aussi exemts. Et par la Coustume de Niuernois titre des executions article 29. ne peuuent etre establis commissaires le iuge, son greffier, sergent executeur des criées, aduocats ou procureurs du siege, tfreres, oüenfans des parties.

Celuy qui demeure loing de l’héritage saisi, comme de deux ou trois lieuës y ayant des villes, bourgs ou villages plus proches ou se peuuent trouuer d’autres commissaires, ne doit estre chargé d’une commission, comme il a esté iugé par plusieurs arrests rapportez par Charondas sur la Coustume de Paris titre des criées art. 353.

Vncommissaire se peut faire décharger pour cause de trois tutelles, iugé par arrest du 11. Mars 157 7. rapporté en la conférence des Coustumes tit. de criées pa. y68.

Il suffit d’un commissaire pour euiter plus grands frais, si les choses saisies n’estoyent assises en diuers lieux distans loing l’un de l’autre. Et s’il yen a plusieurs establis ensemblement de tons les héritages saisis, ils seront solidairement obligez arendre conte I. de curatore S. si plures et S. sitres et si plures ff. de curat. hon. dan.

Du Moulin sur les fiefs S. 6. glo. 6. nu. 32. tout ainsi que des escheuins, gouuerneurs et administrateurs d’vne ville, des marguiliers, niagistiats et officiers, cûm insolidum commissa sit iis administratio l. imperator, l, magistratus ad municip. l. 3. et 4. de admin. rer. ad ciu pertin. Que si le commissaire se pretend faire décharger, il faut qu’il face venir le saisissant et les opposans s’il y en a, comme dit Pap. titre des criées arrest 20. Par l’ordonnance de Moulins art. 50. ceux qui troublent ou empéchent les commissaires au regime et gouuernement des choses saisies doiuent estre déclarez décheus de tout droit de proprieté et possession à eux appartenant aux choses faisies. Ce qui ne s’obserueroit maintenant à cetterigueur ains seroient multez d’amende. Huc pertinet l. miles S. pen qui iudicatiff. de re ud. Et si le commissaire est troublé au fait de sa commission, il le doit denoncer au decretant, le sommer et le faire venir : autrement plaidant il seroit tenu seul des dépens, dautant que c’est au saisissant a soustenir seul la saisie, comme il a esté iugé par arrest de Paris rapporté en la conferèce des Coustumes enlasusdite pa. 768.

Du Moulin sur les fiefs S. 6. gl0. 6. ad verb. le commis nu. 9. et 10. tient que les commissaires tenentur de leui culpa tam in gerendo quam rationem reddendo.

Sile commissaire n’est soluable c’est au decretant à en répondre, à l’exemple des parens qui ont éleu vn tuteur non soluable, nam in iure qui non satis diligens et curiosus est in eligendis ministris tenetur si quid damni contigerit culpâ eorumquos eleoit l. siseruus S. si fornacarius ff. ad leg. aqu. Mais si le commissaire lors qu’il a esté est ably estoit riche ou en reputation commune de l’estre, le décretant n’ensera tenu arg. l. ex persona C. de prob. l. si res ff. de admin. tut. pourueu que le decrétant n’ait esté trop negligent a faire rendre conte au commissaire et ne luy ait laissé trop de deniers entre ses mains.