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DE PRESCRIPTIONS.

a Coustume traitte en ce titre d’un autre moyen d’acquerir qui est par la prescription, laquelle n’a besoin ny de titre ny de bonne foy, la seule possession par tems legitime nous adiuge le bien d’autruy ex autoritate quippe iuris ciuilis, quo dominia mutari possunt et ab uno in alium transferri et addici l. eum qui aedes de vsucap. c. quo iure B, dist. Ideo Cicero in oratione pro Cecinna, fundus, inquit, a patre relinqui potest, at usucapio fundi, hoc à est, finis sollicitudinis ac periculum litium non a patre relinquitur sed a lezibus. Qux usucapio bono publico introducta est, ne dominia rerum in incerto sintl. 1 de xsucap. Item ad lites minuendas : est enim principalis cura et finis Legislatorum. lites minuere vel extinguere l. 1. in princ. C. de nouo Cod. fac.


V. C. XXI.

Prescription de quarante ans vaut de titre en toute iustice pour quelque chose que ce soit, pourueu que le possesseur en ait louy paisiblement par ledit tems : excepté le droit de patronnage des Eglises appartenant tant au Roy que autres.

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V. C. XXII.

Toutes actions personnelles et mobiliaires sont prescrittes par trente ans.

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V. C. XXIII.

La faculté donnée par contrat de rachetter vn héritage toutez fois et quantes se prescrit par quarante ans.

ter vn La Coustume de Paris titre de preseriptions article 120. et plusieurs autres Coustumes ne donnent que trente ans pour prescrite cette faculté de rachettervn héritage toutes fois et qutanes : mais en cette prouince qu’il est requis preseription quadragenaire pour acquerir vn héritage, pareille aussi est requise pour ladite faculté dautant que telle action est réputée réelle et immobiliaire.

La prescription de faculté de rachat donnée et prolongée ne commence à courir que du iour de la prolongation. Ce qui paroistra en l’arrest donné sur ce fait. Vn nommé Desmarets ayant acquis vn héritage à faculté de cinq ans de rachat, auant l’expiration des cinq ans l’a prolonge au vendeur luy donnant faculté de rachetter toutesfois et quantes. Le vendeur apres quarante ans à conterdu iour du contrat de vendition et dans quarante ans du iour de ladite prolongation veut en vertu de cette faculté retier l’héritage : On luy oppoie la prescription de quarante ans suiuant cet art. Il replique que cette faculté ne doit commencer à courir que du iour dudit don et proongation et non dudit premier contrat. La Cour par arrest donné auxenquesies le 19. Iuin 1579. receut le vendeur audit rachat, ayant en cela tiré la préscription non du iour dudit contrat, mais de la donation et prolongation de ladite faculté. On de mande si ayant esté accordé trois ans de condition au vendeur qui estoit maieur auenant son decez auant le tems de la condition expiré, si son successeur mineur d’ans aura seulement ce qui reste de tems, ou si se faisant releuer du laps du tems encouru durant sa minoritéice luy, tems luy sera deduit : La plus part tiennent que ce qui reste de tems court contre luy, parce que c’est chose dependante du contrat fait que un maieur l’fine. in quib, cau in int. rest. non est nec. l. Aemilius Laroianus vers. putabam ff. de min. a insi iugé par arrest de Paris rapporté par Coquille sur la Cousume de Niuernois tit. des prescriptions art. 3. Voyez ce que nous disons sur l’atticle 559.


V. C. XXIIII.

Rente constituée à prix d’argent en faueur de mariage par pere, mere, ou frere pour estre dot combien qu’elle soit rachettable, neûmoins la faculté de rachat se peut prescrire par la fille ou ses enfans par quarante ansemais si elle passe en autre main auant les quaranteans expirés elle sera tousiours racquitable.

Cet article est vne exception à la regle faite sur les rentes constituées à prix d’argent, lesquelles de leur nature se peuuent racquiter à tousiours comme le porte l’art. 530. cy apres : mais si la fille ou ses enfans en ont iouy par quarante ans la faculté du rachat est prescrite. Ce qui est introduit en faueur du dot pour lequel la rente a esté baillée à la fille au lieu de sa legitime et partage, quasisubrogatumeandem assumat naturam.

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V. C. XXV.

Si la rente est créée pour fond, ou par amendement de lotiela cûi dition du rachat se peut prescrire par le tems de quarante ans.

Quand l’héritage est transporté de main à autre à condition qu’il demeurera chargé de rente icelle rente est fonsière parce qu’elle est constituée en alienation du fond. Pareillement si vnhéritage est fieffé par certaine rente soit racquitable ou non racquitable, elle sera reputée fonlière. De mesmes de deux se pretendans respectiuement seigneurs d’vn héritage, si par transaction l’unle quitte à l’autre à la charge de quelque rente, elle serareputée fonsière, car c’est pour fond et héritage qui est quitté. Mais si l’héritage est vendu par certain prix pour lequel rente soit constituée, combien qu’elle procede de fond, neanmoins dautant qu’elle n’est constituée immediatement pour le fond ains pour ledit prix, on ne l’estime fonsiere mais pure hypoteque. Par arrest en audience du S.

Decembre ls41. entre Anne de Valles et Guillaume Guillart, vnencherisseur ayat fait delaiz a vn clamant de certaine terre, et ayant le clamant pour le reste du payement constitué tant sur ladite terre que mesmes surtous ses biens trente sixliures de rente, fut iugée telle rente hypoteque et non fonsiere, et qu’on n’en pouuoit demander que cinq années. Sur ce est bon voir Loiseau au traité de déguerpissement, et du Moulin sur les fiefs S. 23. nu. 55.

Larente créée pour amendement de lotié eit fonsière quand elle n’est constituée sur certain prix ou somme faisant la recompense ou retour de lot : parce que le compartageant transporte le droit qu’il auoit par indiuis en l’héritage quidemeure chargé de la réte. Mais s’il est dit que pour retour de lot le premier payera au second lot certaine somme comme sept cens liures, pour laquelle sGme il fera cinquante liures de rente, telle rente sera estimée hypoteque non fûsière.

Pararrest du 13. May 1599. donné au profit de Iean Boüctte contre Robert Hellotappellant du bailly de Roüen, vnerente de dix sols racquittable au prix du Roydeué pour amendement de lotie par lots faits en l’an 1547. transportéc au pere dudit Boüette en l’an 1553. et possedée par plus de quarante ans, fut declarée irraquitable suiuant cet art. néanmoins le contredit dudit Hellot qui soustenoit qu’ayant la rente passé en autre main elle estoit racquit able suiuant l’article precedent 524. Mais Boüette disoit que ledit art. s’entendoit seulement déSrentes consiituées en deniers pour le dot et non des rentes constituées pour fond ou pour amendement de lotie. Sur ce point ie rapporteray vn attre arrest donné à l’audience de la chambre de l’Edit le 8. Auril 1609. entre les surnommez de la Court sieurs d’Ingreuille et de Manetot freres dont le fait estoit tel.

Dans les lots et partagés faits entr’eux y auoit cette clause : ET PA 1 ce que lesheritages. cedez audit Rolland sont de plus grand valeur : et ayant regard que ledit Pierre décharge la succession de deux mil liures et de six vints douze liures de rente, ledit Roiland s’oblige de quatre cens liures de rente. Dans les quarante ans vne partie de cette rente est racquittée par ledit Rolland. a pres les quatante ans cûme il veut faire le racquit du reste Pierre l’épéche disant qu’est ant ceste rête créée pour fond et pour amendement de lotie elle n’est racquitable et estlafaculté du racquit prescrite par quatante ans suiuant cet arti. Rollaud dit qu’il faut auoir égard aladite clause, qui monstre que c’est pour deniers, et nonsimplement pour fond que ladite rête est créée, laquelle portant est racquitable. Par ledit arrest fut ladite rête iugée racquitable, plaidans Simon et Sallet, La faculté de rachetter telles rentes créées pour fond ou pour amendemet de lotie se prescrit par quarante ans, parce que c’est vn droit réel et fonsier, et tiennent icelles nature de rentes fonsieres, dont on peut demander sur ceuxqui possedent le fond obligé jusques à vint neuf années d’arrerages. Et autantpeuton demander d’icelles rentes auant les quarante ans cObien que dans ce temsels les soient racquitables : car la faculté de rachetter lesdites rentes regarde la dissolution d’icelles et non leur nature et constitution. Autant en faut dire des rentes constituées à prix d’argent en faueur de mariage pour le dot d’vne fille dont on peut pareillement demander vint neuf années mesmes auant les quarante ans expirez. Ce qui se doit entendre des rentes constituées par pere, m et re, ou frère de la fille pour le dot et mariage d’icelle. Mais si elles sont conssituées par d’autres ou sur le mary pour auoir par luy receu le dot de sa femmes elles serût reputées hypoteques dont on ne pourra demander plus de cinqainées, ainsi iugé par arrest du 9. Iuin 1606. entre Madeleine Dubosc et Ieande lorge. Et par autre arrest du 2 2. Decembre 16 12. entre Martin et Lhermiteau rapport de monsieur de Camhorout Voisin sur ce cas. Par le traité de mards ge d’entre Gilles Martin et Anne de Pierres du 13. Mars 1567. Antoine pert d’icelle promet deux cents liures pour don mobil du mary et pour le dot dela femme cent liures de rente racquitable par mil liures : et au cas queladite fomme fust receué par le mary iceluy mary s’oblige auec son père la remployer en bonne assiette. En l’an 1568. lesdits Martin pere et fils reçoiuent ce racquit et à ce moyen s’obligent et constituent sur tous leurs biens ledit dot. Enl’an 157I. le pere donne encor audit Martin son gendre mil liures pour conuertiren dix liures de rente pour augmentation de dut. En l’an 1610. Iean de Pierres frere et heritier de ladite Anne transporte lesdites deux parties de rente à mai stre François Lhermite procureur du Roy à lallaise auec six années d’atrerdges d’icelles, lesquelles sont par luy demandées ausdits Martin. Maitre Iacques Bouuet ayant esté tuteur dudit de Pierres en demande aussi quinze années qui estoyent écheuës du tems de sa tutelle, et tous deux soustiennent que ce sont rentes fonsieres dont pourroient estre demandées vint-neuf années. Le iugede Fallaise auoit condamné lesdits Martin au payement desdites six années et de quatorze années. Sur l’appel la Cour a cassé la sentence et adiugé seulement cinqannées comme de rentes hypoteques, sauf la recompense dudit Lhermite pour la sixième sur son garand. Autre art. a esté donné le 25. Féurier 1614. apres auoir esté fait vn consulatur en la grand chambre entre Nicolle et Bellay, parlequel a esté iugé que d’vne rente de mariage fonsiere racquitée entre les mains du mary, on ne peut demander que cinq années. Et combien que le doubleprss de la rête eust esté baille au mary ce n’estoit pas pour l’assuiettir au payement de vint neuf années d’arrerages comme de rente fonsière : mais bien pour l’obliger faisant par luy l’amortissement d’icelle rente à la racquiter au double prix.

Sil est question de la qualité de la rente sçauoir si elle est fonsiere ou hypoteque, le demandeur peut estre contraint exhiber les lettres de la creation d’icelle, ou se purger par serment qu’il n’en est saisi comme il a esté iugé par arrest.

Ets’il a possedé la rente par quarante ans ou plus en qualité de fonsière, si néanmoins il apparoist par le contrat de la creation d’icelle qu’elle est hypoteque ele ne sera censée que hypoteque et ne pourra le demandeur la prescrire fonsiere, Endoute on presumera tousiours vne rente tenir nature d’hypoteque commemoins onereuse au detteur, in obscuris enim quod minimum est sequimur.Molin . ir tract. de vsur-nu. 213. Ainsi fut iugé par arrest du 18. Mars 1532. entre la dame veufue de feu méssire François de Bourdeaux cheuallier et baron de Colonces president en la Cour gardienne des enfans mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, et les seigneurs du Pont-bellenger demandeurs : Sur ce que lesdits demandeurs pretendoyent qu’vne rente de blé froment à eux deuë par ledit sieur president estoit fonsiere pour en auoir eu longue possession comme de cette natute : dautant qu’il n’estoit iustifié par lettres ny autres preuue qu’elle fust fonsiere, et que la reconnoissance qu’auoit faite d’icelle rente ledit sieur president ne portoit qualité ny de fonsiere ny d’hypoteque, fut ladite baronnie déchargée et déclarée exemte de la rente comme fonsiere, et ordonné qu’en payant par ladite veufue la deuë estimation d’icelle rente comme hypoteque elle seroit esteinte. De mêsme a esté depuis iugé par autres arrests. Des prescriptions des renges traitteGuido pa . d. 406.


V. C. XXVI.

Le seigneur feodal ne peut prescrire le fief de sonvassal saisi en sa main par faute d’homme, comme le vassal ne prescrit point la foy et hommage qu’il doit à son seigneur par quelque laps de tems qu’il fait tenu la chose feodale sans en faire hommage.

Lamesme disposition de cet article est reférée cu dessus aux articles 116. et 11Y.


V. C. XXVII.

Nul n’est tenu attendre preuue de son héritage par témoins, ains doiuent tous contrats hereditaires et hypotecaires estre passez deuant notaires et tabellions, ou pour le moins sous seing priué des contractans.

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V. C. XXVIII.

Neanmoins si contrat en a esté passé, ou le seing priué à estéreconnu deuant tabellions, ou que les registres ne s’en puissent recouurer, celuy qui l’a perdu doit estre receu à faire preuue par témoins. que ledit contrat auec la reconnoissance ont esté veus, tenus et leus, et le contenu en iceux, et qu’il y ait eu possession suyuantle. contrat.

Sur la matière de cet art on peut voir le chapitre cûmolim et ibi optimamgsii in verb. sine reprehensione ex. de priuil. et excess. prel. Et faut noter que non seulemtt la preuue par témoins sera reçeuë mais aussi toute autre sorte de preuue l. 1Le. mancipatione et l. sieut cum elo, in verbo facile C. de fide insirum.

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V. C. XXIX.

Entre coheritiers la prescription quadragenaire n’a point de liciauant le partage : et ne peuuent les aisnez aussi peu que les puisnez se preualoir de ladite prescription pour empécher l’action de partage.

Peu d’autres Coustumes se rapportent à cet article, lequel semble estre contre ladisposition du droit Romain, quo actioni familiae erciscundae prescribebatur triginta annorum spatio contra non posçidentem l. 1. 8. adhéc C. de ann. except. Ital. quia non expedit post tam longum tempus excitari lites et turbari rempubl. vt ait Oldendorpius in actionum progym. act. 8. fam. ercisc. Mais on peut dire que la prescription quadragenaire estant fondée sur vn titre presumé comme nous disons sur l’article 521. on ne peut presumer que le coheritier prescriuant ait eu titre de son coheritier auant qu’ils ayent fait partage de la succession : ou bien que nostre Coustume à eu égard à la bonne foy et requis qu’elle abonde entre les coheritiers pour n’empécher l’action en partage par quelque tems que l’vn ait possedé lesbiens de la successio, estimant que la possession de l’un est vtile pour tous.

Mais apres les partages faits il y aura prescription entre coheritiers tout ainsi qu’entre toutes autres personnes. Qe si apres les partagés faits l’un des coheritiers possede par quarante ans vn héritage qui a esté omis à employer aux lots, sçauoir s’il le pourra prescrire : LaCoustume defendant la prescription entendseulement pour le regard des partages de la succession, Ce qui s’infere paï cesmots, pour empécher l’action de partage, c’est à dire que actioni familia er ciseunda nullo tempore prescribitur : mais le partage estant fait il n’est plus question de cette action, par laquelle on ne demandera pas part à cet héritage, sed actione communi diuidundo l. si filia S familia erciscundae et ibi glo, in verb,-non potest ff. sam. ercise, cui actioni comm. diuid, prescribi potest par quarante ans seion nostre Coustume aticle 521.


V. C. XXX.

Faculté de rachetter rentes constituées à prix d’argent ne se peut prescrire par quelque laps de tems que ce soit, ains sont relles rentes rachettables a tousiours encores qu’il y ait cent ans.

Les rentes constituées à prix d’argent, qu’on appelle en Normandie renteshypoteques, naturellement et essentiellement sont rachetables a perpetuité quoniam, vt aitMolin . in tract. de vsur. d. l7. nu. 194. et sed. hac libera et perpetua redimendi facultas necessario requiritur ad iustitiam et toiérabilitatem horum redituum. Et ne peut estre empéchée cette faculté ny par paction, ny par prescription : par ce que ce seroit vn contrat vsuraire quem prohibet ius publicum, cui partes renunciare non possunt laius publicum de pact. Et contra peccatum preseriptio non currit : tantù enim grauioya sunt peccata quantù diutiùs animam detinent illigatam cap. pen. de consang. C affin. Item sicut natura exceptionis perpetua est, ilq et isstud ius offerendi pretium et redimendi veci igal quod est sequela exceptionis perpetuumesss et nullo tempore prescribitur,Tiraq . in tractatu de retr. conu. S. 1. glo. 2. nu. 31. et multis ses. De manière que cette conditionde rachat est assez entenduë bien qu’il n’ensoit rien stipulé par le contrat. Qui rendvaine et supersluë cette clause que les tabellions y apposent ordinairement, comme sont plusieurs autres clauses de leurs inst rumés inutiles que ex ifforum natura satis inielliguntur l. quod si nollit S. quod si asidua de edil, ed.

Si par le contrat de constitution de la rente est permis à l’obligé l’a rachetterà diuer ses fois et par plusieurs payemens, on demande si cette faculté de rachetter ainsi par parcelles est prescriptiblee Coquille sur la Coustume de Niuernois tit. des tentes et hypoteques art. S. tient l’affirmatiue, parce, dit. : il, que tellefas culté prend sa force directement de la paction laquelle est sujette à prescriptié, demeurant neanmoins la faculté de rachetter tout à vne fois perpetuelle. Laquelle opinion n’est pas sans apparence de raison, et toutesfois i’estime qu’on pratiqueroit le contraire, dautant que cette paction entre et s’vnist à la faculté. de rachetter laquelle est perpétuelle, consequemment en doit prendre la nature, comme ce qui est vny prend tousiours la nature de la chose à laquelle ilest vyI. Un in princ. C. de rei zx. act. l. 2. c. comm de leg. c. et temporis 1 6. 4. 1. cap. recolentes in fine de sla. mon. Et partant me sembleroit qu’en quelque tems qu’on voulust rachetter la rente on le pourroit faire par plusieurs payemens et selon les pactions apposées au contrat de constitution.

Pour le regard des rentes données à l’Eglise a esté donné arrest en la chambre de l’Edit le 30. Iuillet 1608., au profit des administrateurs de l’hostel : Dieu de Bayeux touchant soixante sols de rente donnez audit hostel. Dieu auparquant cent ans, à la charge de la pouuoir racquitter au prix du Roy ou assigner en assiette par le donateur et les hoirs ou ayans cause. Le defendeur auoit soustenuqu’il en pouuoit faire le racquit au denier dix sans en estre empéché par la presciiption qui n’a licu en telles rentes suiuant cet article. S’aidoit aussi de l’article 201. en ces mots, sielles ne sont racquittables suiuant l’Edit du Roy, quimonstre qu’en telles rentes l’Eglise n’est point plus fauorable qu’un particulier pour en empécher le racquit. Lesdits administrateurs maintenoient la façulté. de racquitprescrit :, et que la rête estoit d’autrenature qu’vne rête hypoteque en laquelle on s’oblige en deniers receus. Que l’hostel. Dieu n’auoit bailléaus cuns deniers, mais que c’estoit vne donation et aumosne faite a l’Eglise pour cause onèreuse et à la charge de dire et celebrer quelques messes qui estoientà ladite Eglise de plus grand charge que la rente : et que lors de ladonation lesdits soixant : sols de rente estoient beaucoup de meilleure valeur qu’ils ne sontà present, et que si le racquit en eust esé fait lors que les terres estoient à vil prix ils en eussent peutacquerir vn bon fondqui eust esté maintenant de bonne valeur et rcuenu. Par ledit arrest laCour écoduit ledit defendeur de faite ledit racquit, saufa luy à bailler en assiette pareille partie de iente.

Pararrest donné à l’audience le 2 2. Iuin 1610. entre Piarre Castel sieur de saint Pierre-Eglise appellant du bailly de Costétin, et Gaspar de Guyenro sieur deCerisyintimé, et le chappellain de la chappelle de saint Pierre aux liens fondée en l’Eglise de Constances aussi intimé, vne rente hypoteque ayant esté de inée à l’Eglise annuelle et perpetuelle à la charge de dire quelque seruice ayant esté payée par prez de deux cents ans par l’obligé, neanmoins a esté iugée rac quitable, et les heritiers du donateur condemnez la faire valoir à l’Eglise de qualité fonsière, plaidans Giot pour Castel, Bosquet pour de Guyenro, et Turgot pour le chappellain.

Ondemande si l’obligé à vne rente hypoteque ayant lors du contrat de constitution ou depuis renoncé à s’aider de la prescription de plus outre que cinc sannées introduitte par l’ordGnance, peut estre contraint en payer plus de cind.

Pour l’affirmatiue on dira que nous pouuons renoncer à ce qui est introduit en nostresaueur l. si quis in conscribendoC, de pact. Nil tam congruum est humanae fidei quameaque inter eos placuerint seruare l. 1. de pact. Pour la negatiue on respond qu’il yades exceptions introduites principalement à la faueur des parties, mais en consequence à la faueur du publie, ausquelles on ne peut pas renoncer : comme undetteur ne peut pas renoncer au benefice de cession, ny sn mary beneficio quo teneturtantùm in id quod facere potest l. 1 5, alia causa S. elegantur sol. matr. ny sn fils de ffamille au Mace donian, glo, in l. 13. tamen ad S. C. Maced. ny la femme au Velleian principalement par le mesme contrat l. si mulier 2. C. ad S. C. Vellei. l. doli mali S. diguersumde nouat. Telle est aussi cette pre scription introduite par l’ordonnance à daquelle l’obligé à vne rente ne peut pas renoncer : Car cette ordonnance a esté vhumainement est ablie depeur que les creauciers ne laissassent amonceler trop ograde quantité d’arrerages qui ruineroyent les detteurs, ce qui redoderoit mesme au detriment du public. Autrement si telles renonciations auoyent lieu le creancier pourroit quelques fois trouuer tel tems que le detteur n’ayant moyen pourlors de payer l’arrerage qui luy seroit demandé, ne feroit pas difficulté pour auoir terme de renoncer a l’ordonnance pour les arrerages futurs : voiré dés lors de la crcation de la rente tel pourroit par necessité faire pareille renon-Eciation, qui seroit frauder l’ordonnance, et sous ce pretexte on conclurroit Séblablement qu’un detteur pourroit renoncer aracquitter la rente. Mais si apres rquecinq années estans écheuës ( le creancier estant prest pour satisfaire à l’ordonnance de poursuiuir le payement depeur que differant il ne perdist les arreragos excedans cinq années ) le detteur le prioit de ne faire point de poursuite promettant le payer sans auoir égard à la prescription de l’ordonnance, il y auroit apparence qu’on deust auoir égard à teile promesse pour les rrerages lors écheus, comme valant icelle d’interpeilation : attendu que par icelle promesse, qui supposevne poursuiteverbale faite par le creacier, il se seroit desisté d’inquieter l’obligé. Et tout ainsi que la iimple interpellation indiciaire gmpéche la prescription des années échenés, aussi doit faire la paction et conuention des parties, qui les conseruera pourueu qu’elle soit renouuellée de cinq ans encinq ans, autrement seroit vne contrauention et fraude à l’ordonnance.

Et suiuant ce fut donné arrest au conseil le 27. Mars 1554. apres en auoir consulté à la grad chambre entre Iean le Sergent et Me lerosme Maynet, par lequel yn’obligé à vne rentehypoteque fut condamné à payer les arrerages écheus outre les cinq dernières années, combien qu’il n’y eust pas eu mesme sommation de payer, mais seulement lettres du detteur contenans reconnoissance de deuoir les arrerages et qu’il seroit bien marry que le creancier y perdist rien. Semblablement si par un conte fait entr’eux le detteur se reconnoissoit redeuable de douze ou quinze années ou autre nombre il feroit raisonnable qu’il payast bienqu’il alléguastt maintenant qu’il n’y eust point en d’interpellation. Car il faudroit bresupposer qu’il en auroit à suffire puis qu’ils e n auroient conté, ou quele detteur n’auroit voulutenir à la rigueur de l’ordonnance en considerationduplaisir qu’il auroit receu au delay de payer. Autant en seroit si par quelque venteou autre marché il auoit chargévntiers de payer les arrerages du passé. Sur cette question se sont donnez deuxarrests à l’audience, l’un le 24. Iuillet sSy. entre Iean Bot et la veufue de François Langlois tutrice de ses enfans, l’autre les, Decembre 1602. entre Andre Duprael sieur et baron de la Hoque, et daint Antoinette le Sanglier plaidans maistre Pierre Chrestien et maistre François. de Bretigneres.

Arrest a esté donné à l’audience de la chanbre de l’Edit le y. Iuillet iéto ent re Iacques Gallet sieur de Maudetour appellant des gens tenans les reques questes du palais d’vne part, et Martin Hebert intimé d’autre, en la presence de Pierre le Blond tuteur d’iceluy Hebert, sur la demande dudit sieur du Maudetour audit Hebert de quinze années d’vne rente hypoteque. Il se fondoit en vn conte desdites quinze années qui auoit esté fait par ledit tuteur auec ceux dont ledit sieur du Maudetour representoit le droit, arresté et signé dudit tuteur. Au moyen duquel conte l’appellat pretendoit que la prescription des arrerages introduite par l’ordonnance auoit esté interrompué. L’intimé disoit que son tus teur ne l’auoit peut obliger en plus auant que cinq années, et n’y estoit tenusinon en fournissant de diligences valables. Par ladite sentence ledit Hebert auoit esté condamné au payement de cinq années d’arrerages seulement et déchargé. du surplus. Ce qui fut confirmé par ledit arrest, plaidans Bosquet pour l’appellant et le Tessier pour l’intimé.

Se presenta cette question en la chambre des Enquestes en iugeant le procez d’entre Philippes, Gilles et Marguerin le Charretier freres appellas d’vnepart, et Renée, Christine et Marie le Charretier filles et heritieres de feu Gabrielle Charretierintimées d’autre part. Sur l’action desdits le Charretier vers lesdites filles comme heritières de leur pere pour auoir payement de dix sept années d’arrerages de rêtes hypoteques elles auoyent obey a cinq années et pour lesurplus auoit excipé de l’ordonance faute de diligé ce valable. Les demadeurs contre la prescription disoient qu’ils auovet fait sommer le tuteur d’icelles de leur payer cinq années d’arrerages, lequel auoit fait réponse qu’il n’auoit ny argetuy biens meubles appartenans à ses mineures et que tous leurs héritages auoyent esté saisis par decret dés l’année 1600. instance de la damoiselle de Boisquon : laquelle réponse estoit signée du tuteur et l’exploit signé du sergent et de deux témoins : qui n’estoit point vne simple fommation dont l’exploit eust peu estre supposé et pratiqué du serget pour interrompre la prescription, mais estoit cet te interpellation véritable et la réponse de l’obligé comme yne contestation qui équipolloit a vne interpellation iudiciaire. Secondement ne restans plus aux obligez aucuns biens meubles ny immeubles les demandeurs ne pouuoient pas alors ou addre sser execution, ny s’opposer au decret n’estant pas encor tems, daûtant qu’incontibent apres l’interposition et ordonnance de proceder à la eception des encheres et récheres il yauoit cu appel par le decreté qui auoit duéneuf ans à sçauoir iusques en l’année 1609. que par arrest le decret auoit esté casse. Par sentence du 3. Nouembre 1611. payement auoit esté adiugé aux demiadeurs des cinq annces auant le decret et cuincez du suiplus. Sur leur appel à la Cour le procez ayant esté party aux Enquestes fut de party en la grand Chambre, lanou en consideration des raisons cu dessus fut donné arrest au rapport de M. Vigor le 6. Iuillet 1613. par lequel fut l’appellation et ce dont estoit app ellémis au neant, et en reformant adiugé aux appellans lesdites dix : sept années, assauoir cinq années auant le decret, les neuf années qu’auoit duré le decret et trois années écheuës depuis l’arrest de la Cour sur iceluy decret.


V. C. XXXI.

Action en dommage de bestes est annale.

Acet art. se rapporte la Coust. de Bretag. art. 27 9. lequel d’Argentré ented du dommage fait aux chams aux blez ou fruits par des vaches, cheures ou porcs ouautres telles bestes domestiques. Si quid autem, inquit, à feris animantilus nocitum sit ad noxales pertinet qua perpetua sunt l. pen. de nox, act. aut adtit. siquadr, pau p.

Aceurse en la l’qui seruandarum ff. de preser. xerb. dit que datur actio de pauperie quid mes bestes sont allées par échappée manger les fruits de mon voisinemais si ie les yayenuoyées datur actio de pastu siue legis aquiliae l. f. c. de lege a4. que actio perpetua est. Mais nostre Coustu. parlant iey indistinctement entend qu’en l’un et l’autre cas l’action soit estainte apres l’an : la raison peut est tirée de ce que dit Bart. in l. in. de glan. leg. que pour choses de peu de durce l’action doit estre de peu de durée, Par la Coust. d’Estapes chap. s, ait. 189. l’action pour les degasts, prinses, dommages et interests se doit intenter dedans huitaine. Et par la Coutume d’Orléans tit. 6. art. 151. nul n’est receu à intenter action pour dommage fait parbestevint iours apres le dommage fait. Il faut noter que li l’action qui estoit intentee pour dommage de bestes a esté discontinuee par vn an on ne sera plus tereuable apres à en faire poursuite ainsi que du retrait lignager par l’art. 499.


V. C. XXXII.

Lecreancier peut contraindre le possesseur d’héritage qui luy. est hypotequé, soit à titre particulier, ou droit vniuersel, ou successif a luy passer titre nouueau, faire reconnoissance de la dette, et que son héritage y est obligé.

Demesme en l’article 185. le seigneur peut faire reconnoistre ses rentes par les tenans et possesseurs des héritages, comme aussi l’obligé en quelque somme de deniers peut estre contraint faire reconnoissance de la dette et en passercûtrat, quia ton in plus grauatur sed efficacius obligatur,Rebuff . in tract, de litter. oblig. art. 2. glo. 1. nu. 88. Et comme le creancier est tenu bailler quitance au detteurde ce qu’il reçoit de luy, aussi peut le creancier contraindre son detteur de reconnoistre la dette ou rente et luy en passer vne contre-quitance deuant les tabellions, I. plures C. de fi. instrum, l. dissolutae et Bart. C, de condict. ex lege, Guido. Pa. d. 417. Le titre nouueau estant passé ou la reconnoissance faite c’est au creancier à enleuer le contrat ou acte à ses depens s’il s’en veut ayder et non aux dépens del’obligé.

Coquille sur la Coustume de Niuernois titre des rentes et hypotequesait, 8. dit que cette reconnoisssance est pour conseruer au seigneur la preuue de sa redeuance, et est improprement appellée titre nouuëau, car ce n’est pas titre ains le document et preuue du titre et de la cause pour laquelle on pretendla rente. La seule reconnoisance n’oblige pas l’héritage à la rente par la raison de lal. nuda ff. de donat. et l. iuris gentium S. sed cum nulla ff. de pact. mais peut seruir de preuue quand il y a autres aydes et presomptions, comme si le contrat de vendition faisoit mention de la charge de la rente ou que le detenteur l’eust long tems payée. Autrement vne simple reconnoissance n’obligeroit pas le detenteur et s’en pourroit faire releuer, du Moulin sur les fiefs S. 1. glo, s, nu. 22.

Celuy qui passe titre nouueau par le stile commun de la France reconnoist qu’il est proprietaire et detenteur de l’héritage et que sur iceluy le creancierà droit de prendre par chacun an telle rente, laquelle il promet payer etcontinuer tant et si longuemient qu’elle aura cours ou qu’il sera detenteur de l’heritage y affecté, lequel aussi il promet sous l’obligation de tous ses biens entretenir en bon et suffisant estat afin que cette rête y puisse estre conuenablemet perçeué par chacun an. Mais quant à l’heritier de l’obligé à la rête, ne fautmettre cette clause, de payer la rente tandis qu’il sera detenteur de l’héritage : ains plustost celle-cy, de payer la rente tant et si longuement qu’elle aura cours, car ce n’est pas à cause de l’héritage qu’il est obligé à la rente, ains parce qu’ilest heritier de l’obligé.

Le titre nouue au à plusieurs effets, le premier de preuue que le reconnoissant est obligé à la rente, autre de rendre le con trat executoire sur luy, Du Moulin sur les fiefs S. 11. nu 19. a aussi effet d’empécher et interrompre laprescription, ainsi que faisoit secunda cautio et la contre.-quittance de Justinian l. cum not Simi S. sed et si quis debitorum C. de prescript. 30. vel 40, ann. d. l. plures apochisé. de fide insir. Et induit vne actio personnelle contre le detéteur, mesmes vne hypoteque sur ses autres biens pour les arrerages qui écherront pendant la detention et pour l’entretenement de l’héritage en bon et suffisant estat. Et est cela vtile depeur que le detenteur de l’héritage payant continuellement d’an en an la rente dont ne se monstreroit rien, ne laissast perir ou empirer l’héritage sur lequel ne se pourroit pas le creancier faire payer à l’auenir : car pour le passé nonobst àt son dégueipissement, parce qu’il auroit iouy, il seroit tousiours tenu au payement des airorages de son tems. Cecy est traitté amplement par Loiseau en son liure de déguerpissement.

Par arrest donné au conseil le13. Auril 1576. entre le Deuin et Vautier, fut dit qu’un de tenteur d’héritage affecté à vne rente fonsiere estoit tenu monstren et enseigner l’héritage, passer gagé à tenir, et bailler les nouueaux bouts et costez pour certainement addresser execution.

Sile mary et la femme ont passe titre nouueau d’vne rente à laquelle la fem me seule e stoit obligée, le creancier de la rente n’aura hypoteque sur le bien du mary et ne sera tenu que personnellement des arrerages écheus durant son mariage : car il n’a entendu s’obliger en son propre nom, non plus que le tuteur quifait quelque chose pour la nécessité de sa charge l. cum quedam C. de admin. tut. et le facteur qui negocie pour son maitre l. vlt. de instit. act. Ainsi fut iugé par arrest de Paris rappoité par Peleus liu. 8. des actions forenses, act. 10.


V. C. XXXIII.

Marchans, gens de mestier, et autres vendeurs de marchandises et denrées en detail, comme boulengers, paticiers, cousturiers, selliers, bouchers, bourreliers, passementiers, mareschaux, cuisiniers, rotissiers, et autres semblables ne peuuent faire aucune action apres les six mois passez du iour de la première deliurance de leurs marchandises ou denrées, sinon qu’il y eust arrest de conte, sommation et interpellation iudiciairement faite, scedule, ou obligation.

Frapiers, merciers, espiciers, orféures, et autres marchans grosssiers, maçons, charpentiers, couureurs, barbiers, laboureurs, et autres mercenaires ne peuuent faire action ne demande de leurs marchandises et salaires apres vn an passé à conter du iour de la deliurance de leurs marchandises ou vacations : s il n’y a scedule, obligation, arrest de conte par escrit, ou inter pellation iudiciaire.

L’ordonnance du Roy Louys XII. de l’an 1510. article 6 8. auoit introduit prescription de six mois indifferemment contre drapiers, apoticaires, paticiers, serruriers, chaussetiers, tauerniers, cousturiers, cordonniers, selliers, bouchers et autres gens de mestier et marchans vendans et distribuans leurs denrées et marchandises en détail : mais nostreCoustume qui semble auoir esté prise de mot à mot de la Coustume de Paris article 12 6. et 127. fait de deux sortes de prescription, l’vne de six mois à laquelle elle assuiettit ceux denommezu premier de ces deux articles, l’autre d’un an pour ceux denommez en l’article suiuant. Le premier qui parle des gens de mestier semble comprendre toute sorte d’artisans, qui seilicet mutata forma rem vedunt, aut qui artem aliquam mecanicam exercent, et par les vendeurs en detail ceux qui achettent en gros et vendent par parcelles. Et neanmoins il y en a de denommez en ce secondarticle qui ontées qualitez, Qui fera douter sous quelle espece et sous qu’elle prescription on deura mettre vne infinité d’autres non mentionnez par la Coust. dautant que faisant icelle de deux sortes de prescription elle ne distingue pas clairement par doctrine ceux qui doiuent estre mis sous la prescription de six mois d’auec ceuxqu’elle entend mettre sous la prescription d’un an. Toutesfois il y auroit apparence de dire que le premier article est vne regle suiuant l’ordonnance, ou slont compris pour auoir six mois les gens de mestier et vendeurs en détail seulement. en l’article suiuant vne autre regle sous laquelle sont entendus les marchans en gros, auec lesquels toutesfois sont nombrez pour auoir mesme tems autres de mesme qualité que ceux du precedent article lesquels font exception à ladite premiere regle, en laquelle consequemment faudroit comprendre tous les autres gens de mestier et vendeurs en detail qui ne seroient exceptez par ce second article. Pour le regard des marchans en gros, dautant qu’ils font papier coustumièrement de ce qu’ils vendent et n’ont gueres accoustumé de conten auec ceux auec qui ils traitent qu’vne fois par an, et leur seroit incommode de conter plus souuent, il y a bien de la raison que l’on ne prescriue contr’eux par vn tems plus court que d’un an. Les drapiers par l’ordonnance estoient mis sous la prescription de six mois : mais nostre Coustume, à laquelle il faut tenir, combien qu’ils vendent en detail leur donne un an, en consideration peut estre que de ce qu’ils fournissent qu’on met en escrit on ne conte ordinairement plus sonuent qu’au bout de l’an. Autant en est des marchans de dras de soye, de passemens et autres telles marchandises que i’estime estre entendus sous le nomde merciers, et pareillement des espiciers. De mesmes aussi des orséures qui font aussi papier de ce qu’ils fournissent principalement aux bones maisons, des massons, charpétiers, couureurs qui fot besongnes qui ont trait et parfois ne sont parfaites en six mois, Le semblable des laboureurs, et des barbiers sous lesquels sont compris les chirurgiens. On y peut aussi comprendre les medecins et apothicaires à l’exemple de la Coustume de Paris qui dit en l’article 125. que les medecins, chirurgiens et apothicaires doiuent intenter leurs actions de dans yn an, et apres ledit an ne sont receuables. Mercenaires sont dits omnes qui ex operis suis negociantur et qui de leur peine labeur ou autre vacation ont accoustumé prendre loyer et recompense. Il n’y a pas de doute que la Coustu, ne comprenne en la prescription d’un an les manouuriers ou gens de besongne qui seroyent alloüez tou employez à trauailler à des ouurages de longue haleine et entreprise, comme à faire des hayes ou des fossez ou a remuer des terres, ou faire autres besongnes de long trait, dont ils ne sont ordinairement payez qu’apres icelles faites ou partie. Mais quant a ceux qui seroyent alloüez comme on dit au iour la iournée, et qui pour leur pauureté sont ordinairement payez au soir apres la besongne faite suyuant la loy de Moyse rapportée par losephe au liu. 4. chap. 8. ou aubout de la semaine, il y auroit plus de difficulté, et si la Coustume n’vsoit de cemot si general, mercenaires, il sembleroit bien perilleux de les admettre apres sinmois, n’estant pas à presumer qu’ils eussent tant différé à demander payement de leur besongne et vacation. Aussi la Coust. d’Orléans titre de prescriplions art. 2 6 4. leur prescrit bien vn tems plus court, disant qu’oeuures manuelles à iournées de bras ne se peuuent demander apres quarante iours, sinon qu’il yeust promesse de payer depuis lesdites iournées et et uures.

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V. C. XXXV.

Les tauerniers et cabarctiers n’ont aucune action pour vinou autre chose par eux venduë en detail par assiette en leurs maisons. ny pareillement les maistres de ieux de paulmes pour les esteufs que ils auront fournis esdits ieux de paulme.

a cet article est conforme la Coustume d’Orléans titre de prescriptions arfficle 267. qui dit que les tauerniers et cabaretiers n’ont aucune action pour vin puautre chose par eux venduë en detail en leurs maisons. Nostre Coustume en lestablissement de cette loy a considéré que par le credit que les tauerniers cabaretiers et maistres de ieux de paulme font de la depénse qu’on fait chez eux sonestinuité à en faire dauantage et à faire souuent débauche sans preuoir qu’il faudra payer en gros et en grande somme ce qu’on dépense en détail et en pedtites fommes, l’appetit et la volupté ostant ces considerations : dont s’ensuit isouuent la ruine des maisons qui n’auiendroit si l’on estoit contraint payer sur le cham. Par mesme raison fut fait le Senatusconsulte Macedonien en haine des creanciers qui par leurs prests ruinoyent les enfans de famille l. 1. Ad S. C. Maced. Orpuisque la Coustumé denie action aux tauerniers, cabaretiers et maistres deieux de paulme, la puissance et permission qu’ils ont est raisonnable d’user de grrestsur les personnes et hardes de ceux qui ont fait la dépense auant qu’ils sortent de chez eux : pour laquelle ils se peuuent addresser sur chacun d’iceux insolidim, s’ils ne les auoyent diuisez et receu l’escot et la part d’aucuns d’iceux l. gladitores C. de pact. de laquelle diligence s’ils n’ont usé ils se le doiuent imputer.

Etfaut noter que sous le nom de tauerniers sont compris les hostelliers, ainsi quecoustumièrement les hostelleries sont appellées tauernes : mais quand la Coustume denie action pour ce que les tauerniers et cabaratiers ont fourny en eursmaisons, elle entend non de ceuxqui y sont logez ains d’autres qui y viennentboire, car ceux qui ne traittent que leurs hostes ne sont pas dits assoir, mais geux qui traittent indifferemment et à toutes heures toutes sortes de personnes, tellement que fournir en assiette est à autres qu’aux hostes. Or ce que l’on fournit aux hostes se deura demander dedans six mois.


V. C. XXXVI.

Les tauerniers estans sur les ports et haures, qui fourniront la fourriture des compagnons durant qu’on dresse l’équipage du nadire, auront action de ce qui aura esté arresté par le proprietaire Pourgeois ou maistre du nauire.

LaCoustume pour éuiter qu’on ne deniast suyuant l’article precedent action aux tauerniers et hostelliers pour la nourriture qu’ils auroyet fournie aux compagnons d’vn nauire, a mis cet article, cosiderant que les compagnons ne pourfoyent pas estre nourris commodément par les maistres ou bourgeois du nauiteailleurs que dans les tauernes ou cabarets, nyiceux maistres ou bourgeois se trouuer dans iceux pour payer contant chaque ecot à mésure qu’il seroit fait par les compagnons, attendu que la dépense se fait par plusieurs iours et iusques à ce que l’équipage soit dressé et le vent propre pour demarer. Or n’estant aucun tems par la Coustume limité aux tauerniers pour demander cette dépense, il semble qu’il les faudroit comprendre en la prescription des six mois de l’art. 533. comme les hostelliers pour la dépense de leurs hostes. Cela mesme pourroitauoir lieu aussi pour la dépense que les soldats par l’aueu de leur capitaine seroitt en vne tauerne du lieu ou ils auroyent le rendez-vous par le capitaine qui leueroit sa compagnie par le commandement du Roy.



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DE QVARANTE ANS.

Pour laquelle prescription quelques enSdisent qu’il suffit prouuer possession au commencement, au milieu et à la fin des quatante ans, parce qu’il seroit comme impossible prouuer vne continuelle possession glo, ine, volumus in verbo inconcussa 16. 4. 4. Mais attendu que nostre Coustume requiert que le possesseur ait iouy par quarante ans semble qu’il faut prouuer vne continuelle possession par ledit tems. Et ne suffira pas articuler son fait de possession par quarante ans, mais faut subioindre, et depuis quarante ans, uiuant le conseil de Bart. in l. Celsus de usucap. et in l. 1. 8. quod autem de aq-quot. et eu-ce qu’il ne faut pas entédre d’vne possession qui soit toute depuis quarante Sans, mais que les dernieres années d’icelle possession soient depuis quaranteans comme le declare le stile de proceder de Normandie. Celuy qui a vendu à condition de remere et rétiré en vertu d’icelle condition se voulant ayder del prescription de qua, ante ans se peut seruir du tems que l’achetteur à possedé ex I. Pomponius S. pratereâ ff. de acq. poss. et l. si hominem ff. de usucap.Tiraq . lurlasin du tit. de retr. conuent, nu. 114.


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VAVT DE TITRE.

C’est à dire opere autant qu’vn bon etsisfisant titre : tellement que l’on deuient proprietaire de ce que l’on a ainsi pusi sedé par vn si long tems. Titulus autem in Esucapione est causa propter quam quiseffectus est possessor. Par le droit Romain en l’vsucapion qui est de dix ansentie presens et de vint ans entre absens titre est requis l. 24. nullo ff. de rei vind. sedin. prescriptione longissimi temtoris titulus non requiritur sed presumitur, et sufficit allegase titulum licet non probetur et probare possesionem : modo non adfuerit mala fides in initibs Titulus autem non solum verus sed et putatiuus etiam iusto errore interueniente causatbe nam fidem non solum in prescriptione longi temporis sed et in prescriptione longissimiut ces setBart , in l. celsus ff. de z sucap. Et in dubio in prescriptione longissimi temporis presumitur bona fides etiam absque titulo : sed si appareat mala fides prescriptio non procedit : C’est pourquoy on dit que la possession quadragenaire fondée sur titre vicieux nevaut, et ne peut prescrire quand le possesseur produisant iceluy titre reconnoist tacitement sa possession sur ce fondée. Ainsi a esté iugé par arrest du S. Ianuier 1542. et par autre notable arrest donné à l’audience le 15. Mars 1564. entreles prieur, religieux et conuent du prieuré de Noyon sur Andelle appellansdi bailly de Gisors d’vne part, et maistre Adam Deschams Curé de Toufréuilleintimé d’autre. Lesdits prieur et religieux pretendoient cucirlir les dismes enladite parroisse de Tonfréuille au preiudice dudit Curé, lequel pour les empécher auoit pris lettres de maintenuë, contre laquelle lesdits religieux s’estoûxt opposez, et s’estoient aidez d’vne petite lettre ou charte en latin contenantdos nation faite à leurs predecesseurs religieux par Robert de Dangu du patronne ge de ladite Eelise de Toufrénille, ensemble des deux parts de la dismé du fier qu’il possedoit audit Toufréuille, la tierce partie reserué au Curé. Suiuantles quelle charte ils offroient prouuer auoir iouy desdites disies, et mesmes des dismes des autres siefs de ladite parroisse par et puis quarante ans, voire delés immemorial. Le dit Curé ayant veu que ladite charte n’estoit signée nysuel lée, et sans date de iour et an, et que lesdits religieux ne fondoient leur possess sion que sur ce titre qui estoit vicieux, il soustenoit qu’ils ne fe pouuoient pres qualoir d’icelle et n’estoient receuables à faire cette preuue come d’vn faitime pertinent. loint qu’ils ne faisoient apparoir de la confirmation dudit don par

le Pape ou diocesain, et que ce n’estoit que le patronnage qui estoit donné et les dismes du fief du donateur et non les dismes des autres fiefs, lesquelles toutes neanmoins lesdits religieux auoyent vsurpées, de squelles ledit Curé soustenoit qu’ils deuoient estre deboutez. Surquoy la Cour par ledit arrest maintint ledit Curé en la possession de toutes les dismes de ladite parroisse tant grosses, menuës, anciennes, que nouales dont estoit question, et condamna les religieux à la restitution des leuées desdites dismes depuis le tems qu’elles auoyent esté faites contentieuses et aux dépens. Arrest a esté donné aux Enquestes le I4. Féurier 1614. entre maistre François Briffaut chanoine en la prebende d’Ansrez ille en l’Eglise cathedrale de Roüen d’vne part et Guillaume Briant d’autre, par lequel vne fieffe faite dés l’an 1518. par de Croix, mare chanoine en ladite prebende seul sans autorité du chapître et sans aucunes solemnitez ayant esté repre sentée en originel a esté cassée comme estant vntitre vicieux. Ce n’est pas comme si les solemnitez essentielles y auoyent esté obseruées et y seroient trouuées quelques de fectuositez : car alurs la prescription de quarante ans les pourroit couu : ir selon qu’on peut voir par l’art. du 22. Iuilllet 118., donné entre un nommé le Moine et les religieux de saint Martin prez Aumale, par lequel fut iugé que les fieffes faites par les Abbé et religieux dudit lieu quoy que sans solemnitez suffisantes valoient de titre pour fonder vne prescription de quarante ans, au moyen dequoyfut declarée valable ladite fieffe au preiudice d’iéeux religieux qui la pretendoient faire casser. Bart. in l. 6n. de conduct. et procur. pred. fisc. lib. 11. C. dicit quod si rex suum faceret citari baronem sub pena priuationis ad sibi ostendendum ius quod habet in castris que tenet intra regnum, talis citatio esser ipfo iure nulla, facit. l. extat decretumff. de iure fisci. a ce propos Polydore Virgile au liuie 17. en Edoüard 1. nu. 30. dit de luy en ces termes : quamuis sciret tabulas siue songraphas possesionum partim ob temporis longinquitatenpartim ob asçiduas bellorum iniurias aut consumptas aut amissas esse, publico edicto viusisse uti omnes pradiorum vrbanorum siue rusticorum possestiones docerent quo iuESPERLUETTE quoue nomine illa retinerent, vt ad hunc modum possestiones ad se dominum pertinentes constituta auctione aut venderentur aut redimerentur. Quod edictum visum Aomnibus longè acerbisimum. Itaque Ioannes Varanius Comes Surrae, cum citadus esser coram magistratibus quos iustitiarios vocant, interrogatus ecquo iure possegiones retineret, educto repente gladio, hoc, inquit, iure jredia auita prseideo, hoc quoqueeadem defendam. ls statim occidit Alanum vnum ex magisiratibus, quod resciens rex abincepto dessitit.


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POVR QVELQVE CHOSE QVE CE SOIT.

Cette prescription court aussi contre la femme, laquelle peut au resus de son mary se faire autoriser par iustice à intenter ses actions lo-sab. in l. 1. c. de bon, mut. Dargentré sur la Coustume de Bretagne titre des mariages article 445. Autre choseseroit quand le mary auroit vendu l’he ritage d’icclle, laquelle ne pourroit pas constant le mariage se remettre en possession d’ice luy, dautant que l’acque seur appelleroit le mary a garand, contre lequel la femme auroit à debatie : or elle n’est point personne habile à agir contre luy I, lis nulla ff. de iud. Aussi la Coustume ne luy pouruoit pour son bien aliené qu’apres le decez de son marys auquel tems elle luy donne deux voyes, l’vne pour la possession, qui est le brefde mariage encombré, l’autre pour la proprieté qui est l’action réelle. Duquel tems du decez commence à courir contre elle la prescription quadragenaire pour l’héritage par luy vendu suiuant l’arrest d’entre Tassel et Simon rapporté sur l’art. 537.

Cette prescription court aussi contre les absens et ignorans, contre les furieux, contre le mineur l. vlt. in f. C. in quib. caus. in integr. rest. non est-necess. et sans restitution, sauf son recours contre son tuteur, quia prescriptiones statutariae currunt etiam contra minores, chassan, in consuet. Burg. titre des fiefs ad S. 2. rubrica nu. 8. Elle courra aussi contre l’Eglise cap. de quarta de prescript. auth. quas actiones C. de sacros. ecel.Guido pa . quest. 161. laquels le Eglise iouyst de mesmes priuileges que le mineur. Et seront les biens des Egliles suiets a cette prescription quadragenaire, dautant qu’ils n’en sont ez ceptez ny par aucune ordonnance ny par notre Coustume. Et ayant elté cet article passé et approuué nonobstant l’opposition des Ecclesiastiques qui demandoient cent ans il y assuiettit les biens d’iceluy estat aussi bien que des autres : Nec bona Ecclesiastica sunt vllo modo sacra, nec quidquam spiritalilaiis habent, sed merè sunt temporalia, itaque vt catera bona temporalia regni et prouisciae legibus subiecta, comme dit duMoulin . Idem tenetChassan -in d’consuet. titié des forests et pasturages in verbo prescriptiéiles nu. 15. Cette prescriptioû courra au ssi contre les citez, cors, colleges, communautez et lieux pitoyables parce qu’ils marchent d’un mesme pas que les Eglises l. illud. l. 7r inter C. de sacros. eccl.

Quant aux dismes, dautant que les laiz en sont incapables par le Concile de Lateran, et ne les peuuent posseder, ils ne les peuuent aussi acquerir par prescription : Mais celles qui sont infeodées sont suiettes à prelcription, et se peuuent aliener et acquerir venditionibus, donationibus, denisus omnibus omnium commerciorum legibus subiiciuntur sieut et aliae res trofane. Et6. stans par vendition transferées aux personnes Ecclesiastiques sont suigites à retrait comme soustient Dargentré sur le titre des appropriances articlezgés cap. de decimis. On ne peut pas par prescription faire perdre entièrement les dismes aux Ecclesiastiques, car il est necessaire que les prestres soyent nourris, autrement le diuin seruice cesseroit : mais la quotité peut bienessee prescrite,Guido pa . quest. 284. Par l’ordonnance de Blois article SSiesti dit que les dismes se leueront selon la coustume des lieux et la quote accous stumée en iceux. Et si de tems immemorial n’a esté payé disme de certaine espece de fruits ou en a esté payé en moindre quantité, cette liberté se pelt prescrire, qui est suiuant l’ordonnance de Philippes le Bel, par laquelleil autorise la prestation des dismes accoustumées estre payées et reçoit lalberté et exemption d’en payer selon qu’il a esté accoustumé. Sur cesait est bon voir les arrests de Papon de la nouuelle edition liure premiertii 12. de dismes arrest 5. Que si quelque petit nombre des habitans d’vne patroisse n’apoint dismé par quarante ans ou par plus long tems certaines choses que tous les autres parroissiens ont dismées, ie n’estime pas que lesdits habitans ayent prescrit vne liberté., Semblablement si quelques vns ont payé de tout tems plus grande dismes que les autres n’ont accoustumé on ne prescrira contr’eux pour les assujettir à payer dauantage. Car puis que ce petit nombre fait partie de l’vniuersité de la parroisse il fant que le droit dût usent les autres ait aussi lieu pour leur regard, et l’ysage pratiqué au contraire par vnlong tems est vn abus et non un droit.

Le 13. May 1613. s’estoit offert à l’audience de la Cour cette question entre maistre Iacques le Pelletier curé d’Arquansy appellant des gens tenans les re questes du Palais d’vne part, et frère Paichasius de Merly Comandeur du Bur gou intimé d’autre, sur ce que ledit Commandeur pretendoit toutes les terres de sa Comanderie ez emtes de dismes, ledit Cuté soustenoit que quand lesdites terres auroyent eu ce priuilege, attendu qu’il auoit offert et offroit encor prouuer auoir perceu leidites dismes sur tous les heritages assis en sa parroisse et en auoiriouy par et puis quarante ans, cette exemtion par prescription de si longuepossession estoit perduë suyuant cet article, lequel disant, pour quelque chosque ce soit, y comprenoit aussi les dismes. Le Commandeur sousteroit que lesdites disme, n’estoyent sujettes à prescription. Monsieur du Viquer premier aduocat general du Roy ayant ; emonstré la faueur de l’ordre des Cheualliers de Malte et comme ils sont continuellement occupez pour le seruice de la Chre stienté et que si laprescription auoit lieu l’absence d’un Comandeur ou sa conniuence par espace de quarante ans feroit perdre facilement les droits dudit ordre, auoit adhéré à l’intimé et la cause appointée au conseil. En fin par arrest duS. Aoust1S13. ledit Commandeur a estémaintenu en ex. mtion de payer lesdites disn. cs.

Arrest a esté donné en la chainbre de l’Edit au rapport de monsieur le Brun le18. Iuin 1613. entre Iean Rabot appellant et Paul Lohier sieur de Couuains intimé, sur ce fait. Ledit Lohier estoit porteur d’adueux de plus de cent ans, dautres adueux du depuis et d’autres pieces et titres pour iustifier le droit par luypretendu sur en fief ou tenement mommé la Verge a present possedée par ledit Rabot que ledit Lohier disoit estre sujet à la garde de ses bois de Bretelles endonnant quatre deniers par iour, duquel droit toutesfois il auoit intermis et discontinué la posse ssion par plus de quarante ans et iusques à ce que le 13. Iuin ig06, ledit Rabot aux plés de la sieurie de Couuains auoit reconnu estre tenu à cause dudit fief de la Verge à la garde desdits bois suyuant vn adueu de l’an 1568. laquelle reconnoisance il auoit refusé signer apres en auoir esté interpellé et demandé tems de s’informer et d’apporter adueu dans les prochains plés ; ce quiluy auoit esté accordé a peine de saisie. a laquelle garde aux plés tenus le 7.

Iuillet 1éoé, il auoit esté condamné. Le S. Nouembre audit an Robert fils dudit Iean auoit obey en attendant la conualescence de son pere à faire ladite garde.

Etle 10, Ianuier 1607. ledit Iean Rabot ayant encor aux plés resusé signer son obeissance et pris desense de la charge de cette garde les parties sont renuoyées au siege de Thorigny-là où procedans les parties le 5. May 1607. ledit Raboroba tient lettres pour estre releué de la susdite obeissance et reccu appellant delas dite sentence du 7. Iuillet 1606. et d’ene sentence prouisoire du iuge de Thos rigny. Sur quoy la Cour, sans auoir égard ausdites lettres de releuement de lefs fer et enterinement de squelles Rabor est debout é, a ordonné que laditesentens ce de prouision sortira difinitiuement son effet. En quoy onvoid que l’appelsant a esté condamné nonobstant la prescription de laquelle il eust peu s’ayder att endu que par plus de quarante ans il auoit iouy dudit tenement sans faire ceta te charge : mais son obeissance emportoit vne renonciation à la prescription et ne trouuoit : on pas admissible le releuement de celuy qui auoit reconnulabonne foy et obeyà ce qu’il deuoit iustement et à bon titre.

Cet article à lieu aussi pour les rentes quando vniformis fuit solutio persingilos annos l. cum de in rem verso et Doct ff. de zsur. Nampatientia cum tempore obligationem inducit, quia non presumitur quis sine causa pluribies annis soluisse l. cùm de indebitossids probat. Arrest fut donné en la chambre des Enquestes le 25. Ianuier’IsA cienii maistre Robert le Barge et vn nommé Fruel, par lequel ledit Druelfut codasné au payement et continuation de quarante sols de rente fonsière sur vnemais son à luy appartenant, combien qu’il alléguasl ladite rente estre hors de possess sion quadragenaire, et qu’il ne fust monstré qu’aucun payement d’icellerente eust esé fait par ny depuis quarante ans, sinon par vn conte du tuteur duditle Barge qui portoit comme au chapit. de recette il s’estoit chargé de trois années desdits quarante sols de rente, à sçauoir de l’an 1505. 1506. et 1507. ce qu’on iugea suffire pour interrompre la prescription. Autre arrest fut donnéen la chambre de l’Edit le 12. Decembre 16r0. au rapport de monsieur du Moucel apres auoir esté messieurs de ladite chambre my-partis, entre Soyer et Caruyers par lequel fut iugé que la rente dont estoit question qui auoit esté constituéeen l’an 1522. ne pouuoit estre prescritte attendu qu’il le reprefentoit vn conte des arrerages de ladite rente, lequel estoit de l’an 1577. cé qui suffisoit pourmons strer auec le titre la possession. loint qu’ordinairement les quittances dupayes ment des rentes se font sous seings priuez et demeurent par deuers l’obligéimais. les creanciers pour preuue de leur possession font bien de bailler par fois quittance deuant les tabellions selon le conseil de lal siplures C. de fi. instrum. D’autrepast si l’obligé à la rente à cessé quarante ans d’en payer aucune chose il a par cetem prescrit la liberté, et ne luy en peut-on rien demander, iugé par arrest aucons seil du 23. Decembre 1523. entre les religieux de saint Estienne de C’aen et Nols lent. Arrest a esté donné en la chambre de l’Edit au rapport de monsieur Vois sin le 12. Mars 1614. entre François de Coudchard appellant et maisttre Michel le Moine, auec luy ioint Charles Briere intimez sur ce fait. Loys de Coudehaid ayeul de l’appellant ayant vendu à maistre Charles Briere certains héritagesà condition de remere, dans le tems d’icelle il les retire ayant remboursé partiedir prix et pour le reste demeure obligé en cinq souls de rente hypoteque faisant partie de vint cinq souls de rente, demeure aussi redeuable de la somme de cispa quante liures. Au lieu dequoy et comme pour la rente ou interest desditscin, quante liures et pour les cinq souls de rente par confrat de l’an 1545. il consent que ledit Brière demeure quitte et déchargé de toutes les rentes seigneuriales rausquelles estoyent sujets autres héritages a luy appartenans tenus de la sieurie de Coudehard, et que ledit Btiere n’en fist payement annuel iusques à ce que ledit sieur luy eust rendu ladite somme de cinquante liures, aussi que durant ce temsledit sieur ne payast lesdits cinq souls de rente. En l’an 1554. Brière par vn adueu reconnoist que ses héritages estoyent sujets à icelles rentes, et que ledit sieur de Coudchard auoit faculté de les remnettre entre ses mains en rendant parluy ladite somme. En l’an 1612. ledit sieur de Coudehard voulant retirer ses rentes fait offre d’icelle somme de cinquante liures. Ce que Briere refuse et auec ses cohcritiers et detenteurs des héritages qu’il auoit fait venir soustient queledit sieur ne venoit plus en tems pour retirer ses rentes, s’aydans de l’article 532. qui porte que faculté donnée par contrat de rachetter vn héritage toutesfois et quantes se prescrit par quarante ans, et qu’ayant donc esté ledit sieur parplus de quarante ans voire plus de quatre vint sans les retirer il auoit perdu parprescription cette faculté, et eux ayans esté par si long tems sans rien payer dieelles rentes en estoyent quittes et dechargez. Ledit sieur de Coudehard repliquoit qu’il n’auoit fait aucune vendition ny alienation de ses rentes, mais seulement les auoit engagées et laissées en la main de l’obligé à icelles iusqu’à ce qu’illuy eust payé ladite somme de cinquante liures, qui estoit vne compensation pourvntems, an moyen de laquelle il retenoit tousiours la possessio de ses rentes, cequi empéchoit la prescription de la part des obligez à icelles, qui enim compensat soluit. Il auoit esté iugé au profit dudit Brière et ses coheritiers. Sur l’appel parledit sieur de Coudehard la Cour a mis l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et en amendant le iugement a adiugé ausdits Brière et le Moine deliurance des cinquante liures garnis par ledit sieur lequel par ce moyé a esté enuoyé en la proprieté et possession de ce iour à l’aduenir des rentes et deuoirs sieuriaux par luy demandez et mentionnez en l’adueu de l’an 155. 4. à la faisance desquelles rentes et deuoirs lesdits Brière et le Moine ont esté l’un seul et pour le tout condamnez : par ce aussi que ledit de Coudchaid a esté condamné faire et payer de cedit iour à l’auenir audit Brière et ses coheritiers les cinq fouls derente partie de vint cind souls dont mention est faite audit contrat de l’an ids. lesquels cinq souls de rente entant que besoin est ladite Cour a déclaré et declare reuiuifiez, sauf ausdits Brière et le Moine à partager lesdits cinquante liures garnis et à contribuer entr’eux ausdites tentes et deuoirs sieuriaux à propoition de ce qu’ils en tiennent de chacun tenement et à appeller à ladite contribution telles personnes qu’ils auiseront bon estre, pour faire la liquidatio desquelles rentes et deuoirs sieuriaux lesdits Briere et le Moine sont renuoyez u mois par deuant le iuge des lieux.


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EN TOVTE IVSTICE.

C’est à dire iurisdiction royale ou subalterne, laique ou Ec clesiastique.


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EXCEPTE LE DROIT DE PATRONNAGE.

Le droit depaironnage ne peut estre acquis par prescription de quarante ans tautrement la prescription seroit quelquesfois induite par vn seul acte qui seroit d’vneseur le presentation a vn benefice quand le pourueu en auroit iouy l’espace de quarante ans. Et partant sembleroit besoin de possession de tems immemorial. Mais dautant que cette preuue est fort difficile a faire doit suffire la preuue de possess sion de cent ans laquelle Guido pa. quest. 573. dit estre de, tems immemorial, et de mesme du Moulin sur les fiefs S 41. nt. 70. combien que Coüarruuias titre de iurisdictionis prescriptione mette différence entre la possession immemos riale et la centenaire. dinsi seroyent requises plusieurs presentations, car l’effer d’vne seule presentatio ne peut durer cent ans, qui est le plus long age del’homs me : dautant que celuy qui auroit possedé cent ans vne cure y ayant esté pourueur à l’age de vint cinq ans selon le chapître cum in cunctis ex. de elect. il faudroitqu’il eust veseu six vint cinq ans. Encor la possession de presenter a quelquebenesis ce fust-elle centenaire ne donne droit s’il se iustifie contre icelle de titre yalsble. De probatione possesiionis immemorialis vide glo, in c. 1. in verbo memoria de presijipi. lib. 6.

Le domaine du Roy n’est excepté par cet article ny par la charte au Roy Loys Hutin dont il est tiré : mais par l’omologation faite par le RoyHentsssi de nostre Coustume il a déclaré nommément qu’il n’entend preiudicierà ses droits : et partant ne peut cet article preiudicier au domaine du Royquin’est sujet à aucune preseription, n’ayant icelle lieu aux choses qui ne sont i commne cio priuatorum comme dit du Moulin sur les fiefs S. 2. glo. 4. nu. 16. et 17. et S. 30. nu. 1 70. Ce qui a esté tenu de tout tems non par aucune loy speciale qui aitesté faite anciennement la dessus, mais par vne loy generale de tous Royaumes née auec iceux et comme vn droit des gents comme disent Abbas et Cujas sur le chapître intellecto de iurciu. Ce fut pourquoy Themistocles faisant saisir le domaine vsurpé par les particuliers dist en la harangue qu’il fist au peuple d’Athenes, que les hommes ne peuuent rien prescrire contre Dieu, ny les particuliers. contre la republique. Or le domaine du Roy est comme le dor de la republiqus qu’elle apporte au Roy son espoux en mariage politie, qui ne peut estre alient par le Roy, squi n’est que simple administrateur et ysufruitier, y non plusquelg dotde la femme par le mary : sinon en cas d’appanage des puisnez masses dell maison de France suiet à rctour par leur decez sans hoirs masses, et pourlangs cessité de la guerre par Edits verifiez aux Parlemensà faculté de perpetuelige chat, qui n’est qu’un engagement. Si le domaine du Roy est inalienable il est aussi imprescriptible, que enim prohibentur alienari, ita et prescribi, Bart. inlesisisii dum de findodot. Car sila prescription vaut de titre, c’est à dire opère d’vnbonuy tre qui est prefumé par vne possession quadrogenaire : puis que niillus essiipssii acquirendidomanij regis, ita et nulius modus prescribendi. Et néanmoins plusieurgiss de cette prouince que autres out pensé qu’il n’estoit pas raisonneble d’egelus cette preseription du domaine du Roy. Autres ont estimé qu’il falloit presssiption de cent ans et que ce tems sufsisoit : dont est venu cet ancienditis quig mangé l’oye du Roy cent ans apres en regorge la plume. Mais il faut dires et quelque tems que ce soit en regorge la plume. Et pourleuer totalement ce doute le Roy François I. par déclaration du droit ancien, non par introduction de nouueau, ordonna que le domaine n’estoit sujet à prescription par son Edit de lan1539. publié en la Cour de Parlement de Paris le 3. Iuiller audit an, qui excludmesme la prescription centenaire et ce par plusieurs bonnes raisons deduites par ledit Edit. Il y acu depuis Edit du Roy Charles IX. donné a Moulins au mois de léurierts é6. contenant les regles et maximes anciennes de l’union et conseruation du domaine du Roy, publié en ce Parlement de Roüen le 30. iour d’Aoust audit an. Combien queBaq . au tit. de dechérance chap. 7. die, que ledit Edit de l’an 1539 n’a lamais esté suiuy neque in consulendoneque in iudicandosn’estant pas, dit-il, le domaine du Roy de meilleure condition que l’Eglise Romaine qui est sujette à la centenaire prescription par la Nou, de Iustinian et Ecclesia Rom. centum ann. gaudeat priuilegio. Mais il y a bien diférence entre l’vn et l’autre, dautant que la conseruation de l’Eftat dépend en païtie de la conseruation du domaine : ce qui n’est pas ainsi de l’Eglise, laqueile en son adole scence ne possedoit aucuns biens, et ne les a commencé a tenir et posseder que depuis Constantin.

Quimonstre que les biens ne sont necesfaires pour la manutention de l’rglife, comme ils sont a l’EstatRoyal lequel sans iceux ne pourroit pas subsister comme feroit l’Eglise.

Cet article a lieu aussi pour le domaine engagé, lequel etant sujet à perpetuelrachat a mesme naturé et n’est sujet a preiciiption non plus que le domainenon engagé. Ainsi a esté iugé par arrest donné le 17. Aoust 1609. au rapport demonsieur le Roux, entre méssire Pierre de Harcourt sieur et baron de Beufoniouyssant par engagement de laBaronnie de V arauille appellant, et les parroissiens de Herouuiilette, Bauen et du Mesnil de la Barre intimez. Ils pretendoyent auoir droit de pasturer leurs bestes, et prendre et couper de la briere pour leur vsage sur deux pieces de terre en payant vn denier pour chacune besteau sieur de Beuron, lequel les possedoit au droit de Iean Rolland auquel ces terres qui est oyent du domaine du Roy auoyent esté engagées en l’an 1548. Ils. sefondoyent sur vne sentence donnée par le Vicomte de Caen en l’an 1555. entr’eux et ledit Rolland, par laquelle auoit esté declarée leur preuue bien faite et iceux maintenus en ce droit par prouision et àcaution pendant le procez : mesmessur vne transaction fait entr’eux et ledit Rolland, par laquelle il leur auoit accordé qu’ils iouysssent en payant les droits accoustumez. Suyuant quoy disoyent auoir tousiouis iouy et payé les droits au receueur du domaine, et en representoyent de luy quelques quittances, et outre offroyent verifier leur possession de tems immemoriel. Ledit sieur de Beuron auoit soustenu qu’ils n’estoyent receuables a cette preuué, attendu qu’il estoit question du domaine du-Roylequel n’essoit sujet a prescription ny alienation. Lesdits parroissiens s’esioyent opposez contre l’empeschement à eux donné par le sieur de Teuron.

Parledit auesi fut dit à tort leur mandement d’opposition, et en ce faisant ledit ficur maintenuen la possession et iouyssance desdites deux pieces de terre contentieuses et sun, dépens, Ce qui est dit icy du domaine du Roy s’estend aux au-Les biens venus au Roysoit à droit de ce fiication, de desl. érance, ou droit d’aubeine qui sont reünis et incorporez au domaine, et s’estend aussi à tous droits royaux lesquels sont inalienables et imprescriptibles, Dargentré sur la Coustume de Bretagne tit. des droits du prince nota 2. 3. 4. 5. et 6. Autre chose estdidomaine du Roy qui luy appartient à droit particulier et priué autre que dels coutonne, que res vocantur in iure priuata siue patrimonium priuatum principis in l. bent à Eenone S. sed sancimus C. de quadr. prescrip. lequel domaine indubit ablement est suiet à alienation et preseription comme les autres biens des personnes priuées cûm in his princeps vtatur tantum iure priuati. Pareillement sont alienables les biens venus au Roy par confiscation aubeine ou desherance et autres telles obuentions, parce qu’elles sont reputées fruits quand iceux biens ne sont ioints nyreunis à la couronne, n’ayans esté maniez par le receueur du domaine auecle domaine du Roy et n’en ayant rendu conte.

Droit de peage trauers ou Coustume ne s’acquiert par prescription des particuliers parce qu’il est de regalibus, comme on peut voir par l’arrest donnéentre le sieur de fainte Marie et certains marchands rapporté cu dessus sur l’att. S. sur ces mots, ponts et passages. De aliis casibus in quibus non currit prescriptio optimagli. in cap, cum nonliceat in verb. non obtante ex. de prescript.


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PERSONNELLES ET MOBILIAIRES.

En quoy seront compris les arrerages des rentes mesmes fonsieres et seigneuriales, dautantque si tost qu’ils sont écheus ils sont meubles, et come meubles requierentque l’ons’oppose au decret pour le payement d’iceux : autremient on n’y est plus receupar apres. Et est cet art. suyuant lal. sicut et la l. omnes C. de prescr. 30. vel. 40. am.

Cette prescription de trente ans aara lieu en toutes actions personnelles non seulement qui competent à l’occasion d’vn immeuble comme nous auonsdit surl’art. 504. y en auoir quelques vnes, mais aussi és actions qui competent pour meuble, soit qu’elles soyent personnelles ou réelles, vti est rei viadicatios quans. nostras mobiles certum est persequi nos posse l. dominus ff. de codict, indeb. nedum condictione furtiua, qui est ce que nous disons que nous pouuons poursuyuir nostre meuble dans trente ans non seulement comme chose emblée mais aussi commechose adirée. Qci est contre l’auis de quelques vns qui disent pour prouuer leur obls nion, que meuble n’a point de suitte en Normandie : ce qui s’entend parhypoteque, quand il est hors de la puissance du detteur, parce qu’en meuble n’y ahypoteque par conuention, ains seulement par apprehension réelle l. non estmirumde pign act. Encor y a-til hypoteque sur vn meuble estant hors de la main duderteur quand il a esté auparauant sur luy saisi et dicitur pignus pratoriuml. 1. C. de piati pign. De manière que si le detteur à qui il a esté laissé par le sergent le vendayi tiers auant qué ledit sergent en ait fait la venduë et adiudication, le créancierle peut retiter d’entre le, mains de cet achetteur pour estre procedé à la venduë. diceluy, arrests de Papon liu. 8. tit. d’executions art. 19. Sidonc aucun m’a obligétous ses biens meubies et héritages, et par apres il aliene ses meubles n’ayans esté saisis et viennent és mains d’autruy, ie ne les pourray poursuyuir pour ma derte comme à moy affectez et obligez, combien que ce soit pour cause précedente et que ma dette soit anterieure : mais ie pourray bien par reiuendication, qui aaussibien lieu pour meuble que pour immeuble ) poursuyuir le meuble à moyappartenant en quelque sorte que l’en aye esté de siaili, soit par prest, dépost perte ou autre moyé, et le pourray vendiquer de celuy que l’en trouueray saisi, bienqu’il en soit possesseur à iuste titre, voire l’eust-il achettéen plain marché, sauf son recours de garantie contre son vendeur, comme il fut iugé par arrest du quuin 1z ). facit l. inciuilem et l. ciuile est C. de furt.. Titius prendvne clameur de loy apparête pour reüendiquer un héritage par moypossedé par l’espace de trente neuf ans. Me voyant inquiété auant les quatanteans i’appelle mon vendeur qui me faut de garantie, disant que l’action que i’ay contre luy n’est que personnelle et partant prescritte par trente ans. le replique que ie n’auois peu intenter cette action en garantie auant que d’estre inquieté en ma possession de l’héritage et poursuiuy pour l’euiction d’iceluy, quiae ante litem motam non nascitur nec datur actio de euictione, cum emptor venditori litem de niciare non possit priusquam lis nata sit, nec valenti agere currit prescriptiol, empti actio C. decuict. et ibiIo. Fab . l. 1. S. fin. C. de ann. except, glo in l. ex placito in verb. nulla re secuiC. derer. permut.Charondas . en ses dernieres questions rapporté arrest donné au profit de l’achetteur, et Baquet au traitté des rentes 1. partie chap. 6. en allégue unautte en cas presque pareil.

Ilya d’autres prescriptions dont mention est faite en l’arrest de la Cour donné les chambres assemblée le 16. Mars 1600. lequel est cy apres amplement reféré sur l’art. 59 3. titre des executions par decret.

LI Vne cedule reconnuë bien qu’elle emporte hypoteque ne doit pas pourtantestre estimée produire un action hypotecaire de quarante ans : car elle n’est quemobiliaire, et l’hypoteque ne dure que trente ans nonplus qu’icelle action alaquelle elle est adioustée. De l’action hypotecaire cGuentionnelle, et de l’hypotecaire tacite et personnelle discourt Bacquet au traitté des droits de iustice chap. 21. nu. 187. et 188.

Apres trente ans on ne peut plus appeller d’vne sentence, et per illud tempus prescribitur appellationi. Il y a exceptiou pour le domaine et droits du Roy, contre et aupreiudice desquels ou du publie s’il y a ou sentêce donnée le procureur du Royen pourra appellerquelque tems qui se soit passé depuis ladite sentence : commeonvoid par vnarrest donné à l’audience le y. Decembre 1553. par lequel le procureurgeneral du Roy fut receurppellant de la sentence donnée en lans4s9. contre son substitut et Raoul de Semilly, et fut tenu pour bien re le, ué. Sentence prouisoire executée a apres trente ans force de difinitiue et n’en peut-on plus appeller, iugé par arrest arresté sur le registre le 13. Mars 1597. entrelesieur d’Eicquenille et le sieur de Cingal.

Ondemande si faute par l’obligé d’éxciper de la prescription le iuge la doit suppléer et le condamner e Boyer en la décision 344. traitte amplementcette quest ion, finalement il la resout auec les Docteurs disant que prescriptionontollit. actionem ipfoiure, sed opus est illius allegationes et licet prescriptio actionem exeludattamen opponi debet, Felinus in cap. ad aures de prescript., tempus enim vtnon est modus inducenda sic nec tollenda obligationis : Le semblable ditGuido pa . d. 221. iudicemnonposse hanc exceptionem supplere et admittere.Chassan -titre des forests adSi B., ad verb, sunt vnifornies annot, fin. Syntagma iur. lib. 40. cap. 10. Arrests de Papon titre de prescriptions arrest 27. Autant en dira-on des arrérages des rentes hypoteques desquelles par l’ordonnance de Loys XII. de l’an 1512. article TI. on ne peut demader plus de cinq années, et porte ladite ordonnance en ces termes, ET s’1outre iceux cinq ans aucune année d’arrerages estoit écheué dontn’eussent fait question ne demande en iugement, ne seront reçeusà la demanderains. en seront deboutez par fin de non receuoir : lesquels miots, pas fin de nontéce uoir, inferent qu’il faut proposer cette exception. a ce propos ie rapporteray vn arrest donné à l’audience le 5. Mars 1613. entre Iacques le Grand appellant du Bailly d’Eureux ou son lieutenant à Orbec et le sieur Faulcounier Thresorier general au bureau des finances à Caen representant le droit du sieurde Cornieres ayant espousé damoiselle Marie de Villemor, doit le fait estoittels Le sieur de Villemor conseiller au Parlement de Paris en qualité de tuteurde Marie de Villemor sa niéce, à laque lle estoyent deuës plusieurs années d’aires rages de cent liures de rente hypoteque par ledit leGrand, neanmoins à causede l’ordonnance ne peut faire execution que pour cinq années laquelle il fait en l’an 1601. En l’an 1602. il baille quittance audit le Grand de quatre censliures à deduire sur les arrerages qui pouuoyent estre deus, c’estoyent les termes dela quitrance. En l’an 1 6o3 il fait executio pour autres cinq années, contre laquelle y à opposition formée par ledit le Grand, sur quoy demeurent en procez les parties à Orbec sept ans entiers, ou le Grand fait appeller en contribution ses coheritiers sans exciper de la prescription des cinq années de l’ordonnance nyslayder à cette fin de son acquit. Ayant esté condamné au payement desdites cind années demandées il en appelle a la Cour, la où pour ses griefs il disoit qu’enlddite année 1602. lors de l’acquit on ne luy pouuoit demander que cinq années suyuant l’ordonnance, qu’estant quitte de quatre par le payement desdits quatre cens liures en l’an 1603. lors de la seconde execution on ne luy pouuoit demander qu’une où deux années, et neanmoins il auoit esté executé pour cinq et condamné, en quoy il foustenoit auoir esté mal iugé. L’intimé disoit qu’enlan1601. bien qu’il n’eust executé que pour cinq années neanmoins en estoit deubien dauantage, que l’appellant aussi le reconnoissant de bonne foy auoit enlan1602. payé sur tous lesarrerages deus et non sur les dernieres cinq années comme apparoissoit par sa quitt ace, par laquelle n’estoit fait mention des dernieres cinq années et ne s’estoit aussi aydé par deuant le inge de cette prescription. Par ledit arrest la sent ence a esté confirmée.

L’interpellation faite a l’un des obligez ou à l’un de ses heritiers empesche que les autres ne puissent oblicer la prescription sous vmbre qu’ils n’auroyent point estéinquietez, suiuant la l. dernière C. de duob. reis. Et ainsi a esté iugé par art. pour Diauesgo à lexandre sieur de saint Leger le 18. May 1609. et par autre garrest sur ce fait. Le pere de Nicolas la Barge sieur de Barabasse estoit interuenuplege auec le pere de Damian Caille de quelque rente auec un autre princi pal obligé. LaBarge seul poursuiuy pour les arrerages est contraint payer, il faitmesmes le racquit du principal. Ledit Caille poursuiuy de recours par la Barge s’en defend, disant n’en auoir esté poursuiuy depuis trente ans et en tous cas qu’il n’en deuoit que cinq années, la Barge replique que par le payement par luy fait de ladite rente depuis trente ans, et par la conuention d’iceluy la preseniption estoit interrrompué au preiudice de tous les obligez à la rente. Par arrestdu y. Mus 15SS. fut ledit Caille condamné au recours de la moitié de tous lesdits a rérages et de la moitié du principal. Autre arrest a esté donné au rapport de monsieur Tiremois le 23. Aoust 1613, entre Mathieu Ruaut et monsieur du M suil Soquence conseiller en la Cour, touchant vn droit de coruée. par luydemande sur l’aisné d’vne aisnéesse lequel les auoit tousiours faites et payées et y vouloit faire contribuer ses puisnés comme tenans deshéritages suiersauec les siens à icelles coruées. Les puisnez s’en defendoyent par la prescription de quarante ans par lequel tems ils disoient auoir prescrit la liberté, et qu’ils n’auoient signé en l’adueu rendu par l’aisné qui consequemment l’obligeoit seul et non eux. Le seigneur disoit qu’ores que les puisnez n’eussent rié payé par quarante ans, neanmoins le payement et prestation qu’auoit fait l’aisnéles obligeoit aussi, et par ce moyen iceluy seigneur conseruoit sa possession sur chacun des tenans, les héritages desquels estoyent tous insolidement obligez àlarente ou prestation. Il fut dit par ledit arrest que l’aisné payeroit u seigneur, lequel auoit coertion tant sur l’aisné que puisnez, sauf le recours des puisnez contre l’aisné contre lequel ils pouuoyent bien prescrire la liberté mais non contre le seigneur.

Parle droit ciuil l’interruption ciuile se fait par adiournement ou citation. parloblation du libelle et par la contestation de la cause : Et sion ne peut faire ladiournement ou contestation par deuant le iuge, soit a faute de iuge ordindire, ou pour la trop grand puissance de la partie aduerse, ou son absence, ensance, ou faute de tuteur, on se peut pouruoir par requeste ou protestation en la Cour selon la forme libellée en la l. 1. C. de ann. except. De la nature des interrupsions on peut voir d’Argentré sur les appropriances article 26 6. pa. 11 41. et ssuiuantes, UI Iaesté iugé par arrest entre le sieur de Conseuille Heruieu et la damoiselle delaGarenne au rapport de M. de Mathen que reconnoissance d’obligation faite dans les trente ans interrompt la prescription et a execution iusques à vint neufans apres : facit l. cum notissimi S. immo C. de prescript. 30ann. Par autre arrest du8, Ianuier 1 6oz, en la cause d’vn nomé le Sieure futiugé que la reconnoissance dun traité de mariage sous feing priué faite en iugement par le mary interrompoit la prescription.

Crime se prescrit par vint ans, qui est suiuant la l. querela C. de fais.Boer . decis.

36 Ainsi a esté iugé par arrest donné au parlement de Paris le 30. Aousti8os. au profit de Anne de Roussé sieur de saint Clair contre Pierre Deshayes pour l’homicide pretendu commis en la personne de Iacques Deshayes. Ledit de Roussé soustenoit, attendu qu’il y auoit plus de vint ans que le crime auoitesté commis, que l’accusation estoit preserite. Ledit Dechayes maintenoity estre receuable attendu sa minorité et le tems des troubles. Monsieur Seruain pour le procureur du Roy ayant dit qu’apres vne poursuite delaissée par plusde de vint ans il ne seroit ; aisonnable de la renouueller, n’estant considérable Tarrest donné le 18. May 1583. qui estoit auparauant les vint ans, par lequel auroit esté ordonné que les témoins seroient recolez et confrontez, et qu’apres vn si long tems il seroit difficile et impossible à tout accusé de faire apparoir de sa iustification, la preuue s’en estant peu perdre et partant qu’il se falloit arresterâ la prescription, Surquoy la Cour déclara ledit Deshayes non receuable enson accusation, et en ce faisant declara l’action pour raison dudit crime prescrite et sans dépens. Du deput fut donné autre arrest en la chambre de vacations à Roüen : le 7. Nouembi e audit an 1605. entre ledit de Roussé d’une part, et damoiselle Claude du Buisson d’autre part, pour l’homicide pretendu comnis par ledit de Rousé a la personne de François du Buisson pere d’icelle damoisel, le, demandant estre permise executer vn mandenient de prise de cors decrété par la Cour sur iceluy de Roussé leté. Mars 1581. Surquoy ladite chambredes clara ladite du Buisson non receuable en sa poursuite, et l’action pour ledithomicide prescrite, et sans dépens. Par le precedent arrest donné à Paris appert que la minorité ne fut trouuée suffisante pour empécher cette prescription-Ainsi a esté iugé par arrest de ce parlement de Roüen le 8. Féurier Isés, entre.

Adrian le Conte et Raullin Herouuille. Enquoy on a considéré que les preuues de la iuti fication ou reproches de témoins peuuent estre peries par tant de tems : et d’aller remettre la vie des hommes en peril qui auros ent esté silongtems en repos sans estre inquietez par la negligence des accusateurs, cela seroit dangereux et les innocens ne seroyent pas asseurez. Il y a pareillement preseription pour l’interest ciuil sclon qu’il a esté jugé par plusicurs arrests rappoités. par Chenu en la quest. 83. a quoy est conforme l’opinion de Io. Fab. sur laditeI. querela. Et sur ce on peut voir Boyer en ladite décision 26. Mais si dans les vint ans de la derniere peursuite on repiend le procez et accusation il n’y aurapas de prescription, ainsi qu’il a esté jugé par arrest de ce parlement de Roüen sur vntel fait. Plainte est renduë à la Cour en Iuin 1586. par la veufuede Pierre de Leuemont sieur de Monflesnes pour l’homicide commis yn peu auparauant à la personne de Georges de Leuemont son fils, information faite, decret de prise de cors par apres. Par arrest du 7. Iuillet audit an158é6. la somme de cinquante escus de prouision est adiugée à ladite veufue sur Pierre Allain et Marguerite du Costé accusez. En apies y a appel à ban des accusez, saisie etannotation de leurs biens, defaut à ban en Aoust 1586. Autres defaux à banenla Cour au mois de Septembre audit an, qui est la derniere procedure. Depuls lequel tems les accusateurs supersedent iusqu’au mois de Iuin ou Iuillet iéoé. qu’ils prennent mandement de la Cour pour faire venir tant ledit Allain accusé que les heritiers dudit Costé aussi accusé et decedé, lesquels sur l’assignation tobicent la prescription, disans qu’il y auoit plus de vint ans que le crime dont estoit question auoit esté commis. Les plaintifs repliquent que la prescription aestéinterrompue par les susdites procedures, qu’il n’y a pas encorvint ans que ladernière a esté faite ils en failliroit enuiron fix semaines et qu’il n’y a point de peremption en ce parlement. Par arrest donné au conseil en la Tournelle le ay. Mars 1607. lesdits plaintifs furent declarez receuables à leur poursuite. Et parautre arrest du depuis les defendeurs furent condamnez pour tous interests domma, es et dépens à la somme de mil liures.

Arrest a esté doné en la chambre de la Tournelle au rapport de Mr duMoucel le 29. Mars 1599. entre Robert Remon appellant d’vne part, et Robine Gâmare veufue de de ffunt Iacques Violette, et Françoise Violette fille dudit deffuntintimées d’autre. Ledit Remon auoit esté autresfois accusé par ladite veufue d’auoir tué ledit Iacques Violette son mary : lequel Remon du decret de prise de cors contre luy donné auoit appellé en la Cour, laquelle entre iceluy emon et ladite veufue tutrice de ses enfans auoit appointé la cause au conseil lers. Mars 1567. Depuis lequel tems n’auoit esté faite aucune poursuite contre luyiusques au 2 3. Iuillet15S8. que ladite veufue réd derechef plainte sur laquelleyaordonnace d’informer du mesme iour. Le lendemain 2 4. le 28. dudit mois et le 5. Aoust audit an 1598. est informé par vn enquesteur. Le 21. dudit mois d’Aoust decret de comparence personnel contre ledit Remon, interrogatoire diceluy du 2 6, recolemens et confrontations de témoins, et puis il appelle de tout ce qui auoit est é fait. Il s’aydoit de la prescription y ayant eu discontinuation de poursuite depuis l’appointé au conseil iusques en luillet1598. qui seroit trente et un an. Les intimées disoyent qu’attendu l’appointé au conseil en la Cour l’appellant ne se pouuoit ayder de la prescription veu qu’en ce parlement nyaperemption d’intance. D’ailleurs qu’il auoit volontairement suby l’interrogatoire et les confrontations, et que ladite Françoise Violette estoit mineure lors de la discontinuation, et que s’il euitoit la peine du crime il ne se pousioitexempter de la condamnation de l’interest ciuil. Surquoy la Cour a declarélesdits Gammare et Violette non receuables en leur poursuite, et en ce faisant a mis l’appellation et ce dont estoit appellé au neant, et en amendant le iu gement a enuoyé les parties hors de Cour et de procez, sans dépens ny intefests. I. Chenu en ses notables questions de droit quest. 83. et aux arrests de Papon de la derniere edition titre de prescription de peine criminelle sous latr. 1. dit que toute action criminelle soit pour l’interest publie soit pour le ciuil estestainte et prescrite par le laps de vint ans tant contre maieurs que mineurs absens que presens contre l’opinion de plusieurs docteurs lesquels ont tenu qu’elle ne se prescriuoit que par trente ans. Ce qu’ayant lieu il auiendroit que non seulement l’interest ciuil mais aussi la peine dureroit apres vint ans : parce qu’onne pourroit pas condaniner vn homme ciuilement pour vn homicide ou pour une autre crime sans luy faire son procez et sans le conuaincre du crime afin de venir à la condamnation des dommages et interests qui ne sontqu’ac cessoires, ce qui seroit contre raison donnant plus de vie à l’accessoire qu’au principal. Suiuant quoy et l’opinion de lo. F’ab. en ladite l. querela et de Balde sin l. data C. de conslit. pec. à esté iugé par plusieurs arre st rapportez parledit Chenu audit lieu.

La prescription de la vindicte publique n’est interrompué par poursuites et procedures faites dans les vint ans et delaissées, iugé par deux arrests rappors tez par Peleus liure 4. des actions forenses action 13. et 14. Il a esté pareilles ment iugé par arrest de ce parlement de Roüen du 10. Iuillet 1584. entre le Coq et le Pelletier, que la preseription n’est interrompué par vn procez qu’on laisse apres tomber en peremption. Car l’ordonnance de Charles IY. de l’an1563. article 15. veut que les procedures faites en vne inst ance periméeneseruent pour perpetuer l’action, à quoy se rapporte la l. Papinianus ff. demin. Maissi apres la peremption l’instance estoit reprise et renoüée volontairement et du consentement des parties sans estre ladite peremption alléguée, on n’enpourroit plus exciper ny se preualoir de la rigueur de l’ordonance, cum scienti et consentienti non fiat iniuria neque dolus : ioint que la reprisc estant faite en iugementelle doit auoir ffet de quasi contrat par la maxime de lal’3. 85. idem scribit de peciil. Par arrest donné à l’audience de la chanibre de l’Edit le 12. Ianuier 1605. entre le sieur de Pont. normant et autr fut iugé qu’vne instance criminelle ciuiliséese perime par trois ans, sauf a recomencer par action nouuelle. De Lomeau ensa iurispiudence fraçoise lin. 1. art. 1 41. ditqu’il a esté iugé pas arrest du14. Iuilles S8.., que les par ns de celuy qui a esté condamné a mort par contumace et est decedé de moit naturelle auant que de se faire iustifier sont re ceuables iusqu’à 30. ans a puiger la memoire et innocence du deffunt. Mais apres trête ans ilsne seroient plus ieceus ores que les enfans ou parens du condamne eussent estélog tems mineurs, parce que la prescription auroit commencé contre le condamné pour son absence, nihil que cum minoribus actum enat l. emilius de min. et en allegue autre arrest du 28. Mars 1583. Et combien que l’innocence de l’accusé soit purgée, néanmoins la reparation ou confiscation auparauant iugée demeuresi le procez a esté fait par vn iuge compet ét : et faut icelle payer quand elle estiugée par arrest de la Cour auant que d’estre receu à purger son innocence, sinon qu’on soit venu dans les cinq ans apres. l’aire st selon l’ordonnance de Moulins. art. 28.


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POVR ESTRE DOT.

Arrest a esté donné à l’audience le 8. Mars 6II. entre Pierre le Flamen sieur de Margottes appellant du bailly de Gisors ou son lieutenant à Andely et Catherine Godets fille de Romain Godets et de Mathurine de Laistre intimée, sur ce fait. En l’an 1609. ledit Godets auoitfait faire execution sur les biens dudit le Flamen pour vint-neuf années d’arrerages de sept liures de rente qu’il pretendoit fontière, lequel le Flamen s’estoit opposé la soustenant hypoteque et rachettable. Le iuge en auoit adiugé vinteneur années cûme de fonsiere, dont le Flamen estoit appellant. Pour ses griefs il disoit que le contrat de constitution d’icelle rente portoit que c’estoit pour demeurer quite par le frère d’icelle Mathurine de soixante et dix liures restans de cent liures qui auoient esté promises par Guillaume de Laistre père d’icelle pour promesses de mariage, laquelle rente de sept liures ledit frere estoit permis racquiter toutesfois et quantes. Qu’il ne suffit pas pour estre vne rente fonsiere qu’elle ait esté promise à une fille, il faut en outre que s’ait esté pour sondot comme expressément le porte cet art. Le contrat de mariage n’estant represés té il n’apparoissoit point par le contrat de constitution ny par autres argumens que ladite somme de cent liures eust eité promise à la fille pour estre son don-Que quand il seroit constant que le pere auroit donn. ladite fommeil pouuoir ne amoins l’auoir donée entièrement au mary pour don mobil sans enaauoirrien reserué pour le dot de la fille. L’intimée diseit que par les termes dudit contrat de constitution estoit bien presumé que ladite somime de cent liures estoit pour le dot de la fille et n’estoit vray sembiable que le pere n’eust rie voulu reseruer de dot pour icelle. Que cela n’ayant esté exprimé dan, le contrat c’estoit vne comission des tabellios laquelle ne falloit imputer à la fille, pour le dot delaquels le il falloit plustost presumer : ioint le long tems de la constitution de la rente qui estoit de l’an 1545. dont elle auoit esté tousiours payée. La Cour par ledit arrest mist l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et en reformant declara la rente de nature hypoteque et condamna l’appellant en cinq années precedent l’année 1609. et sans dépens, plaidans maistres Pierre Chrestien pour l’appellant et Oudemare pour l’intimé.


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PAR LA FILLE OV SES ENFANS.

Et tous ses descendans aussi, qui filiorum appellatione continentur l. 1 0 4. natorum appellatio et ad nepotes extesla ditur ff. de verb. sign. sieut in iure prerogatiua qua mulier pro dote prafertur anteriorbus creditoribus tacitam hyrotecam habentibus transmittitur ad suos heredes tantùm, id estalesana cendentes, ot ait glo, in S. fuerat ad verb, cum ipsainstit, de act.


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DE SON HERITAGE.

Sous ce mot d’héritage sont aussicompn ses les rentes hypoteques, Surquoy fut donné arrest au conseille 4. Auril auant Dasques 1553. entre Iean Maunourry appellant du Bailly de Caen et Iacque Dargouges escuyer sieur du licu intimé, dont le fait est oit tel. Ledit sieur Dart gouges estoit obligé par contrat passé par deuant les notaires de Paris en quaram te vne liure treize sols quatre deniers de rente enuers Iean de Belleuille, parlg decez duquel cette rente estoit écheué à sa mere Guillemette le Fournier, las quelle autorisée de son mary l’auoit transportée auec les arrerages qui en pous noyent estre deus audit Maunourry lequel en demandoit cinq années. Ledit sieur Dargouges pour ses causes d’opposition disoit que ladite rente auoit esté racquittée, voulant verifier et prouuer que ledit de Belleuille l’auoit ainsirecos nu, et dit et confessé en la presence de plusieurs personnes que ledit Dargouges ne luy deuoit rien, mesmes que sur le cors, amortissement et arrerages ilauoit baillé et payé quatre vints seize liures, quarante cinq escus pour vne haquenée, dix escus pour un cheual, et dix escus payez à son acquit, et que ledit de Belle. uille auoit esté nourry, gardé et entretenu auec deux cheuaux et un laquais est la n’aison dudit Dargouges par deux ans pendant qu’il estoit malade, ce qu’ilg stimoit à deux cens escus : toutes lesquelles parties ensemble se montoyent à plus que le principal et arrerages de ladite rente. Ledit Maunourry disoit qu’ilnigs stoit tenu d’attendie pre uue de ses faits obstant la Coustume : et neanmoins a quoit denié lesdits payemens auoir esté faits sur ledit amertissement. Sur quoyleg parties auoyent esté appointées en preuue et témoins examinez. Finalement fentence par laquelle ledit Daigouges estoit declaré quitte de ladite rente pour le s’assé et pour l’auenir. Sur l’appel la sentence fut cassée et en reformantfug. dit à bonne cause l’execntion pour lesdites cinq années, au payement desquelles et mesmes des arrérages écheus depuis ladite execution fut ledit Dargouges condamné, sur ce deduit et rabatu quelques deniers par luy payez, et condam né à la faisance et continuation de la rente à l’auenir.

Dautant que la faculté de remere est reputée immeuble comme nous disops sur l’art. 538. cet article aura aussi lieu pour icelle. Et suyuant ce fut donnéarrest le 1 8. May1536. entre Isabel et Regnier, par lequel ledit lsabel fut declaiénoy recenable aux faits par luy artieulez, sçauoir est que neanmoins que parlecont trat de vente par luy fait audit Regnier de quelques héritages il n’y eustquess Sans de condition de remere, ledit Regnier luy auoit promis que toutesfois g quantes qu’il luy voudroit, rendre son argent de ladite acquisition il luyremes. troit son héritage entre les mains. Autre arrest fut donné à l’audience le 6. Mays IsS3 entre Iacques Monneueu appellant, et le Duc d’Aumalle et dame Loyse de tresé sa femme dame et baronne de Mauny inti-nez, et Loys de Eigars sieur de la onde aussi intimé. Il estoit question du fief de Touberuille que ladite das me de Bre sé vouloit retraire a droit seigneurial à cause de sadite baronnie, ledir fieur de la Londe le pretendoit aussi comme tenu de sa seigneurie de la Londe L’achetteur ayant obey a la clameur enuers celuy qui se trouueroit le mieug fondé enle remboursant, et ayant esté à toutes les parties pour faire le rembous lligné par le iuge le iour du l’endemain 25. Nouembre heure de midy par demant les tabellions du Bourgachart, auoyent les clamans s’y estans trouuez degaté n’auoir apporté deniers à la raison de la promesse qu’ils disoyent leur auoir asté faite par l’achetteur de leur donner tems de faire le rembours iusques à la saint Michel d’apres, dont lettre ayant esté accordée par les tabellions aux paries ils s’estoyent trouuées à l’assise, ou les clamans auoyent offert prouuer icellpromesses. Sur quoy le iuge auoit ordoné qu’ils apporteroyent leur fait, dont lostoit l’appel. Si disoit l’appellant que faute d’auoir par les intimez fait actuelle, ent leur rembours dans les vint quatie heures suyuant la Coutume et qu’il guoit esté ordonné par le iuge ledit appellant estoit fait proprietaire et seigneur aneommutable de l’héritage, et n’estoyent les clamans receuables à faire preuue gleurs clameurs, dautant qu’il n’estoit tenu attendre preuue par témoins de nhéritage. Par ledit arrest les clamans furent deboutez de leur clameur et gondamné aux dé pens.


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TOVS CONTRATS HEREDITAIRES ET HYPOTECAIRES.

Contrats hereditaires, c’est à dire concernans héritage et ghoseimmeuble, les contrats hypotecaires in quibus contrahitur lyporeca : laquelle parle droit ciuil se contractoit aussi bien fous seing priué, etiam sine scriptura gnonrequirebatur nisi ad probationem l. contrahitur de pign. Ce qui auroit lieu entre doScontractans, entre lesquels mesme vne lettre missiue fait foy I. Publia in f. ff. pimais non entre autres creanciers de l’obligé, Decetarticle il appert que de choses hereditales et hypotecaires on ne peut contracter que par deux voyes seulement, l’vne par deuant notaires ou tabellons, l’autre sous seing priué, lequel toutesfois en cas de question doit estre regonnu, Par l’ordonnance de François I. de l’an 1535. art. 5. tous traittez concerpans héritage, rente ou realité qui d’oresnauant ne seront receus par notaires ont declarez nuls et de nulle valeur en ce qui concernera lesdites choses. Arestaesté donné au priué conseil leu en l’audience de la Cour et enrégistré le H. lannier 1543. entre le preuost de Gisors et le procureur du Roy : par lequel mesté defendu à tous iuges de receuoir aucuns contrats ou procurations entre quelques personnes que ce soit ains les renuoyer par deuers les tabellions. Par autrearrest du 1. Mars 1581. entre maistre Iacques le Preuost greffier du Vicongede Valongnes, Estienne Couppé et Iean Damourettes appellans d’une part et maistre Iean lobart aduocat intimé d’autre, desenses furent faites au Bailly. deCostentin, ses lieutenans, et à tous les autres baillifs, vicomtes, leurs lieutepans et iuges de ce ressort de receuoir à l’auenir aucunes personnes à passer ou reconnoistre volontairement par deuant lesdits iuges aucuns contrats hereditaires sur peine de nullité, et de respondre par lesdits iuges en leurs propres et priueznoms de tous les dépens, dommages et interests des parties interessées.

Etordonné qu’icelles inhibitions et defenses seroyent publiées par tous les sieges de iurisdictions de ce ressort les assises et ples ordinaires scans et enrégistrées auxgreffes desdits sieges à ce qu’aucun n’en peust pretendre cause d’ignorance.

Etneanmoins on ne laisse à receuoir ordinairement les hypoteques du iour des reconnoissances faites deuant les iuges, pourneu qu’il n’y ait presomptions de fraudes ou autres vices et nullitez, comme il se void par quelques iugemens et arrests. L’vn fut donné à l’audience de la grand chambre le 2. Mars 1600. qu profit d’un nommé Boutren contre N. Puchot sieur de Bertreuille, parlequel vn contrat fait sous seing priué et puis reconnu par deuant le iuge futdeclaré valable au preiudice d’vn tiers qui vouloit preferer par hypoteque le porteur d’iceluy. Autre arrest donné aux Enquestes ou arresté le 17. Ianuier téooau rapport de M. Duual, par lequel vn contrat sous seing priué en forme de transaction reconnu deuant le iuge apres le decez d’vne des parties fut declaré valable et emporter hypoteque du iour de la reconnoissance au preiudice d’autres contrats passez du depuis par deuant tabellions. On disoit qu’il n’estoit question que de la reconnoissance du fait du de ffunt qui estoit valablementfaite deuant le iuge veu qu’il y auoit procez et qu’il n’estoit appellé de ladite reconnoissance.


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NOTAIRES OV TABELLIONS.

Olim antequamfabelliosim officium introductum effet iustrumenta signabantur à priuatis Lominibus, que signafidem faciebant in l. scripturas C. qui pot in pign. Cic. in Quitiana, l’abula maxime signishominum nobilium consignantur, disceditur. Idem ibidem, ciusque rei conditionisque tabellas obsignauerunt viri boni complures, res in dubium venire non potest. Sed et decreta quoqu magistratuum isto mozo obsignari solita fuisse innuit Cic ep. 16. ad Atticum.

Personnes Ecclenastique, ne peuuent estre notaires ou tabellions cap. sicut ne cler, vel. mon. Ordonnance de Charles VIII. de l’an 1490. art. 21. Rebuff ainiract. de litter oblig. art. 2 glo. 1. nu. 42. Par l’ordonnance d’Orleans art. 82. les notaires doiuent estre agez de vint cinq ans au moins.

Par ces mots, notaires ou tabellios, en plurier s’ésuit qu’il ne suffitd’vn tabellié, et que si vn contrat fait et passe par deuant deux tabellions est neanmoins signé de l’un d’eux seulement il sera nul,Boer . decis. 21. a quoy se rapporte l’arrestde l’an 1567. cy apres. Et le sergent mettant à execution tel inst rument auquelest le vice et nullité apparente est emendable. instrument toutesfois combien qu’il ne soit valable et authentique vaudra comme escriture priuée, laquelle on pourra faire reconnoistre à la partie qui l’aura signée, et en apres on le condamnera à passer le contrat par deuant tabellions, quia consensus non deficitl. 35. si stipuler S. f. ff. de verb. oblig.

Notaires et tabellions ne peuuêt receuoir contrats hors leur district Rebuffi in d. tract. de litter. oblig. art. 2. glo 1 nu. 36. et 50. La Coustume de Poitou article 378. et celle d’Orléans art. 463. defendent aux notaires d’instrumenterhorsle territoire auquel ils sont establis à peine de nullité.

Tabellions ne doiuent prendre pour témoins parens en prochain degréou domestiques d’eux ou des parties contractantes, mais des gens notables dignes de foy et qui n’ont esté repris de iustice, ainsi ordonné par arrest du 5. May. 554.

Par arrest donné au conseil le 15. Mars 1551. entre maistre Iean Houel et Claude Lucas tabellions Royaux à Roüen et Iean Crosnier tabellion subalterne en plasieurie du Viuier, furent faites de senses aux tabellions subalternes de receuoir aucuns contrats sinon entre les personnes, hommes, vassaux, et resseans des hautes iustices ou sieuries esquelles sont et seront est ablis lesdits tabellions subalternes, et dedas les fins et limites d’icelles sur les peines indites par les Edits, declarations du Roy, et arrests de la Cour. Et par autre arrest à l’audience du 29. May 1576. entre Pièrre de Caumiont tabellion Royal a Fauuille en la Vicomté de Montieruiller d’une part, et Georges de Silles tabellio subalterne dudit lieu de Fauuille pour la duché et haute iustice d’Estoutille d’autre part, à resté defendu audit de Silles de receuoir les sujets et resseans du district du rabellionnage Royal à passer leurs contrats par deuant eux et ordonné que ledit tabellion subalterne sera tenu exhiber ses registres audit de Caumont pour voir les contrats si aucuns ont esté cu deuant receus et passez par deuant luy entre autres que les sujets de ladite haute iustice et pour chose qui en dépend. De mesme iugé par autre arrest à l’audience du 13. Aoust 1610. entre Sebastien le Roy et Philippes Bidel tabellions subalternes en la Vicomté et haute iustice de fescamp appellans du Bailly de Caux ou son lieutenant d’vne part et Marin Heldaine tabellion Royal à Montieruiller d’autre part, par lequel a esté confirmée la sentence dudit Bailly qui auoit enioint ausdits tabellions subalternes repre senterleurs registres, plaidans Arondel le ieune pour les appellans et maistre Georges Sallet pour l’intimé.

Arrest a esté donné en la chambre de la Tournelle le 24. Iuillet 1567. entre le procureur general et Christine veufue de Iean Hebert appellant du Bailly de Lisieux, Guillaume Nams et François Lores autres fois tabellions de Lisieux.

Par lequel a esté ordonné que tous tabellions de ce ressort tant Royaux que subalternes feront registre des contrats tant hereditaux que mobiliaires et reconnoissances. Et que les registres esquels ils enregistreront lesdits contrats seront auparauant paraphez et cottez en chacun fueillet par le iuge et substitut du proreureur general du Roy et les fueillets nombrez à ce que aucune chose ny puisse estre adioustée. Et pareillement seront tenus les tabellions d’assembler leurs minutes et les faire relier ensemble en un registre qu’ils presenteront de trois mois entrois mois aux iuges et officiers des lieux pour estre par semblable cotté et et paraphé et les fueillets nombrez pour éuiter à variation. Et defend ladite Cour tres-expressement ausdits tabellions receuoir aucuns contrats en l’absencelun de l’autre, et leur enioint faire signer au bas des notes les parties cûtractantes et les témoins, et faire mention de leur qualité, demeure et domicile. Et pareillement seront tenus lesdits tabellions signer lesdites minutes apres en auoir fait la lecture a voix intelligible presence des parties contractantes et des témoins. Conformément auquel art, par autre donné lors que le parlement estoit seant à Caen le 19. Féurier 1504. sur la requisition du procureur general du Roya esté ordonné que tous tabellions tant royaux que subalternes feront bons et fidelles registres de toutes les minutes des contrats qui seront passez de uant eux et les representerot aux inges ordinaires aux assises d’apres la mession et deQuasimodo pour estre par eux paraphez, et à la fin de chacun registre sera mis le nombre des fueillets écrits et non écrits signé du iuge et de son greffiery sur peine de répondre par lesdits tabellions et leurs heritiers de tous dépens domages et interests des parties et d’estre contr’eux procedé extraordinairementsi le cas y échet, et outre à la Cour déclaré que les proprietaires des tabellionages ou ayans l’engagement d’iceux à faculté de rachat seront tenus de répodre de leurs fermiers et commis iusques à la concurrence de leurs tabellionnages ou droit pretendu pour la contrauention qui se pourroit faire au present arrest, et enioint tres-expressement aux iuges tant Royaux que subalternes et substituts dudit procureur general tenir la main à l’execution d’iceluy, et contraindre à ce faireprotement les adiudicataires et fermiers des tabellionnages qui ont esté cu deuant negligens d’y pouruoir, le tout sur peine de répondre en leur propre et priué nom de tous dépens, dommages et interests des parties, et sera le present arrest ennoyé aux bailliages asfin d’y estre publié et renuoyé aux Vicomtez et sieges subalternes à ce qu’aucun n’en pretende cause d’ignorance.

Du depuis est interuenu l’Edit des controlles du mois de Iuin 1606. qui ors donne que tous contrats seront controllez, autrement ne pourra estre acquise aucune seigneurie, proprieté, ne droit d’hypoteque et realité que du tems, ipur et date du contrat controllé, pour lequel controlle ne pourraestre prisplus de deux sols six deniers pour chacun fueillet selon que plus a plain est contenu’audit Edit. Sur la verification duquel la Cour par son arrest du 17. Iuillet iéoéauoit ordonné que ledit Edit seroit gardé et obserué pour le regard des cons trats et obligations excedans cinq escus de rente ou reuenu annuel et de ceux qui excederont cinquante escus en meuble pour vne fois payer et fois et reserué les partages, decrets d’héritages, baux à ferme non excedans neuf anuées, traittez et contrats de mariage, sinon quant aux clauses de donation, si aucunsy a ausdits contrats de mariage et testamens sous seings priuez qui ne serontpass sez par deuant notaires et tabellions. et se feroit le controlle et enregistrement desdits contrats dans quatre mois du iour et date d’iceux et és lieux qu’ils auront esté passez et domicile des obligez qu’ils seront à cette fin tenusestire en cette prouince de Normandie en passant lesdits contrats et sans qu’il soit besoin faire controller lesdits contrats, baux et autres obligations ailleurs : et àfauls te de controlleurs establis esdits lieux, au plus prochain siege Royal : parceaussi que les actes et extraits desdits controlles et registres ne feront foy que dudit enregistrement et controlle seulement, et que suyuant les lettres de declaratig du trezième de ce mois les oppositions et differens qui interuiendront enles xecution dudit Edit seront iugez et decidez en ladite Cour : et sans que lesdits estats et offices de controlleurs puissent estre censez et reputez domaniduge Mais par autre arrest du 11. Aoust audit an yeut quelques modifications leuées et par arrest final du 2 8. Nouembre audit an 1606. a esté ordonné que leditEa dit aura liéu pour les contrats et obligations excedans la somme de cinquante liures pour vne fois payer et baux à ferme excedans pareillement la sommede cinquante liures par chacun au, sans en ce comprendre les adiudications et baux a ferme du Roy, des cûmunautez des villes et biens des pupilles, le surplus des modifications contenuës esdits arrests de verification dés 17. Iuillet et 11. Aoust tenant tant pour les partages et decrets d’héritage que traittez de mariage et estamens, lesquels en demeureront pareillement exceptez suyuant lesdits arrests et autres charges et reglemiens portez par iceux, et ne commencera à courir le temsde quatre mois limité par ledit arrest du 17. Iuillet pour sairc le controlle et enregistrement desdits contrats que du iour de l’establissement qui sera fait des bureaux desdits controlleurs des titres en chacun siege. Et le 15. Se ptenibre v1éoë., les commisaires deputez pour la vente desdit ; offices des controlleurs ont énioint et ordonné ausdits controlleurs des titres ou leurs commis en l’exercige desdits estats et offices de fai, e bons et fidelles registres, et iceux iédiger en bonne forme de papier rehé de la marque et gradeur ordinaire du papier au pot qu’ils écriront raisonnablement, sans y employer moins de quinze lignes pour chacune page de papier et de neuf ou dix fyllabes pour chacune ligne sur peine de concussion : et au surplus garder et obseruer les autres reglemens contenus audit Edit sur les peines indites par iceluy, et que le present regiement sera leu et publié en chacun siege de iurisdiction, et enioint aux inges iceluy faire exactement garder et obseruer sur peine d’en respondre en leurs propres et priuez noms. Et du depuis par arrest doné les chambres assemblées le 4. Iuin 1612. leu publié en l’audience de la Cour le 7. dudit mois et an sur la remonstrance du procureur general du Royque sous pretexte que par l’arrest de la Cour du 17.

Iuillet r6oé, interuenu sur la verification de l’Edit de crcation des offices de controlleurs des titres il seroit porté que le controlle et enregistrement des contrats et obligations se fera és lieux ou lesdits contrats auront esté passez et au domiciles des obligez, se pourroyent mouuoir plusieurs procez et difficultez pour lhypoteque desdits contrats à faute d’estre controllez et enregistrez en l’vn et l’autre lien, qui seroit contre l’intention dudit arrest et la teneur mesme dudit Edit, requérant ledit procureur general en déclarant et interpretant par ladite Cour ledit arrest, et afin d’oster al’auenir les doutes et difficultez qui en pourroyentarriner, mesmes pour ledit droit d’hypoteque et preseréce entre les creanciers, qu’il soit ordonné que les contrats, baux et obligations qui ont esté et seront cyapres controllez et enregistrez és lieux où ils seront passez, ou bien au sieudu domicile des obligez auront telle force et droit d’hypoteque que s’ils aquoyent esté controllez et enrégistrez en l’un et l’autre desdits lieux. l. a Cour des chambres assemblées ayant égard aux remonstrances dudit procureur gene Iadeclaré et déclare que l’on ne pourra pretendre aucune nullité ou defa-t ontre l’hypoteque des contrats qui auront esté et seront cy apres controllez et et entegitrez au lien où ils auront esté passez ou bien au lieu du domicile des 0bligez, san, qu’il suit besoin iceux faire controller enl’vn et l’autre desdits lieux.

Etafait et fait iphibitions et defenses ausdits controlleurs des titres de controler et enregistrer les sentence, de iustice ny en exiger aucune chose sur peine de goncussion, et sera le present leu et publié en l’audience de ladite Cour et enfoyépar les baillioges et vicomtez de ce ressurt pour estre leu, pubiié et enieigstré en chacun siege de iurisdiction tant royale que subaîterne à ce que aucunn’en pretende cause d’ignorance.


12

OV LE SEING PRIVE a ESTE RECONNV DEVANT TABELLIONS.

Par arrest du 13. Aoust 1599. donné aupros fit d’vn nommé le Dentu, vn appellant fut declaré non receuable à prouuer que vne quittance sous seing priué auoit esté veué, tenué et leuë. Et la raison dautant qu’il est facile de supposer vn fait priué : c’est pourquoy cette preuuena lieu qu’en vninstrument passé deuant tabellions, ou il faut que les témoins rapportent connoistre le fait et seing de celuy qu’on dit auoir ligné selon que nous auons dit sur l’art. 455.


13

ET QV’IL Y AIT EV POSSESSION.

Parce qu’autrement on pourroit faire vn faux contrat comme passé deuant les tabellions et le seroit on voir à personnes qui n’apperceuroyent pas la fausseté et puis faindroit-on l’auoir perdu : mais quand il est requis prouuer outre cela possession suyuant le contrat, alors il y a plus de raison de receuoir la preuue, dautant que la possession est vne grand presomption qu’il y a eu titre.

Que si le contrat a esté perdu, et les registres se peuuent recouurer, pourle refaire y faut appeller l’obligé, et à cette fin obtenir mandement du iuge, autrement ne fera le contrat foy et ne sera executoire contre iceluy obligé, commeil a esté iugé par plusieurs arrests, videBoer . decis. 37. Et si executionest faiteen vertu de lettres refaites sans y auoir appellé la partie, elle sera declarée tortionnaire et l’executant condamné aux interests et dépens, iugé par arrest au cons seil du 25. Ianuier 152 o, entre maitre Iacques Poutrel et Robert Poutrel.


14

AVCVNE ACTION.

Sitoutesfois le defendeur n’oppose point de prescription il sera bien condamné, car la prescription doit estre alléguée sans pouuoir estre suppleée par le iuge selon que nous auons dit cu deuant sur l’article5az. Et faut opposer ladite prescription au commencement du procez. Car sionattend a l’obiicer apres quelques erremens et procedures faites soit sur la preuue du payement et satisfaction ou autrement, on n’y sera plus receuable comme si on auoit renoncé à cette exception.


15

DE LA PREMIERE DELIVRANCE.

C’est à dire qu’il faut que lapremière marchandise qu’on demande ait esté liurée depuis six mois prochains precedens la demande, et consequemment les autres marchandises ; de sorte qu’il n’y a que les denrées liurées deuant les six mois precedens la demande qui soyent prescrittes, et non pas celles qui seroyent prouuées auoir esté liurées dedans iceux six mois : car il ne seroit pas raisonnable que la preseription des premieres fist perdre celles qui ont esté depuis baillées, sinon qu’il y eust six mois passez depuis la liuraison de chacune denrée qu’on voudroit demander.

Autant en sera de celles qui sont suiettes à la prescription d’un an.


16

ARREST DE CONTE.

Soit verbal ou par escrit puis que la Coustume ne le dit point, comme ditRebuff . sur la susdite ordonnance.


17

SOMMATION ET INTERPELLATION IVDICIAIREMENT FAITE.

Enl’yn et l’autre article la sommation ne suffira sans interpellation indiciaire, ante enim quis non dicitur petere sed petere velle l. amiplus remrat. hab, mais l’interpellation iudiciaire suffira bien sans fommation precedente,


18

SCEDVLE OV OBLIGATION.

De mesme d’vne lettremissiue du detteur au creancier portant prière d’aitendie et promesse de payer, coms me appert par l’arrest d’entre le Sergent et Mainet cotté cu deuant sur l’artis. cle 530. car vne lettre missiue vaut autant qu’vne cedule l. Publia S. f. ff. depos-Parcillement la promesse verbale du detteur par luy faite depuis la liuraisonl’obligera, et ainsi sera perpétuée l’action en vertu de ladite promesse qui doit estre d’aussi grand vertu et efficace que sielle estoit portée par écrit. a quoyle des mandeur sera reccuable à faire preuue par témoins, pourueu qu’elle n’excede cent liures suyuant l’ordonnance. Et en cas d’arrests de contes, scedules, obligations ou promesses aura le demandeur action iusques à trente ans, comme en autres choses mobiliaires, sclon que ditRebuff . sur la susdite ordonnaceglo. 21.

Or tout ainsi que par cette ordonnance de Loys XII. cette prescriptionaesté introduite pour obuier à la malice des marchands et artisans ou de leurs heristiers, lesquels apres auoir esté payez, long tems apres demandoyent encorde l’argent à ceux qui auoyent cu leur marchandises ouurages ou vacations ouà leurs heritiers qui ignoroyent le payement ou auoyent perdu leurs quittances, ou n’en pouuoyent pas faire preuue : aussi n’a pas esté faite l’ordonnance pour fauoriser la mauuaise conscience de ceux qui auroyent eu les marchandises ou pouurages, du payement desquels ils voudroyent frustrer les marchans et artisans. C’est pourquoy ils se pourront bien faire interroger l’un l’autre et purger par serment sçauoir si les sommes demandées sont deuës et si payement en desté fait. Voire mesme seront les heritiers du defendeur, si le demandeur le requiert, tenus exhiber le papier ou memoire du deffunt faisant mention des payemens par luy faits aux ouuriers. Comme aussi peuuent etre contraints les marchans demandans payemens de leurs marchandises representer leurs papiers sur lesquels ils ont accoustumé d’escrire de iour en iour ce qu’ils liurent et ce qu’ils reçoiuent arg. l. prator et l. argentarius ff. de edendo. Lesquels papiers feront bien foy contre eux mais non pour eux, quia sunt priuata scripturae glo. inl. quedam S. nummularios in verbo decurritur ff. de edendoBoer . decis. 105. Quant pourles loyers et gages des seruiteurs, il y a prescription d’un an, dans lequel encorne peuuent ils demander que les trois années dernieres suyuant l’ordonnance du Roy Loys XIL. art. 67. sur lequel comme sur l’article et S, on peut voir l’ample. commentaire deRebuffi .