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QVELLES CHOSES SONT CENSEES MEVBLES, QVELLES CHOSES immeubles.

OVS nos biens sont compris sous le nom de meubles ou d’immeublesImb . in enchir. in verb. bonorum differentia. Et est bien necessaire sçauoir la nature et qualité d’iceux biens, lesquels sont meubles, et lesquels immeubles, pour la diuersité d’heritiers, les vns au propre les autres aux meubles et acquests, pour les legataires aux meubles, pour la vendition. des biens des mineurs, les biens desquels ne se peuuent vendre sans decret de iuge, pour les retraits ausquels les immeubles seulement sont suiets et non les meubles. L’intention neanmoins de la Coustume n’est pas de definir generalement en ce titre quelles choses sont meubles on immeubles, laissant cela aux Iurisconsultes, mais bien de déclarer ce qu’elle repute et met au rangdes meubles où immeubles pour certaines considerations.


V. C. IIII.

Obligations et cedules faites pour choses mobiliaires sont reputées meubles : comme en pareil les obligations qui sont faites pour choses immeubles sont reputees immeubles.

Les actions sont de telle nature que les obligations, obligatio enim est mater

Le fils actionis. Or les Iurisconsultes ne tenoyent les obligations ny pour meubles ny pour immeubles, ains en faisoyent vne troisiéme espece de bions l. à diuo Pio PARAG. in venditione de re iud. Mais nos Coustumes ont estimé qu’il les falloit renger sous vne de ces deux espèces, a sçauoir celles qui competent pour choses immeubles sous les immeubles, et sous les meubles celles qui competent pour meubles. Qui est suyuant la glo, in auth. de non alien. vel permut, reb. eccl. in verbo numeranda, et la doctrine de Bart. in l. mouentium de verb. sign. Nomina, inquit, debitorum iudicantur secundum naturam eorum quae in it sis continentur : nam si actio continet mobile et pro mobili proponitur, iudicabitur mobilis : si immobile contineat et pro immobili proponatur, censebitur immobilis : quia qui actionem habet ad rem petendam rem ipsam habere videre. Conformément à quoy nostre Coustume entend que les obligations, en vertu desquelles on peut demander vne chose mobiliaire, soyent reputées meubles, et celles en vertu desquelles on peut demander vne chose immeuble, soyent reputées immeubles. Exemple si l’ay achetté vn héritage l’action que l’ay ex empto pour la tradition du fond est reputée immeuble, parce que c’est vnimmeuble que ie demande : et ne sera pas mon action censée meuble pour me competer à cause des deniers que l’ay baillez qui sont meubles. Et combien que ie ne puisse contraindre mon vendeur precisément à me faire iouyr de la chose si cela n’est en sa puissance, ains auray seulement condamnation de mes interests l. I. de act. empt. qui se reduiront en deniers, et de mesme si i’agy pour la mesure : neanmoins en consideration de la nature de la chose que ie demande qui est immeuble, il faut reputer mon action immeuble. Semblablement ayans le mary et la femme vendu le dot d’icelle dont les deniers n’ayent esté conuertis à son profit, la recompense qu’elle doit auoir sur les biens du mary par l’art. 539. ou contre les detenteurs si le mary n’est soluable par l’art. 540. combien qu’elle soit en deniers neanmoins n’appartiendra pas aux heritiers aux meubles d’icelle femmé ains aux heritiers aux immeubles, dautant que c’est le prix de son immeuble vendu. Mais il faut dire autrement, si en vertu d’vne obligation que ie porte de quelque somme de deniers ie fais saisir par decret l’héritage de mon obligé, car mon obligation est personnelle et mobiliaire combien que y soit adioustéel’hypotecaire qui est reelle, en vertu de laquelle ie m’addresse à l’héritage pour le faire decreter, non pas que ie le demande mais seulement mes deniers, qui fait que ma dette ne sera pas dette immobiliaire. De mesme sera de l’interest auquel sera condamné celuy qui aura promis faire ratifier à sa femme la vendition de son heritage, lequel l’interest comme meuble tombera sur les heritiers aux meubles, comme dit Dargentré sur la Coustume de Bretagne titre de donations article 219. glo. 5.

Vne condition de remere, parce qu’elle tend à retirer l’heritage, sera reputée immeuble, du Moulin tit. des fiefs PARAG. 11. nu. 29. et PARAG. 23. nu. 26. Choppin sur la Coustume d’Anjou liu. 3. chap. 1. tit. 3. dit que si vn homme a acquis vn heritage à condition par luy donnée au vendeur de retirer, et qu’apres la mort de l’acquereur se face le rembours aux enfans mineurs d’iceluy, les deniers seront reputez immeubles.

Le fils de Bartole le Conte s’estoit obligé en vne rente hypoteque au plege du sieur de Villy, auquel ledit Bartole pere auoit promis décharger son fils de ladite rente et l’amiortir, les heritiers dudit Bartole vouloyent assujettir damoiselle Claude de Reuiers sa veufue qui auoit pris part aux meubles à contribuer au franchissement de ladite rente, comme estant vne dette mobile contractée par son mary. Par arrest donné entre ladite damoiselle et les heritiers dudit Bartole en audience le 8. Mars 1602. fut iugé qu’elle n’y estoit tenuë. Et la raison dantant que constitution de rente n’est pas dette mobile, ains réelle et immobiliaire. Conformément à cet arrest a esté iugé par autre donné à l’audience en la chambre de l’Edit le 17. Ianuier 1607, entre maistre lsaac Pouyer substitut du procureur general du Roy és sieges generaus de l’Admirauté et des caux et forests en la table de marbre du Palais, Iean du Fou et maistre Pierre le Faé, dont le fait estoit tel. Marie le Dun veusue de maistre Denis Pouyer laquelle iouysoit par doüaire de vint cinq liures de rente à luy appartenant en proprieté durant son veusuage et estant accordée et fiançée pour secondes noces audit du Fou reçoit le racquit d’icelle rente. Apres le decez de ladite le Dun luy succede Marie de la Porte femme dudit le Faé. Cette rente et arrerages d’icelle écheus depuis le decez de ladite le Dun sont demandez par ledit Pouyer en qualité d’heritier dudit maistre Denis Poyer. La question estoit entre lesdits le Faé et du Fou qui deuoit porter le remplacement de ladite rente et payer lesdits arrerages demandez. Le Faé mary de ladite de la Porte héritière à l’immeuble de ladite le Dun sen defendoit disant que c’estoit vne dette mobiliaire à laquelle iceluy du Fou second mary d’elle estoit tenu. Ledit du Fou au contraire foustenoit que c’esoit à l’heritier à l’immeuble, attendu que par la reception faite par ladite le Dun elle estoit obligée à la rente enuers les heritiers dudit Pouyer ausquels elle appartenoit, qui estoit vne obligation et dette immobiliaire. Par ledit arrest le Faé hefitier aux immeubles de ladite le Dun fut condamné au remplacement de la rente et au payement des arrerages auec dépens, plaidans Mollet pour Poyer, Arondel pour le Faé, et Turgot pour du Fou.

Vne fieffe prise par quatrevint dix-neuf ans ne sera reputée meuble, mais immeuble par argument de l’artic. 502. et sera acquest en la personne de celuy qui aura pris ladite fieffe. Sur ce fut donné arrest au conseil le 20. Decembre 1520. entre Mauger et du Criel, Masuer en sa pratique titre des associations nu. 3. dit que les deniers deus ou prouenus d’heritage sont reputez immeuble. Idem tenetChassan . il consuetudines Burg. tit. des droits et apparten. PARAG. 2. ad verb. et acquests nu. 6. sed pone, et in PARAG. 22. in fine, ou il dit que les deniers prouenus de la vente de l’héritage dotal faite par le mary et la femme appartiennent à icelle quia illa pecunia succedit in locum dotis. a quoy se rapporte la Coustume d’Anjou art. 296. qui dit en ces termes.

SI LE MARY et la femme ou l’un d’eus auoit vendu leur propre heritege et pattimoine ou partie d’iceluy, dont leur fust deu aucune somme de deniers au tems du decez de l’un d’eux par l’acquereur ou acquereurs desdits héritages ou partimoine, les deniers qui en sont encor deus au tems dudit decez reuiendront et écherront pour le tout à celuy d’eux ou à ses hoirs, deuers lequel ledit heritage et patrimoine est vendu et mouuant : et seront iceux deniers censez et reputez entre les furuiuans et les heritiers du premier trépassé desdits mariez de la nature du propre heritage et patrimoine, nonobstant qu’il y ait eu communauté entre le mary et la femme. Il a esté toutesfois resolu par consultations faites à Paris et à Roüen pour M. de saint Luc sur la question du prix deu de la composition faite auec monsieur de Brissac pour les droits successifs de leur mere, que si vn pere ou vne mère auoyent vendu leurs biens ou partie, et que les deniers en fussent encor deus lors de leur decez, s’ils n’auoyent esté actuellement constituez en rente, il les faudroit entre mesmes heritiers partager comme meuble et non comme immenble. Par arrest du 10. Nouembre 1544. entre Pierre Vautier appellant et Robert Mahiet intimé, fut iugé qu’vn encherisseur et adiudicataire d’vn héritage decreté ayant esté par le moyen du garnissement de ses deniers enuoyé en la possession d’iceluy, qu’il auoit continuce iusques à son decez et apres luy ses heritiers, et depuis ayant esté le decret cassé et recompense à iceux heritiers donnée sur le décretant de l’euiction de l’héritage, les deniers d’icelle recompense appartenoyent aux heritiers aux immeubles et non aux heritiers aux meubles, qui est suyuant ce que nous auons dit sur l’art. 409.


V. C. V.

Les fruits, grains et foings estans sur la terre apres le iour de la natiuité saint Iean Baptiste, encores qu’ils tiennent par les racines et ne soyent coupez ne siez, sont neanmoins censez et reputez meubles fors et reserue les pommes et les raisins qui sont reputez immeubles iusques au premier iour de Septembre Et quant au bois il n’est reputé meuble s’il n’est coupé.

Combien que tous fruits soyent naturellement immeubles tant qu’ils tiennent à la plante, l. fructus pendentes de rei vind. toutesfois la Coust, a trouué bon de les reputer meubles apres le tems icy prefix, quia tunc fructus si non sunt maturi proxim sunt maturitati, maturi autem fructus si non cotigantur decidunt et coreipuntur. C’a esté aussi pour éuiter aux diuersitez des opinions des Docteurs de droit, et terminant ce tems auant leur pleine maturité, que l’on puisse preuenir l’enleuement qui s’en pourroit faire en vn moment, et les transports fraudeux par les proprietaires et detteurs au preiudice des creanciers : mesme pour donner vne regle certaine entre les veufues et les differens heritiers. Et dautant que les pommes et les raisins coustumièrement ne sont meurs auant le premier iour de Septembre, la Coustume n’a voula qu’ils fussent reputez meubles qu’apres ce tems la.

Pour le bois qu’aucuns reputent fruit, quia est in sructu, et consequemment le

voudroyent pretendre apres la saint Iean, nostre Coustume conformément à celle d’Orléans declare qu’elle le tient immeuble, comme il est naturellement iusques à tant qu’il soit coupé. Talium enim rerum non est separatum corpus à fundo l. 41. Quinius ff. de act. emp. et suit le bois la nature de la chose dont il tire sa nourriture l. 26. sed si ex meis PARAG. arbor de acq. rer. dom.

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V. C. VI.

Vtensiles d’hostel soit aux chams ou à la ville sont reputez meuble : mais s’ils tiennent à fer, clou, ou sont seellez à plastre, et mis pour perpetuelle demeure, ou ne peuuët estre enleuez sans fraction ou deterioration sont reputez immeuble.

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V. c. VII.

Les rentes constituées à prix d’argent encores qu’elles soient racquitables sont reputées immeubles. Et neanmoins si elles sont baillées en échange contre vn heritage ledit contrat est suiet à clameur lignagere.

Plusieurs ont disputé sur la nature des rentes hypoteques, les vns les tenans meubles, les autres immeubles,Imb . in enchir. in verb. bonorum differentia. Aucunes

Coustumes comme Rheime, Troyes et autres reputent les rentes constituées meubles tant que le rachat dure, qui est tousiours, parce qu’on s’en libere et l’esteint on par deniers. Et de fait telles rentes sent naturellement au rengdes meubles plustost que des immeubles, car ce n’est qu’vne action personnelle ad dandum ciel faciendum et pour l’asseurance du payement Vne hspoteque est contractée laquelle n’etant que adiectiue ne peut pas faire changer la nature de l’action. Mais dautant que ces rentes ressemblent aux héritages, en ce que la vente s’en fait à perpetuité et oste la faculté à l’acquereur de retirer et reuoquer le soit principal, et en sont les arrerages come les fruits du sort, et successionem quandam xt fructus renascentes habent, comme parle du Moulin au titre des censines S. 57. nu. 5. et 20. nostre Coustume les met au reng des immeubles, pour estre partagées comme immeubles, pour ne pouuoir est re venduës parle tuteur d’un mineur qu’auec la solemnité requise en la distractio des immeubles et pour plusieurs autres effets : non pas qu’en toutes choses on les tienne auiang des immeubles comme il appert par le second chef de cet article. Masuer en sa pratique titre 6, de indicibus nu. 1. dit que omnes prastationes annuae censenturimmobiles. Qualis autem actio competat pro reditibus siue praestationibus annuis vide plene perIo. fabr . in S. praiudiciales instit, de act.

Arrest a a esté donné à l’audience le vendredy de releuée 1. Iuillet IS1t entre le fils naturel du feu sieur de Boserusey, et deGoustimesil heritier dudes funt. Ledit sieur de Boscrosey auoit cu don du Roy d’vne confiscation consistit partie en rerites hypoteques, du principal desquelles aux fins du racquit consignation auoit esté faite en main de justice du viuant d’iceluy par les obligez à icelles rentes : au moyen dequoy elles estoient racquittées et esteintes. Ledit fils naturel au laiz à luy fait par le de ffunt son pere de tous ses meubles pretendoit comprendre ces deniers comme estans amobiliez dés auparauantledon par ladite consignation. L’art. 513. porte bien que les deniers du rachat derente hypoteque appartenans à mineurs sont reputez immeuble : mais cela est special en faueur des mineurs consequemment c’est contre le droit commusi L’heritier disoit que les rentes par cet article estoient reputées immeubles, et partant les deniers du racquit d’icelles deuoient tenir mesme nature, comme les deniers prouenans de la vente d’vn immeuble estoient reputez immels bles. Par ledit arrest ils ont esté adiugez audit bastard, plaidans Chrestien et Magnart.

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V. C. VIII.

Lvsufruit des choses immeubles est reputé immeuble.

Les seruitudes réelles son au reng des immeubles, car ce sont droits qui dépendent des héritages et leur appartiénent, lesquels heritages sont immeubles : mais celles qui sont deuës aux personnes comme sus, u sus fructus, habitatio, ne peuuent estre reputées naturellement que meubles puis que les personnes ne peuuent estre dittes immeubles : neanmoins à l’exéple des rêtes hypoteques la goust, les met au reng des immeubles, Bart. in l. iusio S. non mutat de 2 sucap. glo. in l. cortuptionem C. de Ususr. l. 3. S. nec zsus fructus de reb. eorum. De manicie que la defense de donner, vendre ou aliener des immeubles s’estendra à l’vsuf, uit d’iceux, article 428, et les clameurs y auront lieu aussi article 50z. Ce n’est pas pourtant que l’vsufruit soit transinissible aux heritiers aux immeubles, car c’est une seruitude personnelle qui suit la personne et finit aueccques elle si par paction elle n’est quittée et remise ou estainte par les autres cas de droit.


V. C. IX.

Les arrerages des rentes seigneuriales ne sont reputez meubles que du iour que le payement est écheu.

LaCoustume decide icy que les arrerages ne sont reputez meubles que de puis le terme écheu, et entend que le prorata n’en puisse estre demandé,


V. C. X.

Les deniers des fermages sont censés meubles du iour que les fruits sont perçeus encores que le iour du payement ne soit echeus et pour les rentes fonsieres et hypotecaires les arrerages qui sont deus iusques au iour du decez sont reputez meuble.

aisâ Encor que l’action des loyers et fermages contre le fermier soit mobiliaire, et consequemment semblast deuoir appartenir à l’heritier au meuble : neanmoins dautant que si cela auoit lieu il aduiendroit que l’heritier à l’immeuble seroit priué de la iouyssance d’iceluy tant que durcroit le bail, la Coustume a trouué bon de mettre iceux fermages au rang des immeubles, et seulementau rang des meubles les fermages qui seront deus à cause des fruits ià perceus, afinque celuy qui eust eu les fruits recueillis par le fermier du viuant du deffunt et dés lors amobiliés, aye les loyers et fermages au lieu d’iceux, qui est sujuantls I. defuncta ff. de zsufr. et l’art. d’entre Iacques de Hellenuiller et méssire Robert du Brueil rapporté sur l’art. 221. De la pourra naistre cette question, vne persbne estant décedée apres la saint Iean auant les grains perceus par le fermier, sgaquoir si le fermage est deu à l’heritier au meuble : Il sembleroit que non dautant que la Coust. dit, perceus : Mais ce n’est pas l’intention de la Coust. quine dit pas que les fermages ne sont deus que du iour que les fruits sont perceus ; mais elle meut seulement et resoult la question de ladite I. desuncta sans derogerà l’art. 503. par lequel puis que les fruits appartiendroient à l’heritier au meuble aussi luy appartiendront les fermages d’iceux.

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V. C. XI.

Deniers donnez pour mariage des filles par pere, mere, ayeul ou autre ascendant, ou par les freres, et destinez pour estre leur dot, Sont reputez immeuble et propre à la fille encores qu’ils ne soient employez ne consignez Et ou autres personnes auroient donné deniers enfaueur de mariage pour estre conuertis en héritage ou rente au nomde ladite fille, seront pareillement reputez immeubles, et tiénent nature d’acquests en la personne de la fille.

Si un ascendant donne deniers à sa fille ou vn frère à sa seur pour la manier et estre son dot, si le mary les remploye au nom et ligne d’elle, ou les consignesur ses biens, la Coustume ne fait point difficulté qu’ils ne soient reputez cimmeuble en tant que c’est rente : mesme combien que la rente ne procede du pere ou autre ascendant ou du frère, mais seulement les deniers dont elle est creée, et partant qu’il semble que la rente soit proprement acquest, toutes fois la Coustume a trouué conuenable que les heritiers au propre y succedent plusost que ceux aux acquests, selon l’art. du 8. Aoustis 8o, entre les heritiers de Françoise Puchot et autres. Qui plus est la fille estant decedée lesdits deniers mayans encor esté employez en rente ou consignez, elle a trouué meilleur que lesdits heritiers au propre les emportent aussi bien que sic’estoient immeubles prouenus de succession, ainsi iugé par arrest prononcé en robes rouges le demnier iour de May1s66. en la cause d’vn nommé Desclainuille : ainsi esdits cas glleles repute immeubles et propre à cette fin. Et en cas qu’un autre eust fait gnepareille donatio, s’ils sont employez en rête il est certainque la rête est immeuble et acquest, et ne l’estans point c’est naturellement meuble : toutes fois TCoustume a trouué expedient qu’ils fussent deferez aux heritiers des acquests et à cette fin les a reputez immeuble. La Coustume parlant icy des fillesentend des maieures aussi bien que des mineures : car ce n’est pas tant en faueur de la minorité que du mariage que la Coustu, repute tels deniers immeubles. Aux cas donc de cet art. le mary, qui de droit commun gagne les meubles desafemme, ne gagnera pas ces deniers, mais comme immeubles seront par luy tendus à la femme ou à les heritiers. faut noter que quand les deniers sont donnez à vne fille pour la marier, c’il apparoist que le mariage ait esté la cause finale de la donation sans lequel ic donateur n’auoit eu intention de donner, si la fille ne se matie elle n’aura point le don, dautant qu’il est fait sous cette condition : mais si le mariage n’a esté qu’vne cause impulsiue, elle l’aura combien que le mariage ne soit ensuiuyselonque ditPanorm . in cap. post translationem nu. 18, de renunt. Sur le premier cas a esté donné arrest en audience le 15. Decembre 1536. entre maistre Iean de la Porte appellant du bailly de Gisors et maitre Pierre du Pont aduocats. Donation auoit esté faite à la fille dudit maistre Iean de la Porte par le testament de deffunt Iean de la Porte pour la marier, et y auoit quelques mots dont s’inferoit la volonté du testateur auoir esté de donner sous cette condition. La fille estant decedée à l’àge de six ans le pere d’icelle pretendoit neanmoins ledit don. Par ledit arrest fut dit que ledit laiz estoit non deu pour raison de la condition contenuë audit testament non aduenuë. Si toutesfois il n’y auoit en la donation simplement que ces mots, pour la marier, ce ne seroit vne condition, et causa magis donationis quam conditio dandae pecuniae existimari deberet, comme parle le Iurisconsulte en la l. 2. S f. de d0. et in dubio causa non presumitur finalis zt ait glo, in d. l. 2. in verb. causamagis. Bartole sur la l. 70. Titio centum ff. de condit. et demonst. dit que modus repiciens Gtilitatem legatarii intelligitur impulsiaus, si vtilitatem tertii dicitur esse finalis. Comme si on donne vne somme de deniers à vne fille pour la marier, oupouremployer en héritage entel lieu pour la nourriture d’icelle : ausquels cas combien que la donataire ne se marie, ou ne trouue audit lieu aucun héritage à achetter elle ne laissera d’auoir la donation, dautant que cela ne concerne que le prosir d’icelle. Mais si la donation est faite pour achetter héritage par la donataire pour la nourriture de ses enfans qui sont parens du donateur, dautant que celale cûcerne et à interest à l’employ d’iceux deniers, ils ne doiuent estre deliurezà l donataire si elle n’acquiert héritage. VideMasuer . tit. des dots et doüaires, et docti in l’. sancimus C. de nupt. Coüarruuias in tit. de executione vltimarum voluntatumnelde et 15. arrests. de Pap. tit. de laiz particuliers art. 2.


V. C. XII.

Deniers donnés à enfans mineurs d’ans pour estre employez e achat de rente ou héritage sont reputez immeuble pendant la minorité des donatanires, et tiennent lesdits deniers donnez et héritar ges qui en sont acquis nature d’acquest.

Régulariter pecunia destinata in emptionem pradiorum censetur mobilis, nec destinanpotest naturam rei mutare l. 43. catera S. sed si separauit de leg. 1. et est cette opinion tenuë par les doct. sur cette loy et cette questio discourué par monsieur le Maistre au traité des criées chap. 1. Mais en cet art. cecy est special en faueur nos tant des mineurs que de leurs heritiers aux immeublés, lesque ls heriters cessat cet art. pourroient aucunesfois estre preiudiciez par les tuteurs d’iceuxmineurs lesquels tuteurs en faueur de ceux ausquels iroient les meubles des mineurs soit par leur testament ou par autre voye, s’abstiédroient d’employer en héritages. lesdits deniers donnez : Parquoy si tels deniers se trouuent encor en essence ou deus apres le decez de mineurs, leurs heritiers aux immeubles les auront.

Il n’est pas de mesme des autres deniers tenus oisifs entre les mains des tuteurs, lesquels combien qu’ils doiuent estre employez en héritage ou rente par lal. tutor qui repertorium 1. de admin. tut. néanmoins s’ils n’ont esté employez, et strouuent encor en essence lors du decez d’iceux mineurs, ils appartiendront auxheritiers aux meubles. En plus forts termes fut donné art. le 5. Iuillet 1553. rentre Marie Faulcon veufue de maistre Iean Poupart et les tuteurs des enfans de Guillaume Faulcon, par lequel les deniers, qui auoyent esté ordonnez par sentence de iustice à estre employez en rente pour les mineurs, le decez auenu diceux furent adiugez aux heritiers aux meubles.

Ala vérité le tuteur ne doit pas employer lesdits deniers donnez ailleurs qu’en immeubles sans necessité : mais s’il est nece ssaire il me semble qu’il le peut, voire sans decret de iustice contre l’opinion de Tiraqueau tit. de retr. lignager 8. I. glo. 7. nu. 106, car ils ne sont faints immeuble qu’aux fins d’y succeder conme avn immeuble. Posons que l’héritage du mineur est saisi par decret et nyamoyen d’acquitter ses dettes autrement que par lesdits deniers, le tuteur lesyemployant principalement par l’auis des parens, ie n’estime pas qu’il en puisse etre blasmé : minorem enim liberando rem eius vtiliter gerit, et l’acquit qu’il faitde ses dettes est vne espèce d’acquest. Autrement si on reputoit et estimoit entout et par tout ces deniers donnez de nature d’immeuble on pourroit dire aussique la donation d’iceux deniers faite au mineur seroit suiette à insinuatio, qui seroit contre l’ordonnance, et deuroyêt estre décretez comme immeuble s al’instance des créanciers, ce qui seroit absurde et contre la l. 4 diuo pio S. f. de re iud.

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V. C. XIII.

Rentes constituées à prix d’argent sont reputées immeuble iusi ques à ce qu’elles soient rachertées. Et où elles appartiendroiene a des mineurs, sielles sont rachettées durant leur minorité, lesde niers du rachat, ou le remploy sont censez et reputez immeublei et de mesme nature et qualité qu’estoit la rente rachettée, pour tous ner aux parens du costé et ligne dont lesdites rentes estoient proge décs : ce qui a lieu pareillement pour les deniers prouenus dumi chat ou racquit des héritages qui leur ont esté retirez.

Les deniers prouenans de l’amortissement des rentes sont naturellement meubles comme sont autres deniers : mais dautant que les tuteurs en faueurdes heritiers ou legataires aux meubles pourroient tenir oisifs entre leurs mainsles deniers prouenus du racquit des rentes de propre, ou pourroyent pratiquerles amottissemens desdites rentes pour les amobilier, la Coutume, pour empes cher cette fraude a ordoné que les remplois des rentes hypoteques faits par les tuteurs tiennent mesme nature que faisoyent lesdites rentes et aillent aux parens qui eussent succedé à icelles. Et autant en a ordonné pour mesme raison des deniers prouenus du rachant des héritages retirez ou de l’employ d’iceux. a cet art. se conforie la Coustume de Paris art. 94. et la Coustume d’Orléans art. 351.

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V. C. XIIII.

Office venal est reputé immeuble, et a suite par hypoteque quand silestsaisi sur le detteur par autorité de iustice auant resignation admise et prouision faite au profit d’vn tiers et peut estre adiugé par decret.

Loffice venal est dont le Roy a de tout tems accoustumé prendre finance, comme sont les offices de sergent, tabellion, greffier, grenetier, controlleur à sel et autres semblables consistans plustost en recepre, negociation, ménage ou emolument qu’en dignité et iurisdiction. On peut voir sur ce sujet les Nutaires de Papon t0. l. tit. de contrats pignoratifs et hypot, pa. 51. Plusieurs ont voulu tenir venaux les offices de la chambre des Contes. Et de fait ayant esté par arrest de la Cour permis saisir par decret l’estat de maistre des Contes de maistre Nicolas de Maifillaître il y fut decreté, enchery et adiugé à maitre Iacques Deshommets. Mais la chambre, qui ne tient pas iceux offices venaux ains de iudicasture pour les affaires de grand importance qu’elle iuge et decide et mesmes à cause de sa dignité, n’approuue pas l’entrée aux offices de ladite chambre par la soye de decret et ne voulut iamais receuoir ledit Des-hommets sur cette adiudication : de manière qu’il fut contreint d’obtenir dudit de Malfillatre moyenhantmil escus qu’il luy bailla vne resignation et sur icelle lettres de prouision du Royle 10. May 1éc8. suyuant lesquelles il fut receu audit office en la chambre le 19. Iuin audit an. Du depuis estant auenu le decez de maitre Vsaac FaulconCorrecteur en la chambre desContes qui auoit payé le droit d’annuel pour sonoffice maistre Pierre Fremins’estant presenté en ladite chambre pour estre receu audit estat en vertu de ses lettres de prouision du 12. Decembre 1612. sur aresignation dudit Faulcon y fut refusé, et sur ce que la chambre eut aduis que ficeluy office auoit esté proclamé et subhasté au plus offrant et dernier enche lrisseur à la barre du palais par deuant les Commissaires ordonnez par la Cour urle diferend d’entre le tuteur de l’enfant du deffunt et sa veusue et adiugé audit Fremin, declara ne pouroir proceder à la reception dudit Fremin. Par apres il obt int lettres du Roy par lesquelles sans s’arrester a ladite adiudication et attendu que ledit Fremin estoit pourucu par la pure et simple resignation dudit d. ffunt Faulcon estoit mandé à la chambre le receuoir en vertu de sesdites prouisions et procuration ad resignandum en la manière accoustumée, le tout sans preiudice des droits, libertez, titres, prerogatiues et priuileges de ladite chambre attribuez à icelle, dont sa maiesté entendoit qu’elle iouyst entièrement sans en rien alterer ny diminuer. Sur quoy ledit Fremin s’estant presenté, apres isi longtems sut receu le 14. Auril 161 4. auec defenses à tous officiers de se pours quoir par cette voye de proclamation, subhastation et adiudication.

Les offices venaux se decretent auec pareilles solemnitez que les choses immeubles. Et combien que pour decreter vnhéritage ou autre chose repuiée immeuble ne soit besoin d’auoir au prealable mandement et permission de iustice parce que laCoustume ne le porte, néanmoins pour vn office, dautant que le decret tend à la destitution de l’officier lequel seul n’en est pas interessé mais. aussipeut estre le publie, il sembleroit plus couenable et plus seur d’obtenir pour faire la saisie, mandement et permission de iustice, et telle semble estre l’intens tion de la Coustume par ces mots, Autorité de iustice. L’office estant saisidoit. estre l’officier contraint, si les creanciers le requierent, bailler procuration pour resigner entre les mains de quelque personne capable qu’il nommera, depeur que pendant les criées et diligences du decret s’il auenoit qu’il decedast auant la prouision le Roy n’y pourueust d’autre au preiudice et des heritiers dursignant et de ses créanciers. Sur quoy on peut voir Imbert aux institut. Forenss et Papon au lieu susdit.

Or quand la Coustu, repute les offices venaux immeubles apres qu’ils soût saisis, ce n’est qu’au benefice des créanciers et non des herit iers, afin qu’ils soyent vendus selon les diligences accoustumées à lavente des immeubles, depeur qu’autrement ils ne soyent vendus à vil prix : mais les deniers restans, enças que l’officier decede cependant, iront aux heritiers aux immeubles, parce qu’il nest reputé immeuble que ad effectis du decret. Autant en est de ; batteaux et nauires.

Pareillement vn office venal ou non venal ayant esté vendu ou resigné sans çûs trainte ou saisie des créanciers, la plus part tenoyent cu deuant les deniers prûs uenans de la composition d’iceluy meubles, pour y auoir part par la veusucol autres heritiers aux meubles, comme il auoit esté iugé par arrest rapportéensi conference des Coustumes sur l’article S5. de la Coustume de Paris titre que biens sont censez meubles. Autre arrest auoit esté donné au rapport deMi et Maromme le 16. Ianuier 1609. entre les heritiers de maistre Philippes Richer greffier en la chambre des Contes décedé sans enfans d’Vne part, et damoiselle.

Catherine Cornier veufue dudit Richer, à laquelle ledit Richer auoit par sonte stament fait don de tous ses meubles, sous lesquels ladite veusue entendoit com prendre ledit estat de grefficr qu’il auoit acquis auant son mariage, et lequelisai quoit esté permis resigner sans attendie les quarante iours au moyen de la finans ce par luy payée en vertu del’arrest du conseil de l’an 1604. Ce que lesditshes fitiers empeschoyent, disans que ledit office deuoit etre reputé immeuble, quiae quecunque fructum producunt immobilia cesentur,Bald , in proemio feud. coll. 6. et qu’au moyen de la finance payée par le deffunt il auoit rendu ledit estat hereditaire, et comme reputé immeuble appartenoit à ses heritiers aux immeubles sans pouuoir par luy en estre disposé comme de ses meubles. a cela la veufue respondoit que pour estre l’estat asseuré aux heritiers il n’estoit pas moins meuble, cette asseurance ne venant que par la finance sans laquelle l’estat estoit perdupar la mort de l’officier selon le droit commun. Ce n’est pas comme les aufres offices qu’on appelle proprement hereditaux, comme sont les tabellionnages, greffes, controlles des titres et autres, lesquels sans ladite finance se transmettent perpétuellement aux heritiers comme Vn héritage ou vne rente, et desquels comme immeubles on ne peut disposer par testament, selon qu’il appert par l’arrest donné sur le testament de la dame de Simiers cotté sur l’article 427. et ne peutent estre vendus par le mary au preiudice du doüaire de la femme. Pour ces causes la Cour par ledit arrest declara valable ladite donation testamentaire, consequemment que ladite veufue auroit moitié audit estat commemeuble, qu’icelle donation de meubles toutesfois auroit lieu iusqu’à la concurrence de la moitié de la valeur des heritages et biens immeubles que possedoitledit Richer lors de son décez suyuant la Coustu et aux charges de droit, Autre arrest a esté donné en audience le dernier Mars 1609. entre Marie Marselveusue de deffunt maistre François Caget procureur du Roy à Alençon et leanBoutemer, sur ce que ladite veufue pretédoit comme ant part aux meubles la moitié d’vne obligation de quatorze mil liures pour la composition dudit office de procureur du Roy resigné à maitre Thomas de saint Denis sieur de Lencisière, la Cour par ledit arrest adiugea à ladite Martel la moitié de ladite fomme de quatorze mil liures aux charges et suyuant l’usage local de la Chastellenied’Alençon. Autre arrest semblable a esté donné par forme d’expedient lezy. Mars 1609. au profit de Marguerite le Poulletier veusue de maistre Loys Pradon procureur du Roy en Vicomté contre les heritiers d’iceluy. Du depuis cettemesme question s’est meuë en l’audience de la Cour le 14. May 1 611. entredamoiselle Marie le Coq femme de Charles Dodeman sieur de Moulines et auparauant veufue de deffunt maistre Iacques du Moulin receueur des tailles à Bayeux d’vne part, et Guillaume le Miere tuteur de la fille mineure dudit deffunt et d’elle. Ladite damoiselle voyant qu’au moyen de la finance payée par le deffunt l’estat estoit transmis à ses heritiers elle pretendoit auoir la tierce partie delasomme de dixneuf mil cinq cens trois liures prouenans de la vête et compoition diceluy, sur ce rabattu sa part des fraiz pour l’obtention des lettres, commeestant ladite damoiselle herit ière au tiers des meubles de son deffunt mary.

Acette fins aidoit des arrests susdits. Le tuteur luy accordoit l’ysufruit et ioüissancedu tiers des deniers mais non la proprieté, difant que ce n’estoit vn pur meuble, et qu’il falloit considerer que l’estat auoit esté achetté long tems aupatauant leur mariage de la vente du propre du mary et non de l’industrie et bon ménage d’eux deux, qu’elle s’estant remariée transporteroit les deniers à son second mary qui s’ésiouyroit du labeur du de ffunt, qu’à elle qui estoit indisposée et de cors et d’esprit suffisoit d’auoir l’vsufruit du tiers des deniers, S’aidoitdun. arrest du 2. Decembre 1588. donné entre Loyse de Bose-Lambert veufuede maistre Adrian le HaguaisControlleur au magazin à sel de Caen et maistre Pierre le Haguais tuteur consulaire aux causes et affaires des enfans mineurs dudit de ffunt : par lequel auoit esté ordonné que les deniers prouenans dudit estat demeureroyent au profit desdits mineurs. Representoit aussi la copie d’un autre arrest du Parlement de Paris du 73. Septembre 1607. En fin par arrest donnéau rapport de monsieur Martel le 27. Iuin 1611. la Cour a adiugé à ladite le Coû le tiers de ladite somme de dix-neuf mil cinq cens trois liures pour en iouyrpar elle par Vsufruit, et à cette fin ordonné que ledit tiers sera mis et constitué on rente.

De mesme iugé par arrest les chambres assemblées au rapport de monsieur de Mathen le 22. Mars 1613. entre Charles Faulcon appellant du Bailly de Roüen. ou son lieutenant tant en son nom que comme tuteur de la fille mineure d’ans de feu maistre Vsaac Faulcon son fils viuant Correcteur en la chambre des Contes d’vne part, et damoiselle Marie Marc veufue dudit deffunt d’autre, surla question des deniers procedans de la vente dudit estat, pour lequel le deffunt auoit payé le droit d’annuel et à ce moyen transmis à ses heritiers le droit dela vente ou compositio d’iceluy. Il se trouuoit que par le traitté de mariage dent tre ledit deffunt et ladite damoiselle Marie Marc en date du 6. Nouembre réoë reconneu en Féutier 1609. ledit Faulcon auoit donné à fondit fils en faueurde mariage en attendant sa succession la proprieté de la terre de saint Pierre auee mil liures de rente hypoteque à prendre sur tout son bien outre son estat et ose fice de Correcteur et acquitter sondit fils de toutes dettes, sur lesquelles terres et mil liures lesdits Faulcon pere et fils auoyent accordé doüaire à laditedamoiselle. Surquoy la Cour a ordonné que le tiers des deniers procedans dudt estat sera deliuré à ladite veufue pour estre constituée en rente ledit Faulcor appellé et en iouyr par elle par vsufruit sa vie durant et le surplus demeurer au profit de ladite petite fille.

Autre arrest a esté donné les chambres assemblées le 21. Mars 1614. auraps port de monsieur Mahaut entre Nicolas Breant heritier de deffunt maistre De nis Dehors, ledit Dehors heritier de feu maistre Nicolas Dehors conseillerges laCour des Aydes demandant luy estre fait deliurance de la somme de tios te quatre mil liures prouenans de la vente dudit estat et office de conseillera et damoiselle Marie Voisin veufue dudit deffunt maistre Nicolas demandant less dits deniers estre déclarez meubles, pretendant ledit estat auoir esté achelté des deniers par elle baillez audit deffunt lors de leur mariage, et maistre Nii colas Dehors Controlleur néueu dudit conseiller et damoiielle Marie Dellois legataires aux meubles, acquests et conquests dudit deffunt demandans l moitié d’iceux deniers leur etre adiugée, et damoiselle Ieanne Descordesveusue en dernieres noces dudit deffunt maistre Denis Dehors pretendant que less dits deniers deuoyët estre déclarez immeubles et employez audettes dudit deffunt maistre Denis Dehors. Ledit Nicolas conseiller par son testament du 10. Mayr609. apres la dispositio de partie de ses meubles aux personnes y denommées auoit laissé audit maistre Nicolas Dehors Controlieur son neueu et à ladite Marie sa soeur l’outreplus desdits meubles, comme aussi tout ce qu’il pouuoit donner de son patrimoine, acquests et conquests immeubles par la Coustume des lieux ou ses héritages sont assis pour estre partagez entr’eux également aux charges de droit y contenuës. Sur le differend qui estoit entre les parties la Cour adeclaré les deniers procedans dudit estat et office tenir nature d’immeuble, ordonné que le tiers d’iceux sera mis et constitué en rente à la diligence des heridiers dudit de ffunt Dehors pour en iouyr par ladite Voilin veufue d’iceluy deffunt par vsufruit savie durant, si mieux elle n’aime dés à present toucher lesdits deniers en baillant caution ausdits heritiers ou leurs representans qu’apres son decez lesdits deniers leur seront rendus. Et pour le regard des deux autres tiers ordonné que l’vn d’iceux sera deliuré ausdits Nicolas et Marie Dehors legataires residuaires dudit de ffunt en baillant aussi par eux bonne et suffisante caution desati, faire aux charges et clauses contenuës audit testament, et par ledit maistre Nicolas Dehors de rapporter la moitié dudit tiers si faire ce doit apres la Slidité du laiz à luy fait ingée et decidée. Et quant à l’autre tiers sera mis entre smains de ladite Descordes au droit de ladite subrogation en baillant pareillement bonne et suffisante caution d’en tenir estat entre les créanciers dudit deffuntmaistre Denis Dehors et de payer le residu si aucun y a aux heritiers d’iceluy et autres telles personnes qu’il appartiendra.

Offices de indicature ne sont sujets à sailie par decret parce qu’ils ne sont dits denaux comme on peut voir par l’arrest rapporté sur l’article 58o. Et combien qu’ils se vendent à present aussi bien que les autres, néanmoins dautant que c’est pour la nécessité des affaires du Roy et de l’estat, et peut-estre pour vn tems seuement, et qu’ils ne se vendoyent anciennement, on ne les met au nombre des venaux.

Les anciens ne donnoyent ces dignitez qu’à ceux qui en estoyent dignes, ansique les charges Ecclesiastiques : et pour les obtenir n’eust on osé donner aueuns deniers : et n’y a pas encor long tems qu’auant que receuoir les pourueus dtels offices on les faisoit iurer qu’ils n’auoyent donné, déboursé ny promis queun argent, ny par personne interposée fait bailler ny promettre directement nyindirectement aucuns deniers ny autre chose équiualente pour auoit l’office, qui est suyuant l’arrest du 13. Nouembre 1542. pour maitre Iean de Bonshoms seneschal du temporel et aumosnes de l’Archeuesché de Roüen. Et s’ils eussent iuré auoir baillé argent ou fait bailler on les eust renuoyez : comme si clestoit quelque espèce de simonie d’achetter des offices de iudicature glo. prag. sanct. intit. de annatis in princ. in verbo Ecclesiasticis, du Moulin sur les fiefs S. 1. glo.

Jun verb. le fiefnu. 64. lesquels offices sunt quasi quedam sacerdotia, et marchent de mesme pié et se reglent presque de mesme sorte que les benefices. Aussi le Roysaint Loys reconnoissant la grande conformité et conuenance qui est entre les benefices et offices fist vne loy intitulée de Gmonia et ne quid pro officiis exioarur. Laquelle ordonnance s’obserua infques enuiron le tems du Roy Loys X TI. qui le premier introduisit la venalité des offices, laquelle ne se pratique point entre les autres nations. Sur ce sujet on peut voirBened . in cap. Raynutius in verb, duashabens nu. 53. et sed.

On a douté si on pouuoit saisir les gages de s officiers. Pour les offices venaux il est certain qu’il se peut puis qu’ils sont sujets à decret. Quant aux gages des offices de iudicature, de disposition de droit on les peut saiuir, a tout le moinsin sulsidium et a faute d’autres biens l. commodis de re iud. l. stipendia C. de exec. reiiud.

Imbert en ses instit. For. lat. liu. 1. chap. 59. dit qu’on les peut saisir. Entre les arrests recueillis par monsieur Bergeron s’en trouue vn qui est rapporté aussiauec ceux de Papon tit. de pleges sous l’arrest 27. par lequel donné le 3. Mars 1583. au profit de l’huissier Launey appellant de la saisie de son estat auroit estéiugé. que saisie ny vente d’office venal ne se doit faire sans prealable discussion. La saisie des gages des officiers a esté pratiquée de nostre tems contre monsieur le Doucet conseiller en la Cour, et depuis contre autres conseillers : ce qui n’est pas estrange ny hors de raison puis qu’on peut bien faire arrest sur les frdits et de reüenu temporel d’un beneficié comme dit Imbert au mesme lieu. Cette question se meut en l’audience de la chambre de l’Edit le 29. Auril 1609. ente maistre Iean de Guernetot prestre Curé de Monturmel appellant et maistre Michel le Moine, lequel pour auoir payement des arrerages de trente liures de rente auoit fait arrest sur le reuenu du benefice dudit de Guernetot et en auoit fait faire adiudication pour vn an au prix de deux cens liures. La cause estantdes uolute à la Cour elle dona arrest ledit iour à l’audience, par lequel ellemist laps pellation et ce dont estoit appellé au neant, et en reformant le iugement adilgea audit de Guernetot sur le reuenu de sondit bene fice la somme de six vints liures par chacun an, et en ce faisant ordonna qu’il en seroit payé sur ladite somme de deux cens liures, et que les quatre vint liures restans seroyent payées audit le Moine en deduction des arrérages par luy demandez, luy permis pourle surplus faire proclamer le reuenu dudit benefice et sans dépens. Sur ce onpeut voir ce qui est noté sur l’art. 8. des arrests de Papon de la nouuelle editiontt. de iurisdiction temporelle et sous l’arrest 1 6. tit. 5. d’executions liu. 18.

Pour la saisie des gages des docteurs arrest a esté donné à l’audience dela chambre de l’Edit le 21. Féurier 1613. entre Fauuel et de Guernon docteur pros fesseur en l’vniuersité de Caen, sur ce que ledit Fauuel interuenu plege enlai 1607. pour de Guernon de quinze liures de rente auoit pour quatre annéesescheuës en l’an 1612. arresté les gages dudit de Guernonentre les mains dureces neur de la ville, et sur l’opposition le Bailly ou son lieutenant Conseruateur des priuileges de l’vniuersité auoit dit à bonne cause la saisie, ordonné qu’elle tiendroit iusques à ce que de Guernon eust fait apparoir d’acquit desdites quatre années d’arrerages et sans dépens. Sur l’appel à la Cour par de Guernon le Boullenger le ieune son adnocat remonstroit la faueur qu’il méritoit estant docteur et comme ses gages estoyent priuilegiez, Brossart d’autre part representoit la faueur d’un plege et d’ene dette iuste et loyalle, Ouy aussi monsieurle

Guerchois aduocat general du Royqui adhera à l’intimé, la Cour ordonna que ce dont estoit appellé sortiroit son effet auec dépens moderez à soixantes liures, que de Guernon payeroit dans le mois, autrement seroit l’arrest leué à ses dépens, ledit arrest prononcé par monsieur le President du Bourthouroude.

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V. C. XV.

Vn moulin, et vn pressoir, cuues et tonnes, sont repucez immeuble, quand ils ne peuuent estre enleuez sans desassembler.

La cause de cet article peut estre que coustumièrement les maisons oul’onmet pressoirs ou moulins sont faites tout expres, et les pressoits sont faits pour seruir perpétuellement à la ferme, de laquelle s’ils sont alienez le logis demeurera inutile et la ferme diminuée : ioint que c’est vn cors qui ne peut leruir qu’auecques la composition entière de toutes ses parties et non cum supellectili, ainsi que le logis du moulin s’il est enleué. Pour cette cause la Coustume à trouué plus expedient de reputer le moulin et le pressoir auec ses cuues et tonnes immeuble, afin qu’ils appartiennent aux heritiers qui succederoyent auximmeubles, et afin que les creanciers du proprietaire ne les facent vendre separément de la maison. Toutesfois si les pressoirs, cuues, et tonnes ou les moulins pouuoyent estre enlcuez sans les desassembler : dautant qu’ils ne semblergyeut. pas tant attachez à la maison puis que le proprietaire ne les auroit si engagez, la Coustume en ce cas les laisse meubles comme ils sont naturellement.

Vn moulin à vent comme celuy à eau par les Coustumes de Laon, Reims, Orléans, Berry est reputé immeuble. La Coustume de Paris article 90. dit que les moulins a vent et à eau sont reputez immeubles quand ils ne peuuent estre ostez sans dépecer ou desassembler, autrement sont reputez meuble. Vnmoulin deau estant dans vn batteau sera estimé meuble, et de telle nature le tiennent quelques Coustumes. Tiraqueau titre de retr. lignager S. 1. gl0. 7. nu. 92. Vne maison non massonnée ny ettoquée est aussi meuble, nec cedit solo glo. in 5. cumi. suo in verbo inedificatur instit, de rer.-diu, l. 60. Titius horreum de acq. rer. dom. Coepolaù l. 57. quantum de verb. sign. La Coustume de Tournay titre 17. article 8. ditque tous edifices, maisons, granges et autres choses adhérantes au fondtenansafer cheuilles ou ciment, ensemble tous autres croissans sur aucun héritage sontrenus et reputez pour partie dudit héritage.

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V. C. XVI.

Pepinieres, chesnotieres, haistrieres, oulmieres et autres iounes arbres prouenus de plant ou de semence et tenus en reseruoir pour estre transplantez suyuent le fond. Neanmoins les veufues vsusruitieres et autres heritiers prennent part aux pepinieres comme au meuble auenant la dissolution du mariage en l’année qu’elles doiuent estre leuées.

Ence point la Coustume n’ordonnne rien de nouueau : mais elle veut dire qu’encor que les pepinieres et c. suiuent le fond, néanmoins les veufues vsufruitieres y prennent part comme estans lors in fructu. a quoy peut auoir esté meué la Coustume pour encourager les veufues à faire des pepinieres et les ménager, ce qui redonde au profit du publie. Et non seulement la Coustume en attribué part aux veufues mais aussi aux autres heritiers aux meubies. Qui feroit douter si pareillement le legataire vniuersel aux meubles auroit point les pepinieres si elles estoient prestes à leuer en l’année du decez du testateur. Cela a esté decidé en la chambre de l’Edit par arrest donné u conseil le cinquième Iuin 1609. entre noble homme Pregent de Gislain au droit de damoiselle Marie du Coudrey sa femme héritière du sieur de Fréuille d’vne part, et maistre Robert Halley procureur en la Cour d’autre : lequel Halley estant legataire residuaire dudit sieur de Fréuille pretendoit auoir la somme de huit cens liures prouenans de la vente des pepinieres prestes à leuer lors du decez dudit de ffunt, disant qu’elles deuoiët estre reputées meubles.

Par lequel arrest la Cour déchargea ledit de Gissain de la demande et conclusions dudit Halley pour ladite somme de huit cens liures prouenans de la vente des pepinieres de Fréuille, laquelle somme fut ordonné demeurer audit Gissain comme lesdites pepinieres à luy appartenantes au preiudice dudit Halley.


V. C. XVII.

Pareillement les fermiers ayans planté lesdites pepinieres, chesnotieres, oulmieres, et autres nourritures de semblable qualité, les peuuent enleuer apres leur bail expiré en laissant la moitié au proprietaires : pourueu qu’elles ayent esté faites du consentement du propriétaire, ou six ans auant la fin du bail.

Cet article a esté employé pour inuiter les fermiers à faire et nourrir pepinieres sans apprehension de n y auoir rien s’il auenoit que le bail expirast auant qu’estre leuées : car s’ils les font du consentement de leur maistre, fust ce en la dernière année, opres le bail expiré quandelles seront prestes à leuer ils en auront la moitié et le proprietaire l’autre. Ce qui se doit entendre pourueuqu’ils continuent apres le bail finy à les cultiuer ssinon qu’il y eust entre le maistre et le fermier d’autres pactions ausquelles la Coustume n’entend deroger. ) Qu si elles sont faites sans le consentement du maistre, pourueu que ce soit six ans auant la fin du bail, ncanmoins dautant qu’en ce tems là elles sont commune. ment bonnes à leuer le fermier en aura pareillement la moitié pro cultura et cira. Et est cet article vtile aux fermiers, aux maistres et au public, cessantles quel les fermiers ne feroient point de pepinieres quand ils verroient qu’ilneresteroit pas assez de tems de leur bail pour les enleuer, ou les ayans faites se hasteroient paï fois à les leuer troptost.

Le vendredy matin 17. May 1613. s’offrit à l’audience de la Cour vne cause entre le sieur de la Luserne fieur et Chastellain de Monfréuille appellant et vn nommé Demy-haren intimé, sur ce que ledit Demy-haren ayant pris à loüage du receueur et fermier genei al de ladite terre, qui n’auoit plus alors qu’en anâ tiouyr de son bail, vn herbage, sur lequel iceluy Demy-haren auoit fait vnepepinière, quelques années apres il auoit pretendu enleuer les entes comme àluyappartenantes. Ce qui estoit contredit par ledit sieur de la Luserne disant que ladite pepinière n’auoit esté faite du consentement de son vendeur qui estoit proprietaire de ladite terre durant le bail, ny six ans auant la fin d’iceluycomme le requeroit la Coust. mais seulement dans la dernière année dudit bail. Pararrest dudit iour fut la pepinière adiugée audit sieur de la Luses ne en rendant par luy les labeurs et pepins, plaidans Sallet pour l’appellant et Bosquet pour lin timé.


V. C. XVIII.

Les chaudieres et cuues des tainturiers et brasseurs estans basties aux maisons des proprietaires et à eux appartenans, sont censée immeuble, pour demeurer à celuy qui aura pour so partage la may son ou sont lesdites cuues et chaudieres.

C’est suiuant l’arrest donné en audience le 2 8. Ianuier 15 80. entre les hers giers d’Estienne de Laual et autres. Et est cet art. fondé sur vne grand’vtilité. estant plus conuenable que telles chaudieres et cuues cedent à celuy des henitiers auquel écherra la maison, que d’estre diuisées comme les autres mells bles.


V. C. XIX.

Les barteaux ou nauires sont censés meuble, et neanmoins apres qu’ils sont saisis par autorité de iustice pour estre decretez sont reputez immeuble.

La cau se de cette disposition est semblable à celle de l’article des offices vonaux : parquoy auenant le decez du proprietaire auant le decret parfait le batteau ou nauire yra a l’heritier aux meubles comme a este noté sur l’art. 514.

Sitoutesfois on veut mettre cecy en question, les heritiers aux immeubles ditont que pour eux semble expresse la Coustume en cet article qui met les batteaux et nauires saisis per decret au ring des immeubles. a quoy on adiouste que les nauites sont par quelques vns reputez immeubles propter pondus et molem, et quod alians sepe domus et nauis eodem iure regulantur vt per Bart. in l. ex diuerso de rei vind. ou parce qu’ils sont de grand prix. Or les meubles de grand prix sont reputez immeubles I. lex que tutores C. de admin. tut. glo. in cap. tua in verbo tractatu de his que fiunt à pral. sine cons. cap. Boyer en la decision 177. nu 6. dit que par la Coustume de Bordeaux de la vente de nauires sont deus au Roy lots et ventes tout ainsi que des autres immeubles. Pour les heritiers aux meubles on dira qu’il n’y a rien de si mobile que le nauire, qui tousiours semeut et est en continuelle agitation et branlement, et peut estre transporté par tout. Aussi Paul Iurisconsulte in l. vim facit S. quod in naui. nauem mobilibus annumerat. Et partant, comme dit Tiraqueau titre de rétrait lignager S. 1. glo. 7. nu 88. retrait n’a lieu en vente de nauire : ce qu’ilfaut aussi tenir en vente d’iceluy faite par decret. Que les nauires soient meubles ils infereassez de l’arrest de la Cour du 14. Septembre 1609. qui veut qu’on les adiuge par decret à la charge de huittaine de racquit, qui est vn forgas qui n’a lieuqu’en vente de meubles. Et quand la Coustume repute les nauires immeubles, ce n’est à autre fin que pour en la vendition d’iceux obseruer des formalitez presque pareilles à celles requises à la vendition par decret d’un heritage. Ce qui se fait depeur que par vne promte et precipitée vendition, comme celle qu’on feroit d’un autre meuble, les créanciers qui ont baillé argent ou pour le radoub ou à profit ou autrement, ne soyent si aisément et promptement frutrez de leurs dettes, mais qu’ils ayent loisir durant le tems des criées de s’opposer : mais non pas que les nauires tiennent nature d’immeubles pour aller et appartenir auxheritiers aux immeubles comme il est dit des rentes hypoteques que la Coustume repute immeubles. Et parlant sembleroit qu’il eust esté plus conuenablement dit en cet article que les baiteaux et nauires doiuent estre decretez presque en la forme et maniere que les immeubles. Il faut donc tenir que s’il aduient le decez du bourgeois ou proprietaire du nauire pendant le decret, il ira a l’heritier aux meubles auquel il demeurera en payant par luy les dettes deuës sur iceluy, comme aussiil aurale droit de racquit qui est de huitaine suiuant l’arrest de la Cour rapporté surl’atticle S8i.


V. C. XX.

Les poissons qui sont en estang ou fosse sont reputez immeuble : mais quand ils sont en reseruoir ils sont reputez meuble.

Facit l. funes in f. de act. emp. l. 3. S. item feras de ac4. poss. C’est suiuant la distinction deGuido pa -quest. 91. appiouuée par du Moulin titre des fiefs S. 1. glo. 1 9. et 20. et la iaison apportée par Vuesembech in paratit. tit. de ac d. ver. domiosi dicit aquam esse parté fundi, pisces auté qui in ea nascuntur partem aquae videri. Il y autoit apparence d’en dire autant des pigeons d’vn colobier et des lapins d’une gaigne, lesquels y ayans esté mis pour croistre et multiplier et pour rendre vn fiul et reuenu on pourroit reputer immeuble pour appartenir auec le fond àlhe ritier aux immeubles.



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FRVITS.

Fructus est nomen generale. Id est autem quod singulis annis renascitur glo. in l. diuortio PARAG. si vir ff. sol. matr. Fructus etiam est in lapidicinis et cretefodinis licet non renascantur et hoc propter perpetuum reditum. La Coutume fait icy trois diuerses dispositions des fruits autres que le droit ciuil.


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APRES LE IOVR DE LA NATIVITE.

La Coustume pour designer le iour et feste de saint Iean Bapriste dit en cet article la natiuité saint Iean Baptiste, et en l’art. 488. dit simplement le iour saint Iean Baptiste : mais ce n’est qu’un mesme iour qui est le 24. Iuin, auquel l’Eglise solemnise la feste de ce faint dautant qu’il estoit sanctifié dés sa naissance Lucae cap. 1. Pour laquelle mesme cause est aussi solemnisée la seste de la natiuité de la vierge Marie. aulieuque la memoire des autres faints est celèbrée le iour de leur moit, quia eo dienati sunt ad gloriam vt ait glo. in l. cum quidam ff. de ann. leg. Si donc vne doüairiere ou autre ysufruitier decede apres la saint Iean il transmet à ses heritiers les fruits qui sont amobiliez suyuant cet article. Mais s’il decede auparauant ils appartiennent au propriétaire de l’héritage en rendant seulement les airures semences et engrais.

C’est vn vsage en Normandie en la plus part des dioceses que le Curé ayant vescu iusques a Pasques et decedant apres ou ledit iour apres midy et en quels ques autres dioceses le dimenche qu’on appelle de Laetare, il gaigne les dismes et des transmet à ses heritiers. l’ay veumettre en question si lors elles appartiennent à l’heritier aux meubles ou à l’heritier aux immeubles. L’heritier aux insmeubles les pretendoit en vertu de cet artic. qui n’amobilie les fruits qu’apres la saint Iean. Sur la consultation qui m’en fut faite ie fus d’auis qu’icelles dismes appartenoyent à l’heritier aux meubles comme meubles ; et quand bien on les reputeroit immeubles elles iroyent audit heritier comme acquest immeuble quisuit tousiours les meubles. Et peut ledit Curé disposer par testament d’icelles dismes comme de meuble. Car estans acquises au Curé pro mercede laboris et vacationis bien qu’elles ne fussent encor amobiliées lors de son decez, ce n’est pourtant qu’une dette de meuble, et telle est la plus commune opinion. Facit in aigl. l. PARAG. diuus ff. de var. et extraord. cogn. l. vlt. de domest, et prot lib. 12. C. l. diem fun-ctoff. de ossic. assess.

On peut faire icy cette question. Vn homme ayant laissé par son testament tous ses meubles meurt à Paris aprés la saint Iean auant que les blez soyent siez, ouque les foings soyent fauchez : sçauoir si ceux qui sont sur les terres de Normandie appartiendront au legataire comme meubles par nostre Coustume, ou s’ils iront a l’heritier comme immeubles suyuant la Coustume de Paris art. 92. qui ne les estime meubles s’ils ne sont coupez ? En quoy sembleroit qu’il faudroit suyuir la Coustume de Paris, parce que l’on dit que les meubles suyuent la personne et domicile, et les immeables le territoire. l’estime néanmoins que les fruits qui sont sur les terres d’vne prouince doiuent estre reputez meubles du iour que la Coustume d’icelle les repute meubles, et par ainsi ceux cu estans en Normandie appartiendront au legataire. Mais s’il estoit question entre les heritiers du partage d’iceux meubles ou d’autres, il seroit reglé selon la Coustume des lieux ou estoit la personne domiciliée lors de son decez, tout ainsi que si lors les meubles eussent esté par deuers luy, et ainsi s’entend que les meubles suyuent la personne. Surquoy on peut voir Dargentré sur la Coustume de Bretagne titre des bastards art. 447. glo. 3.


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LES POMMES.

On pourroit douter si les poires seroyent reputées meubles au premier iour de Septembre. Mais dautant que le nom de pommes. est de fort large signification l. 205. qui fundum et ibiAlc . de verb. sign. il ya plus d’apparence de dire que la Coustume a voulu sous le nom de pommes comme estans plus excellens fruits et de pius grand estime en cette prouince pour les sidres qui s’y sont comprendre aussi les poires et les autres fruits qu’elle n’estimé meriter estre specifiez : aussi ne pourroit-on pas remarquer pourquoy elle en auroit fait différence.


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IVSQVES.

Vsque dictio est inclusiua, nam includit extremitatem suam selon qu’il est dit sur l’article 452. Ainsi la Coustume entend que comme les fruits, grains et foings sont immeubles iusques au iout de la natiuité saint Iean Baptiste et tout ledit iour et apres iceluy meubles : aussi les pommes et raisins soyent reputez immeubles iusques au premier iour de Septembre et tout ledit iour : et apres iceluy meubles.


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ET MIS POVR PERPETVELLE DEMEVRE.

Cet art. est different du droit commun par lequel ce qui est destiné à l’vsage perpetuel d’vne maison bien que non affiché est reputé faire portion de la maison l. 8. funsi PARAG. labeo de act. emp. l. 242. malu PARAG. f. de verb. sign. Mais par nostre Coust. pour estre immeuble il ne suffit pas qu’il soit mis pour perpetuelle demeure, mais faut enoutre qu’il soit affiché. Ainsi auges, rasteliers et autres choses affichées à paroy furent iugées tenir nature d’immeuble par arrest du 12. Iuillet 1529. entre maistre Philippes Bonenfant, le Frieulle et le sieur de Briette, Alciat en la l. 243. statuae ff. de verb. sign. dit que statues attachées aux colomnes d’vne maison sont meubles quand les colomnes peuuent estre remuées de lieu en autre : que fi elles sont attachées sur bases faites de chaux et tuilles incorporées à la muraille du logis, et l’vne et l’autre ne peuuent estre ostées du lieu sans offense, ils seront toutes deux reputées faire portion de la maison. De mesmes des tableaux et autres ornemens qui sont attachez à clou ou autrement, et mis et destinez pour perpetuelle demeure, ils seront estimez immeubles.

La Coustume ne parle point des feurres et pailles, des engraiz et fiens : dont il faut presumer qu’ils demeurent meubles selon le droit commun, ainsi que la pierre et la marne tirée par ladite l. fundi PARAG. Labeo de act. emp. l. quesitis de fundo insir. l. caetera PARAG. hoc senatusconsulto de leg. I.Tiraq . de retrait lignager PARAG. I. glo. 7. ou autres choses nu. 115. et aliis seq. Autant en est de la tuille non encor employée et du bois destiné à bastir, comme soliueaux, fenestres, huis, lesquels ne sont ioints à clou cheuille ou ciment. et tiennent nature de meuble, et en iceux laveufue prend part comme en meuble, iugé par arrest du 9. Aoust 1583. entre les heritiers de Iean le Bas et le baron du Pont-Bellenger.

Materiaux preparez et amenez sur le lieu pour bastir tiennent nature de meuble, iugé par arrest du 6. Iuin 1551. entre la damoiselle de Boissey et le sieur de Mailloc, d. l. fundi PARAG. ligna l. granaria PARAG. tegulae de act. emp. Comme aussi sont les materiaux ostés de la maison pour les colloquer et transformer à autre vfage. Et ceux aussi qui sont abatus et tombés par vetusté d’vn edifice sont reputez meuble. Mais quant aux pieces et materiaux d’vne maison demolie et abbatuë pour la rebastir, et destinez pour la redification d’icelle,Chop . sur la Coust. d’Aniou liu. 3. tit. de l’vsufruit des parens sur les héritages de leurs enfans nu. 10. est d’auis qu’ils sont immeubles, rapportant sur ce vn arrest des grands iours de Poitiers du 27. Octobre 1579.

Canons et Artilleries de chasteau sont meubles, Dargentré sur la Coust. de C Bretag. tit. des batards art. 447. nu. 11. Par les Coustu. de Niuernois, Bourbonnois, Berry et quelques autres ils sont immeubles. Nostre Coustu. n’en fait mention et partant ie les mettrois sous le nom des meubles, comme de fait ils sont meubles de leur nature.


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ET NEANMOINS SI ELLES SONT BAILLEES EN ESCHANGE.

Parce que l’héritage est presumé vendu pour le prix par lequel est la rente racquitable arg. l. sipro mutua c. sicert. pet. et que quand il plaira au detteur d’icelle il l’esteindra et amortira en rendant le sort arrérages. et prorata comme dit du Moulin au S. 57. nu. 14. et comme nous auons diter deuant sur l’art. 452. Combien aussi que le contrat soit fait en forme d’échange, ce n’est pourtant un pur échange, mais bienvne vente plustost de l’héritage que de la rente laquelle est considérée pour prix d’iceluy, dautant qu’elle e st certaine. en son prix et de sanature racquit able et reduisible en deniers à la volonté de detteur ainsi qu’en l’article 4é2. ou l’héritage baille à rente rachetable est sujet anretrait : nec vero quantitatis cum specie fieret permutatio, cûm non posit reditus ipse fungi vice fundi, in cujus locum nil auud remanet penes datorem ipfius fundi redemptoredituquamnummi. Que s’il n’y auoit clameur de marché, ce seroit vn moyen de frauder les lignagers de leur droit de clameur sur l’héritage et les seigneurs de leur trezième. C ar on pourroit faire dés le lendemain le rembours de la rente à celuy a qui elle auroit esté baillée en contr’échange. Autre chose est de rente fosière selon l’art. 452. laquelle ne peut pas estre rachettée contre lavolonté du crediteur a qui elle est deuë : qui est cause que ne pouuant estre reduite en deniers elle doit tousiours retenir sa nature qui est d’etre censée immeuble. Puis donc que cette rente rachettable est estimée comme prix et payement de l’heritage, la clameur n’aura lieu que pour retirer l’héritage par argument de l’artiele 172. et non pour retirer la rente puis qu’elle est reputée pour argent contant en teléchange.


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RENTES FONSIERES ET HYPOTECAIRES.

Renes. hypotecaires sont rentes constituées à prix d’argent.Alciat . in l. 93. mouentiumdi verb. sign. dicit quodin annuis reditibus si dies cesit incipiantque iam deberi mobilibus amsiparantur, nam cum actio inde competat videtur res ipsahaberi : alioquin immobilium poilli similitudinem in eis approbat. La Coustume d’Orléans tit. 10 art. 207. dit quells farrerages des rentes fonsieres ou constituées et loyers de maisons sont repuiez meuble lors seulement que les termes de payement sont écheus. Mais nossse Coustume dipose autrement, et entendque non seulement les arréragesmas aussi le prorata de s rentes fonsieres et hypotecaires écheu iusqu’au iour du des cez soit reputé meuble. Ce qui aura lieu aussi aux loüages de maisons et moulins et autres fruits qui sont dits ciuils in l. 26. prediornm ff. de Usur. dont lepro rata des loüages écheu iusqu’au iour de la vendition appartiendra au vendeur, l. 14. Iulianus 3. si fructibus cum glo-in verb., ci cédere ff. de act. emp. Autant sera du dounire, lequel estant deu par forme de rente ou pension par termes à vne veufue, sielle decede auant le terme écheuelle transimettra à ses heritiers le prorata co. me meuble.


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POVR ESTRE EMPLOVEZ.

Ce qu’il faut entendres il a esté exprimé en la donation, in traditionibus enim rei nostra quodeunque pacium possumus apponere l. in traditionibus de pact. et legemdare l. legem C eod-l. 1 4. qui mihi dona tum de donat : secus si post donationem perfectâ lex dicta sit, vel dicat donatarius ea mente se dedisse lairepetendi C, de condict, ob caus. dat. l. perfecta C. de don, que sub modo.


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DV ACHAT DE RENTE.

Donation de deux cens liures auoit estéfaite par testament à deux mineurs pour estre employées a leur profit iusques à ce qu’ils fussent venus en age, l’emploite faite en iustice presence des patens, et porte le contrat de constitution de rente, que les iineurs venus en age pourront prendre la rente, ou contraindre l’obligé au payement desdites deux Ieens liures au choix desdits mineurs. Par arrest du 7. Féuricr1526. entre Ammaurry, Parfouru et Marguerite Salles iceluy contrat fut cassé. Autre arrest semblable au conseil du 2. Iuillet 1535, entre vn nommé du Mesnil et Laurens de Saint-Iean par lequel fut reprouué et declaré nul vn contrat de crcation de rête ides deniers de mineurs par condition qu’iceux venus en age ladite rente se dequoit tacquiter, La raison est que le contrat est vsuraire puis qu’il n’y a point per :

petue lle alienation du sort. Or l’vsure n’est non plus permise aux mineurs qu’aux maieurs et est defenduë à toutes sortes de personnes cap. 2. et 3. ex de. sur. mesme pour le rachat d’vncaptif.Chassan . tit. des droits et apparte. S. 23. nu. 41. et les detteurs en faueur desquels les vsures sont prohibées ne sont pas moins greuez enuers vn mineur qu’vn maieur. Toutesfois aux arrests de Papon tit. de contrats vsuraires art. 30. se trouue iugé que les tuteurs peuuent bailler les deniers des mineurs à iuste interest auec paction de pouuoir retirer le sort en certain tems, Sous lequel arrest en la dernière edition desdits arrests de Pap. 1.

Chenu dit que cela a lieu lors que les tuteurs ont quantité d’argent appartenat â leurs mineurs et qu’il y a des filles nubiles ou bien des masses en ange et capacité de leur achetter des estats ou offices. Mais lors le tuteur doit presenterrequeste au iuge contenant cette remontrance, et qu’attendant l’occasion illuy. soit permis bailler l’argent à vnbon et notable marchant pour en faire profit, et alors le iuge doit auoir l’aduis des parens qui s’assembleront par deuant luy, et qu’en vn plaidoyé fait à Tours en la Cour de parlement en l’an 1594. monsieur l’aduocat du Roy Seruin soustint qu’à faute de cette obseruance tel prestestoit vsuraire. Charondas pareillement en ses dernieres questions approuue cette forme de bailler ainterest les deniers pupillaires.


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PENDANT LA MINORITÉ DES DONATAIRES.

Si donc lesdits deniers n’ont esté employez durant la minorité des donataires, mais sont entre les mains d’iceux paruenus à maiorité, ou bien sont encor deus par le donateur ou ses heritiers, ils ne peuuent plus tenir nature d’immeubles ains de meubles dont lesdits donataires pourront disposer par testament cûmt de leurs autres meubles ou yront à leurs heritiers aux meubles et acquests,


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DONT LESDITES RENTES ESTOYENT PROCEDEES.

Cela s’entend par succession : car si c’estoit par donation d’un extrancelles seroyent reputées acquests, et iroyent aux plus prochains parens soit paternels ou maternels.


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AVANT RESIGNATION ADMISE ET PROVISION.

Quand il est parlé de resignation hoc intelligitnr de resignationein se persecta, videlicet jacta in manus habentis potestatem admittendi et per eum admissa, non de fimplici mandato ad resignandum ut ostenditMolin , in reg. de infirmis resign. in princ. Neanmoins la Coust. pour leuer toute doute adiouste, admise et prouision faite au profit d’un tiers.

Le dernier Auril 1613. se presentaen plaidoyé vne cause entre maistre Robert Grandin appellant d’vne part, et Antoine de Criquebec intimé d’autre. dont le fait estoit tel. François Guillebert sergent à garde en la forest de Lyons tayant resigné son office de sergent audit de Ctiquebec son beaupere par proreuration du 16. Decembre 1612. prefentée à monsieur de Nemours tenant par rengagement le domaine de Gisors, il luy baille ses lettres de nomination le 3 Ianuier 1613. Le 20. duquel mois Grandin pour auoir payement de quelquesdeniers à luy deus par le resignant fait saisir par decret ledit office de sergent auant les lettres de prouifion du Roy obtenuës le 1. Féurier ensuyuant, et le 7. dudit mois de Féurier est receu à l’estat ledit de Criquebec par deuant le Maistre particulier des eaux et forests. De laquelle reception Grandin appelle et à lasaisie par luy faite s’oppose de Criquebec resignataire. L’appellant pour lequel plaidoit de Cahagnes disoit qu’il auoit fait faire la saisie assez à tems selon la Coustume à sçauoir auant la prouision du Roy. Sallet pour l’intimé disoit qu’en offices qui sont en la nomination des seigneurs les resignans en estans dessaisis par leurs procurations admises par lesdits seigneurs les nominations qu’ils donnent ont effet et efficace de prouisions, et doiuent estre dits eux seuls donner et conferer tels offices et non le Royqui ne se reserue la concession des lettres que par forme de confirmation desdites nominations pour faire reconnoistre sa souueraineté et pour donner puissance d’exercer l’office. La cause ayant esté appointée au conseil s’ensuit arrest au rapport de monsieur de Maromme le l4.

Iuin 1613. par lequel la Cour a mis au neant l’appellation dudit Grandin, et en amendant le iugement dit à tort l’opposition dudit de Criquebec contre la saisie dudit estat, et ordonné qu’il sera passé outre audit decret.


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CVVES ET TONNES.

Tellescuues et tonnes sont censéesimmeubles en consequence du pressoir pour le seruice duquel elles ont esté faites plustost que pour ne pouuoir etre enleuées sans desassembler : car autrement les couches, coffres, buffets, armares et autres espèces de menuiserie quine peuuent sortir d’un logis sans desassembler ne seroyent meubles comme il estcertain qu’il sont : et ainsi ne faut tenir pour regle que tout ce qui ne peut sortir sans desassembler soit meuble.