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DE RETRAITS AVTREMENT DITS CLAMEVR DE BOVRSE.

CCCCLI.

L’on peut se clamer de l’héritage vendu en quatre manieres : à droit de lignage, droit seigneurial, droit conuentionnel, et à droit de lettre leuë.

VCVNSrapportent l’origine du retrait lignager à laloy de Moyse, Leuit. 25. Ruth. 4. Hieremie 32. Autres larapportent à quelque loy des Romains, qui pourtant nese trouue point dans leurs liures, mais en est fait mentionen la l. dudum C. de contrah, empt. par laquelle ce droit de retrait est abrogé. Depuis il a esté restably en Orient par Romanus.

Lacupenus, en Occident par Federic Empereur, comme ditCuias , et a esté aussi pratiqué en plusieurs prouinces pour conseruer les biens aux familles, pour laquelle consideration toute la France l’admet. On amene encor vne autre raison, c’est que depuis que les fiefs furent faits cn France patrimoniaux les gentils-hommes prindrent leurs noms de leurs fiefs, comme plusieurs font encor à present, et comme les puisnez de France et leurs descendans prennent le surnom de leur principal appennage laissans le nom du ligndge : qui estoit cause de les rendre curieux de conseruer en leurs maisons leurs fiefs comme leurs noms mesmes. En Normandie ce droit semble estre plussauorable qu’aux autres prouinces, dautant plus que nostre Coustume en toutes choses a tendu par dessus les autres Coustumes à la conseruarion des familles, comme on void en l’auantage donné aux aisnez par dessus les puisnez, en l’exclusion des filles des successions quand il y a masles, en la prohibition de donner du propre par testament, et autres cas épars par nostre Coustume. Et neanmoins il le faut reputer iricti iuris, dautant qu’il est contre le droit commun, en taut qu’il restraint la liberté des contractans, ayans intention par leurs conuentions que la chose venduë demeure irreuocablement à l’achetteur et à seshoirs d. l. didum. Et partant ne faut estendre le retrait outre les termes de la Coustume, non plus qu’on fait des priuileges. Le retrait feodal n’est pas fûdé en moindre raison, mais parauanture plus grande : Car s’il n’estoit loisible anciennement de vendre sans le consentement du seigneur, à plus forte raison deuoit il estre permis au seigneur de retirer la chose venduë, et par ce moyen reunir au cors des fiefs les héritages qui en estoient partis tit. qualiter olim feud. pot. ali-n. S. porro in z sib. feud. l. vlt. S. sednechac C. de iure emph. Puis que l’usufruitier à ce droit de rettait art. 202. il semble que le seigneur Ecclesiastique qui est vsufruitier le doit auoir aussi, de laquelle opinion est Masuer titre de retractu in f. Monsieur le Maistre au traité des fiefs et hommages chap. 5. arrests de Papon titre de retrait et retenuë arrest 7, et au titre des ficfs arrest 6. Toutes fois sur le différend qui s’en presenta à la Cour pour l’Abbé et religieux du Vallasse apres les plaidoyés d’Arondel l’aisné et Bosquet le S. Iuillet 16io, messieurs les gendu Roy conclurent contre l’Abbé clamant, et fut la cause appointée au conseil. Du Moulin sur les fiefs S. 13. glo. 1. est d’aduis que le seigneur Ecclesiastique peut retirer, pourueu, dit-il, que le sief, à cause duquel est fait le retrait, soit amorty. Mais il dit apres, que si le fief ou héritage rétiré n’est du domaine de l’Eglise autres fois amorty et en apres par elle sous infeodé, ledit seigneur Ecclehastique est tenu le mettre hors de ses mains ou l’amortir. Et de ce allégue arrest du parlement de Paris, par lequel l’Euesque de Chartres auroit esté receu à vn retrait à droit feodal, sauf au procureur du Roy son action pour contraindre ledit Euesque de mettre le fiefretiré hors de ses mains dans le tems de l’ordonnance, et les deffenses dudit Euesque au contraire. Autrement, ditil, il pourroit aduenir qu’un Euesque ayans vne baronnie ou fief amorty acheteroit et retireroit tous les arriere-fiefs et héritages qui en seroient tenus et mouuans., Que si le seigneur Ecclesiastique a amorty le fiefretiré, on que l’ancié amortissement du fief principal comprenne aussi generalement toutes les acquisitions ou retraits des arriere-fiefs ou héritages qui en sont tenus, tant s’en faut qu’il soit contraint d’en vuider ses mains, qu’il ne luy est pas loisiole de les aliener ny en disposer non plus que dudit fiefprincipal, parce qu’auec iceluy ils sont ioints, vnis et cosolidez, ainsi que le mary qui a rétiré au nom de sa fême ve héritage ne le peut aliener comme nous auons dit sur l’art. 495. à la fin. L’acheteur ne peut refuser a faire delais au clamant sous ombre que c’est vne mainmorte qui retire : car ce n’est son interest, mais piustost celuy du seigneur suzerain ou du Roy, qui pourroient faire vuider les mains à ladite main-morte retrayante à faute de leur payer le droit d’amortisement comme dit Choppin sur la Coust. d’Aniou liure 1. chapitre 4. nu. 12. en l’adition en la marge : Coquille sur la Coust. de Niuernois titre des cens et censiues article S. Le retrait conuentionnel est appuyé sur le consentement et paction des contractans.

Quant au retrait a droit de lettre leué, on a trouué que quand vn héritage hpotequé a esté decreté sur yn tiers acquereur, il estoit fauorable à le retirer. De ce retrait sera cy apres parlé en l’art. 471.


CCCCLII.

Tout héritage ou autre chose immeuble, soit propre ou acquest vendu par deniers, ou fieffé par rente racquitable a prix d’argest peut estre retiré tant par le seigneur feodal immediat, que par leslignagers du vendeur iusques au septième degre iceluy includ dedans l’an et iour de la lecture et publication du contrat.

HERITAGEEn heredité venduë en laquelle sont meubles et immeuble Grimaudet tit. de retraits liu. 4. chap. 2 1. et lontanon sur Masuer en ce tit. sont d’auis qu’il y a retrait pour le tout. La Coust. de Lodunois chap. 15. art. 32. dit que si le meuble est vendu auec un héritage par contrat, le tout est suict aretrait, autant en dit la Coust d’Aniou tit. 17 art. ; 61. Et la raison qu’on enapporte est dautant que les immeubles comme les plus dignes attirent à soy les meubles et les rendent de leur qualité arg. l. eum qui ff. de usucap. l. longe de diuers. et tempor. tresc. l. 1. 6. illud ff. vtrubi. Autre chose seroit si le prix etant mis sur le toût estoit dit apres, qui seroit tant pour les immeubles et tant pour les meubles, ou autrement que le prix auroit esté separé pour les meubles : ausquels cas n’yauroir retrait pour iceux.

On feroit doute si vne maison venduë à la charge de l’enleuer est clamable, dautant que l’enleuant ce n’est plus que meuble, on n’oste que la superficie, et le fonddemeure, sur lequel ont les lignagers droit de retrait en cas de venduë.

Quant au bois de haute fustaye auquel la Coustume admet retrait, il n’enfaut pas tirer argument à vne maison, quod enim speciali iure introductum est, non trahendumest ad consequentias. Si la Coustume n’auoit dit expressement qu’il y aclameur en bais de haute fustaye, il n’y en auroit pas : partant ne faut estendre sa disposition aux cas par elle non desianez. Et toutesfois la Cour admist le seignenr feodal a la clameur d’vne maison venduë à la charge de l’enleuer par arrest du parlement seant à Caen le 18. Decemore 1590. entre le sieur de la Londe et vn nommé Ryout.

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CCCCLIII.

Et si lecture et publication n’en a esté faite le contrat estclae mable dans trente ans en remboursant le prix et loyaux cousts, dess quels loyaux cousts le clamant baillera caution s’ils ne peuuentestre promptement liquidez, pour les contrats qui seront faits à l’às uenir.

Arrest a esté donné au conseil le 21. Auril 1é ro. entre Thomas du lardintu. teur naturel et legitime de Michel du lardin son fils, appellant de sentence donnée par le Bailly d’Eureux, et Estienne, Denis, et Martin Bense intimez, surée fait. Adindication auoit esté faite par deuant le Viconte le 4. Octobie 1599. audit Denis Bense des héritages appartenans aux enfans mineurs d’ans de deffunt Pierre du Iardin proclamez et exposez en vente à l’inst ance dudit Thomas du Iardin et Pierre Toubert tuteurs desdits enfans par l’auis et consentement de leurs parens. Clmeur est en apres inientée par ledit Thomas au nom etcûs me tuteur de son fils le 21. Iuin 1609. pour retirer à droit de sang les héritages contenus en icelle adiudication : à laquelle clameur il se maintenoit receuables bien que ce fust apres l’an, mais pour n’auoir esté faite lecture de l’adiudication, encoi qu’elle eust esté faite en iustice et sur de ux proclamations aux prosnes des messes parroissiales. Le Viconte auoit par sa sentence du 8. Iuillet téoydit à tort la clameur, et lesdits Bense enuoyez en congé de Cour auec dépens, confirmée par le Bailly le dernier Octobre audit an. Sur l’appel par du fardis s’ensuit ledit arrest suyuant la conclusion de monsieur Marguerit aduocat general du Roy, par lequel ladite sentence fut cassée, et l’appellant declaréréces quable a se clamer, et ordonné que lesdits Bense luy feroyent delaiz de l’héritage dont estoit questiq, en les reniboursant du prix principal, fraiz, et loyaux coust L’appellant s’estoit aidé de l’arrest donné au profit du sieur de Vauferment cotté sur le precedent article. Et est suyuant vn arrest donné au conseil entre Mass sieu et sa femme fille de Costard du 23. Decembre 150 et autre au conseil dust

Féurier 15t S., entre Duquesnay et Millon : autre du S. Féurier 1527, entre Quesnel et Iumel. Par lesquels arrests fut iugé qu’vn clamant, nonobstant qu’il eust apeu auoir connoissance d’un contrat, estoit receuable à s’en clamer dans les dix ans faute de lecture. Par autre arrest de l’an 1527. entre Madeleine de Bellen gues, et la veuiue et heritiers de Martin Roüet, fut vne fille receuë a sa clameur nonobst àt qu’elle eust esté presente a la venditio faite par sa mere, qu’elle eust reçeu partie duvin, et que lors elle eust dit qu’elle n’auoit intention de se clamer. a quoy se rapporte ce que dit Grimaudet des retraits liu. 2. chap. 28. et du Moulin sur les fi-fSS. 13. nu. 8. cum sed.Tiraq . tit. de retr. lign. S. 1. glo. 9. nom. 133 et aux suyuans.

Si l’achetteur qui n’a fait faire lecture de son contrat, reuend à vn autre qui face lire le sien, plusieurs ont cu deuant tenu qu’icelle lecture estoit suffisante. pour toue les deux contrats, et que les lignagers des deux vendeurs se deuoyent clamer dans l’an et iour de la lecture du dernier, autrement n’y estoyent plus re ceuables : dautant que la lecture du second contrat auoit purgé le defaut de la lecture du premier, et auoit au lignager du premier vendeur assez donné de connoissance de la premiere vente, ce qui les deuoit exclurre en apres. Et ainsi aquoit esté iugé par arrest du 18. Ianuier 1602, entre Robert le Pouletier tuteur d’Antoine, usesser elamant, et Antoine Foulcoult. Et par autre arre st donné enla chamb. e de l’Edit le dernier iour de Mars 1604. entre méssire Rolland de Gourfalleur sieur de Bonfoss-y, damoiselle Renée de Sanson, et la dame duchesse de Longueuille, plaidans Sallet, Baudry, et Bosquet. Mais depuis a esté iugé autrement par arrest du 1. Iuillet 1611. donné au rapport de monsieur Roger, apres auoir esté le procez party en la chambre des Enquestes, et depuis de party enla grand chambre, entre Estienne le Gallois appellant du Bailly de Cacn et Anne Toubel intimée, et autres : Sur la clameur intentée par ladite Toubel pour retirer vne loge bastie en la foire franche de la ville de Caen venduë par Nle Noir a Fleury la Mer, lequella Mer sans auoir fait faire lecture de son contrat, l’auoit reuenduë audit le Gallois, sur le contrat duquel estoit la lecture du sien. Ce qu’il disoit suffire pour purgerle defaut de la lecture du premier contrat dont les lignagers auoyent eu assez de connoissance. a quoy la clamante respondoit, qu’il n’estoit en cela satisfait à la Coustume, laquelle requiert lecture ducontrat de vendition pour en exelurre les lignagers apres l’an et iour. Or est il que lecture auoit bien esté faite du second contrat qui n’estoit clamé, mais no dupremier qui l’estoit. Et quant à la regle, cum qui certus est certiorari amplius non oportet de reg, in., et la distinction de Bart. sui la l. 1. S. fff. de act. emp. elle ne pouuoir auoir icy lieu, comme apparoist par les arrests precedens mentionnez en cet article, et par l’arrest du sieur de Vauferment cotté sur l’article precedent. Pour lefait des decrets, la lecture n’y est voirement requise : mais c’est à cause de la pluralité des criées, des actes de iustice, et du long trait d’iceux decrets, dont aucun ne peut pas pretendre cause d’ignorance. Par ledit arrest fut la clamante reçeuëà sa clameur. Ainsi a esté encor iugé à l’audience le 6. Iuillet 1612. entre Nicolas Hamel pere et tuteur de Margucrite Hamel sa fille au nom d’icelle clament et appellant du Bailly de Harcourt, et Iean Bénard intimé, sur ce fait. Eu Ianuier 1395. ledit Hamel auoit baillé a fieffe a rente à Iean de la Croix certain héritage, laquelle rente le lendemain de la Croix auoit racquitée. En l’an 1598. de la Croix vend cet héritage à Goujot, lequel en l’an 1602. le vend à Bénaidi, desquels deux derniers contrats est fait lecture, mais non de ce premier contat de Hamel à de la Croix, à faute de laquelle lecture Hamel au nomde sa fille pretendoit estre receuable à se clamer, disant qu’il y auoit fraude en ce contrat conceu sous le nom et titre de fieffe à rente, laquelle ayat esté des le lendemainrac. quitée demonstroit bien que c’estoit vne sendition et non vne fieffe, et partant estoit reccuable à sa clameur, nonobstant les lectures des contrats sublequens qui ne pouuoyent purger le defaut de lecture du premier contrat, selon quil auoit esté iugé par le susdit arrest du Gallois et Toubel, et neanmoins auoit esté ledit Hamel par ledit ilige debouté de la clameur. L’intimé pour ses défensesdisoit que ce cortrat n’estant qu’vne fieffe n’estoit sujet à clameur, et que quand il y seroit sujet, ce de faut de lecture du premier contrat estoit couuert par lale. cturé des contrats posterieurs, par laquelle le premier contrat pouuoit estre pe nu à la notice et connoissance du clamant, et se fondoit encor surles arrestsey desssus mentionnez. Monsieur le Guerchois aduocat general du Roy ayantre. monstré que si on n’assujetissoit le premier acquereur a faite lecture de son cos trat, il pourroit aduenir que le premier contrat qui porteroit quelquesfoisy petit p. ix, n’ayant esté leu ny publié, et lecture ayant esté faite des contrats posterieurs qui seroyent à plus grandprix, les lignagers du premier vendeur se. royent demeus et détournez de se clamer sous ignorance du petit prixpoité par ledit premier contrat : d’ailleurs que cela ayant esté nouuellement ingé par ledit arrest du Gallois et Toubel il s’y falloit arrester sans auoir égard aux precedens arrests, et partant adheroit à l’appellant, Sur quoy la Cour a mis l’appellation et ce dont estoit appellé au neant, et en reformant à reçeu l’appellant audit nom a sa clameur, plaidans Huillart pour l’appellant, et de Laistie pour l’indmé, Si quelqu’un vend l’héritage d’autruy, comme vn mary l’héritage de safemme, comme son procureur ou mandataire sans procuretion, la clameur ne cousra aux lignagers que du iour que les contrats de vendition et ratification auront esté leus : parce qu’auant la ratification zenditio non est perfecta, et ne se peutpas l’achetteur maintenir vray et incommutable seigneur. Mais s’il a vendu parprocuration a la charge de faire ratifier à sa femme, l’an et iour courra du iour dels decture du contrat de vendition non de la ranification, arrests de Papon de la dernière edition tit. de retrait lignager art. 34. De mesme de la vendition faite parsm tuteur de l’héritage du mineur, laquelle il auroit ratifiée apres en sa maiorité, du quel cas le tems du retrait courra aux lignagers du iour de la lecture de la vendii tion, non de la ratification, iugé par art. rapporté par Choppin sur la Cousstume d’Anjou liu. 3. chap. 1. tit. 3. nu. 2. et par autres arrests citez par Charondas surla Coustume de Paris titre de retrait lignager article 129. La différence de cesc et est, que la vendition faite par le mary qui n’auoit procuration n’estoit valables parce qu’il n’estoit seigneur de la chose, ains la femme l. in rebus C. deiu. dot. du tiour de la jatification de laquelle est proprerent la vendition faite : mais ayant vendu par procuration la vendition estoit valable, et estoit la femme qui vendoit non le mary : comme aussi le tuteur vendant l’héritage de son mineur, c’est cum tacito mandato qu’à le tuteur par la tutelle, et est lavendition deslors parfaite et subsiste iusqu’à ce que le mineur l’ait fait casser.

Par arrest donné au conseil le 13. May 1552. entre Pierre Mallet et Michel Faulcon, vn contrat de gente ayant esté fait sous seing priué non reconnu ny notifié, nylecture faite, le clamant fut debouté de sa clameur, attendu qu’il y auoit vint deux ans passez du iour dudit contrat. Que s’il fust venu dans les dix Sans, l’estime qu’il y eust esté reoeu, comme à present faudroit venir dans les trenteans pour la clameur d’vntel contrat.

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CCCCLIIII.

Les héritages, ou rentes venduës dans le Pontaudemes Pont l’Euesque, Lysieux, Caen, Constances, Auranches, et autres endroits esquels il n’y auoit que vint-quatre heures de clameup pourront estre d’oresnauant retirez dûs les quarante iours du iour de la lecture et publication du contrat

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CCCCLV.

La lecture se doit faire publiquement et à haute voix à iour de dimenche ysué de la Messe parrochial du lieu où les héritages sont assis, en la presence de quatre témoins pour le moins qui seront ance appellez et signeront l’acte de la publication surle dos du contrat : dont le curé, ouvicaire, sergent ou tabellion du lieu qui aura fait ladite lecture est tenu faire registre et n’est receu aucun à faire préuuë de ladite lecture par témoins. Pourront neanmoins les contractanspour leur seureté faire enregistrer ladite lecture au greffe de la iurisdiction ordinaire.

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CCCCLVI.

et Et où le cors des Eglises seroit hors le ressort de Normandie, et les héritages assis dans ledit ressort, la lecture s’en peut faireauprochain marché des choses venduëe, ou en la iurisdiction ordindi re dont lesdites terres et héritages vendus sont dépendans.

La Coustume vsant de ce mot pEVr, non de ce mot pOIr semble ne reprouuer la lecture faite à l’ysué de la messe parroissiale du lieu suiuant l’anticle precedent, bien que l’Eglise soit hors le ressort de Normandie, mais pllstost qu’elle vueille fauoriser l’achetteur du choix de l’un de ces trois lieus, c’est à sçauoir ou a l’Eglise, ou au prochain marché des choses vendués, ou enla iurisdiction ordinaire. Toutes fois il y a plus d’apparence de dire, que la Coustume preuo, ant qu’on ne peut faire la lecture à l’issué de la messe parroissiale, l’Egsise estent nors le ressort de Normandie, a donné permission de la faire au prochain marené, ou en la iurisdiction des lieux seulement, laquelle lecture ne setoit ain li pertuse s il estoit loisible de la faire a ladite Eglise.


CCCCLVII.

L’an et iour du retrait et clameur court aussi bien contre le mineur que contre le maieur sans espèrance de restitution.

Il est sans doute que les prescriptions longissimi temporis courent contre les mineurs selon que nous auons dit sur l’artic. 521. à cette cause la Coustume n’a fait die ffiulté de dire que les preicriptions mométanées et annales courent aussi contr’eux glo, in verbo cessabit ad l. auxilium ff. de min. l0. fab. in tit. de hered. qual. et differ. S. extrancis ni, s, in f. instit. Innocentius in cap. constitutus de in integ. restit. ait prescriptionem indactam à statuto vel consuetudine ligare minores : Ainsi la peremption d’instance à lieu contre mineurs sauf leur recours contre leurs tuteurs. Des prescription, qui courent contre les mineurs discourt amplement Dargentré surla Coust. de Bretagne en la matière des appropriances art. 26 6. in olo. de presriptionilus in vnjuersum et c. pag. 1080. et sed. Cecy est touché par Tiraqueau sur le titi e de ret, ait lignager S. 35. glo. 2. in verbomineurs. Et la raison est que les mineurs ne sont tant fauorisez cum agitur de lucro captando, quam cium agitur de damnovitando. Or est-il que le lignager par le retrait pourchasse un profit et augmétation de son bien, et pretend oster à l’acquereur vn marché qu’il estime auantageux, et n’vsant point du rettait le mineur ne perd rien non plus que le masieur, car celuyqui est en defaut d’acquerir n’est censé rien diminuer son bien l. qui autem ff. que in fraud. cred. Et partant n’est raisonnable d’admettre le mineur au tetrait apres l’an et iour mesine par releuement : autrement personne ne seroit asseuré en son acquisitio, car il n’y aguere de familles ou n’y ait quelque enfant ou mineur parent du vendeur.

Cette prescription d’an et iour court aussi contre les ignorans du contrat, les furieux, et les absens mesmes à cause de la republique et tous autres priuilegiez comme le portent la plus part des Coust. de la France.

On demande si la disposition de cet article aura lieu aussi en retrait conuentionnel : comme si le pere ou autre duquel est heritier le mineur a vendu, et le mineur alaissé passer le tems de la condition retenuë sans en vser. Il semble que Ir Coustume par ces mots L’AN ET 10V i entend parler seulement de ce retrait auquel elle donne l’an et iour, et non du tems donné par la conuention des parties : Mais cette question eit touchée par Tiraqueau titre de retrait conuent.

Slo. 2. num. 56, où il allégue plusieurs Docteurs qui sont d’auis que le mineur n’est receuable apres le tems de la condition expiré. Ainsi a esté iugé par arrest du 13. Decembre 1548. arrests de Papon tit. de retrait conuentionnel en l’annotation sous l’art. 3. de la nouuelle edition. On remarque vn autre arrest dece Parlement semblable du 25. May 1515. donné entre Fautreau tuteur des enfans de François du Mesnil et autres, par lequel auroit esté dit que le tems de la condition de remere court pareillement contre le mineur, et n’est le tems de sam norité aucunement subduit quelques lettres de releuement qu’il ait obtenues Et la raison parce que telle condition est conuentionnelle et de la grace de latquereur qui ne se prolonge contre son gré, et que par la diuerse qualité de l’heritier du vendeur ne doit pas etre fait pire la condition de l’acquereur l. 2. S. ex. his vers. non enim de verb. obl. Et la minorité d’un heritier ne luy apporte aucuin priuilege l. 2. polla c. de his quib. Ut ind. De manière qu’il ne se peut pas exemter d’estre tenu de tout le fait de son predecesseur qui estoit maieur. Aussi l’edit des mineurs use de ces mots, quod cum minore geslum erit. Bart. inl. Aemiliusffide min. et in l. 2. C. si aduers. vendit. pign. Et n’y a pas pour le mineur de restiturion pour ce qui est fait auec son predece sseur maieur. Par la Coustume de Bourbûnois chap. 3 art. 454. le tems et faculté de remere ou de rachat par vertu de faculté de remere court et à lieu contre les mineurs saufleur recours contre leuls tuteurs. La prescription d’an et iour court pareillement contre le mineur en retrait feodal et en retrait à droit de lettre leuë.


CCCCLVIII.

L’an et iour de la clameur de l’héritage decreté commence à coûrir du iour de l’adiudication par decret et dernière renchere et ade iudication d’icelle, encores qu’il en fust appellé et l’appellation indecise : pourueu que le decret soit passé deuant le iuge ordinaire adu ressort duquel l’héritage estassis.

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CCCCLIX.

Et où il seroit passé ailleurs, l’an de la clameur n’aura cours que da iour que la lecture et publication aura esté faite de l’adiudication à yssué de la messe parroissial du lieuoù les héritages sont assiy selon la forme prescritte pour la publication des contrats de vensdition : et si c’est vn fich noble il suffira que la lecture et publicarlon soit faite yssué de la messe parroissial du licu ou le principal manoir. est asçis.

a cet article est presque conforme la Coustume d’Angoumois chapitres. art. 76. Sur cet article et ces mots du precedent article pa R deuant le ingeordinaire, est notable qu’il auoit esté le 8. lannier 1609. donné arrest au profitde maistre François Heudes Curé de Bremontier appellant du vicomte du Neufchastel contre Pierre Petit intimé, sur ce cas. Decret auoit esté fait envertude lettres de mixtion par denant ledit Vicomte de terres assises partie en laditeVicomté, païtie en la haute iustice de Gaillefonteine qui est des enclaues d’icelle Vicomté. Ledit Heudes s’estoit clamé pour retirer les terres assises dans leres sort de ladite haute iustice. Le Vicomte l’auoit debouté de sa clamenr. Surlanpel à la Cour il remonstroit que le decret n’auoit est é fait par deuant lehaurisisticier qui en estoit le inge ordinaire, ains par deuant ledit Vicomte, qui n’essoit en ce cas iuge ordinaire, ains delégué en vertu desdites lettres de mixtions et sans lesquelles il n’en eust peu faire le decret, consequemment estoit requislecture suyuant cet art. à faute de laquelle il venoit encor en tems pour se clamgr-L’intimé disoit que ledit Vicomte estoit iuge ordinaire par la Coustume, estans lesdits héritages situez dans la haute iustice qui estoit dans les enclaues de saVicomté et partant n’estoit requise lecture et couroit l’an et iour du retrait duiour de l’adiudication selon l’art. precedent. La Cour par ledit arrest auoitcasselt sentence du Vicomte et condamné ledit Petit aux interests et dépens enngrs ledit Heudes. Du depuis se presenta à l’audience de la grand chambre vreaui cause sur pare il cas entre Guillaume Tierce appellant d’vne sentence donne par le Bailly de Roüen en ce qu’il auroit appointé les parties au conseil et acors riger leur plaidoyé de trois iours en troisiours, et d’vne autre sentence donnée par le Vicomte dudit Roüen du 15. Septembre 16 c 8. par laquelle il auoitestt debouté de l’action par luy intentée à l’encontre de Nicolas Quesnel representant le droit de l’adiudication faite entre autres héritages a maistre leanGuE net conseill rau sioge presidial de Roüen de huit pieces de terre assises en laparoisse de saint Aignen sur Ry sous la haute iustice de saint Denis le Thibost et siege de Ry passées par decret en vertu de lettres de mixtion par deuapiledt Vicomte de Roüen, pour par ledit Tierce retiter à droit de cle meur lignagele lesdites huit pieces de terre a faute de lecture de l’adiudicatiun d’icelles suyuant cet article d’vne part, et ledit Quesnel intimé audit appel et pretendantlesdi héritages comme situez dans le ressort de la Vicomté de Roüen n’estresujels à lale cture suyuant l’article precedent 458, d’autrepairt. Ledit Tierce s’aidoit. dudit arrest d’entre Heudes et Petit. Monsieur du Viquét aduocat general du

Roy ayant remonstré que l’intention de la Coustume de ne requerir lecture quand le decret est fait par deuant le iuge ordinaire, est dautant que les iusticiables comparent ordinairement par deuant luy, et ainsi n’est à presumer qu’ils l’ignorent, et si le decret est fait ailleurs c’est in loco peregrino, dont ils peuuort pretendre cause d’ignorance. Que les Baillifs et Vicomtes sont les iuges ordinaires que la Coustume ancienne nomme ainsi, qu’elle mesme a est ablis, qui sont executeurs d’icelle : et que le vray ressort et territoire est celuy qui d’ancienneté a esté donné au Baillifs et Vicomtes. Que dans le ressort des ordinaires leshauts iusticiers se sont establis et leur est ablissement verifié en cette Cour ou en l’Eschiquier posterieurement des ordinaires : tellement que l’ancienressort c’est le ressoit desdits Baillifs et Vicomtes dont entend parler la Coustume par l’artic. 8. et non pas du ressort des hauts iusticiers qui ne reglent leur estenduë que par la teneure et mouuance de leurs fiefs. Que cette interpretation estoit aidée de l’usance, selon laquelle les decrets faits par deuant les Vicomtes en vertu des lettres de mixtion n’auoyent accoustumé d’estre leus py publiez, parce que la commune opinion estoit que la Coustume ne le requeroit. Pour ces causes et autres par luy déduites il adheroit à l’intimé. Sur quoy la Cour appointa la cause au conseil. Et auant que l’arrest fust donné lec : t Perit voyant qu’on remouuoit cette question laquelle il esperoit se terminer à son profit, obtient requeste ciuile pour faire retracter l’arrest cu dessus donné entre luy et ledit Hendes. En fin sur ces deux inst aces se donne arrest par un seul et mesme moyen au conseil le 6. Féurier 1610. par lequel il est dit que la Cour ant égard ausdites lettres en foime de réqueste ciuile obtenuës par ledit Petit et icelles interinant a remis et iemet les parties en tel estat qu’elles est oyent auparauant ledit arrest du S. lanuier1 609.-Et faisant droit sur l’appel interietté par ledit Heudes à l’encontre dudit Petit de ladite sentence du Vicomte du Neuf-chatel du 19. Iuillet 1608., amis et met ladite appellation au neant et ordonne que ce dont est appellé sortira son plein et entier effet. Et en tant que touche l’appel dudit Tierce de ladite sentence du Bailly de Roüen du 29. Nouembre 1608, ladite Cour a mis et met ladite appeilation et ce dont est appel. lé au neant, et en amendant le iugement et faisant droit sur l’appel de ladite sentencedu Vicomte de Roüen du 15. Septembre audit an, amis et met ladite appellation au neant, aordonné et ordonne que ce dont est appellé sortira son plein et entier effet sans despens entre toutes lesdites parties. Et pour oster les doutes et difficultez qui se pourroient faire à l’auenir en l’interpretation de l’article 459. de la Coustume reformée au titre de retraits et clemours, lailiteCour a déclaré les adindications à titre de decrets d’héritage ou rente qui ont esté ou seront cu apres faits et passez par deuant les Baillifs et Vicomtes ou leurs lieu tenans en vertu de lettres de mixtion, dont la connoissance leur appartient suy uant les articles 4. et S. de ladite Coustume au titre de iurisdiction, non sujet. tes a leceure, et que suyuant le 458. article d’icelle Coustume l’an et iour de l. clameur desdits héritages decretez commencera a courir du iour de la derniererenchere et adiudication, comme faite par deuant les iuges ordinaires, sans preiudice des pactions, contrats et delaix volontaires si aucuns ont esté faits enu autres parties. Et ordonné que le present arrest sera enuoyé par les Baillinges et Vicomtez pour y estre leu et publié à ce qu’aucun n’en pretende cause d’igno rance, plaidans Sallet et Bosquet : Si le decret a esté fait et passé enla Courde Parlement ou en la Cour des Aydes, l’an et iour ne courra que du iour quels lecture et publication aura esté faite de l’adiudication à yssué de la messe parroissiale du lien ou les héritages sont assis : autrement les lignagers par ignorance de ce decret seroyent facilement frustrez de leur droit de retrait. Aussila Coustume en l’art. precedent parlant du iuge ordinaire n’entend pas des Cours souueraines mais seulement du Bailly et du Vicomte. a quoy est eonformela Coustume d’Angoumois tit. de retrait lignager art. 76. qui dit en ces termes.

Le lignager peut auoir la chose criée et adiugee par decret dedans l’an et iourde l’adiudication siles terres adiugées sont au territoire et en la’iurisdiction du iuge qui aura interposé le decret. Mais si les terres n’estoyent au territoire et iurisdiction de celuy qui auroit interposé le decret : comme si le decret estoit interposé par arrest de la Cour de Parlement, par les gens tenans les requestes du palais, par les conseruateurs des priuileges aux escolliers ou autrement, en cecds l’an et iour du retrait courra du iour que le decret sera notifié au greffe delaids risdiction ou ledit héritage est situé et afsis, et que le greffier en aura fait registre.

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CCCCLX.

Toutes conditions retenuës par les vendeurs doiuent este inserées dans les contrats de vendition et publiées, autrement on n’y aura aucun égard, et ne seront les clamans tenus les accoisplir.

Cecya esté prudemment ordonné pour obuier aux fraudes qui se comme toyent par pactions secrettes pour démouuoir les lignagers du retrait, au preilldice desquels elles ne vaudront, ains seulement des contractans. Des pactions. hors le contrat, et comment elles sont suspectes parleTiraq , au tit. de reitair conuentionnel in pra fat, nu. 6, et sed.-


CCCCLXI.

En permutation des choses immeubles il n’y a point de clamell.

Toutesfois si l’un des compermutans ou personne interposée pour luy rachette l’échange qu’il a baillé dans l’an et iour, ou bien s’il est e prouué qu’il fust ainsi conuenu entre les parties lors de ladite compermutation, il y a ouuerture de clameur dans les trente ans.

Quamuis permutatio vicina sit venditionil. permutationem C. de rer, perm. alter ta men est contractus ab ipsa zenditione, en laquelle permutation la Coustume n’admet retrait par ce qu’il n’a lieu qu’en immeuble vendu par deniers ou fieffé par renteracquittable art. 452. Autre raison encor, c’est que par la permutation lachose n’est veué sortirhors de la famille puis qu’il en vient vn autre surrogée en son lieu, que naturam prioris referre videtur l. si cum iudicio sisti S. iniuriarum ff. si quis caut.

Aussi plusieurs Coustumes de la France disens que l’héritage acquis par échange est reputé le propre héritage de celuyqui l’a échangé, eltant entré et surrogé au lieu de l’héritage baillé par echange.

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CCCCLXII.

Lhéritage baillé à rente rachertable en tout où partie est suiet à retrait dans l’an et iour epnremboursant le principal de ladite rente et arrerages à celuy à qui elle est deuë, ou à son refus icelle confignant : et n’est receu le clamant à faire rente si ce n’est du consentement du vendeur.

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CCCCLXIII.

Bois de haute fustaye est suiet à retrait, encores qu’il air estévendu à la charge d’estre couppé, pourueu qu’il soit sur le pié lors dela clameur signifiée, et à la charge du contrat.

Il a esté iugé par arrest de Paris du 22. Auril 1582. rapporté par Robertreriud. lib. 3. cap. 9. que retrait n’a lien en venduë de bois de haute fustaye, de melmes autresfois iugé en ce Parlement par arrest du 29. Ianuier 1 51 6. contre Frâçois de Boisrenout. Et à la vérité estant la leuée seule du bois venduë à la charge de le couper il y auroit apparence de le reputer meuble plustost qu’immeuble arg. l. catera S. sed siseparauit de leg. 1. Mais nostre Coust. à plus fauorisé les lignagers en consideration ou qu’ils deuiendront parauanture heritiers du fond, ou qu’ayans desia le bois ils pourront peut estre obtenir du vendeur leur parent quiil leur vende le fond, conséquemment auiendra que ledit bois, qui est ordinaires ment vne belle remarque du lieu, demeurera en la famille. Que si vne partiedu bois est coupé, l’autre partie est encor sur le pié, il y aura clameur pour ce qui resterâ à couper, mais il faudra deduire du prix à la raison de ce qui a esté coûpé.

La Coustume ne dit point icy quel bois doit estre dit haute fustaye, ce qui neanmoins est necessaire à sçauoir pour l’intelligence de cet article. Quelques vns sont d’auis que bois de haute fustaye doit estre dit celuy qui porte fruit competemment, tout ainsi que viri dicuntur qui iam plenam pubertatem attigerunt, et que c’est bois qui n’a iamais esté coupé et est destiné pour laisser en haute fustaye et est propre à maisonner. Comme taillis ouhaute taille est bois qui a esté coupé, ou est destiné à coupe, et n’est propre a merrien. La Coustume de Sens titre 15. article 153. dit que hauts bois, bois à maisonner, portans gland et paiss son et qui sont en lien ou il n’est memoire auoir esté veu labourage, sont bois de haute fustaye. Les Coustumes d’Auxerre et de Troyes en disent autant et adioustent, et qui n’ont esté coupez de mémoire d’homme. Par arrest donné en la chambre de la reformation le 6. Septembre 1600. est ordonné que d’oz resauant chacune vente de bois de haute fustaye au dessus de l’ange de cinquâ te ou soixante ans sera composée de huit arpens pour le moins : celle d’au des sous qui est demie fustaye ou haut taillis de douze arpens. Par ou on peut voir aquel age la chambre estime le bois de haute fust aye. Il se trouue toutes fois arrest au conseil du 13. May1608. pour vn nommé Oliuier contre le sieur Comte de saint Paul confirmatif d’vne sentence des requestes. Sur ce que ledit sieur Comte auoit intenté clameur à droit de sang pour retirer quelques pieces de terre en bois pretendus haute fustaye venduës à la dame de Longueuille, sur la contention qui estoit touchant la nature et qualité du bois, ayant iceluy esté veu et visité par le Maistre particulier des eaux et forests de Gisors et par quatre marchans de bois dont les parties auoyent conuenu. Par le procez verbal de la visitation ayans iceux marchans dit que la premiere piece contenant enuiron trois acres estoit à leur aduis haute fustaye pour estre le bois agé de plus de cent ans, et qu’en leurs adiudications ils tenoient au dessus de cet age le bois pour haute iustaye, le bois depuis l’age de cinquante ans iusques a cent haute taille, et celuy d’au dessous de cinquante ans pour bois de moyenne et basse taille, et que les deux autres pieces de bois estoient haute taille et que la plus part du bois desdites pieces estoit planté en haistre auec un peu de chesue. Par ladite sentence des requeites fut dit à bonne cause la clameur pour ladite premiere piece et pour les autres ledit sieur Comte éconduit. Ce qui fut confirmé par ledit arrest. Encor y auroit : il quelque lieu de douter si par la seroit reglé à cet àgele bois de haute fustaye, dautant qu’on pourroit dire que combien que lesdits experts n’eussent parauanture bien entendu ce que l’on deuoit eitimer bois de haute fustaye, toute, fois, puis que les parties en auoyent conuenu et ne disputoyent point leur auis, il le falloir suiuir. Mais d’autre part il n’est à presumerque la Cour eust ainsi iugé en questiongenerale si elle n’en auoit trouué la raison pertinente : Or prenant pour haute fustaye les bois feulement qui ont cent ansc’est bien y restraindre le retrait, comme aussi faut-il faire és cas dérogatoiresau droit commun, à la disposition duquel la Cour laisse tous les autres bois estans au dessous de cet ange.

Arrest a esté donné à l’audience le 7. Iuin 16t2. entre Oliuier Dudoüit appellant du bailly de Caen ou son lieutenant à Fallaise et Paul Barbier sieur de saint Lou intimé. Ledit Barbier auoit achetté de Charles Louuel lieur de Montmartin vnbois de haute fustaye nommé le bois à la Brune pour le couper dans six ans. Partie duquel bois Barbier ayant fait couper il vend le surplus audit Dudoüit par mil escus à la charge de le couper dans le temslimité par le premier contrat. Vn mois apres Barbier fait clamer Iacques Barbier son fils de ce contrat de vente par luy faite audit Dudoüit, dont il prend defense et par sentence du viconte de Fallaise à Briouse ledit Barbier est receu à sa clameur.

Surl’appel au bailly par Dudoüit il est éconduit d’vn delay par luy demande et ordonné qu’il viendra conclurre ledit iour de releuée, dont il appelle et à faute de vouloir signer son appel et conclurre ledit bailly confirme la sentence du viconte auec l’amende et dépens. De cette sentence ayant Dudoüit appellé à la

Cour. Prin pour l’appellant remonstroit que la faculté concédée de retirerle bois de haute fustaye vendu a la charge d’estre separé du sol, ne deuoit estre entenduë que pour les lignagers du proprietaire du fod et non pas pour les ligndgers de celuy qui auroit achetté le bois a la charge de le couper. Simon pour l’intimé disoit que la Coust. admet indistinctement à la clameur les lignagers du second et du troisième vendeur aussi bien que du premier art. 474. Plus que le bois attaché au fond faisoit partie du fond et que comme chose immeuble i pourroit estre décrété par les creanciers du secondvendeur : et qu’il n’y auoit pas plus d’inconuenient d’admettre la clameur en tel cas que de l’admettre en la vente d’unvsufruit ou d’un bail a longues années. Parledit arrest fut l’appellation et ce dont estoit appellé mis au neant et en amendant le iugement et faisant droit au principal Barbier debouté de sa clameur et sans dépens.


CCCCLXIIII.

Tout contrat d’échange où il y a soulde de deniers quelque pe tite qu’elle soit est clamable pour le regard de la terre contre laquels le a esté baillé argent.

La mosme decision de cet art. est cu deuant sur l’art. 172. qui dit que le tegième est deu du prix baillé en soulde et de l’estimation de l’héritage baillé a uec iceluy prix : consequemment en matière de clameur d’un marché lecls mant doit rembourser auec le prix l’estimation de l’héritage, quia est loco prelssy Et quand il n’y auroit dans le contrat autre argent que pour le vin du marché, quelque peu qu’il y en ait rend lecontrat clamablé.

Cet article resout aussi le doute qui eust peu estre fait sçauoir s’il y auroit clameur pour le regard de l’héritage baillé en soulde, parce que par cette yg ils sort hors de la famille. Ce neanmoins il dit que non, dautant qu’il seroit ifsls possible que ce moindre héritage tint lieu de prix et de chose vendhé l. 1. depds permut.

l’ay esté cu deuant consulté sur vn telfait, Titius et Meuius auoyent faires changes d’héritages. Et dautant que ceux que bailloit Titius valoyent plusque ceux de Meuius, Meuius par le contrat quitoit et déchargeoit Titius du principa et arrerages de viritcinq sols de rente fonsiere en laquelle il estoit obligé enugr iceluy Meuius. le doné aduis qu’il y auoit ouuerture à la clameur pour le regais des héritages baillez par Titius : et ce en consideration des arrerages dont estou tenu quite iceluy Titius, qui est autant que s’il les eust payez a Meuius, lequelbg ai mianu les eust rendus à Titius. Ce qui équipolloit a vn debours de deniers, et erat numeratio ciuilis de la somme deue pour les arrerages quelque petite qu’elle fust, et non pas en consideration de la rente, laquelle seule estant baillée n’estans aucuns arrerages deus n’eust pas équipollé à vn debours de deniers. Or quant au prix qui doit estre rendu par le clamant il faut au prealable faire estimation des héritages que bailloit Meuius, laquelle se fera au regard du tems du contrat, comme nous auons dit sur l’art. 498.

Il a esté autres fois iugé par arrest et declaré vn contrat d’échange clamable, pource que par supplément de valeur auoit esté baillé vn septier de froment et deux iournées de narnois : ce qui n’estoit mentionné au contrat, mais auoit esté mis en fait et vérifié par les tabellions et témoins instrumentaires : à quoy se rapporte ce que nous auons dit sur l’article 452. sur ces mots, vendu par demniers.


CCCCLXV.

Si l’acherteur dénie qu’il y ait eu achat et qu’il soit trouué par apres du contraire le prix du contrat est confisqué au Roy, et l’hegitage demeure au clamant, et le trexième au seigneur duquel il tient : et pourra le clamant faire purger par serment tant l’achetteur que le vendeur sur la forme et prix du contrat.

I arriuc quelques fois que l’achetteur n’ayant fait lire son contrat d’achat on ayant déguisé iceluy en autre espèce de contrat pour frustrer les lignagers de leur droit de clameur, ou le seigneur de son trezième, ou pour luy en dilayer le payement, vn lignager qui en a esté aduerty aux fins de sa clameur fait conuenir l’achetteur par deuant le iuge pour declarer s’il y a eu achat et pour representer son contrat : ou le seigneur pour retirer à droit feodal ou pour estre payé de ses reliefs et trezièmes, fait audit achetteur en ses plés ou iurisdiction cette interpellation, Surquoyl’acquereur et le vendeur mesme sur l’assignation à eux faite deuront comparoir, et seront tous deux tenus declarer s’il y a eu achat et se purger sur la forme du contrat comme le porte cet article. Que s’ils méconnoissent et dénient qu’il y ait eu achat qui soit en apres iustifié, l’acquereur serapriué de l’héritage qui demeura au clamant et le vendeur tenu rendre le prix qui sera confisqué au Roy, soit que la denegation soit faite en la iurisdiction. royale ou en la iurisdiction du seigneur haut iusticier. Car le seigneur ne peut auoir aucun droit sur les deniers qui ne tombent point en teneure d’aucun seigneur. Et quand bien les parties appointeroient ensemble ce ne peut estre aupreindice du Roy : car si tost que le marché est nié l’offense est commise emploje pour laquelle est deuë la peine au Roy, et est cette peine adiugée pour le miens songe et fausseté qu’encourt celuy qui dénie, Sur ce ie rapporteray deux arrests l’un desquels fut donné au conseil le s. Mars 1551. entre Blaise a sseline et Nicoteur.

las Philippes sur ce fait. Ledit Asseline auoit fait assigner sur sa clameur ledit Philippes par deuant le bailly de la haute iustice de Longcham pour le seigneur et baron de Heugueuille pour retirer des mains dudit Philippes certains henitages par luy acquis de méssire Richard Masseline prestre frere du clamant par contrats feints et simulez, le premier du dernier iour de Ianuier 15 4 7. qui auoit esté fait et conçeu par forme de fieffe d’iceux héritages et bail a rente fonsiere annuelle et perpétuelle par ledit prestre audit Philippes par vint deux sols six deniers de rente. Et par autre contrat fait lesdits iour et an ledit prestre auoit vendu et transporté à Pierre Philippes lesdits vint deux sols de rente fonsiere par le prix de vint deux liures dix sols. Et par autre contrat du penultime Seg. tembre 154 8, ledit Pierre Philippes auoit vendu audit Nicolas Philippes lesdits vint deux sols six deniers de rente par le mesme prix de vint deux liures dixsolss Dont resultoit que c’estoit vne vrayevendition d’iceux héritages que leditprestre auoit intention de faire et laquelle il auoit couuerte du titre de fieffe pour frustrer les lignagers et seigneurs de leurs droits de clameur et trezième. Sur les appellations dudit Blaile Asseline, mesme du procureur general qui conclud à confiscation des deniers au profit du Roy, la Cour mist lesdites appellations. et ce dont estoit appellé au neant et en reformant dist a bonne canse la clamesr dudit Asseline appellant, luy adiugea les héritages clamez en payant par luyla fomme de vint deux liures dix sols et les loyaux cousts, laquelle somme futdes clarée forfaitte et acquise au Roy suiuant la Coustume du pays, et non auseigneur haut iust icier, sur icelle somme prealablement pris le trezième desdits vint deux liures dix sols, lequel trezième fut adiugé au seigneur duquel les hes ritages estoient tenus et mouuans. Autre semblable arrest sur pare il cas futdoné le 8. Iuillet 1551. entre maistre Robert Raullin sieur de Long-pan, le procus reur general du Roy, Philippes Cauelier et Thomassin Vasnier, par lequelpour la fraude interuenué au contrat le prix fut declaré forfait et confisqué ae Roy.

Par arrest du 10. Decembre 1529. fut iugé que l’art. de la Coustume dui confisque les deniers en achats niez n’auoit lieu contre l’heritier de l’achel-

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CCCCLXVI.

Le crediteur qui contre vérité dénie ou méconnoist le gage confisque au Roy les deniers qu’il a prestez sur iceluy, et le gage doit estre rendu à celuy qui l’a baillé.

Cet article est pris du vieil liure Coustumier au titre de gages et achal niés ou est baillé exemple d’vne terre qui a esté baillée en gage pour certaine somme, et apres la terre estant demandée par celuy qui l’a baillée offrant rent dre les deniers, si celuy qui tient la terre dit qu’elle est sienne et dénie l’engages ment, l’argent sera confisqué au Roy et sera la terre renduë a celuy qui l’auoit baillée en gage. Or communement on appelleengager vn héritage quandom. le vend à condition de le pouuoir retirer, ou quand il est baillé en antichiises ainsi en cet article crediteur est pris pour achetteur a telle condition. Et estant vnherita, e engagé pour certaine somme celuy qui a presté les deniers ne peut pas itipuler qu’il iouyra de l’héritage sans deduction des fruits iusqu’à ce que ses deniers luy soyent rendus comme apparoist par l’arrest donné à l’audience le 16. Iuin ts7o. entre Ieanne Tiberge veufue de deffunt maistre Iéan Caillou et maistre Guillaume Haquet tuteur des enfans mineurs de deffunt maistre Richard le Doux. Par lequel arrest apres lecture faite du contrat, par dequel ledit de ffunt le Doux auoit presté la somme de quatre vints liures et pour asseuràce s’estoit fait laisser la iouyssance de trois acres de terre lors chargéesen grain sans deduire aucune chose de la perception des fruits sur le sort principal, ledit contrat fut comme illicite et vsuraire déclaré cassé, ledit tuteur condamné rendre à ladite veufue lesdits quatre vints liures d’elle exigez et à payer semblable somme au Roy, auquel les fruits desdits héritages furent forfaits et confisquez.

a ces mors CONTRE VERITE faut adiouster, par dol ou malice et contre sa conscience, qui est mentir. Is enim mentitur qui contra id quod animo sfentit doquitur Coluntate fallendienemo autem mentiens iudicandus est qui dicit falsum quod putat qerum, quia quantùm in ipfo est non fallit ipse sed fallitur : non itaque mendacii sed aliquan-Gatemeritatis arguendus est qui falsa incauius credit ac pro veris habet cais autem 2 2. 4. 2.

Que si quelqu Vn se doute que sa partie aduerse se vueille pariurer il ne le doit bas faire iurer, et s’il le fait il est blasmable et tenetur in foro conscientiae, parce que siemment il l’induit a peché, sicuti ciericus non debet cogi ad concubinam abiurandam, si z érisimile est proptereà non dimissurum eam, parce que ce seroit le faire tomberen pariure cap. ciéricos de cohabit. et cleric, et mul. Et satis inhumanum videtur perleges que periuria puniunt viam periuriis aperiri l. 2. in f. C. de ind. vid. toll. Il vaut donemieux se pouruoir par les autres moyens licites. Des peines qu’encourt leméteur et meconnoissant la verité.Bened . in cap. Raynutius in verb. si absque libe-Hs 2. nu. 102. et aux suiuans,


CCCCLXVII.

Le contrat de transaction n’est clamable si le tenant n’est depossedé de l’héritage contentieux par la transaction combien qu’il ait baillé argent, si autres choses ne sont baillées au possesseur dont il n’estoit iouyssant lors de la transaction.

La Coustume a voulu par cet article obuier aux fraudes qui se pourroient commettre pour frustrer les lignagers de leur droit de retrait en couurant les venditions du nom et titre de transaction : et à fait vne distinction ainsi que fait la Coustume d’Aniou article 3é0. assauoir que si le tenant de l’héritage. n’en est depossedé par la transaction, bien qu’il ait baillé argent, on prefume qu’il l’ait baillé pour se redimer de procez et de vexation l. in summa ff. de condicti sine cau. plustost que pour faire achat, quia pe nes possessorem presumiiur esse dominium l. siue possidetis C. de prob, nec creditur velle alienare qui possesiione non cedit l. sicut S. superuacuum quib, mod. pign. vel hyp. Mais si le possesseur quite l’héritage aumos yen de l’argent a luy baillé celaest estimé vne védition, et crit locus euictioni Culij naturalibus venditionis. Et en cas de clameur le clamant rédra les deniers deboursez par la transaction et defendra comme surrogé les mesmes droits quiuoit le transigeant lors d’icelle. VidendusTiraq . hoctit. S. 1. glo. 14. nu. 64. Grimauder eod. tit. lib. 5. cap. 14.

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CCCCLXVIII.

Les parens sont receus à retirer les héritages vendus selon quils sont plus prochains du vendeur.

Le retrait lignager ayant esté introduit afin que l’héritage ne sorte point de la famille, sembleroit qu’il n’y deuroit auoir ouuerture quand la vente auroit esté faite à vn du lignage, et neamoins en ce cas le plus prochain parent du vendeur et plus habile a luy succeder y serareceu,Imbert . in enchir. in άerbis retractus an propinquiori semper competat. Que si le plus prochain lignager du vendeur pour mettre l’héritage en sa main le prend de l’acheteur à titre d’achat et non de clameur lignagere, vn autre lignager ny le seigneur feodal ne seront pas receuables à le retirer comme dit du Moulin sur les fiefs S. 23. nu. 41. à la fin.

Si deux freres on autres parens ont vendu par ensemble vn héritage coma mun, l’un d’eux ne pourra pas retirer la part de l’autre : car combien qu’il semble que ce soyent deux venditions et que chacun ne vende que sa part, ilest reputé toutesfois auoir consenty à la vendition de l’autre. Dauantage c’estlinterest de l’acheteur qu’on ne luydiuise son marché et est à presumer qu’il n’eust voulu achetter l’un sans l’autre. De laquelle opinion estTiraq -sur le tit. de res tr. lign. S. 1. glo. 9. nom. 256. et 257.

On demande si l’enfant qui n estoit conceu lors de la vendition sera reçeuau retrait : Tiraqueau sur ce tit. S. 1. glo. 9. nu. 97. apres longues disputes tientl megatiue. Mais Papon sur ce mesme titre arrest 1. dit auoir esté iugé au Parlement de Paris pour l’affirmatiue. Sur ce point la difficulté me lemble consister à auoir si pour la conception de l’enfant il faut auoir égard au tems de la vendicion, comme il sembler oit ex l. si cognatis ff. de reb. dub. ou bien au tems que la clameur est quuerte. a la quelle dernière opinion i’enclinerois plust ost, quemadmodumin legatis et fideicommiis conditionalibus vel in diem tempus cedentis fideicommisei infficien dum est l. 103. cum qui tost ff. de condit, et demonst. l. interuenit de leg. prest. De manière que si l’erfant estoit conceu dans l’an et iour de la vendition ou autre tems donné par la Coustume aux lignagers, il seroit receuable à la clameur.

Ainsi a esté iugé par arrests rapportez par Charondas sur la Coustume de Paris. titre de retrait, article 142. et par arrest donné en ce Parlement de Roüen le c. Auril 157 3. entre maistre Iean Viger et Iean Fonteines, et par autre arrest du4. Féutier1syz, entre Guillaume le Porc et N. Venisse. Ainsi le tient Boyer decil. 12. a plus forte raison seroit receuable à la clameur celuy qui n’estoit né lors du contrat, mais auroit esté né dans l’an et iour. Par autre arrest donné au conseil le 26. Aoust 1583. au profit du Baron de saint Iullian, il fut declaré receuable à la clameur ex capite fraudis dans les trente ans, combien que ledit Baron pupille clamant ne fust né ny conçeu lors dudit contrat fraudeux, mais parce qu’il trouuoit encor l’action durante et le droit de clameur ouuert. Que si la yenduë auoit est é faite au plus proche et que par apres dans l’an et iour d’icelle fust conçeu vn plus proche que luy, sçauoir si le conçeu luy pourroit oster le marchée l’ay entendu auoir esté iugé au Parlement de Paris que non, et hoc idec quia iam executio perfecta fuerat, et lors de la vendition n’y auoit lieu de retrait ex l.

Noluntas C. de fideicom. l. 69. Rutilia Polla de contrah, emp. Toutesfois puis qu’on a égard au tems de la clameur comme dit est, il y auroit apparence de dire que le conceu dans ledit tems estant le plus proche pourroit retraire de l’achetteur et Iignager plus essongné bien qu’il fust le plus proche lors du contrat : et telle est laplus comniune opinion.

’aycy dessus sur l’artic. 329. fait mention d’vnarrest donné entreBouchard et Duual recue illy par nos anciens comme notable, par lequel auroit esté iugé, que la renonciation faite par la femme auxmeubles et conquests parelle et ion mary faits durant leur mariage et ausquels elle eust peu auoir la moitié, nen pesche que les parens de ladite femme ne se puissent clamer au decret qui se fetroit par apres desdits conquests pour les dettes du marys parce qu’on dit que la femme y auoit vn droit radical et heredital. Mais le contraire se pourroit bien soustenir : car en la personne de l’enfant ou autre heritier sur lequel ledit con quest est decreté c’est propre paternel, la mère n’y ayant oncques rien eu puis quele mary et la femme n’estoyent communs en biens : defertur enim quesitorum pars vidux agnoscenti maritihareditatem, non autem quaritur inuitae : ergo sirepudiat non Fransmittit eam partem ad heredem defuncti, sed is solus heres habetur, encores que celuy soit dit aliener qui repudie : mais parce que res nunquam fuit in hereditate mulieris, et que les heritiers du mary ont suby le peril des charges ausquels tels conquests font affectez, il n’y a apparence de doner cette clame ur aux parens de la femme.

Sil’héritage d’un mineur ou maieur a esté vendu vité et legitimé par le tur teur ou curateur iceux tuteur ou curateurs’ils sont lignagers dudit mineuroûl maieur ne seront pas exclus du retrait comme tientTiraq . tit. de rett. lign. Si glo. 9. nom. 271. Et dit dauantage au nom. 272. que le iuge mesme par deuan lequel a esté passé le decret s’il est parent du decreté sera receuable a se clame de la venduë et adiudication.


CCCCLXIX.

Les parernels peuuent seulement retirer ce qui est du costé paters nel, et les maternels ce qui est du costé maternel.

Tout ainsi qu’a cause de la regle en fait de successions paterna paternis quiest en l’article 2 45. en defaute de parens paternels en biens paternels le seignellr succede, ainsi a il droit de reti ait. Et n’y seront reçeus les maternels quandbient tous les paternels et le seigneur aussi se tairout, non plus qu’en successions,


CCCCLXX.

Les acquests et conquests immeubles peuuent estre retirez taill par les parens paternels que maternels : et y sont receus selon quils sont plus prochains du vendeur, soit qu’ils soyent paternels oumaternels.

Au retrait des acquests vendus par celuy qui les a faits on n’a égard’aucosté paternel ou maternel, dautant que lesdits acquests ne peuuent estre dits enla personne dudit acquereur paternels ny maternels ; ceste qualité n’estant quel propre, qui n’est point iusques apres qu’on a succedé audit acquereur parl’article 247. Or tout ainsi qu’en succession d’acquests les plus prochains preferent, ainsi font-ils au retrait, auquel ensomme faut suyuir l’ordie de succeder estably par la Coustume par l’art. 477.


CCCCLXXI.

Le proprietaire ayant possedé par an et iour l’hérirage qui puis apres soit decreté pour dettes aisnées de son acquisition, il peutsent clamer à titre de lettre leuë en remboursant le prix et loyaux coust dans l’an et iour.

Cet article traitte d’vne autre sorte de retrait qui est concedé à l’acquereur delhéritage qui l’a possedé par an et iour depuis la lecture de son contrat, auant qu’il soit saisi par decret : sans laquelle lecture bien et deuëment faite selon aCoustume il ne sera receuable à sa clameur, comme il a esté iugé par arrest ssaS. Iuin 1601. entre Baudouyn et Robin, et par autre arrest entre les mesmes parties du 10. Iuillet audit an : par lequel ledit Baudouyn fut éuincé de sa dlameur encor que son contrat eust esté leu et publié ysué de la messe : mais ladite lecture n’estoit signée que de trois témoins, et auoit iceluy Baudouyn vou prouue r qu’il n’y auoit lors de ladite lecture a la messe autres homme assians pour la crainte des gens de guerre et durant l’ardeur des troubles. En defaut dunc de lecture bien et deüement faite le possesseur par an et iour ne setapoint admis a la clameur parte qu’autrement il n’est possesseur incommutable.

La Coustume fauorise le possesseur en consideration de sa possession annale. et qu’il peut auoir fait des ameliorations sur l’heritag et s’y estre accommodé gec fraiz et dé pense, et partant certat de damno vitando, n’estant raisonnable de le Neposseder et debouter pour y maintenir l’adiudicataire par decret qui n’a ioii paran et iour depuis son adiudication et a par icelle acquis l’héritage posterieustement dudit acquisiteur perdant, lequel doit intenter sa clameur dans l’an et our de ladite adiudication suyuant l’art. 458. De mesme la Coustume fauorise Es possesseurs de l’héritage par eux acquis au cas de l’article 403. lesquels elle isse en leurs acque its en rendant par eux l’estimation taxée par ledit article et gulart. 540. et au cas de l’art. 552. qui ne permet de les deposseder pendant le decret.


CCCCLXXII.

Et combien que l’héritage soit adiugé par vn seul prix auec d’aufes il ne peut estre contraint prendre le tout, et ne payera que la uste valeur de son héritage eu egard au total prix de l’enchère.

La Coustume fauorise encor l’achetteur par cet article le receuant à retirer seulement l’héritage par luy acquis, combien qu’il ait esté enchery par un seul prix auec autres, voire mesme quand l’adiudicataire auroit fait employer dans isonadiudication qu’il ne voudroit de l’un sans l’autre : dautant que ledit achetteur n’est receuable par laCoustume à rétraire les autres, ce qu’a bien peu scanoir et preuoir l’adiudicataire. Et d’autre part ce seroit empescher l’acquisiteur perdant de s’ésiouir de la faueur et benefice de la loy quand on le contraindroit prendre tout le marché de l’adiudicature, ce qui seroit peut estre outre ses forces et sa commodité. Pareillement si vendition a esté faite par un seul prix et marché de diuers héritages paternels et maternels, on de propre et d’acquest, ou de diuerses seigneuries on diuisera le marché pour adiuger au clamant les héritages seulement qu’il a droit de retirer a droit de sarg on a droit feodal : et sera le prix du rembours arbitré au regard du total prix et valeur des héritages s’il n’a esté sur chacun d’iceux separément mis par le contrat. Et quand bienle clamant voudroit retirer indiuisément auec les héritages venus de sa ligne et parentelle les autres procedez d’ailleurs et que l’adiudicataire en cosentiroit le des laiz, il ne pourroit pas estre fait au preindice des autres lignagers ou seigneurs, Mais quand les héritages sont tous d’vne mesme nature et de mesme teneure et vendus par vn seul prix ce n’est qu’vne vendition Bart. in l. scire debemus de verbiobl. et n’est l’achetteur tenu diuiser son marché et quitter les vns sans lesautres I’. quod si tno ff. de in diem addict. l. cum eiusdem et l. gdiles S. si forte iugum de edil iedltutor S. curator ff. de min. Que si vendition a esté faite par vn seul prix et marché de plusieurs heritages tenus de diuers fiefs possedés par vn seul seigneur, sçaudir s’il sera tenu prendre le tout ou receuable a rétraire seulement ce qui seidtes nu de l’un de les fiefs e Du Moulin sur le titre des fiefs S. 13. glo. 1. in verbilg seigneur feodal nu. 54. agite et resout cette question, et dit contre l’opinion de Guido Papa in 4. 508. qu’il est admissiole à retirer separément ce qui estrenl de l’un de ses fiefs distribution faite du total prix sur chaque piece venduë àl et stimation de gens à ce connoissans. Et la raison eit que y ayans diuers fiefsl ete droits feodaux sont diuers distincts et separez, et pour etre possedez par unseul seigneur cela ne fait confusion d’iceuxdroits et n’empéche le seigneur dereurer vnhéritage a cause d’vn fief et inuestir l’achetteur d’un autre tenu d’vnaus tre fief, tout ainsi que si lesdits héritages estoyent tenus de diuers seigneurs et personnes. Et se doit l’achetteur imputer d’auoir acheté par vn seul prixsuen qu’il sçauoit bien ou deuoit sçauoir lors du contrat les diuerses teneures desheritages, Autrement il seroit facile de faire fraude ou preiudice au seigneuren vendant par Vn seul priz : en ce que le seigneur auroit bien quelquesfois moyen de retirer vn seul héritage vendu et non les autres, et n’estant admis au retrait sinon de tout il ne se pourroit é jouir de son droit et en seroit priué parles cons trats et pactions des parties. Plusieurs pieces de terre auoyent esté venduëspar un seul prix, et en apies par le mesme contrat le prix des pieces estoit particua lièrement declaré seulement pour liquider les trezièmes deus à diuers seigneulyy vn lignager voulant retirer l’vne des susdites pieces fut de bouté de sa clameur par arrest du S. Ianuier 1607. en la cause de maistre François le Goüez. Parar rest donné au conseil le 23. Decembre 1552. entre Robert Aubery clamant et maistre Estienne Charlemagne, ledit Aubery fut debouté de la clameur parluy. mise pour retirer deux acres de terre du nombre de quatorze acres decrétéesy dont estoit encherisseur par vn seul et mesme prix ledit Cha, lemagne, pourle refus fait par ledit Aubery de prendre tout le marché oules deux acrés seulement à l’estimation qui seroit faite de la valeur d’icelles, dautant qu’elles estoyet trop meilleures que les autres. Par autre arrest donné en la chambre de l’Editles 21. Iuin 108, entre Chef-dostel clamant et Mauduit adiudicataire de plusieurs pleces qui n’auoit partieularisé ses encheres sur chaque piece de terre passée par decret, ont esté les parties renuoyées par deuant le Vicomte du Pontaudemer au Bourgachart, pour à la diligence et fr et dudit Mauduit estre faite estimation. pargens expers dont les parties conuiendront, autrement en sera prix d’office, de la valeur de chacune des pieces clamées decretées eu égard tant au total prix auquel toutes les pieces decretées ont esté mises et encheries au profit commun qu’à la bonté et incommodité desdits héritages pour l’eualuation ou estimation faite estre pourueu tant sur le rembourfement des deniers qui faisoyent arembourser pour lesdites pieces clamées, que sur les interests des deniers dudit Mauduit adiudicataire ainsi que de raison. Autre arrest a esté donné au rapport de monsieur de Maromme le 13. Auril 1612. entre maistre Richart Lochart appellant et damoiselle Renée de la Basonniere tutrice des enfans du de ffunt sieur de Garsalle son mary et d’elle intimée. Icelle damoiselle en ladite qualité estoit clamante a droit de lettre leué pour retirer vne piece de terre nommée le clos des Retours contenant quinze vergées, laquelle piece auoit esté par Lochart encherie par decret a cent liures, et en apres cette piece auec trois autres auoyet estétout ensemble par luy encheries a quatorze cés liures compris les premiers prix dont adiudication luy auoit esté faite. Or sur le rembours à faire par la clamante les parties estoyent en debat quel prix elle deuoit rembourser pour cet tepièce des Retours. Le Vicomte auoit par sa sentence du 21. Iuillet 1608. cOdamnéladite damoiselle par prouisio et à caution a rembourser la juste et vraye valeur de ladite piece de terre eu égard au prix de l’adiudication desdites quatre pieces de terre, à laquelle fin eitimation seroit faite par gens à ce connoissans dont les parties conuiendroyent. Sur l’appel de cette sentence par ladite damoiselle le Bailly l’auoit cassée et ordonné qu’elle rembourseroit Lochart de ladite somme de cent liures compris six liures premier prix dudit decret et de lequipellent au marc la liure des encheres mises sur lesdites quatre pieces dont seroit faite liquidation sur ledit prix de cent liures. Dont ayant appellé ledit Lochart a laCour il disoit n’estre raisonnable de faire le rembours à cette raison, dautant qu’en ce faisant ladite pièce clamée, dont vne vergée valoit plus que deux vergées des autres pieces, ne porteroit non plus du p. ix de l’adiudication. que chacune des autres pieces et soustenoit la confirmation de la sentence du Vicomte comme estant conforme à la Coustume en cet article qui veut que le rembours se face de laiuste valeur de l’héritage eu égard autotal prix de l’enchere. Ayant esté Iacause plaidée à l’audience le 26. Nouembre 1610. par maistre Nicolas Baudry pour l’appellant et par maistre Mathieu Bosquet pour l’intimée la Cour l’appointa au conseil, et en apres par ledit arrest a esté là sentence du Bailly cassce et en reformant et faisant droit sur l’appel de ladite sentence du vicomte ordonné qu’elle sortira son plain et entier effet, et ce faifant qu’estimation sera faite suyuant ladite sentence par gens à ce connoissans dont les parties conuiendront, autrement en sera pris d’office et à cette fin les parties renuoyées par deuant ledit Vicomte et sans dépens. Que si par vn mesme instrument pludieursheritages sont vendus chacun pour son priaz, comme vne maison pour mil liures, et vne mestairie pour deux mil liures, on ne viendra à ceste éualuations. ains fraudra que le clamant rembourse pour chacune piece clamée le prix particulièrement mis sur icelle par le contit, ce qui demonstre que ce sont plusieurs venditions separées I. cumeiusdem, l. siplura ff. de edil. ed. Surquoy on peut voir Gris maudet au titre de retraits liu. 1. chap. 10. et 11.


CCCCLXXIII.

Les parens de l’acquisiteur perdant sont receuables à se clamer de l’héritage dont il auroit iouy par an et iour à titre de lettreleué, et ne seront les parens de celuy pour les dettes duquel l’héritageest decreté reçeus a se clamer si le possesseur perdant estoit proprietaire incommutable.

Cet article entend que non seulement le possesseur annal à titre de letfle leué peut retirer l’héritage par luy acquis decreté pour dette ainée de son au quisition, mais aussi son heritier et tous autres ses lignagers comme il futillge conformément à cet article par arrest donné au conseil le 2 6. Iuillet 1544. cha. tre Iean Vaucher le ieune demandeur en clameur de marché de bourse et maistre Pierre le Sens aduocat en la Cour. Contient aussi et entend cet article que ledit possesseur perdant et ses parens exclurront les lignagers du vendeurdes creté, dautant qu’ils n’auoyent que l’an et iour du contrat de vendition faite aue dit acquisiteur perdant, lequel tems ils ont laissé passer, et partant ne serontplus receuables à la clameur. Que si l’acquereur perdant n’a iouy par an et iourdes puis la lecture de son contrat parce que cependant l’héritage est decreté il n’aus ra pas la clameur ains les parens du decreté, et ne leur courra l’an et iour deleur clameur du iour du contrat de venduë faite audit acquereur perdant mais duiour de l’adiudication par decret comme nous auons dit sur l’art. 458.


CCCCLXXIIII.

Si l’héritage estvendu plusieurs fois et à diuerses personnes dans l’an et iour de la premiere vendition, les parens des vendeurs sont reçeus à eux clamer chacun en leur ordre, et sont prefèrez les parenls du premier vendeur à ceux du second, et ainsi subsecutiuement des autres.

On demande, si l’acquereur de l’héritage le remet ou reuend peu de tems apres à son vendeur, sçauoir s’il y a ouuerture a la clameur : quia non videtur exissi extra familiamquod statim rediit, nec videtur factum quod non durat factum. Cette question se peut refoudre par cette distinction, si remise est faite envertu de quelque clause du contrat ou de chose dependante d’iceluy ou de condition de re mere retenue par le vendeur, il n’y a lieu à la clameur par les raisons par nous deduites sur l’art. 136. Mais si la reuente est faite volontairement et non à cause ducontrat, ny envertu d’aucune clause ou condition apposée en iceluy, ce seroit vne seconde vente l. 59. ab emptione in f. de pact. l. 1. C. quando lic. ab empt. dise. auquel cas y auroit clameur tant de la premiere vendition que de la secode par les lignagers d’iceux vendeurs chacupen leur ordre, c’est à dire ceux du premier vende ur dans l’an et iour de la lecture du contrat d’iceluy, et en apres ceux du second dans l’an et iour de la lecture du sien, dautant que l’héritage comme il a esté en la maison du premier vendeur, aussi a il entré en celle du second, et quand et quand sujet au droit de retrait enuers ses lignagers apres toutesfois les Iignagers du premier, et ainsi consecutiuement des autres s’il a passé par plusieurs mains.

Quand il y a cu plusieurs venditions, combien que les parens du premier yendeur soyent preférables à ceux du second suyuant cet article, si neanmoins ceux du second intentent leur clameur en tems deu, bien que ce soit dans l’an nonencor expiré de la premiere vendition, ils sont neanmoins receuables et leur doit éstre fait delaiz ne se presentans les lignagers du premier vendeur lesquels n’est besoin attendre, iugé par arrest aux Enquestes du 12. léurier 1548. entre Dannebaut et Varennes. Car pour estre le delaiz fait aux lignagers du secondvendeur cela n’empeschera pas ceux du premier de se clamer venans dans lande ladite premiere vendition, lesquels en ce cas osteront le marché aux lignagers du second, comme les prochains parens l’osteront aux plus essongnez selonl’article suyuant. Si quelqu’un vend a son parent et lignager, lequel apres reüende à vn autre, le premier vendeur sera reçeu à la clameur en son reng et ordie, car en ce faisant il ne reuoque pas la vendition par luy faite et ne s’en clamemais bien de la seconde comme lignager du second vendeurTiraq -tit. de retrait lign. 5. 1. glo. 9. nu. 44.

L’achetteur peut bien prolonger aux lignagers du vendeur le tems d’vnan donné par la Coust. et apres iceluy expiré les receuoir à la clameur a son preiudice feulement. Mais cela ne sera pas tant vne prolongation de tems de clameur qu’vne seconde vente, pour laquelle les lignagers de celuy qui a donné ce tems et fait reuente se clameront et non les lignagers du premier vendeur et en auraencor le seigneur vn trezième ainsi que tientTiraq . tit. de rett. lign. S. 1. glo. Io-nom. 30. du Moulin sur les fiefs S. 23. quest. 12.


CCCCLXXV.

En concurrence de clamans lignagers le plus prochain parent duyendeur et plushabile à luy succeder est prefcré, et encores que ledelaiz eust esté fait à autre du liguage.

L’art. 488. dit presque la mesme chose.

Ce droit de retrait est tellement acquis aux plus proches parens que com bien que delaiz et remise eust eité faite aux plus essognez et rembours pareug fait, néanmoins comme dit est le plus prochain venant dans l’an et iour leurps stera le marché, quia proximus quisque primo loco videtur inuitatus l. 71. petoS fraije de leg. 2. Mai, si de plusieurs clamas le plus prochain auquel delaiz auroit esté fait. auoit failly a faire le rembours au iour assign. par le iuge, les autres le pourroyer bien faire et emporteroyent l’effet de la clameur a son preiudice, quia ius illudui deretur repudiasse l. 1. S. quibus ex edicto ff. dessuccess. ed. Et li deux lignagers estansen semblable degré concurrent au retrait, le remboursement fait par vnd’euxdesa part du prix ne suffiroit, encor qu’il eust fait offre de rembourser l’autre pastau cas que l’autre lignager n’en fist le rembourlement, ains doit estre fait actuelles ment de toute la somme, comme Charondas sur la Coustume de Paris titrede retrait lign. art. 129. dit auoir esté iugé.


CCCCLXXVI.

Et où les clamans seroyent en semblable degré ils sont receusà la clameur selon l’ordre que les successions sont deférées par la Coûstume.

Et si les clamans sont en diuers degré le plus essongné ne sera pas exclus par le plus proche quand ils seroyent admis par ensemyle à la succession. Comme quand vnnéueu à la representation de son père succederoir également auecsononcle, auquel cas ils auront chacun part égale à la clameur. Et suyuant ce futillgé par arrest au conseil du 30. Aoust 1555. entre Guillaume Labbé frère deN Labbé vendeur, et les enfans de deffunt Iacques Labbé acheteur respectiues ment clamans, qu’en la clameur mise par le frere du vendeur et les enfans de l’as chetteur neueux dudit vendeur ils partageroyent par moitié. De mesme parautre arrest du 17. Féurier 1597. par lequel de la vendition faite par Guillaume Grandin d’héritages qui luy estoyent venus d’ancienne successio, furent receus à la clameur Robert Grandin frère du védeur et Pierre Grandin leur néueucha cun par moitié, facit l. 15 finita S. siante ff. de dam. inf.


CCCCLXXVII.

Si les freres, seurs ou autres estans parens du vendeur en pareill degré se clament, le plus aisné des clamans preferera les autres sicest vn fief : et si c’esthéritage partable ils partageront également.

Tout ainsi qu’en succession de fiefs l’aisné et ses descendans excluent les puisnez, ainsi en casde retrait ils les exclurront, selon qu’il a esté iugé par arrest doné aurapport de M. du Q-esne le 29. Mar ; 1599. entre Iacques Dorglandes sieur de Pretot, et Antoine Dorglandes sieur de saint Martin son oncle : par leque sur les clameurs par eux respectiuement mises pour retirer du sieur de Vigny le fief de Plainmarez vendu par François Dorglandes sieur de Briouse, ledit lacques fils du deffunt frère aisné desdits Antoine et François fut preféré audit Antoine, comme estant iedit Iacques plus habile a succeder pour le regard dudit fiefaudit Fiançois son oncle n ayant enfans que ledit Antoine second frere, et iugé qu’en ce ca, le fils du frere aisné representoit son père.

Sil n’y a que des filles elles partageront égaiement le marché sans qu’il y ait aucun droit d’ainéesse entre elies.

Que si l’aisné et puisnez se clament pour retirer vn héritage vendu par leur pere, on demande si l’aisné aura par precipu le manoir estant dessus en conse quence de l’art. 356. Il y a apparence que nondautant que ledit article ne parle qu’en matière de partage, de succession, et icy sur ce cas de retrait la Coustumen’en dit rien : or par le retrait par eux ensemblement fait videntur quasi coemprores, et ont action l’un contre l’autre communi diuidundo pour diuiser l’heritage, et non pas l’action familiae erciscunde, la préeminéce et benefice du choix demeurant ncanmoins tousiours à l’aisné.


CCCCLXXVIII.

Ou l’un des clamans aura laissé la suite à l’autre il peut neanmoins poursuyure l’effet de sa clameur dans trente ans, si celuy qui alasuite cede par fraude l’héritage à l’acquereur ou a vn autre pour luy.

Celuy qui a laissé la suite de la clameur à l’attre et a retenu son regard, doit pourtant auoir l’oil qu’il nediscontinué les poursuites : car par interruption d’à et iour l’yn et l’autre seroient deboutez de l’effet de leur clameur.

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CCCCLXXIX.

Lacquereur encores qu’il ait fait delaiz et obey à la clameur peutl dans trente ans demander l’héritage à luy vendu si fraude a estéeg mise en la clameur.

Au precedent art. la Coustume pouruoit à la fraude qui seroit pratiquéeentre l’acquereur et un plus proche lignager clamant au preiudice des lignagerg plus élongnez : en cet article elle veut obuier a la frande que pourroit commes tre le clamant qui seroit suscité par vne tierce personne qui auroit enuie de lhes ritage pour par le moyen de sa clameur le faire tober entre les mains de ce tier l’ostant d’entre celles de l’acquereur. Si dûc il se découure qu’il y ait eu pactiby secrettes faites à cette fin auant la clameur : et qu’incontinent apres le clamar ait baillé ou vendu l’héritage à luy remis à ce tiers, c’est une cession contrelanas ture du retrait et vne fraude contre la Coustume, et encor plus apparentesile clamant à remis l’heritage à mesme prix qu’il l’auoit retiré. Mais si ç’a estélong tems apres et sans paction et traité precedent cela ne sera presumé non plug que s’il l’auoit reuendu à plus grand prix, dautant qu’il ne luy est defendu fairel condition meilleure. Ainsi Papon au tit. de retr. lign. art. 5. et 6. dit auoireste iugé. Et en cas de telles clameurs intêtées au preiudice de l’acquereur la Coûsti luy donne pareillement trente ans pour découurir la fraude et demander l’heritage vendu. En somme pour arguer vne clameur de fiat de il faut commeent toutes autres fraudes que ces deux points concurrrent ensemble, l’entreprise de frauder et l’euenement : et l’vnsans l’autre n’est suffisant l. ait prator ff. quip fraud. cred. Toutesfois l’un d’iceux prouué suffira pour verifier l’autre auoir coût iectures de fraude, comme dit Grimaudet sur les retraits liu. 1. chap. 3. Du Moux lin sur les fiefs S. 23. nu 28. dit qu’en cela les fortes presomptions et coniectuies probables si ffiront sans qu’il soit besoin de pleines preuues. Et faut noter qu’en matière de fraudes alléguées par les parties ils en pourront faire preuue par témoins nonobstant l’art. 54. de l’ordonnance de Moulins comme dit Boisseaur suriceluy art, en la première partie chap. 7.


CCCCLXXX.

Si le vendeur promet faire cesser les clameurs lignageres, et Iacquereur est depossedé, le vendeur est tenu seulement aux interestsdu prix à raison du denier dix, sur ce deduit les fruits de l’heritage qu’il aura perçeus.

Combien qu’en toutes obligations de fait celuy qui n’accomplit est tenu à tousles interests l. si quis ab alio in f. de re iud, néanmoins la Coustume ne les a pas voulu estendre si auant, considéré que l’acquereur a peu preuoir la clameur, qui nepouuoit estre empéchée par le vendeur. Et s’est contentée de moderer lesdits interests à telle raison que les deniers eussent peu estre employez en rente qui estyne peine legale reglant la conuention generale des parties l. nummis de in lit. iur.

Or en cette reduction d’interests au denier dix la Coustume a eu égard aux rentes, lesquelles lors de la reformation d’icelle se constituoyent à cette raison : mais à present qu’elles sont par l’Edit du Roy rabaissées au denier quatorze il y faidroit reduire lesdits interests non seulement en ce cas, mais ausii au cas de lait. 574. et autres où on les souloit taxer audit denier dix. Ce n’est pas en cette prouince seulement que les rentes ont esté permises au denier dix. Cela se fait encoren Espagne, Italie et plusieurs aurres lieux, et est approuué par les PapesMartin V . et Calixte III Il I. aux extrauagantes regimini de empr. et vend.Tiraq . sur cetit. S. 1. glo, 6, nu. 17. cite quelques Theologiens qui disent que le denier dix estle iuste prix et dit que cela s’obseruoit entre nos anciens. Toute, fois le Roy.

Charles IY. par son Edit de l’an 1572. reduisit les rentes à la raison de six pour cest, afin prineipalement qu’on s’addonnast plustost à acquerir des terres et retes et à faire marchandise. Mais voyant les grandes vsures qui a cause de ce se commettoyent et plusieurs autres inconueniens, il reuoqua ledit Edit deux ans apres assauoir en l’an 1574. et remist les rentes comme elles estoient auparaquant suiuant les ordonnances et les Coustumes des lieux. Le feu Roy Henry IIII. pour plusieurs considerations a aussi rabaissé les rentes et reduites au denier quatorze, prix tresaiuste et modéré, et les a tenuës en cette prouince à plus haut qu’elle ne sont aux autres lieux, dautant que, selon ce que dit du Moulin iniract. de usuris 5. quest. iu. 127. aux pays où il y a plus de traffic il faut permettreles rentes à plus haut prix ex ratione l, ideo ff, de co quod cer. loco. Pecuniarum, inquit, licet videatur vna et eadem potestas ubique esse, tamen aliis locis faciliùs et leuibus vsuris inueniuntur, aliis difficiliùs et grauibus vsuris. I. n’ometr ay surce point on arrest donné au conseil priué du Roy tenu à Ahbeuille le dernier iour de Mars apres Pasques 15 40. entre duBose et Godes, par lequel fut iugé qu’un homme demeurant en France peut constituer rente à dix pour cent en Nors mandie ayant héritages audit pays et s’obligeant deuant les tabellios dudit pays de Normandie, Arrest a esté donné à l’audièce le vend. edy apres midy 11. Auril 1él 4. entre le Sur, le Rat, Duual et le léure sur ce fait. Duual ayant acquis en l’an 1601. dus. dit le Rat deux pieces de terre par le prix de soixante dix liurés fait lire son contrat et y fait signer seulement trois témoins combien qu’il y en eust cuquatre dénommez en la lecture et depuis en iouyst iusques en l’an 1609. qu’il les vend audit le léure par quatre vints dix liures, disant qu’elles luy appartenoient au droit de l’acquest qu’il en auoit fait dudit le Rat parledit contrat de l’an 1091. duquel il faisit le Féure pour en iouyr non à son droit simplement mais comme de son propre héritage luy promettant garantir cette ventevers tous et contte tous. Le l’éure fait bien lise son contrat, ce qui exclud du retrait les lignagers di celuy Duual : mais le Sur lignager dudit le Rat premier vendeur se clamessi contrat de vente par luy faite a Duual qui auoit fait ce defaut en la lecture di sien. Le l’éure second acquereur appelle Duual son vendeur en garantie, et aui si ioints font par fentence du bailly de lahaute iustice de Preaux declarer le or mant non receuable à cause de la lecture valable du dernier contrat. Sur l’appyl dudit le Sur à la Cour il disoit par Chrestien son aduocat que la lecture du den nier contrat ne purgeoit pas la defectuosité de la lecture du premier selon qui qauoit esté jugé par plusieurs arrests et partant estoit receuable a sa clameur.

Charlot pour le Féure referoit la de ffense de ce iugement a Duual et coneluoit que si la clameur auoit lieu il deuoit auoir les interests de son euiction conte Duual qui luy auoit vendu ces héritages comme proprietaire et promis garaniir la vente, suiuant la l. 1. C. creditorem euictionem pignoris non debere. Lesdo pour Duual empéchoit la condamnation des interests de l’euiction, offrant restiiller au Féuje ce qu’il auoit de luy touché en outre le prix du premier contrat. B Cour par ledit arrest casse la sentence, adiuge la clameur au clamant du iourde rembours qu’il en fera sans interests ny dépens. Et sur la garantie enuoye les par ties hors de procez et condamne Duual a restituer audit le Féurc. ce qu’il aust geceu de luy en outre le prix du premier contrat.


CCCCLXXXI.

Si par la fraude ou collusion du tuteur le mineur est euincé dest clameur, le puppille aura recours contre son tuteur pour ses dosst mages et interests, dans l’an de sa maiorité.

De cet article s’ensuit necessairement qu’en matière de retrait le dol ou la negligence du tuteur preiudicie au mineur suiuant ce que dit du Moulin au tit. des fiefs S. 13. glo., 2. In acquirendis tutor, pralatus vel similes possunt preiudicare minoribus Lel Ecclesiae. Mais le mineur a son recours contre son tuteur non seulement encas de dol et collusion, mais aussi en cas de negligence du tuteur d’auoir couché sa clameur si elle estoit vtile au mineur et s’il auoit deniers I. quicquid C. arbit. tut. l. putpillorum C. de admin. tut. dautant que le mineur n’en peut pas estre releuéart. 433. vbicumque autem denegatur minori restitutio propter moram tutoris, reseruatur actio ad interesse contra tutorem, Res, in tract. de restitut, art. 1. glo. 2. nu. 3. Et partant doit le tuteur pour sa décharge prendie l’auis des parens soit à mettre laclameur, ou l’ayant mise pour y renoncer. Arrest a esté arresté sur le registredu conseil en la chambre des Enquestes le 28. 6 uril 1610. au rapport de M. Danfernet entre N. Viesdeblé au non et con me tuteur de Pierre Cartons appellant, et Helie Crenet imimé. Ledit tuteur qui auoit estéeuincé de clameur misé au nom de son mineur, par sentence dont il auoit intérietté appel, formé inscription en faux et fait plusieurs autres fiustres procedures, fut condamné en son propre et priué nom aux dépens vers la partie et en l’amé de vers IeRoy faute d’auoir pris l’auis et delibenation des pa, ens dudit mineur, et s’essant de son mouuen ent et lans moyens et preuue asseurée engagé à telle procedure l. non esi ignotum C. de admin. tut. Auti c chose est quand le tuteur a pris aduis des parens ou inienté et conduit le procez apres consultation d’aduocats signée d’eux laque ile il represente : auquel cas bien qu’il déchée de la cause il ne doit pas estre condamné aux dépens en son nom priué, sufficit enim tuiori bene et diigenter negotia gesisse et si euentum aduersumhabuit quod gesium est l. quid erguS. suffitit ff. de contrar., iut,. sedvuiro S. 1. de neg. gest.


CCCCLXXXII.

L’héritage retiré par le pere ou la mere au no de l’un de ses enfans doit estre remis à partage si d’ailleurs l’enfant n’a biens suffisans pour payer le prix de la clameur.

Pour sçauoir si l’héritage ainsi retiré se doit rapporter ou non, la Coustume distingue, si l’enfant a biens suffiians ( ce qu’il faut entendre lors-de la clameur ouque le lébouis se fait jou s’il n’en a point. Au piemier cas l’enfant ayans bies immeubles siffisans et non deniers pour faire le rembours le pere n’est veu luy donner le prix dudit reu bours, et n’est qu’un prest qu’il lu, fait non d’fendu parla Coustume, duquel il fera raison a ies autres freres. Mais sil’enfant n’a que des meubles c’est une grande presomption de fraude, s’il ne iustifie par preuues t. es-liquides d’ou as sont procedez : et s’il n’en apparoist on presume-Iaqu’ils sont venus plustost de la part du perc que d’ailleurs pour auantager ce, fils par dessus les autres contre la Coustuine. Les presomptions de fraude se tirent de la qualité et condition des personnes. : comme si le pere estoit riche et l’enfant fort ieune ou pauure, n’ayant aucun art ou industrie par laquelle ileust peu acquerir aucuns biens, et n’est monstré par quelle autre voye les deniers du rembours ayent peu venir, car alors on presumera en doute qu’ils sont procedez de la beneficence du pere glo, in l. cum oportet in verb. ex eius substantia Cide bon, que lib.Boer . decis. 81. Et Balde in l. iubemus S. 1. C. Ad Trebell. dit qu’vnpere n’est croyable de dire qu’un héritage ayant esté acquis au nom du fils les deniers ayent esté deboursez par iceluy fils. Que si les autres auoyent aussi bien que luy biens suffisans, et que neanmoins le pere ait voulu retirer au nom de l’un deux seulement, on pourroit douter si les autres pourront pas par apres demander leur part de ce marché en remboursant leur part du prix : Il y a apparenceque non, et qu’en cela locus est gratificationi, laquelle ne doit estre ditte auantage puis que les biens du pere n’en sont diminuez.

Arrest fut donné en l’an 1592. au parlement seant à Caen entre trois filles d’vn nommé Bastien le Roy sorties de deux lit s, par lequel ayant esté adiugépair ala fille du secondlit enhéritage qui auoit esté rétiré par le pere au nom des dell du premier lit plus de 15. ans deuant que l’autre fust née, a laquelle elles faisoitt offre de la rembourser de facotte : part, fut dit en ce chefbien iugé.

Le 19. Nouembre 1609. à l’audience de la grand chambre plaidans maistres Christofle Paulmier et Iacques le Page s’ortrit cette question. Vnpelt ayant retiré au nom de son enfant du premier lit vn héritage vendu par les par rens maternels d’iceluy enfant, lequel n’auoit d’ailleurs biens suffisans pour pas yer le prix de la clameur, le decez auenu dudit enfant, sçauoir sil’enfant venude l’autre lit du pere pouuoit pretendre ledit héritage comme estant de la succession du pere, ou s’il deuoit retourner aux parens maternels dudit enfant dupremier lit. desquels il estoit venu. Ledit enfant du second lit s’aydoit de cet art-en vertu duquel il pretendoit ledit héritage deuoir tenir nature de la successiondi perecomme l’ayant iceluy acquis. Les parens maternels dudit enfant du premier lit s’aidoient de l’art. suiuant 483. et disoient que ledit héritage retiré commetenant nature de propre ne deuoit estre transféré a ceux d’autre ligne que dontil stoit venu. La cause ayant est é bien et doctement plaidée de part et d’autrefur appointée au conseil. La plus commune opinion du barreau estoit que ledrr héritage deuoit retourner ausdits parens maternels en rendant par eux la moix tié des deniers.

Quelques peres pratiquent, que voulans retirer au nom de leurs enfans mineurs quelque héritage par eux vendu ils les emancipent, et puis en qualite de tuteurs naturels et legitimes d’iceux il couchent leur clameur : Mais Tii queau sur ce tit. S. 1. glo. 9. nu. 75. et autres precedens dit que le pere peutrent rer au nom de son enfant estant mesme en sa puissance l’héritage vendu parices luy pere : consequemment seroit inutile l’emancipation. Suiuant quoy futdûné arrest au mois de Iuillet 1567. contre vn nommé Cotelle, par lequel fut y enfant declaré receuable à se clamer de l’héritage vendu par son père combiest qu’il n’apparust d’émancipation. Autre arrest fut donné en l’audience de la chambre de l’Edit le 19. Ianuier 1605. entre Marguerite Biart et des Essars, plaidans maisire Artur le Boullenger et maitre Pierre Chrestien, sur ce qu’un pere ayant vendu vn héritage s’estoit clamé au nom de l’un de ses enfans sans l’emanciper, sans auoir esté d’iceux estably tuteur par iustice, et sans deliberation de parens et amis, laquelle toutesfois il fist faire apres l’assignation et expiration du iour et an, mais auant l’assignation écheué, ajant esté debouté par sentence des gens tenans les requestes, sur l’appel la Cour cassa la sentence et le receut a la clameur et sans dépée. De mesme a esté iugé par plusieurs autres arrests, c’est assauoir que le pere come tuteur naturel et legitime de ses enfans est recenable sans élection de sa personne à la tutelle à intenter clameur au nom d’iceux. De cette tutelle naturelle et legitime du pere n’est pourtant fait mention par la Coustume, mais seulement de la tutelle qu’à le frère aisné de sesfreres puisnez en l’article 237. a l’exemple de laquelle tutelle semble bien y auoir raison de deferer au pere la tutelle de ses enfans suiuant la disposition de droit inS. 1. instit. de legitima parent. tut. comme aussi par la Coustume de Bretagne article 473. le pere est garde naturel de ses enfans. Toutesfois hors le car de clameur quand il est question des autres droits et actions des enfans, le pere se doit faire autoriser par les parens, comme il fut iugé par arrest du 4. Decembre 1576. entre Iacques de Ciuille se difant tuteur naturel et legitime de François de Ciuille son fils heritier aux meubles et acquests de François le Cordie et Iean Roque sieur du Genestey heritier aupropre dudit le Cordier : par le quelarrest fut dit qu’iceluy de Ciuille feroit assembler trois du costé paternel et trois du costé maternel des parens de sondit fils pour autoriser ses actions en l’administration des biens d’iceluy. De mesme par autre arrest du 1. Féurier 894. entre Auisse, Esuaut et Cornet, plaidans Deschams et Chrestien, vn pere fut declaré non receuable à appeller d’un decret au nom de sa fille qu’il auoit emancipée à cette fin, sans s’eitre fait est ablir curateur par les parens, et neanmoins fut permis poursuiure l’appel en baillant caution dans la quinzaine.

Quant au frère aisné puis que par la Coust. il est dit tuteur naturel et legitime de ses freres et qu’il est question de leur profit il y a apparence de l’admettre à la clameur au nom d’iceux.

Qualité de coducteurs de mineurs n’est receuable pour se clamer suinant l’ars rest de la Cour du 21. Iuillet 1sSy, entre Iean Bradefer et Florentin de Ricaruilseconduit par Iean Langlois sieur de Rebouual et Guy de Ricaruille pere. Par lequel arrest furent faites defenses a tous iuges de ce ressort de receuoir aucune personne en qualité de conducteur de mineurs a intenter et poursuiure clameurs et autres actions : ains leur faire pouruoir de tuteurs ou curateurs sur peine de suspension de leurs estats et de répondre des dépens dommages interests. Qui est conformément à autre art. donné au conseil le 14. Féurier 1540. entrele leune et Dasnes, et autre arrest donné au parlement seant à Caen en Iuillet 15 y2, entre ThomasPallette et Alaid Sinard, et autre arrest arresté sur le registre le 13. Mars é612. entre Iacques Collas et Marguerite Teftart.

Par arrest donné le dernier iour de Féurier ; 6tI, au rapport de M. de Maroâm8. entre maistre Guillaume Asse aduocat en la Cour ayeul maternel et se disant conducteur de Guillaume le Féure fils de sa fille en cette qualité clamant, auquel Asse maistre Guillaume le Féure pere dudit Guillaume auoit donné adionction d’vne part, et maistre Michel Iean defendeur de ladite clameur d’autre part, a esté ledit Asse iugé n onreceuable a ladite clameur. On luyobiiçoit en outre que le registre du sergent, entre les mains duquel il auoit intérietté sa clameur, n’estoit sgné d’aucuns records ou témo ins.

Par autre arrest du 15. May 1592. fut iugé que la qualité de procureur d’vn mineur n’y est aussi receuable. Nec mirum, car pour agir pour vn mineur il n’ya point d’autre qualité legitime que de tuteur, et ne peut le mineur constituerde procureur, et n’en peut auoir mais bien son tuteur. Pour vn furieux ou prodigue mis en curatelle le curateur pourroit clamer. l’ay veu mouuoir cette question. Vn pere ayant vendu vn héritage le retire dans l’an et iour au nom et comme tuteur de son enfant dont estoit sa femme grosse. Il auient que l’enfant est produit mort, sçauoir si l’héritage doit estre tendu à l’achetteur. le donné auis que non seulement l’héritage, mais aussi les fruits luy deuoient estre rendus condictione sine causa : parce que la faueur que le droit et la Coustume porte au conceu, c’est en esperace qu’il naistravif, autrement pro nullo habetur, nec persona est, nec homo, nec animal vt dicitTiraq -inl. si vnquan in verb. susceperit liberos, nu. 147. quinetiam infans et sed. C. de reuoc. don. Et qui moitu nascuntur neque nati neque procreati videntur, quia nunquam liberi appellari potueruntâ 129. qui mortui, deverb. sign.


CCCCLXXXIII.

L’héritage retiré par clameur de bourse à droit de lignage tient nature de propre et non d’acquest.

Cet article est suiuant vn arrest du 2. Iuillet 1551. entre Antoine et Adan le Marinel, à la disposition duquel art. sont conformes plusieurs autre s Coustuy mes de la France.

Si le clamant n’eust par la voye de clameur obtenu l’héritage, ains par cont trat d’achat acquis du vendeur bien que son parent, c’eust esté vnpur acquest qu’iceluy acquereur eust trûsmis à ses heritiers aux acquests : mais s’il a eul’herltage par clameur il le transmettra à ses heritiers au propre. Car on reputé que par la clameur l’héritage prend pié en ligne, et ne considère la Coust. ce quiest accreu et augmété aux biens de celuy qui a rétiré, mais à qu’elle cause et à quel droit il luy est accreu, c’est assauoir par retrait de lignage, qui est vn droit pros pre et heredital a la famille et agnation, vti sunt in iure familiaria et hereditariass galebra, in l. familiaria de relig. et sump. fun. Et voi concurrunt dux cause, onanaturalis, altera accidentalis, praualot naturalis I. qui habet ff. de tut. C’est pourquoy le delaiz qu’est contraint faire l’achetteur au clamant, est par fois appellé remise, comme si on luy remettoit et rendoit l’heritage auquel il eust dés augarauant quelque droit.

On demande si le retrayant s’est obligé en quelque somme de deniers dont a esté fait le retrait, lesquels soyent encor deus lors de son decez, si ce sera aux heritiers aux meubles et acquests a les payer comme dettes mobiliaires, ou aux heritiers au propre : Il y a plus d’apparence de les faire porter aux heritiers au propre par l’article 504.

Quant à ce qui a esté rétiré par le vendeur en vertu d’vne condition de re. mere apposée au contrat de vendition, si c’estoit propre il tiendra nature de propre, sic estoit acquest il tiendra nature d’acquest, res enim de facili ad suam naturani reuertiturenec dicitur ea res fuisse translata in priorem véditorem, sed illi redditur ot habe. q in l. 23. filio quem pater ff. de liber. et postn.


CCCCLXXIIII.

Il suffit que la clameur soit prise et signifiée à l’achetteur dans l’an et iour de la lecture et publication faite du contrat de venduë, encores que le iour de l’assignation pour venirvoir conter deniers et exhiber le contrat échée apres l’an et iour, pourueu que l’assignation soit aux prochains plés ou assises du iour de ladite signification.

Il ne fuffit pas que la clameur soit requise au sergent dedans l’an et iour, ains faut que dans ce tems elle soit actuellement signifiée, iugé par arrest du 23. May 1539. entre Iean le Blanc et maistre Nicolle de Herembourg, parce qu’autre. ment il est vray de dire que l’achetteur a iouy par an et iour sans reclans : sauf toutesfois le recours du clamant contre le sergent en cas de sa negligence ou autre faute. Suyuant quoy par arrest du 19. Iuin 1587. ayant vn clamant couché sa clameur dans l’an entre les mains du sergent et iceluy requis la signifier. ceque n’auoit fait le sergent qu’apres l’an, la Cour debouta le clamant auec dé pens, sauf le recours contre le sergent qui fut condamné enuers luy en tous dé pens dommages et interests. Le vendredy 21. Féurier 1603. fut donné arrest en audience au profit de François Dorglandes sieur de Postigny et le sieur de Bripouse, par lequel il fut declaté receuable a se clamer en remboursant dans la quin-Laine, encor qu’il eust esté pris en defaut au commencement de l’assise à laquelle ilauoit donné son assignatio, dautant qu’il se presenta aux derniers iouts de l’an sise, et que son assignation auoit esté non à iour certain, mais en termes gene rauxal’assise. Et par le mesine arrest fut iugé qu’e pour retirer vne terre roturiere l’assignation est bien faite aux prochaines assises aussi bien qu’aux plés nonoba stant l’art. 492.

Arrest a esté donné au Parlement de Paris le 10. Auril 1582. rapporté par Choppin sur la Coustume d’Anjou liu. 3. chap. 1. titre 3. num. 5. sur ce fait. Vn lignager ayant deux iours apres le contrat de venduë fait signifier sa clameurs l’achetteur et à luy fait donner assignation à neuf mois de la pour venir conter deniers, l’achetteur l’ayant depuis fait assigner à plus brefiour pour luy faire delaiz, combien que le lignager pretendist auoir tout l’an entier pour faire son rembours, fut neanmoins dit que dans certain bref tems le clamant apporteroit deniers. l’estime pourtant que si l’acquereur eust esté enuoyé en congé de Cour faute par le clamant de rembourser, iceluy lignager eust peu intenter sa clameur vne autrefois dans l’an et iour. Et faut noter que si vn clamant a failly à quels que foimalité essentielle de la Coustume il sera debouté de sa clameur. Quesi au iour de l’assignation il fait defaut l’achetteur sera delié de l’instance, mais pourtant il ne laissera pas d’intenter derechef sa clameur s’il vient encordans l’an et iour. Comme en toutes autres actions par le defaut du demandeur ledefendeur est delié de l’instance, non de l’action laquelle luy demeure si elle n’est esteinte par prescription l. accusaturus ff. ad leg. Iul. de adult. Sur quoy faillent plusreurs iuges en prononceant, lesquels par le defaut delient le comparent delaction, au lieu qu’ils deuroyent dire, delié de l’intance I. et post S. circunducto et ibi Bart ff. de Iud.

L’exploit doit estre fait par le sergent de la querelle, ou autre sergent ayant pouuoir d’exploiter sur les lieux, et l’assignation faite par deuant le Bailly sic’est héritage noble, ou par deuant le Vicomte s’il est roturier. Par arrest en l’audience de la grand chambre du 18. Nouembre 1599. plaidans maistre Iacques le Page pour le Roux clamant et appellant du Bailly d’Eureux au siege de Bretheuil et maisttre Nicolas Baudry pour Varembourg intimé, fut iugéenulle la signification d’une clameur faite par un sergent Royal dans le district d’une haute iustice sans mandement du iuge Royal suyuant l’article1 7. titre de iurisdiction.

L’exploit du sergent doit estre garny de témoins et à faute de ce sera debouté le clamant : dautant qu’un sergent seul n’est pas croyable, ny vn iuge nonplus qu’vne clameur ait esté mise dans l’an et iour entre leurs mains, comme il a esté iugé par art. dés 29. May 1528. et 27. Iuillet 1543. Autre arrest a esté donnez l’audience le 18. May 1612. entre Guillaume de la Mare appellant du Baillyde Roüen ou son lieutenant au Pontaudemer, et Nicolas Hulline intimé sur cesait Vente ayant esté faite à l’appellant par adiudication en iustice de quelques henis tages appartenans à mineurs du consentement de leurs parens, l’adiudicafaire en auoit iouy enuiron dix neuf ans, au bout duquel tems ayant fait lecture dans l’an d’icelle se clame ledit Hulline qui fait signifier sa clameur par vn sergent Royal de ladite Vicomté hors toutesfois la branche de sa sergenterie et district auquel estoit son exercice par le bail qu’il en auoit du sergent heredital, et nefair ledit sergent signer deux témoins en l’exploit de ladite clameur. Au iour de

Passignation échéant au mois de Iuin 1611. qui estoit encore dans l’an et iour les parties contestent : en fin par sentence le clamant est receu a sa clameur. Sur l’appel a la Cour l’appellant disoit le sergent n’auoir eu pouuoir de signifier la clameur hors son district et territoire, et n’estre l’exploit valable faute de témoins signez en iecluy selon qu’il est requis par les arrests de la Cour. L’intimé respodoit que le sergent auoit pouuoir dans toute la Vicomté en laquelle il estoit receu pour y exercer son office, bien que son bail luy limitail son exercice dans certaines parroisses, qu’en cela n’y auoit interest que pour l’émolument de sergetqui eust peu se plaindre d’entreprise. Que laCour auoit voulu astreindre les sergens à appeller deux témoins a leurs exploits de clameurs, afin que si le iour del’assignation écheoit apres l’an et iour ils ne fussent croyables sans témoins de lesquoir faits dans l’an et iour. Mais icy le iour de l’assignation estoit encor dedansle tems, et dans l’an et iour les parties auoyent contesté, le clamant conseludâ saclameur et l’auoit iudiciairement couchée, et ainsi estoit cette signification aussi valable que si elle auoit esté faite par vn sergent presence de deux témoins. Le clamant ayant esté reçeu à sa clameur par la sentence, la Cour la confirma auec dépens enuers l’intimé, plaidans Sallet et Baudry.

Arr. a esté donné au rapport de monsieur de Rombose de Ciuille lez 2. Decembre 1612, entre Gabriel, Antoine et Mathieu dits Veel et maistre N. le Noble aduocat en la Cour, en la presence de Loys Thibaut sergent en la haute iusticedu Pont-saint-pierre sur ce fait. Lesdits Vcel pour retirer dudit le Noble deux pieces de terre venduës par leur frere le 30. Octoore 1595. à Pierre le Hucher et depuis parledit le Hucher venduës audit le Noble le 19. Octobre 1611. quien auoit fait faire lecture le 23. du mesme mois, auoyent fait signifier leur elameur le 1. Octobre 16r z, au fermier dudit le Noble detenteur auec assignation acomparoir aux prochaines assises du Pont-saint-pierre en laquelle iurisdiction estoyent assis les héritages. Au iour de l’assignation écheant au 13. dudit mois dOctobre defaut est donné sur ledit le Noble, dont il appelle et éuoque la cause enlachambre des vacations d’où apres elle est renuoyée a laCour : là où ledit le Noble foustient l’exploit du sergent nul pour n’y auoir par luy fait signer ancuns témoins et records suyuant les arrests, que la clameur deuoit auoir esté signifée àluy demeurant en la ville de Roüen qui est des enclaues de la Vicomté ou sont les héritages suyuant l’art. de la Coustume 485. et que le defaut auoit esté mal pris aux assises du Pont-saint-pierre qui ne deuoyent tenir au tems que tenoyent les assises du Bailliage de Roüen selon l’art. 16. Monsieur le Guerchois aduocat general du Roy ayant donné adionction audit le Noble, par ledit arrest laCour a mis l’appellation et ce dont estoit appellé au neant. Et faisant droit sur le principal à déclaré l’exploit de ladite clameur nul et en ce faisant à debouté lesdits clamans de l’effet de leur clameur, a maintenu ledit le Noble en la possession et iouyssance des deux acres de terre dont estoit question, et condamné enuers luy lefdits le Veel aux dépens : sauf leur rocours des dépens ausquels ledit Thibaut sergent a esté condamné, ensemble aux interests de l’éuiction desdits Veel et aux dépens de leur chef. Et outre pour les fautes et abus commie vz arrest par ledit Thibaut en son registre la condamné en vint cinq liures d’amende ens uers le Roy : et à luy enioint et à tous autres huissiers et seigens garder et obseruer les arrests et reglemens de ladite Cour des 18. léurier1589. 18. Auril et 3. Iuin 1606. sur la forme de leurs exploits et registres sur les peines contenuës ausdits arreits et reglemens. Par Arrest donné à l’audience le 6. Mars 1516. en-. tre Michel le Beruyer et Michel Heraut tuteur des enfans de Iallot, fut enioint à tous les sergens mettre en tous leurs exploits et adiournemës deux témois pour le moins. Mais par autre arrest du dernier Auril 1517. sur vne requeste presentée par les sergens de Roüen aux fins de l’interpretation du susdit arrest, sut dit que la Cour entendoit ledit arrest suyuant l’ordonnance de l’an 1507. Wsetion l’ordonnance de la Cour du 14. Iuillet 1516. et commandé aux sergensaux matières d’im portance mettre deux témoins ou un pour le moins selon la grandeur et qualité de l’affaire. Et par autre arrest du 15. Féurier 1569. fut dit queles sergens serot tenus enrégistrer tous les exploits qui seront par eux faits et iceux exploits signer et faire signer par deux records qu’ils seront tenus appellerpour estre presens à voir faire lesdits exploits, desquels iceux sesgens deliuresons promptement copie à la partie à peine de nullité des exploits qui seront trous uez auoir esté autrement faits et de répondre par lesdits I rgens de tous les de pens, dommages et interests des parties intere ssccs et d’amende arbitraire.

Sur le debat d’vne lecture pretenduë faite par un sergent qui disoit y auoissait signer des temoins et n’estoit le registre dudit sergent iepresenté en bonnessi me a esté donné arrest le 18. Auril 1606. entre Laurens Foubert appellantds Vicomte d’Andely et Nicolas de Dessus le pont intimé, lesdites parties respes ctiuement clamans : par lequelest enioint à tous huissiere et leigens faire bons et loyaux exploits et registies d’iceux, ausquels registres ils seront tenusfaile signer tant leurs records que témoins qui y auront assisté, et enr egisirerleurss dits exploits d’vne mesme continuité au mesme instant qu’ils seront pareux faits sans laisser en leursdits registres, qui seront bien et deuëment reliez, aur cuns espaces ou fueillets en blanc ny interpositio des dates : et lesquels registres ils porteront de six mois en six mois aux iuges ordinaires pour les parapheren chacun fueillet, sur peine de respondre de tous dépens et interests des partie de priuation de leurs charges et autres peines selon l’exigence des cas, et ou donné que le present arrest sera enuoyé par les Bailliages de ce ressort pouiy estre leu, publié et enregistré en chacun siege de iurisdiction a ce qu’aucunner pretende cause d’ignorance. Et du depuis sur la requeste presentée a la Cour par les huissiers et sergens de Roüen pour les difficultez qui se pourroyento frir en l’execution du susdit arrest et reglement sur le fait de leurs exploits et re gistres, la Cour par son arrest du 3. Iuin 1606, en déclarant et interpretant ledir ari est a ordonné que le reglement contenu en iceluy aura lieu, et seragarde et obserué pour les exploits concernans les matieres hereditaires et autres acte esquels par la Coust. est requis témoins estre appellez autres que les recoids, en gardant au surplus les ordonnances pour le regaid des autres exploits qui serct par eux faits. Et sera a cette finle present arrest imprime et inseré au bas dudit arrest et reglement dudit 18. Auril dernier et iceux enuoyez par les Bailliages. dece ressort pour yetre leus publiez et enregistrez. Par autre arrest donné u gonseil le 22. Féurier 1586. fut ordonné et enioint à tous notaires et tabellions. demployer à l’auenir aux procurations qu’ils feront les qualitez des personnes qui passeront icelles, et les Vicomtez, parroisses et lieux de leurs demeurances : et aux huissiers, sergens et sous-sergens de toutes les iurisdictions tant Royales que subalternes d’employer aussi és exploits des adiournemens qu’ils feront cy apres à domiciles les lieux et parroisses des demeurances tant des requerans desdits adiournemens que desdits adiournez, sur peine en cas de contrauention damende arbitraire, et ordonné que ce present arrest seroit leu et publié par toutes les iurisdictions. Par autre arrest donné à l’oudience le 7. Iuin 1611 entre Iean Thomas appellant et Iean Girard intimé et Hierosme Paris sergent, frt grdonné que le lusdit arrest de reglement du 18. Féurier 1569. sur la forme des eaploits des sergens sera gardé sur peine de l’amende alencontre des sergens et derépondre de tous interests des parties, sans toutes fois preiudicier aux parties qui auront leurs exploits bien et deuëment sianez de l’huissier ou sergent et de srecorde, et à cette fin sera ce present arrest enuoyé par tous les Bailliages.

Lordonnance d’Orléans art. 93. enioint aux huissiers ou sergens nommer en leurs exploits leurs records et les domiciles d’iceux à peine de nullité desdits ggploits et d’amende arbitraire. Vn seigent ayant baillé a la partie la relation nelapeut plus changer sous pretexte d’erreur, quia suo sunctus est officio arg. l. postquamdere iud.Chassan . in consuet. Burg. titre des iustices S.. ad verba de simple recousse nu. 32.

31

CCCCLXXV.

Et où l’achetteur seroit demeurant hors la Vicomté où sontassis lesdits héritages il suffira de la signifier aux detenteurs desdits héritages, soit fermier, receueur ou autre.

Combien que toute assignation doiue estre faite à personne ou à domicile, toutesfois dautant que les acquereurs peuuent etre demeurans hors la Vicomté ou sont assis les heritages, et aucunesfois en tel lieu qu’il est difficile d’enauoir connoissance, la Coustume s’est contentée qu’on face en ce cas signifierla clameur au detenteur de l’héritage, comme au fermier, loüager, receueurouautres qu’on peut appeller detenteurs I. officium de rei vuid. ainsi qu’il se faitaur toutes actions reelles par disposition du droit l. 2. Cibiglo. c. vbi inrem act et par arg. de l’article 108, auquel cas le deuoir des fermiers ou receueurs est dauertir leur maistre et luy enuoyer l’exploit de la signification : en quoy faisantils. repeteront de luy les fraiz qu’ils auront pour ce faits, ou les deduiront surle prix de leur fermage. Que si l’achetteur de l’héritage est decedé et à laissédes enfans mineurs qui n’ont point encor de tuteur et le clamant a attendu si pres de la fin de l’an qu’il n’a loilir de faire est ablir tuteurs, sçauoir coment il se doit pourueoir pour la significatio de sa clameur.Tiraq . sur le tit. de retrait lign. S., glo. 13. nu. 14. et aux suyuans agite cette questio sans la resoudre, On pourroit dire qu’il suffiroit de la significr au mineur, sicuti nuntiatio noui operis pupillofieripo. test l. de puppillo S. nuntiare ff. de oper. no. nunt. Mais il y a plus d’apparence de faire signifier la clameur au fermier : car si par cet art. la Coust. permet en cas de l’absence de l’achetteur seulement hors la Vicomté faire la signification à son fermier, il y a bien plus de raison de la faire au fermier du nineur quand il n’apoint de tuteur, car le mineur est reputé comme absent et n’est habile de receuoir aucunes assignations. Mais le clamant pour auoir iugement sur sa clameurdoit faire par apres establir tuteur audit mineur saut sa recompense sur luy des fraiESPERLUETTE dépens de ladite election. Que s’il n’y a point de fermier ou autre possesseur ou detenteur de l’héritage, que fera le clamant : Si l’achetteurest demeurar hors 1a Normandie l’assienation sera valablement faite presence de témoinssur l’héritage suyuant l’article 585. l. 4. dies S. praetor ait vers. quol si nechabitatiss nem de dam. inf. siuc programmate aut edicto publico vt censet l’irac. hoc tit. 8. 9. gaii nu. 1. et 2.

Et si l’achetteur ou tenant de l’héritage que l’on veut faire assigner est des meurant hors la Vicomté, on demande par deuant quel iuge on luy doit faite. donner assignation.Chassan . sur la Coustume de Bourgongne titre de retraits S. 1. in verb, peut rachetter, traitte cette question. Sur ce faudroit rechercherla nature de l’action en retrait lignager : car si elle est personnelle il faut plaiderde, uant le juge du defendeur : sielle est réelle, deuant le iuge ou la chose est assife. Or elle n’est pas personnelle, car les lignagers qui l’intentent n’ont pas contracté auec l’achetteur ny auec le possesseur. Et sielle estoit personnelle bacquereur condamné ne rendant point l’héritage, soit qu’il l’eust vendu ou donné, ou autrement ne voulant point executer la sentence, le clamant ne pourroit faire autre chose que de le faire condamner en tous ses dommages et interests comme en action personnelle l. si quis ab alio ff. de re iud. Et neanmoins il est condamné à faire delaiz et se desister de la posse sion de la chose comme en action réelle, Cette action est communément dite in rem scripta, que ita dicitur quod comiretur posse sorem, dautant que contre tout possesseur on peut conclurre qu’il doit quitter la possession de l’heritage estant remboursé du prix de la vente. Il sembleque cette action est plus réelle que personnelle, dautant que par la charte aux Normans, comme dit est, l’achetteur qui ne possede plus est exemt de de fendre, et suffit qu’il déclare celuy auquel il a transporté la chose. Et actio inrem non contra venditorem sed contra possidentem competit l. 1. in princ. 6. obi in rem actio. Et reivindicatio ideb datur contra possidentem cel detinentem quia habet facultatem rei restituendae, quod non habet alius qui non possidet nec detinet vt dicit lo fab. in S aeque si nu. 29. inSl. de act. Actio ergohac est realis quia possessorem solum sequiturenon enim personam sed remsequimur l. actionum genera S. 1. de act. et habemus quasirei vindicationem, qua rem quasinostram, quia est de nostra familia et agnatione persequimur : nec rem dari, sicut in actione personali, sed restitui posiulamus, nec transferri sed reddi sicut dicitur in l. pater filie ff. delib. et postn. tanquam patriam, auitam et ex familia nostra deductam : ce que nous appellons delaiz et remise, et tel héritage rétiré est reputé propre et non acquest. La realité de cctte action s’infere encor de ce que la Coustume en l’article S88. titre des executions par decret ayant ordonné en actions réelles ou dependentes de realité faire les adiournemens sur le lieu contentieux, en cet arficle elle veut aussi qu’en cas de l’absence de l’achetteur hors la Vicomté la clameur soit signifiée aux fermiers des héritages clamez ou autres detenteurs, conme il se fait en toutes autres actions réelles l. vlt. cC. obi inrem act. Telle action est tenue réelle par lo fab. in S. ex non scripro coil. 4. vers. circa quartum instit. de iure nat. gen, et ciu. Aussi par la Coustume d’Anjou art. 382. et du Maine art. 362. tout retrait se doit demander en la iurisdiction où la chose est située. Et le stile de proceder de Normandie porte que ladite clameur peut estre receué par le iuge prdinaire en la iurisdiction duquel l’héritage que l’on veut retraire est assis, ou parle sergent ordinaire de la sergenterie ou ledit héritage est assis. Que s’il est question de reparations faites par l’achetteur ou deteriorations auenuës sur la chose, la connoissance de ces inst ances appartient plus conuenablement au iugedu territoire ou est la chose, que non pas à vn autre. Arrest a esté donné le 20 Mars 1sSs, en audience entre Puchot et Bauquemare ; Sur ce que le defendeur et possesseur demeurant a Roüe n auoit esté assigné par deuant le Bailly de Roüen envertu de son mandement, il pretendoit proceder par deuant autre iuge en la iurisdiction duquel estoit afsis l’heritage clamé et pour cette cause appella dudit mandement. Sur lequel appel laCour cassa ledit mandement. Et dautant qu’il estoit question en la clameur d’enuiron quatorze mil liures la Cour enretint la connoissance. Par lequel arrest cassant le mandement elle iugeoit assez qued’action n’estoit pas personnelle puis qu’elle trouuoit incompetent le iuge du defendeur. Par autre arrest du 4. Féurier 1603. entre vn nommé Viuian et le Preuost, la conoisance de clameur lignagere pour terre roturiere fut attribuée au Vicomte bien que le defendeur possesseur fust noble. Lesquels deux arrests demonstrent bien qu’on ne suit pas icy forum rei comme on fait en actions personnelles. Autant semble de l’action en clameur conuentionnelle, arrests de Papon tit. de retr. conuentionnel art. 1. Et neanmoins vsus inualuit que quant aux priuilegiez qui ont droit de Committimus, soit qu’ils clament ou defendentala clameur ils peuuent éuoquer aux requestes du Palais. Et ainsi a esté jugé pararrest du 19. Iuillet 1552. entre monsieur Bigot lors aduocat general du Roy et monsieur le lebure conseiller clamant a droit feodal et par plusieurs autres arrests du depuis. Quant aux iuges presidiaux ils ne iugent prelidialement les matieres de retrait selo les art-rapportez dans les art. deChenu , et art. dePap . art. 35.

Si vn fief clamé est assis en vne iurisdiction, et qu’il soit tenu et mouuanant d’inautre fiefassis en vne autre iurisdiction, sçauoir en laquelle des deux iurisdictios. on doit proceder sur la clameurs Terrien au titre de querelle de fiefvendurap. porte yn art. du 9. Nouembre 1504. entre de Gouuis et le Sens, pour le fiesde Morsen entièrement assis en la Vicomté d’O-bec membre mouuant et tenudu fier de Fonteines la Sorel assis en la Viconté du Pontaudemer, auquel lieu le clamant auoit fait adiourner l’acquisiteur sur la clameur, lequel demandoit sonrent quoy par deuant le iuge d’Orbec ou estoit assis ledit fief clamé, par lequel ariesti auroit esté ordonné que les parties procederoient par deuant le iuge du Pontaudemer ou estoit assis le fief domnant. Il me sembleroit neanmoins que le iuge du lieu où seroit assis le fief clamé en seroit plus competent, comme en question de patronnage d’Eglise la connoissance en appartient au iuge au territoireduquel est assise l’Eglile sujette à patronnage, ainsi qu’en toutes seruitudes lacounoisance en appartient au iuge du fond seruant non au iuge du fond dominant, a quoy se rapporte ce que dit du Moulin sur les fiefs S. 3. non debère attendi consu tudinem loci dominantis, sed loci seruientis : quia in dubio dominus dans in feudum non cense tur concedere secundùm consuetudinemsuam, vel loci in quo commoratur, vel situmet fenâ dum dominans, sed secundùm consuetudinem loci in quo sita est res in feudum concessa. Suys uant quoyChassan , sur la Coust. de Bourg-tit. des fiefs S. 7. ad verba, et selonla nature d’iceluy, meut cette question. La Coust. de Bourgongne n’attribueau seigneur aucuns lots ne ventes de l’alienation des fiefs assis en Bourgongnes au contraire ils luy appartiennent par la Coust. de Niuernois, sçauoir si de l’aligs nation d’un fiefassis en Bourgongne tenu et mouuant d’un fief assis au paysde Niuernois ces droits seront deus : Sur quoy il resout qu’il faut auoir égardals nature du fiefassis en Bourgongne et non à la nature du fier dont l’héritagevens du releue, à quoy se conforme l’art. 16. rapporté dans les arrests de Papon tit-de fiefs et ce qui est noté sous ledit art. par I. Chenu en la dernière oduuon desdits arrests de Papon et ce que nous auons touché cu dessus sur l’art. 3. en ces mou patronnage d’Eglise, et ce que dit lo-fab. in l. 1. C. de summa trin. qu’en partage d’un fief tenant d’un antre, et estans le fief feruant et le fief dominant assis en lieux de diuerses Coustumes il faut suiuir la Coustume du lieu ou est le fiefféruant.


CCCCLXXXVI.

Les fruits sont acquis au retrayant du iour de l’adiournement, debours ou garnissement qu’il aura fait des deniers du prix principal du contrat et loyaux cousts.


CCCCLXXXVII.

Et où l’acquisiteur seroit refusant ou delayant d’obeyr à la clameur, il suffira d’offrir les deniers du prix et loyaux cousts pour gaigner les fruits du iour de l’offre.

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CCCCLXXXVIII.

Les grains estans sur la terre apres le iour saint Iean Bapriste sont reputez meubles, encores qu’ils ne soient siez ny coupez, tout ainsi comme s’ils estoient separez du sol-

Combien que de droit les fruits non separez du fond facent partie d’iceluy I. fruclus pendentes de rei vind. consequemment appartiendroyent au clamant quand or il auroit attendu apres la saint Iean à coucner sa clameur : neanmoins laCoust. a considéré que si cela auoit lieu il laisseroit passer les gelées, les gresles et tout le mauuais tems, faisant cependant profiter ses deniers ou les gardant sans risques iusques sur le point de la recueilte, pour lors par sa clameur deposseder l’achetteur et le priuer de la leuéc qui seroit venu à felicité. Pour cette cause elle a voulu, si le clamant veut auoir les fruits, qu’il se presente plustost assauoir auant le iour saint Iean expiré.


CCCCLXXXIX.

L’acherteur sera payé de ses airures, semences, et engrais s’ilnsâ les fruits, et outre il aura pour le terrage des deniers du fermage, ou, du prix qu’eust peu estre baillée la terre, pro rata du temsqu’il a possedé auant l’adiournement.

3334

CCCCXC.

Et quant aux praiz, bois, pommes, et autres fruits naturels, l’achetteur en sera payé pro rata du tems qu’il aura possedé auant adiournement sur l’estimation qui en sera faite, si mieux le clamant ne luy veut payer l’interest des deniers du contrat au denier quinze.

En l’article precedent il est parlé des fruits industriels, auquels faut aussi comprendre les raisins à cause de la grand’industrie, culture et amendement qu’il faut faire à la vigne : en cet art. est parlé des naturels, ainsi dits parce qu’ils viennent plus de la nature seule que de la peine et industrie de l’homme l. fructus de Asur. Du Moulin au tit. des fiefs S. 1. glo. 1. nu. 33. Quelques Coustumes appellent fruits naturels ceux ausquels n’est besoin de semence ou autre grande iculture, comme sont foings, glan, pommes, noix. De hac re non potest dari certa régula, sed an sint naturales, an industriales arbitrio iudicis relinquitur ut dicitBart . in l. ex duerso de res vind. Pour les naturels donc la Coustume dit que le clamant aura lechoix de payer à l’achetteur l’interest des deniers du contrat au denier quinge, ou bien l’estimation desdits fruits pro rata du tems de la iouysance iusqu’au tiour de l’adiournement. Ce qui s’entéd quand le clamant a les fruits. Ce qui adquient pour les pommes et raisins quand il a fait signifier sa clameur et fait offre valable auant le premier iour de Septembre : car si c’est apres il n’aura pas lesdits fruits, mais ils appartiendront à l’acquereur parce que dés lors ils sont reputez meubles article 5os. Ainsi a esté iugé par arrest donné au conseil le premier Mars 1549. entre Geruais le Leu clamant et Iacques de Lomba, sur vne clameur intentée le 4. Septembre 1547. pour retirer par le Leu vne piece de Migne venduë au mois d’Octobre 1546. lequel le Leu le cinquième dudit mois de Septembre, pour le refus de l’acquereur present en iugement de prendré les deniers offerts, les auoit garnis en main tièrce par permission de iustice.

L’acquereur auoit obey à la clameur : mais il pretendoit les leuées de ladite vigneluy appartenir, disant que lors de la clameur les raisins estoyent proches de maturité et que quelques voisins auoyent desia vendangé. Le clamant soustenoit qu’il les deuoit auoir disant que n’estans alors recueillis ils faisoyent partie dufond. Le viconte de Gisors auoit adiugé la leuée au clamant, le bailly auoit confirmé la sentence, Sur l’appel a la Cour fut mise l’appellation et ce dont e Roit appellé au neant, et en reformant fut audit de Lomba adiugée la leuée et dépoüille de la vigne contentieuse.

Il y a difficulté sçauoir comment il faut faire l’estimation du terrage pour le regard du bois taillis : surquoyl’ay veu diuersité d’auis. Mais il y a bien de l’ap parence de conter combié pourroit valoir la dépoüille du bois au bout des neur ans qui est le tems le plus ordinaire de coupe. Si elle pouuoit valoir neuf vint liures, ce seroit vint liures par chacun an, dont faudroit adiuger à l’achetteur pro rata du tems qu’il auroit iony, comme pour six mois dix liures, arg. l. dinortio S. quod in anno sf. sul matr. Car combie n que durant ces six mois il n’y ait point eu de bois à couper, néanmoins dufant ce tems le sond qui oppartenoit à Fachetteur, au moins en iouysoit, n’a pas laissé de produire du bois, Far : r. voir Choppin lib. 3. de domanio cap. 17. in f. la Coustume de Paris tit. des fiefs an ticle 45. et la Coustume de Troyes titre des droits des seigneurs seodaux article. 26.

Que si la clameur a esté signifiée apres la saint Iean que les grains sont aequis à l’achetteur, sera-til payé encor pour les fruits naturels pro ratadutems qu’il aura possedé, ou de l’interest des deniers du contrat au denier quinze eIy auroit apparence de luy faire deduction sur lesdits grains pour diminuer d’autant l’interest.


CCCCXCI.

Le garnissement doit estre fait en or ou argent monnoyé ayaut cours, et au cas que la clameur soit gagée le garnissement doit estie fait dans les vint-quatre heures.

Le rembours doit estre fait du total prix, frais, et loyaux cousts. Et coma bien que le clamant pretende n’auoir esté payé par l’achetteur tout le prixdii contrat et qu’il demande la purgation du vendeur et de l’achetteur, neanmoins le plus seur est pour luy de garnir tout ledit prix. Car s’il se trouue moins payest pourra bien reputer le surplus : et s’il se trouue auoir trop peu garuy, ilseraé uincé, ainsi iugé par arrest en audience du dernier Mars 1528. entre de la Haye. sieur de Croixmare et Robert Dumouchel. Le clamant au iour prefix du gars nissement ne vouloit garnir le prix total du contrat, mais feulement le prixqu’il disoit auoir esté receu par le vendeur, demandant sur ce le serment d’iceluy au prealable que de garnir tout. L’achetteur soustenoit que le garnissement deuoit estre fait du prix entier sauf par apres à faire droit au clamant sur sa requeste. Le iuge au refus du clamant de garnir tout le prix du contrat le deboutadess elameur, ce qui fut confirmé par ledit arrest.

Si le clamant apres le delaiz fait de l’héritage vendu n’a moyen de fairel9 rembours et confesse que l’achetteur luy a presté la somme dudit rembours, aur quel le clamant accorde la iouyssance de l’héritage iusqu’à ce qu’il l’ait réboursé, ledit clamant ny ses heritiers ne pourront par apres employer les leuéesen deduction dudit rembours. Car la conuention est bonne que l’acquereur iouys se jusqu’à ce qu’il soit remboursé. Ainsi iugé par arrest du 17. Iuillet 1527.

Tout garnissement doit estre fait partie appellée autrement doit estre tenu pour non fait, arrest du S. Ianuier 15 42. entre Nicolas Aubourg et Guillaume le Conte. Par la sentence dont estoit appellé le iuge auoit ordonné que ledit a ubourg achetteur ayant obey à la clameur produiroit au greffe ses lettres et que ledit le Conte clamant seroit garnissement des deniers dans les vint quatre heures. Dans lequel iour le clamant n’auoit garny au greffe, mais faisoit aps paroir d’vne attestation d’un nommé Fonteine comme il auoit garny les deniers entre les mains d’iceluy, laquelle l’acherteur disoit estre frauduleuse pour auoir esté faite en son absence et sans luy en auoir esté rien signifié ledit iour.

La Cour par ledit arrest debouta le clamant, et declara suiuant l’ordonnance tontes consignations faites ailleurs qu’en main ordonnée par iustice et sans appeller partie nulles et de nul effet.

Le clamant n’est pas receuable à faire preuue par témoins que l’achetteur luy a donné tems de faire son rembours, et nonobstant ce fait par luy offert prouuer à faute de faire l’actuel rembours au lieu, iour et heure qui luy est limitée il sera debouté de sa clameur selon qu’il a esté iugé par arrest rapporté sur l’article S27. donné contre le sieur d’Aumale et la dame de Bresé sa semme.

Arrest a esté donné à l’audience le 17. Ianuier Is Ss, entre maistre Richard Laisné procureur en la Cour et Nicolas de Mathen sieur du lieu. Ledit Laisné auoit acquis vne maison à Vaucelles fauxbourgs de Caé par contrat fait à Caé.

Ayant esté assigné sur la clameur par deuant le iuge dudit lieu de Caen, il auoit euoqué l’instance aux requestes du palais en vertu de son Comittimus et obey a faire delaiz en garnissant par le clamant les deniers en son domicile à Roüen.

Le clamant ne debattoit l’euocation, mais soustenoit n’estre tenu apporter les deniers en autre lieu qu’a Caen ou auoit esté passé le contrat et les deniers baillez, Par ledit arrest fut confirmée la sentence des gens tenans les requestes qui auoient ordonné que les deniers seroient apportez à Roüen ou estoit domicilié ledit Laisné, Enquoy il y a bien de la raison, car autrement l’acquereur ne setoit pas indénisé, auquel il cousteroit d’aller querir son rembours ailleurs : ioint qu’il ne doit subir la risque de la perte des deniers sur le chemin, de laquelle opinion estTiraq . sur ce tit. 5. 1. glo. 12.

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CCCCXII.

Et s’ily a eu refus, et depuis obeissance, le garnissement doitestre fait dans les prochains plés, si c’est terre roturière : et si elle est nobles dans la prochaine assise.

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CCCCXCIII.

Tout lignager qui a renoncé à user de ses droits de clameursoit lors du contat ou apres n’y peut reuenir.

Ce qui se doit entendre si la renonciation a esté faite en faueurou presence de l’achetteur qui l’ait acceptée, comme lors du contrat deuant les mesmes tabellions ou depuis en iugement : lesquelles renonciations ont bien plus d’efficace que les autres l. 1. de curat. bon, dan. l. 89. in plurium de ac4. vel om. hered. Maissi elle estoit faite en l’absence de l’achetteur elle n’obligeroit pas le renonçant l. nle pactum de pact. ou que ce fust en faueur d’un autre lignager bien que pluseslongné lequel ne poursuyuist l’effet de sa clameur : car alors iceluy lignager plus prochain qui auroit renoncé pourroit reprendre la suitte d’icelle. Voyez Masuer titre de retrait nu. 3. Ce que dit est de la renonciation du lignager faite en l’absence de l’achetteur n’obliger le renonçant pourroit receuoir exceptionen cas qu’elle fust faite au vendeur auant le contrat passé, dautant que ce que l’on dit alteri stipulari nos non posse s’entend quand ce n est nostre interest. Mais c’est bien l’interest de vendeur de stipuler telle renonciation, car en ce faisant il vendramieux son héritage. Cette opinion est tenuë par Math. de afslict. et suyuie parTiraq . tit. de retrait lign. S. 1. glo. 9. apres l’auoir agitée au nom. 112 et aux suyuans.


CCCCXCIIII.

Le droit de clameur de bourse et lignagere est de sa nature incessible, et neanmoins il est transmissible aux heritiers.

Boyer en la decis. 139. discourt bien au long sur cette question. On demandesile droit de clameur à droit sieurial peut estre cédé s Choppin sur la Couume d’An jou liu. 1. chap. 4. nu. 12. dit que la Cour de Parlement de Paris apr prquue la cession et traniport du droit de rettait seigneurial s’il n’y a Coustume particulière au cont aire, et de ce allégue arrest du 14. May 1573. donné entre les sieurs de Chast illon et de Pontalier. Pareillement Charondas sur la Coustume de Paris titre de retr. lign. art. 129. tient qu’il peut estre cédé, parce que c’est un ffuit et droit de fief de pareille qualité que les autres profits et droits feodaux et seigneuriaux. Autant en tient Baquet titre des droits de iustice chapitre ISinu. S. Grimaudet au liure de retraits liure 1. chap. 8. et Coquille sur la Coustume de Niuernois tit. des fiefs art. 35. Mais du Moulin qui traitte amplement cctte question sur le tit. des fiefs S. 13. glo. 1. nu. 20. apres auoir deduit plusieurs saisons de part et d’autre, en fin au nomb. 2 9. resout que ce droit seodal ne peut estre cedé. En quoy ie trouue plus d’apparence et qu’il y a pareille raison en clameur seodale qu’en lignagere : cette cy concédée pour remettre l’héritage en lafamille, celle la pour le remettre au fief duquel il est party et le réunir à iceluy comme il apparoist par l’art. 177. La cession donc que feroit le lignager ou le seigneur de leur droit de clameur seroit contre l’intention de la Coutume qui nela pas permise à cette fin. Cette raison cesse au retrait conuentionnel, lequel devendeur a par contrat et consequemment en peut disposer et le céder commeil fut iugé par arrest du 22. Decembre 1515. entre Nicolle du Pont-bellengerveusue de Louys de Vieruille appellante et Iean le Cheuallier intimé, et pageillement cese au retrait a droit de lettre leué, qui est donné a l’acquisiteur pour sapossession annale et en recompense de son depossedement lequel droit de retrait il pourroit céder aussi. Sur cette matière de cessions de droits de retrait on pourra voirTiraq -tit. de retr. lign. S. 26. et les arrests de Papon de la nouuelle edition tit. de retrait et l’annotation qui est sous l’art. 7.

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CCCCXCV.

et Le mary ou ses heritiers peuuent repeter la moitié des de niers qu’il a deboursez pour retirer l’héritage au nom de sa fes me.

Cessant cet article apres le mariage solu il faudroit que la somme laquellele mary a deboursée pour faire le retrait de l’héritage au nom de sa femme, comme estant vn auantage et auancement indirect a elle fait contre la Coustume, fusti rapportée et partagée auec les meubles entre les heritiers aux meubles, dii nombre d’squels heritiers est la femme, laquelle renonçant à la succession des meubles de son mary, deuroit rapporter toute la sommes si elle l’acceptoit, elle confondroit sur soytelle portion qui luy appartiendroit des meubles, loit lefiers ou la moitié, et fourniroit les autres portions aux heritiers. Mais la Coustumes auantagé la femme en ce point de ne l’assuiettir, quand ores elle renonceraz rendre aux autres heritiers plus outre que la moitié du prix. Que si le mariestoit tenu par son traitté de mariage employer en rente ou héritage au nomdess femme les deniers à luy lors promis qu’il a depuis receus, iceluy venant parze pres a retirer par clameur de bourse vnhéritage au nom de sa femme ne se posu ra pas faire deduire les deniers dudit retrait sur ce qu’il estoit tenu d’employer par ledit traitté de mariage, et ainsi a esté autresfois iugé. Le retrait doncesty cas auquel est permis par la Coust. au mary auantager la femme.

Par arrest donné en Iuillet 1517. la Baronnie de Brione retirée par clameur de bourse par le sieur de sainte Marie pour et au nom de sa femme lignagere fut declarée obligée et affectée aux de niers demandés qui auoyent esté bailley pour faire ledit retrait.

Le maryiouyra des héritages par luy retirez au nom de sa femme commu des autres biens d’icelle selon l’art. 382. Sur quoy on peut voirTiraq -autit, de retrait lign. S. 10. glo. vn.

En cas de retrait fait par le mary des héritages vendus par les parens et lis gnagers d’iceluy, ne sera pas le mary ny ses heritiers tenu rembourser la femme de la moitié du prix qu’aura cousté l’héritage retiré : dautant que tous les de niers apparte noyent au mary, et non à la semme qui n’a rien aux meubles quids pres le decez d’iceluy. Et sur cet héritage retire ne peut pas la femme auge droit de conquest par ce que c’est propre article 4 83. comme il fut ingé par dee rest du r2. Octobre 1595. contre damoiselle N. du Viuier, plaidant pourells Deschanss et Turgot pour le mary, nous auons touche cecy sur l’artiole 929.

Si le mary a fait des augmentations on meliorations sur l’héritage par luyrg. tiré au nom de sa femme, la moitié luy en fera renduë par les lieritiers d’icelle,, comme il a esté jugé par arrest arresté sur le registre du conseil en la grand chambre au mois de Iuin ou Iuillet 1609. au rapport de M. Restaut entre Guillaume Dupont heritier en partie de deffunt Blanchet Dupont appellant tant duViconte que du Bailly de Cacn, et Marguerite Lauglois veufue dudit Dupont. Les henitiers duquel Dupont pretendoyent vn héritage par luy retiré au nom de sa femme et le vouloyent auoir comme acquest dudit Dupont, ou que ladite Langlois deuoit rendre et payer la vraye valeur et estimation des bastimens augmentez et meliorations. Par ledit arrest fut ladite Langlois maintenuë en la proprieté et possession de la maison et iardin retirez par son deffunt mary en payant et restituant aux heritiers d’iceluy Dupont la moitié du prix et deniers parluy deboursez suyuant cet article. Et icelle condamnée à leur rendre et restiguerla moitié de la vraye valeur et estimatio des augmentations faites par ledit Dupût sur ladite maison et iardin. Et à cette fin les pa-ties renuoyées par deuant leVicomte ou son lieutenant autre que celuy dont estoit appellé : lequel arrest Haesté encor prononcé.

Et combien que le mary, quand il est question des droits proprietaires de fa femme, ne les puisse pour suyure sinon auec elle, ou en vertu de sa procuration. gutesfois dautant que ce retrait ne dépend que de la volonté du mary qui a gene peut estre cont raint, et que la femme n’y peut estre preiudiciée, quand on fetitera yn héritage au nom d’elle, laquelle tousiours n’est sujette qu’arendre au maryou ses hoirs la moitié du prix, au contraire c’est le profit d’icelle et vne augmentation de sun bien, il est pratiqué que le mary peut intenter la clan eur deluy leul au nom de sa femme sans sa procuration l. maritus C. de procur.Molin . stdes fiefs S. 13. glo. 1. nu. 47. tout ainsi que le pere la peut intenter au nom de esenfans sans auoir esté estably leur tuteur. Que si la femme auant son mariage. quceluy duquel elle est heritière auoit fait quelque acquisition qui soit clamée par apres contant le mariage, il y auroit pareillement apparence de dire qu’il fffiroit fignifier la clameur au mary aac. l. aut qui aliter S. sed et seruius ff. quod zi fielam. Mais au rembours faut que le clamant vle de la precaution pour son asseurance que fait l’obligé à vne rente deuë à une femme mariée qui en veut faireleracquit, qui est de faire bailler caution au mary de remployer les deniers au nom et profit de la femme.

On pourroit faire vne question, si la femme ayant du bien et renenu suffisant peut contraindre son mary à retirer en son nom l’heritage vendu par les parens dicelle, ou si à faute d’auoir rériré il est responsable de ses dommages et intelests, tout ainsi qu’est le tuteur enuers le mineur comme nous auûs dit sur l’article A8I. attendu que la femme est en la puissance de son mary et comme en sa tutelle : Neanmoins i’estime qu’il n’y est tenn, dautant que le mary fait les fruits siens des biens de sa femme, et n’en rend pas conte comme fait le tuteur du reuenude son pupille. Que si la femme aydée d’ailleurs veut faire le retrait, poterit ipsaaniudice autorata etiam refragante niaritoretrahereMolin . des fiefs S. 14. numero 85.

Lhéritage retiré par le mary au nom de la femme bien que des deniers d’iceluy ne peut estre par lay vendu, car ce n’est vn acquest par luy fait ains vn rappel du propre de la femme. Aiusi iugé pas arrest au conseil le 27. Mars 1545. en. tre Marion le Sauuage veusue de Pierre Hainel et maistre Nicolle Denis prestre, lequel ayant acquis vn héritage dudit Hainel qui l’auoit auparauant retité au nom et droit de sa femme enfut euincé par un bref de mariage encombré par elle obtenu.


CCCCXCVI.

Et où il auroit vendu ou hyporequé son propre pour retirerheritage au droit de sa femme, elle ny ses heritiers n’y peuuent pretesla dre aucune chose que le propre ne soit remplacé.

C’est la mesme raison de l’article 408. qui ne veut pas que la femme soitenrichie au dommage du mary : et partant doit estre auparauant remplacéson propre, c’est à dire l’héritage qu’il auoit auant qu’il fuit ma-ié, soit par degages ment d’iceluy s’il auoit este engagé pour faire ce retrait, ou par acquisitiOdautre de pareille valeur qui soit faite durant le mariage. Et si le ma-y a vendudese rentes, ou employé le racquit d’icelles audit retrait, il lespourra reprendielur l’héritage retiré, et en iouyra par ses mains à l’equipolient de ce qu’il a ostéde son bien, et locus erit retentioni l. si non sortem si centum ff. de condict. ind.


CCCCXCVII.

Il ne suffit pas que le retrayant s’oblige de décharger l’achetteur qui est submis d’acquitter le vendeur d’aucune rente enuers ses cre anciers, ains sera et doit estre contraint à garnir les deniers desdites rentes pour la décharge dudit achetteur : et où l’achetteur ne seroit tenu qu’à la faisance et racquit desdites rentes il suffit que le retrayant s’oblige l’en décharger, pourueu qu’il soit ainsi accepté parle vendeur. Et doit ce faire sous l’hyporeque de tous ses biens, et non seulement de l’héritage retiré, en quoy faisant l’achetteur demeure déchargé de tout.

Cet Article pose deux cas diuers selon la dinersité des clauses du contratdachat. L. e premier va iusqu’à ces mots, ET GV L’a CRETT EVR. L’autrecas commence la continuant iusqu’à la fin de l’article. Pour le premier, le doutepouuoit estre que l’achetteur s’éstoit submis d’acquitter le vendeur dans deux outrois ans de quelque rente enuers ses creanciers, le retrayant se sousmettant amesme obligation euit pretendu êstre receuable au retrait sans estre sujet faire le racquit ou garnissement des deniers plustost qu’au tems porté par le co trat : et neanmoins la Coustume veut qu’en luy faisant le delaiz il garnisse actu ellement les deniers, en quoy il paye plus tempore. Mais c’est pour l’interest tant duvendeur que de l’achetteur : duvendeur depeur que par la demeure ou negligence du retrayant de satis faire aux creanciers dans le tems du contrat il ne soit par eux inquiété. Auquel cas bien qu’il pourroit auoir son recours et contrel’achetteur et contre le retrayant, cius tamen interest litibus non vexaril. 6. minoribus sf. de min. Or l’asseurance qu’il auoit en la personne de l’achetteur qu’il decompliroit le contenu au contrat sans le laisser molester, rarce qu’il auoit esleula soy d’iceluy, il ne la peut pas auoir en la personne du retrayant quiest parauanture de dure paye et de difficile conuention. C’est aussi l’interest de l’achetteur que le garnissement se face lors, n’etant pas raisonnable, puis que le marché luy est oité, qu’il demeure encor obligé enuers son vendeur, ny qu’il ait lapeine, en cas de non payement par le retrayant, de le faire venir aux fins de son recours et décharge. Mais par le moyen du garnissement que la Coustume enioint au ret t ayant faire, l’achetteur sera déchargé enuers le vendeur, et le vendeurenuers ses creanciers par le payement du principal des rentes qu’il leur sefafait. Mais au second cas de cet article qui est quand l’achetteur n’est tenu qu’à lafaisance et continuation de la rente à l’auenir, il sembleroit que le retrayant neseroit tenu a garnir les deniers, parce que ce seroit l’obliger à l’amortissement deBrente, et par ainsi in duriorem causan, que l’achetteur : mais d’autre part dautatqu’il faut pouruoir à la decharge et indemnité de l’achetteur l. cumaut. S. Iudianus versaquare et l’deber de adil ed. la Coustume à cette fin assujettit iustement le retrayant à le décharger par l’obligation par hypoteque de l’héritage et de tous ses biens. Ce qu’est ant accepté par le vendeur qui décharge l’achetteur, il stindemnisé enuers son vendeur, et consequemment il l’est aussi enuer, les greanciers d’iceluy. De ce que dessus on peut refoudre cette que stiontant agitée par Tiraqueau au titre de retrait lignager S. 1 glo. 18. quest. 7. si lors du cGffat le prix n’a esté actuellement paye paI l’achetteur, mais a promis payer le tout ou partie dans certain tems, si le lignager venant à clanier sera ténu garnir actuellement à l’achetteur tout le prix du contrat, où s’il se pourra éjouyr du terme porté par iceluy. Car par argument de cet art. on peut dire que la Coust. gnadmettant le lignager au retrait à voulu pouruoir à la seureté de l’achetteur quine peut estre autrement que par vn actuel garnissement du total prix, ou par ladécharge de l’acquereur enuers le vendeur qui se contente du retrayant, qui est suyuant l’article 462.

I faut noter que sile vendeur a la clameur reuocatoire pour deception d’outremoitié de iuste prix, ou quelque autre action contre l’achetteur à cause du contrat de vendition, il la peut interiter contre le retiayant : dautant qu’iceluy rétrayant entre en la place dudit achetteur et en tout et par tout est censé et reguté comme le mesme achetteur, du Moulin sur les fiefs S. 13. glo. 5. nu. c2. Et si le vendeur a desia intenté son action contre l’achetteur on ne laissera de le cons damner à faire delaiz au clamant à la charge du procez meu par ledit vendeur, comme dit le mesme du Moulin au susdit lieu nu. 51.

Arrest fut donné à l’audience le 18. Ianuier 1608. sur ce fait. Titiusvend son héritage à Meuius par le prix de dixhuit cens liures, dont seulement est payée contant la somme de trois cens liures, du surplus l’achetteur est chargé de payer les créanciers du vendeur, lesquels léreanciers dans l’an et iour font arrest sur lesdits deniers entre les mains de l’acquereur. Dans l’an et iour le vendelr s’estant clamé au nom de son fils comme tuteur naturel et legitime d’iceluys Iacquereur obeist faire delaiz en luy payant actuellement tout le prix ducontrat, ou seulement lesdites trois cens liures, et faisant consentir au delaiz lesdits creanciers arrestans ou baillant par luy caution qu’il ne sera par eux inquieté, Le iuge auoit ordonné que le clamant consigneroit actuellement tout lepris du contrat, dont appel à la Cour, ou les creanciers s’etans representez empeschoyent le delaiz sinon en remboursant le prix restant et garnissant iceluypolr en auoir par eux deliurance en payement de leur deu, souitenans que le prixducontrat leur ayant esté delégué et eux prests d’estre payez par l’acquereurs ils ne doiuent estre remis à ce point d’estre contraints de decreter l’héritage resis, La Cour confirma ladite sentence auec amende et dépens.

Si l’achetteur qui a fait delaiz auoit quelques rentes à prendre sur l’héritage elles ne seroyent esteintes ny confonduës, sed redintegrantur actiones, commeSil n’auoit iamais esté fait seigneur de l’héritage. Ce qui a lieu en tous autres contrats, lesquels estans reseindez ou reuoquez, et ne demeurant le preneur del’heritage parfaitement et irreuocablement seigneur d’iceluy il retourneà tousles droits, seruitudes et hypoteques qu’il auoit auparauant l. 30. ex sextante S. latinis. largus ff. de except, rei iud, l. simaritus C. de inoff. testam. l. 6 4. dominus ff. de osust. E conuerso ii l’achetteur auoit fait quelques dettes depuis le contrat d’achat iusques au tiour du delaiz, l’héritage retiré ny demeure pas hypotequé, daut àt qu’il est feint n’auoir iamais appartenu audit achetteur et n’auoir esté in bonis d’iceluy.


CCCCXCVIII.

L’héritage donné en faueur ou recompense de seruices peut estre rétiré tant par le lignager que par le seigneur, en rendantla vraye valeur et estimation de l’héritage.

C’est icy vne addition à l’article 452. lequel n’ayant admis clameur generalement qu’en vente par deniers ou fieffe à rente racquittable, l’admet encoren donation faite pour recompense de seruices, combien que parauanture certaine somme ne fust deué pour les seruices : comme quelquesfois aucuns viennent au seruice des seigneurs sans conuenir de gages sous espèrance de bien-faits, Or en cette donation y a retrait, dautant que ce n’est pas vne pure donation, mais pluitost vne remuneration, aut datio in solutum. qui équipolle à vendition arg. l.

Aquilius de donat.Tiraq . hoc tit. S. 25. glo. 2. nu. 3. Sanson sur la Coustu. de Tours tit. des rachats et ventes art. 15. Aussi plusieurs autres Coustumes y admettent le retrait, et ce en faueur des familles et pour y conseruer le bien. Autre chose seroit d’vne donation pure, quia iu ea nulla fuit cogitatio pretii siuc estimationis, ou n’y alieu à retrait selon l’arrest du 19. Iuin1519. entre Blondel et autre : ausii de telle donation n’est de u trezième.

Terrien dit auoir esté iugé par arrest de l’an 1512. qu’vne fieffe d’héritage faite pour reinuneration de seruices est suiette à clameur : et qu’en ce cas doit le clamant payer le prix que l’héritage sera estimé valoir.

Donation faite à l’Eglise à la charge de dire quelques seruices pour le donateur tombe aussi en retrait en rendant l’estimation de l’héritage, car ce n’est pas une pure donation, ains vn contrat synnalagmatique qui n’est mesme sujet a insinuation selon qu’il est dit sur l’art. 448.

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CCCCXCIX.

Apres que l’action en retrait lignager, seigneurial, ou à droit de lettre leüe aura esté disco tinuée par an et iour, le clamant n’est receuable apres d’en faire aucune poursuite.

S’il y a interruption d’instance par an et iour le clamant sera debouté de sa clameur nonobstant toutes lettres d’interruption, comme il fut iugé par arrest au profit de maistre Iacques de Bretigneres aduocat en laCour le 3. Auril 157 Sur ce on peut auoirTiraq -tit. de retr. lign. S 1. glo. t0. quest. 13. Cela a lieu mesmes en la Cour quand l’instance y a esté premièrement introduite : mais si par appel elle y estoit deuolute il y auroit plus de difficulté dautant que la peréption n’y a point de lieu : neanmoins i’estimerois se deuoir pratiquer de mesme en ce cas, et ainsi dit-on auoir esté iugé pour la terre noble de Meneual au profit du sieur de Mainterne. Arrest fut donné en l’an 1603. sur vne clameurintétée par deuant le iuge inferieur, duquel le clamant auoit appeilé a la Cour, oules parties auoient fait quelques productions : et cependant l’achetteur auoit védu l’héritage, lequel auoit passe par trois ou quatre mains, sans que depuis le clamant eust fait aucune poursuite a la Cour s’estunt teu par l’espace de quarante quatre ans. Son heritier s’estant voulu éiouyr de la clameur, combien qu’il aileguast qu’il n’y a peremption en la Cour, neanmoins il fut declaré nonreceuable.

Par arrest du18. Auril 1éo8, à l’audience entre Forsin et Hays, rlaidansmaistre Ceorges Sallet pour lorsin et maistre Iacques le Page pour Hays. Ledit Hays fut declaré non receuable à appeller d’vne sentence donnée en l’an 1892. par laquelle il auoit esté debouté d’vne clameur combien qu’il eust garnyses des niers, attendu qu’il n’auoit releué l’appel dans l’an et ioul, et que par laCousume les clameurs et intances lignageres sont annales et partant le pouruoy ent doit estre pris dans le mesme tems. Autre semblable arrest :’esté donnéenll chabre des Enquestes au rapport de monsieur de Eethencourt le dernier luiller 1SI2. entre Nice, las Grandin tuteur de Nicolas Grandin son fils et MichelOandon et Nicolas Poulain, dont le fait estoit tel. Ledit Nicolas pere auoit vendul 1I. Aoust IsS8. aAntoine Toliebut sept acies vint et vne perche de terreassisg és parroisses de saint Estienne de Laill, et de la Noë, duquel contrat lecture ge faite le 17. Iuillet 1607. Tollebut reuend ces mesmes héritages à Cardonle2y Ianuier 1601. dont lecture est faite le dernier Mars 1602. en la parroissede la Noé seulement., En fin Cardon vend à Poulain le 13. Ianuier 1 606. Lecturefaite le 22-dudit mois et an en la paroisse de la Noé seulement. En Iuin 1608. Grâdin au nom et comme tuteur dudit Nicolas son fils fait signifier sa clameurs Tollebut. Par sentence du viconte du Pontaudemer du 8. Nouembre 1éo8. est dit à bonne cause la clameur. Sur l’appel de Cardon le bailly par sa sens tence du 16. Féurier 1609, dit bien iugé pour les héritoges assis en la parroisse de saint Estienne de Lailly en laquelle n’auoit esté fait aucune lecture. Etpour le regard des héritages assis en la parroisse de la Noè en laquelle auoit esté fait lecture du dernier contrat dans l’an et iour d’iceluy, il est dit mal inge les parli ets renuoyées par deuant le viconte, par deuant lequel ils procedent lur la liquidation et offres faires par Grandin a Poulain. Et finalement se donne sentéce enlas 1609. dont appelle Carde par deuant le bailly et du bailly à la Cour. Lesquelles procedures durent trois ans et iusqu’à ce queGradin appelle aussi le 23. Iuiniciz de la susdite sentence du bailly du 16. Feurier 1609. qui l’auoit euincé de saclai meur pour les héritages assis en la parroisse de la Noé, et se fondoit sur les derniers arrests de la Cour par lesquels auroit ésté iugé que la lecture dudernigr contrat ne couure le defaut de lecture du precedent. Cardon et Poulainle maintiennent non receuable attendu qu’il auoit eu agre able la sentence, l’auoit effectuée et executée par les rembours et liquidations qu’il auoit depuis faites, sans qu’il y eust eu aucune continuatio ny poursuite sur ladite clameur, n’a noir appellé dans l’an, ce qui estoit necessaire à cause de l’action dui est annals ains auoit laissé couler trois ans entiers. Et tout ainsi que l’action du retrait est annale, ainsi se perime t’elle par discontinuation d’un an. Par ledit arrest Grandin est declaré non receuavie appellant.


V. C

Tout contrat de vente où il y a fraude commise au preiudice du droit de retrait appartenant aux lignagers ou aux seigneurs feodaux, est clamable dans trente ans.

Cet art. pouruoit aux lignagers et seigneurs feodaux, lesquels en cas de fiaudecommise pai le vendeur et l’achetteur pour couurir et déguiser le contrat deyendition sont receu : dans les trente ans à se clamer, lequel tems la Coustumedonne si long en haine de la fraude et pour donner loisit aux lignagers et seigneurs de la découurir. On fait fraude au contrat quand il est conceu par forme d’échange on toutesfois le prix certain est couenu et payé, mais promesses sont faites separément de rachetter ou faire rachetter par vn tiers l’héritage baillé parl’achetteur par échange, ou bien quand il est conceu sous figure de fieffe perpetuelle, ou par donation ou autre espèce de contrat ou n’échet clameur, et neanmoins est l’intention des contractans que ce soit une pure vendition. En ges cas l’acquereur pretendant que le contrat ne sera découuert pour vne pure gente n’en fera lecture, a faute dequoy les lignagers ou seigneurs feodaux poursont ignoier le contrat. a cette cause la Coustume leur donne trente ans de fems pour découurir la fraude et se clamer.

IIse commet par fois aussi fraude au prix entre le vendeur et l’acquereur au preiudice des lignagers et seigneurs. Et sur ce point a esté autresfois fait doute sile lignager e stoit receuable a se clamer apres l’an et iour de la lecture du con tratquandil y auoit fraude au prix lequel estoit escrit plus grad qu’il n’auoit esté baillé. Et sur cette question furent vniour les deux chambres parties, mais finalement par arrest du s. Auril 1554. prononcé par Mr le president Lallemand fut dit quele clamant estoit receuable iusqu’à trente ans.

Arrest fut donné au conseil le 23. Decembre ; S39. entre Robert Hersent et Iean Mazire sur la clameur intentée par ledit Hersent pour retirer la maison de laCouppe assise en la parroisse de saint Estienne à Roüen venduë par Vsabeau le Houpeur mère de sa femme, laquelle le Houpeur auoit auparauant et en Anril 1537. fait bail de ladite maison audit Efagire par soixante liures par an et en Soptembre ensuiuant la luy auoit venduë par contrat, qui portoit clause expresse qu’en cas de clameur ledit bail tiendroit et y auoit la venderesse obligé tous ses biens, Mazire ayant obey à la clameur sauf le droit de son bail auquel il vouloit estre maintenu, Hersent soustenoit que ledit bail auoit esté fait en fraude pour oster aux lignagers l’affection de se clamer, que cela apparoissoit par la vicinité du tems du bail et de la venduë et de la modicité du prix du bail qui n’estoit que de soixante liures, la ou auparauant icelle maison fouloit estre loüée sepr vint liures. Les contractans ayans esté purgez et iuré ny auoireu aucune fraude, le viconte auoit dit a tort la sommation de vuider et que ledt Mazire iouyroit de son bail le reste d’iceluy, ce qui fut confirmé par le bailly et par ledit arrest aussi-Par arrest du dernier Mars 1571. entre maitre Guillaume Godefroy etle sieur de Molay, fut iugé qu’un clamant n’estoit tenu communiquer aux parties qu’il vouloit faire interroger les articles de la fraude par luy alléguée survne matière de clameur. De mesme fut iugé par art. en audience le 15. lanuieriSig. sen vne cause éuoquée en ce parlement de celuy de Paris entre monsieur Sedrs ron conseiller audit parlement et damoiselle Vsabel Vyon, plaidans Bausiy. pour ledit sieur Scarron et Saller pour ladite Vyon. Mais quandil est question. de faire preuué des faits de fraude, apres l’interro, ntoire il faut que le demadeur les articule et que le defendeur en ait communication pour les contester oudeclarer s’il en veut attendre la preuue. Or ne suffit pas de dire par paroles generales que le contrat est fraudeux, mais en faut articuler particulièrement les mos yens, parce que la fraude dépend des circonstances diuerses qui s’y peuuent remarquer. VideBart . cons. 65. coll. 2.


V. C. I.

Si rente fonsiere est venduë et non retirée par le seigneur ou le lignager, le proprietaire du fond peut retirer ladite rente dansll et iour de la lecture du contrat, et en décharger son fond en payant le prix et loyaux cousts.

La Coustu. adiouste iey vne cinquième espèce de clameur qu’elle donneau proprietaire du fond obligé a la rente fonsiere, et ce en faueur de la liberté de l’héritage : pour laquelle mesme cause le seigneur, auquel retourne l’héritagede son vassal, peut par l’art. 201. racquiter les rentes ausquelles il est suiet. a mest me raison que par l’art. prochain suiuant le proprietaire peut décharger sonfond d’un vsufruit, qui est vne seruitude personnelle, et que par l’ordonnance de Frat çois I. de l’an 1539. les proprietaires peuuent décharger de rentes leurs maitons assises aux bonnes villes. Mais le proprietaire n’est receuable à sa clameur qu’en defaut du lignager et du seigneur.

On demande si on se peut clamer du racquit d’vne rente fonsiere, Terrien au titre de querelle de fiefvendu pa. 317. dit que clameur y a lieu comme es alienation d’héritage, et rapporte un arrest du 14. May 1529. entre Saualle et Larcheuesque par lequel il dit auoir esté ainsi iugé. Dont toutesfois ie fais graddoute, parce que cet arrest seroit extraordinaire et contraire à autre art. du 22.

Auril 1569. entre Gradin et Barbey, par lequel le seigneur, qui vouloit retirer àdroit feodal quarante sols de rente fonsiere qui auoyent esté racquités par le proprietaire de l’héritage pour le décharger d’icelle rente, en fut euincé. Et la raison est que tel racquit n’est pas vente, mais vne extinction de la rente : et le prix n’est donné pour achetter ancune chose, mais seulement pour estre le fod déchargé de la rente. Car le proprietaire de l’héritage ne pourroit pas acquerir larente pour demeurer sur son fond, quia res sua nemini seruit, mais bien peut estre par luy amortie du consentement du creancier. Ainsi quand l’vsufruitier cede fondroit au propriétaire par prix conuenu entr’eux il n’y a point de clameur selon l’art. suiuant, par mesme raison que ce n’est pas vente de l’vsufruit mais extinction d’iceluy.


V. C. Il.

Baux à ferme à longues années faits pour plus de neuf ans sont retrayables : comme aussi est lavente d’vn vsufruit faite à autre qu’au proprietaire, lequel est preféré à la clameur.

Sous ces mots de EaVx à EERME sont aussi entendus les fermiers partiaires, comme nous disons sur l’art. 551. combien qu’ils ressemblent fort à des associez l. simerces S. vis maior in terbis, quasi societatis iure ff. loc.

La Coust. interprete ces mots LON CVEs ANNEEsàplus de neuf ans, qui est le tems ordinaire de bailler a ferme les terres rustiques. In iure longum tempus conductionis appellaretur quod quinquennium excederetenam in quinquennium locationes ficri solebant, quod sinculis quiquenniis lustrum fieri soleret : ideoquequi in loncius quinqueniotempus conduxisset vtili vindicatione experiri poterat toto tit. si ager. vectig. Alibi in iure logum tempus dicitur décem annorum l. si cum fideicommissa S. Aristo ff. qui C a quib. manu. glo, in l. cum de in rem verso de usur. Dubium faciebat quod glo. in l. 91. codicillis S. instituto de leg. 2. dicit locationem ad longum tempus vel etiam longissinum non esse alienationem, quia non solet locatio dominium mutare l. 42. non solet ff. loc. Aussi Tiraq sur ce tit. S. 1. glo. 14. nu. 7 9. et sed. estime qu’il n’y a lieu de retrait. Mais nostre Coust. a peut-estre considéré que combien que la chose ne sorte et ne soit pas perpétuellement hors de la famille, ex ca tamen locatione trans fertur vtile dominium Qius acquiritur in re locata, vt dicit Bart. in l. qui fundum ff. loc. per l. 1. de supersic. et l.

I. C. siager. vectig. vel emph.,Iason . in d. l. manumisiones dit que quand le bail excede dix ans, tunc transfertur vtile dominium, et que les baux des biens Ecclesiastiques faits a tel tems ne sont valables sans obseruer les solemnitez requises aux alientions d’iceux. Ce qui peut auoir meu le Pape en la Clem. 1. de reb. Ecclesi non alient de de fendre aux religieux de bailler leurs benefices à ferme nisi ad modicûmtempus, que la glose interprete iusqu’à dix ans seulement., Et suiuant ce par arrest du I8. Ianuier 152 4. fut cassé certain bail fait à longues années à larequeste des religieux de Fouquermont.

l’estime pareillement que retrait aura lieu en bail d’héritage fait en emphiteose à longues années : lequel contrat a quelque ressemblance à celuy de locdtion et conduction, combien que ce soit vn contrat diuers et separé l. 1. 6. deiisse emph. a ussi telhéritage se peut decreter pour les dettes de l’emphiteote. Etsût les emphiteoses et baux à longues années comparez aux legitimes patrimoines Bart. in l. si patroni ad S. C. Trebell. vide glo, in verco emphiteota in cap. potuit ex. deloc. et cond.Rebuff . in tract. de rescis. contract, art. an. glo. 15. nu. 5. dit qu’en telle location excedant neuf années y a lie u au remede de la l. 2. c. de rescind. vend. ce qui a mon aduis ne se pratiqueroit pas en Normandie.

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V. C. III.

En retrait conuentionnel le ret rayant doit au iour de l’assignas tion offrir, consigner, et déposer actuellement les deniers du cost trat autrement il n’est receuable.

Retrait conuentionnel est dit à cause qu’il se donne par les conuentionsdes parties l. 2. C. de pact. inter empt. et vend. Est nommé aussi vulgairement droit de remere, et en droit pactum de retrouendendo. Et cobien que cette faculté soit retenué par le vendeur sans parler de son heritier, iceluy heritier toutesfois enpourra vser, quia qui paciscitur sibi, et suis heredibus pacisci intelligitur l. si pactum de probat.

Et combien qu’on n’ait retenu la condition que pour soy et ses heritiers sans dire, et ayans cause, on ne laissera de la vendre, donner et transporter à qui on voudra, comme il fut iugé par arrest du vint-septième Féurier mil cinq cens deux, entre Girard et autres : parce que in bonae fidei contractibus ca que solent adhiberi in contrahendo pro adhibitis intelliguntur l. quod si noliit S. quia assidua ff. de aedil. ca. Le vendeur qui a retenu cette condition la peut donner a vn estrange pour par luy retirer l’héritage vendu, tout ainsi qu’il peut donner l’héritage sans estre clamé par les lignagers. Que s’il a donné cette condition a la charge de ne la transporter à autre qui ne soit de la famille, la clause d’icelle donation doit estre suiuie et le transport fait d’icelle condition a autre que de la famille ne sera valable comme il a esté jugé en audience pour vn nommé Arondel le 23. Iuin 1579. plaidans Baudry et du Viuier l’aisné, On se peut clamer de la vendition d’vne condition de remere d’héritage sans retirer à l’intant l’heritage vendu sur lequel estoit retenuë ladite condition, arrest en audience du 14. Iuillet 15 42. mais ladite condition sera inutile si on n’en vse dans le tems d’icelle.

Vn seul de plusieurs vendeurs ou heritiers du vendeur peut user de la faculté de remere appartenant à tous en offrant le remboursement de tout le prix comme dit Papon tit. de retrait conuentionnel arrest 2. Mais il faut que cet offre et consignation soit faite actuellement dans le tems de la faculté de remere encor durant : autrement venant apres et ne consignant tout le prix il ne sera plus receuable, comme il a esté iugé par arrest du 13. léurier 1604. entre du Bose de Fallaise et de Coüillebeuf, aprés la cause plaidée par deux audiences continuées par maistre Georges Sallet pour du Bose, et maistre Nicolas Poignant pour de Coüillebeuf fondé au droit d’vn des vendeurs. Et par autre arrest en audience du 6. Mars 161 4. entre Nicole Douelles appellant et Pierre le Cousturier et Jean Damien intimés : par lequel faute par le Cousturier clamant d’auoir garny ses deniers dans le tems de la condition, combien que depuis il l’eust fait et ne luy eust esté pendant le procez cette fin de non receuoir obiicée par lesdits Damien et Douelles premier et second acquereurs, laquelle par ce moyen sembloit couuerte, neanmoins il fut debouté de sa clameur, plaidans leBoulenger le ieune pour Douelles, Deschams pour le Cousturier, et Sallet pour Damië. Ce qui resout le doute qui pourroit naistre de ces mots, au iour de l’assignation, sçauoir si c’est le iour que l’adiournement est fait ou bien le iour auquel échet l’asignation. De maniere que si le iour de l’assignation échet au tems que la condition est expirée le clamant n’est receuable parce que l’offre et confignation doit estre faite actuellement dans le tems de la condition.

Si en vn contrat y a condition retenuë par le vendeur de deux ou trois anson demande si le lignager se doit presenter dans l’an et iour de la lecture du contrat, on bien dans l’an d’apres que la condition est expirée,Tiraq . traite amplement cette question sur le tit. de retr. conuent. PARAG. 2. glo. I. depuis le nombre 5. et au 34. resout que l’an court aux lignagers du iour du contrat. Ainsi a esté iugé en ce Parlement par arrest en audience du 14. May 1528. entre M. Guillaume Mannyel et M. Guillaume Iubert, qui est suiuant l’art. 452. qui veut que les lignagers se clament dans l’an et iour de la lecture et publication du contrat. Mais quant au tems de la condition il n’est donné en leur faueur, ains du vendeur seulement. Et est tenu l’acquereur faire delaiz au clamant à la charge de la condition. Si Titius a vendu à Sempronius vn héritage à condition de remere dans trois ans, et en apres sur la fin de la troisième année Titius vend cette condition. audit Sempronius ou à autre, le lignager du vendeur n’aura pas vn an pour retirer icelle condition, mais seulement le tems restant desdits trois ans pour retirer la condition et pour en vertu d’icelle retirer l’héritage,Tiraq . tit. de retr. lign. PARAG. I. glo. 10. quest. 25.

Sil y a eu vendition pure, et en apres sur le différend d’entre le vendeur et l’achetteur transaction, par laquelle soit donnée au vendeur condition de remere comme de deux ans : si le lignager du vendeur ne se clame dans l’an et iour du premier contrat, il n’est point receuable : dautant qu’il n’y a ouuerture à la clameur par la transaction demeurant le mesme seigneur et possesseur de l’heritage. De dette opinion estChop . sur la Coustu. d’Aniou liu. 3. chap. 1. tit. 3. nu. 4.

Si la condition est donnée à certain tems dedans lequel le vendeur n’en ait vsé, on ne la peut plus prolonger au preiudice des lignagers ausquels le droit de retrait est acquis : et s’estans clamez dans l’an et iour du contrat de vente ils auront l’heritage au preiudice du vendeur lequel a laissé passer le tems de sa condition.

Et en cas qu’ils ne se clament la prolongation de condition donnée par l’achetteur au vendeur apres le tems d’icelle expiré, sera estimée vne nouuelle condition qui équipollera promissioni de vendendo : suiuant laquelle si reuente est faite au premier vendeur seront deux seconds trezièmes comme d’vne seconde vendition. Mais si auant l’expiration de la condition il se donne vne prolongation d’icelle reconnuë en iustice ou passée deuant tabellions, elle sera valable et ne sera point reputée nouuelle condition ains la mesme première l. sed si manente ff. de prec.Tiraq . tit. de retr. conuent. PARAG. 1. glo. 7. nu. 26. et seq. Et ainsi fut iugé au parlement seant à Caen entre Toussaint Pellerin et Henriette Osmont. Et la raison qui fait que cette prolongation faite dans le tems de l’autre est reputée vne continuation de la première, est parce que l’achetteur prolongeant sçachant bien qu’il pourroir estre contraint à faire delaiz à l’instant n’est pas reputé faire la prolongation d’vne pure volonté, mais par vne crainte d’estre contraint de rendre à l’instant l’heritage. Dont s’ensuit que le vendeur pourra vser de cette condition prolongée au preiudice de ses lignagers, comme il fut iugé par arrest au conseil du 24. Nos uembre 1569. entre les surnommez le Marchant.

Le tuteur ne peut prolonger au vendeur le tems d’vne condition de remere ny apres le tems d’icelle passé ny dans iceluy comme tientTiraq . tit. de retr. conuent, à la fin du tit. nu. 17 et 18. Et au nom. suiuant 19. il dit que le tuteur prelat ou autre administrateur ayans vendu l’héritage du mineur ou de l’Eglise en cas licite et permis auec condition de remere ne peuuent pas la remettre et quiter a l’acheteur librement et sans solennité, quia idem iudicamus de actione competente adremim-

mobilen quod et de ipfa re, eademque solenitas requiritur in alienatione eius actionis ac ipsius rei. Prolongation de condition mise en fait de preuue n’est receuable, iugé par art. du 18. Iuin 1535. entre Iean Ysabel et Iean Riquier, et par argument de l’article 527. Par arrest du 12. Decembre 1608. entre le sieur de Serres, le Doux et des Periers, fut iugé que le contrat lequel portoit prolongation d’vne condition devente precedente, et par mesme moyen comme le vendeur reprenoit l’heritage à ferme autant de tems que la condition prolongée dureroit qui estoit toutesfois et quantes, auec charge que ladite condition prolongée cesseroit aussi tost qu’il voudroit quitter et ne continuer plus ledit fermage, ledit contrat estoit pignoratif, et la condition de retirer perpétuelle, mesmes le Doux acquereur de ladite faculté de remere fut declaré reçeu à se clamer dudit contrat et rembourser l’acquereur de l’héritage.

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OV AVTRE CHOSE IMMEVBLE.

Comme les dismes infeodées, droits de champarts, de peage, condition de remere, droit de tabellionnage, de controlleur de titres et autres tels droits qui peuuent estre retirez.

Les nauires et batteaux, combien qu’ils se peuuent decreter comme les choses immeubles, neanmoins sont reconnus estre meubles par l’article 519. et partant ne seront suiets à retrait. Et combien que ledit article die qu’apres qu’ils sont saisis par autorité de iustice pour etre decretez ils sont reputez immeubles, le decret qui s’en ferane donnera pas pourtant ouuerture au retrait. De mesme d’vn office venal, lequel bien qu’il puisse estre decreté, n’est pas néanmoins suiet à retrait, selon qu’il a esté iugé par arrest en audience du vendredy matin 2 9. Iuillet 1611. entre le sieur de Frontebose et Massellin appellans, Guillaume la Dosne huissier au siege general des eaux et forests en la table de marbre, Nicolas la Dosne son fils clamant et du Mouchel : lequel Nicolas fut debouté de la clameur par luy couchée pour retirer à droit de sang et lignage ledit office, pour lequel le pere auoit payé la finance suiuant l’Edit.

En vendition de meubles n’y a retrait, quia mobilium rerum vilis et abiecta estpossesio l. 4 4. peregre et l. 47. si rem mobilem de acquir. poss. vt et facilé ab ignovante amittantur glo, in dd. Il. et in his non cadit affectionis consideratio, cûm natura illarum fluxa et mutabilis sit, vt vestigia maiorum virtutisque mémoria illorum retinerinon posoit, comme dit la Coustume de Lisle, biens meubles ne tiennent costé ne ligne. On demande ce qui sera des meubles fort precieux des grandes mailons è le n’estime pas qu’il y ait retrait. Car estans les retraits stricti iuris et contre le droit commun, comme dit-est, il ne les faut estendre outre les termes de la Coustume, qui ne comprend que les héritages et choses simmeubles : et de cet aduis est Tiraqueau sur ce titre S. 1. glo. 7. nu. 100. 101. et 102.


2

SOIT PROPRE OV ACQVEST.

Ces mots ont estémis pour leuer le doute qui eust peu estre s’il y eust eu retrait pour lesi acquests vendus, pour lesquels il n’est admis par plusieurs Coustumes de la France, mais seulement pour le propre.


3

VENDV PAR DENIERS.

Si le vendeur donne le prix de la chose par luy venduë, si ce n’est à l’intant du contrat, mais quelque tems apres il ya lieu à retrait, pour ce que la vendition demeure : mais si cela se fait à l’instant et par simple grace et liberalité et non point pour autres causes comme pour remuneration le contrat se resoult en donation. Du Moulin sur les fiefs S. 13. glo. S. nu. 53.

3 Sivnhéritage est vendu à condition de remere toutesfois et quantes, combien qu’il semble que ce ne soit vne vi aye vendition, mais vn simple engagement neanmoins y a lieu a retrait à la charge de ladite condition : car c’est vne vendition parfaite et pure, sed resolutiua sub conditione, et par quarante ans cette condition se prescrit art. 523.

Laqualité du contrat est requise sçauoir tant pour les retraits que pour les tregièmes, qui ne sont deus que de vrayes et parfaites venditions, comme nous auës dit cudessus sur l’art. 171. Or en la vraye védition doiuët interuenir la chofe et le prix. Le prix doit estre certain S. pretium instit. de emp1. et Xend. De maniere. que si vn héritage a esté vendu à la charge par l’achetteur d’acquiter le vendeur de ses dettes qui ne soient certaines et specifiées, ce n’est un vray contrat dachat, ains vncontrat sans nom lo-fab. in d. 8. precium : non plus que datio in solutum predii pro alio pradio etiam venali non taxata precii quantitate non facit emptionem et venditionem l. 1. C. de rer. permut. Tiraqueau titre de retr. lign. S. 1. glo. si nom. 114. 115. et 116.

Que si pour héritage estoient baillez des meubles, s’ils sont estimez, indibitablement c’est vne vendition, s’ils ne sont estimez il y auroit plus de doült par nostre Coustume, qui dit vendu par deniers, ou fieffé par rente racquitable à prix d’argent : Dont sembleroit qu’elle n’est imeroit point ventesielle n’estoit faite en deniers, selon la resolution des iurisconsultes in 5. diuerse suola instit. de empr. et xend. loint que la Coustume qui est en ce contre le droit des gens doit estre prise à l’estroit : à ce fait l’article 464. en ces mots sOyBEde deniers. Toutesfois du Moulin au titre des fiefs S. 13. glo. 5. in verbo vendunu, 49. admnet retrait en vendition faite pour meubles, soit qu’ils soient estimes ou non, en payant l’estimation qui en sera faite : et seront lesdits meubles estimez sclon qu’ils valoyent au tems du contrat, Coustume de Bourbonnois art. 39 6 L’opinion de du Moulin est suiuie par Tiraqueau sur ce titre S. igles I4. nu. 40. et sed. ou il rapporte plusieurs Coustumes de la France à ce expresses. Ceterum de iure pecunia large sumpta non solum pecuniam numeratam comprehendit, sed et frumentum, vinum, oleum, atque id genus catera, que pondere numero et mensuia consiant l. 2. 6. creditum et ibi glo, in verco pecunia de reb. cred, l. talis scriptura inprinc. de leg. 1. quia he res sieut et pecunia functionem in suo genere recipiunt. Quod locum habet prasertim in contractibus suspectis I. sed Iulianus S. mutui ff. ad S. C. Maced. et es pour euiter aux fiaudes. Coquille sur la Coustume de Niuernois titre desetrait lignager arti. 19. est d’aduis qu’il n’y a retrait quand pour héritage sont baillez en échange des meubles qui ne reçoiuent function en leur genre et ne sont envulgaire et facile commerce, comme vne tapisserie excellente, uncheual de bataille, ou pierreries dehaut prix : mais il me semble du contraire et que le ret rait y auroit lieu en nostre Coustume.

Quant à la fieffe faite à rente rachétable, tout ainsi que si pareille renteest baillée en échange contre vnhéritage y a clameur art. 507. aussi la Coustume l’a admise en cette fieffe : parce qu’elle a estimé qu’autant seroit auoir vendii l’héritage par certain prix payable à la commodité de l’acheteur, lequel en ar tendant en payeroit pour l’interest ce qui auroit esté conuenu : et que sientel contrat on n’admettoit point laclameur il seroit facile de frauder la Coustumes Il se trouue arrest donné au conseil le 23. Decembre 1528. entre de Bordeaux et de Tournebu, par lequel fut dit à bonne cause la clameur mise par de Bol deaux pour retraire vne fieffe d’héritage faite par cent sols de rente fonsiereyà condition que la moitié pourroit estre racquitée en payant cinquante liures : à raison dequoy, l’acquereur soustenoit que la clameur ne pouuoit auoir lieuque pour la moitié, néanmoins fut le clamant reçeu pour le tout. De mesme fut iugé par arrest en audience le 1. Ianuier ts43. entre Georges Destimauuille et maistre Aymond Tilleren. Ainsi est-il du contrat de fieffe à rente irraquitable, quand il appert d’autre charge estimable en deniers, comme charge d’acquitter rente hypoteque, iugé par arrest du 4. l’éutier 15oy. entre Merey et Gautier le Codapar lequel le contrat de fieffe du fief de Gehouig fait par cent souls de réte perpetuelle fut declaré retrayable, parce que par iceluy contrat ledit le Coq preneur estoit tenu acquitter quelques rentes hyporeques ausquelles ledit sief estoit affeété. Mais en cas de fit ffe a rente fonsiere et irraquitable, combien qu’elle se puisse racquiter du consentement des deux parties, néanmoins dautant qu’il faut que le consentement des deux concurre, et que le racquit se face ahaut prix a sçauoir au deniervint ou vint cind, il n est pas à presumer que les parties ayent cu cette intention lors du contrat : de manière que s’iln’y a eu promesse par le fieffeur de receuoir le racquit ou autre fraude cela n’equipolle à yne vendition, attendu aussi que par la fieffe la dirccte seigneurie de l’héritage demeure tousiours par deuers le bailleur en fieffe, le preneur n’en ayant que l’vtile seigneurie : adde huiusiodi redditum solarium esse omnino inharentem et annexum Jundo, et in eo fundamentum suum stabile perpetuumque habere zt aitBald . in cap. 1. Coll. 2. tit. de controuer sia inter zassall. et ep. Et pour telle rente pourroit-on intenter clameur de haro comme pour le fiefmesme affecté a icelle arg. l. 1. S. flane siquis f. de vi et vi arm.

On demande si la donation de tous les biens à la charge d’alimens est clamable, Grimaudet sur ce tit. liu. s. chap. 15. tient que non, à quoy est conforme la Coust. de Vitry art. 39. Et ainsi a esté iugé par arrest en audièce le 6. Aoust icio, entre Thomas Mery et Guillaume Gruchey. Ledit Mery estoit appellant de sentence du bailly d’Eureux, confirmatiue de sentence du bailly vicontal de Lisieuxepar laquelle il auoit esté declaté non receuable a saclameur pour retiter adroit de sang et lignage certains heritages mentionnez au contrat de dimision gener ale faite par Guillaume Masselline et sa femme audit Gruchey, à la charge de leurs alimens, acquit de dettes, et autres submissions portées par le contrat. Sallet pour l’appellant soustenoit mal iugé s’aydant de l’ait. 498. ayant ledit appellant offert audit Masselline et sa femme satisfaire à toutes les charges et payer toutes ses dettes, ou bien leur payer pésion en telle maison ou ils voudroient élire leur demeure, ou bien leur laisser l’vsufruit de leurs heritages en reseruant la proprieté seulement audit Mery. Ce qui estoit empéché par Prin plaidant pour ledit Gruchey, disant que ledit art. 498. s’entend seulement des donations faites en recompense de seruices du passé, et non pour des offices et seruices pour l’aduenir, qui ne peuuent receuoir estimation : et qu’ayant le donateur éleu la foy et preud’hommie du donataire, il seroit bien dur y admiettre clameur contre le gré d’iceluy donateur, parce que ce seroit le sousmetttre à tel qui pourroit estre men ou d’auarice ou de haine à luy faire mauuais traittement.

Ledit Masselline pareillement ouy et ayant déclaré empéelier que ledit Gruchey fust receu a sa clameur pour ne vouloir auoir affaire à luy et ne l’auoir agreable : ouy ausii M. du Viquet aduocat general du Roy qui adhera aux conclufions de l’intimé, sauf audit Gruchey apres la moit du donateur à se pouuoir et disputer la donation ainsi qu’il verroit bon estre : la Cour par ledit arrest confirma ladite sentence et condana l’appellant aux dépens. Que si la donation. estoit faite à la charge de payer au donateur certaine Some par chacun an pour sa pension ou nourriture, il sembleroit qu’en ce cas le donateur n’auroit point d’interest par qui elle luy fust payée, et qu’il seroit mal fauorable d’empécher que ses parens et lignagers satisfaisans à cette charge remissent en la famillels biens qu’il en auroit alienez. Mais d’autre part dautant que le donateur ne peut estre contraint auoir affaire à autre qu’au donataire duquel il pourra estre bien payé et le sera peut estre mal du clamant, ioint que precium certum esse debet inefe ditione, et que les pensions payables à lavie du donateur laquelle est incertaine. ne peuuent fairevne somme cettaine, il n’est raisonnable d’admettre la clanjeulr en telle donation, principalement contre le consentement du donateur. Mais les heritiers d’iceluy donateur pourront bien apres son decez reuoquerla dond tion, et la faire reduire au tiers suiuant l’art. 450.

Par arrest da parlement de Paris du 16. Aoust 1571. rapporté en la conses rence des Coustumes tit. de retrait lignager pa. 482. vn lignager fut declarene recenable à retirer vn héritage qui auoit esté vendu à vn cors de ville. Onessis ma peut estre que l’affection particulière du lignager qui de lus ro certabat, deuoit ceder à l’vtilité publique. Voyez les arrests de Papon de la de rnière edition titre de retr. lign. art. 12.

Si vn héritage reuny au fief par confiscation est decreté pour les detres du consisqué, les parens d’i : eluy ne sont receuables à le clames par lignage raiusi a’esté iugé par arrest de Paris du 22. Decembre 1563. rapporté en ladie conterence des Coustumes au lieu susdit, et par autre pareil arrest de l’an 1565. rapporté par Choppin liure 3. de domanio tit. 23. De cette opinion est aussi Boyer en la decis. 279. nu. 1. Par arrest donné en audience de la chambre de l’Edit le 19. Mars 1608, entre Pierre Fumée appellant et Iean de Meharem intimé, plaidans de la Motte et Fortin, et ouy monsieur du Viquet pour le procureur general du Roy, fut ledit Meharem lignager clamant debouté de sa clameurina tentée pour retiter vn héritage decreté adiugé audit Fumée, attendu que ledit héritage auoit esté confisqué et reuny au domaine du Roy, et depuis decreté pour les dettes et hypotcques du confisqué anterieures de sa condamnation.

Et la raison est, parce que les clameurs sont deférées à ceux qui pourroient succeder au vendeur, ce que ne peuuent les parens du confisqué qui ne peut auoir d’hoirs, il n’y a que le seigneur duquel est tenu l’héritage qui se puisse clamerà droit feodal de l’adiudication par decret. Le seigneur pareillement se pourr clamer, si le Roy à fait vendre et adiuger à des particuliers l’heritage à luycont fisqué, comme il fut iugé par arrest au conseil le 10. May 1553. par lequel le sieur de Vauferment fut receu a retirer par droit seigneurial certains héritages au quis au Roy par la confiscation deRichard Petit condamné à estre boüilly pour crime de fausse monnoye. Et combien que lesdits héritages eussent esté vendus et adiugez par vn commissaire deputé par le Roy apres proclamations faites, à cause dequoy les detenteurs pretendoient debouter le seigneur ne s’estant presenté dedans l’an, disans que lesdites proclamations équipolloient de lecture : neanmoins ayant intenté sa clameur quatre ans apres l’adiudication il y fut receu parce qu’il n’y auoit eu de lecture.

Arrest a esté donné au rapport de monsieur Duual l’aisné le 26. Iuin 1612. entre Pierre Guyn, Guillaume le Mulloys, et Thomas Gens sur ce fait. Decret ayant esté fait a la poursuite dudit Gens d’vne maison ayant appartenu a Claude et Pierre Rendart pere et fils, adiudication en est faite audit Gens le 4. Decembre1608. Duquel decret y ayant eu appel par ledit Pierre Rendait se passe accord sous seing priué le 4. l’éurier 161i, reconnu par deuant le Viconte le 4. Miy audit an entre lesdits Ouyn, Gens et Rendart, par lequel ledit Rendart declare qu’il acquiesce à l’appel par luy interietté dudit decret, consentant qu’il soit tiré outre à iceluy et d’en passer à la Cour acquiescement, et ledit Gens promet aller comparoir par deuant le viconte du Pont-delarche pour declarer et reconnoistre que l’enchere et adiudication à luy faite de ladite maison estoit pour et au nom et profit dudit Ouyn, auquel il n’auoit fait que prester son nein, et à ce moyen seroit tenu ledit Quyn representer sur le bureau les deniers de l’enchère par luy faite pour en estre tenu estat entre les opposans, à laquelle fin il demeuroit surrogé au droit d’enchere et adiudication dudit Gens. Le 14. Auril 1611. estat est tenu par deuant ledit viconte sous le nom dudit Quyn surrogé au droit dudit Gens. Le 28. Septembre audit an 1611. Pierre Gens fils dudit Thomas pietendant que cette subrogation faite par son père si long tems apres ladite adiudication équipolloit a vne vente fait signifier vne clameur lignagere audit Ouyn pour retirer ladite maison. Par ledit arrest ledit Gens est debouté desaclameur. Bona fidei agnitio sttatum rerum non mutat l. 46. quidam cum filius familias de hered. instit. et subrogans nihil tunc vendidit sed cui venditum signficauit.


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TANT PAR LE SEIGNEVR FEODAL IMMEDIAT QVE PAR LES LIGNAGERS.

Pour estre ; le seigneur nommé le premier il ne s’ensuit pas argumento ab ordine littera, quod non semper xalet l. nec enim ordo de solut. qu’il prefere au retrait les lignagers : au contraire il n’est reccuable qu’en defaute d’iceux. Ce qui n’est exprés par cette Coustume reformée, mais il l’estoit par l’ancienne, et ainsi le portenttoutes les Coustumes de la France, et ainsi a esté iugé par arrest à l’audience le 14. Mars 1566. par lequel vn achetteur parent du vendeur ayant déclaré que comme lignager d’iceluy il retenoit la chose venduë debouta le seigneur feodal de sa clameur, plaidans Eschard et de Brinon. Voyez du Moulin sur le titre de, fiefs S. 15. Mais si les lignagers clamoyent en fraude le seigneur seroit preseré, selon qu’il a esté iugé par arrest du dernier May 1543.

Nous obseruons la Coust. de Paris par laquelle celuy qui n’est habile à succeder, comme yn bastaid, ne peut venir a retrait lignager. Consequemment les aubains et estrangers non naturalisez en France, comme ils ne sont habiles à succeder, aussi ne peuuent ils venir au retrait. Ensont aussi exclus les religieug profez le ; ladies, et les barnis et condamnés aux galeres à perpetuité.

Le fils ou autre presomtif heritier du vendeur auant la succession écheur peut user de rétrait comme lignager : et si durant le procez sur la clameur il deuient heritier d’iceluy vendeur, il ne laissera d’obtenir effet en causes il estleplus prochain parent. Il y auroit plus de doute si le fils ou autre heritier auoient attendu que la succession fut écheué à intenter leur clameur : car en cecûsoû leur dira qu’ils viennent contre le fait du de ffunt duquel ils sont heritiers qu’ils ne peuuent l. cum a matre C. de reivind. Et 10-fab. in S. ex contrario in f. instit. de leg. exclud l’heritier de ce retrait. Masuer titre de retraits nu. 6. dit qu’ence cas le fils et heritier du pere est admis au retrait, et hoc casu non est locus euictioa ni, quia ius feudorum aut consuetudinarium hoc introduxit : secus forte si pater conuenis. set non venire contrà et se obligasset pro euictione, quia eum agentem repellit excegti. voilâ ses mots. Il y a apppaience de dire et tenir que par vne simple promesse de garantie, qui est coustumièrement employée dans le contrat, l’heritier seroit seulement exclus de vendiquer l’héritage ou autrement reuoquer la vendition. faite par son predecesseur, mais non pas de l’exclurre du retrait. Car par icelly. il ne contreuient pas au contrat du deffunt, et ne le fait pas casser : mais il entréen la place de l’acheteur, enquoy ne fait qu’user du droit qui luy est acquis par la Coustume, ex ipso actu venditionis, et le poursuit non en qualité d’heritiers si ex sua persona, comme lignager du deffunt. Et est de cette opinion Boyer sur la Coustume de Bourges titre de retrait lignager S. 3. in f. et Gregorius Tholosanus in sintaom. iur. lib. 26. cap. 15. Et ainsi le portent plusieurs Coustumes de la France. Tiraqueau agite fort cette question au tit. de retr. lign. S. 1. glo. 9. Auec moindre difficulté sera receu au retrait le plus prochain qui aura renoncé à la succession du vendeur, dautant que ce droit vient iure agnationis non successsonis arg. l. filii, ff. de iure patron.

Que si le fils a vendu l’héritage de son pere encor viuant, combien que la védition soit pulle et puisse estre reuoquée par le pere, si toutesfois elle ne l’a esté venant apres le fils à luy succeder il ne peut retirer ce qu’il a vendu, Tiraqueau à la fin du tit. de retr-lign. quest. 23.

Il a esté iugé par art. du parlement de Paris donné à la Chadeleur en l’an 1599. que le plege du védeur n’est exclus du retrait lignager, choppin. lib. 3. de priuileniis rusticorumparte 3. cap. 5. nu. 3. Du Moulin sur les fiefs S. 13. glo. 1. nu. 11. et Siidi nu. 3. Ferron sur la Coust. de Bordeaux tit. de retrait S. 16, cers-ex quibus.


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IVSQVES AV SÉPTIEME DEGRÉ ICELVY INCLVD.

Dictio, sque, sieut dictio, a, est inclusiua, et vtraque includit extremiâ tem suam l. à caligato milite C. de nupt. l. 35. patronus S. 1. de leg. 3. vbi Bart. Rebuffiis tract. de sentent, prouis. art. 2. glo. 3. in verb. iusqu’à la somme : Et partant sont superfns ces mots, I cELVr INCE Vb, sinon pour oster toute difficulté quios en pourroit faire. Il faut que le clamant en plaidant ou par ses escrits declarest gencalogie, dont il feia preuue en cas qu’elle soit déniée par l’achetteur, et saur qu’il verifie estre capable de succeder à l’héritage. Comment il faut conter les degrez de consanguinité, nous l’auons dit cu dessus sur la rubrique de succession en propre.


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L’AN ET IOVR.

Leiour est adiousté pour monstrer que dies termini computatur in termino, de sorte que le iour de la lecture est compris au terme donné par la Coustume, comme ditTiraq . titre de retrait lignager S1. glo. 11. in verb, et iour, nu. 61. Comme si la lecture auoit esté faite le premier iour de Ianuier té1o. à vnze heures de matin, le clamant aura iusqu’au premier iour de Ianuier 16 11. et tout ledit iour, qui est vn an et vn iour. Ainsi ne se conte le tems de moment en moment, autrement n’auroit que iusqu’à vnze heures. Le iour se conte entre nous depuis la minuit iusqu’à l’autre minuit, comme dit la gl0, in c. 1. d. 3. de cosecrat. sicuti more Romano l. more de fer. l. qua atate ff. de testam. Dies vero Ecclesiasticus, id est quo ad celebrationem que religionis causa fit, à vespera incipit et in vespera finitur C. 1. de consecrat, dist. 3. cap. 1. et 2. de fer. Et Leuitici cap. 23. scribitur, avespera in vesperam celebrabitis sabbatha vestra.

Tiraq Si le dernier iour du retrait échet a vn iour de feste, la signification de la clameur et offre des deniers se peut pourtant faire dans ce iour, Tirad. sur la fin de retrait lignager questi0 15. parce que ce n’est pas la vn acte de Iurisdiction contentieuse ou soit necessairement requise la presence du iuge. Ainsi iugé par arrest du Parlement de Paris rapporté dans les arrests de Papon de la dernière edition sous l’art. 19. De mesme du iour d’vne procession generale, auquel iour la releuée se peut faire le rembours, comme Robert au liu. 4. rerum iudicataris cap. ISs, dit auoir esté iugé.

Le 9. Iuin 1603. fut donné arrest au conseil en la grand Chambre, la chambre des Enquestes estant partie entre Pierre le Gorgeois et Nicolas le NeueuESPERLUETTE Busel, par lequel fut vn clamant declaré receuable, combien que la signification eust esté faite le dernier iour sur les huit heures de soir au mois d’Octobre. Qui est suyuant l’opinion de Chassanée sur la Coustume de Bourg. titre des retraits S. 1. sur ces mots, Pa Ns l’an et iour, et de Tiraqueau sur le mesme titre S. I. glo. 11. sur ces mots, ET 1GVRnu. 12.

Et tout ainsi qu’vne clameur doit estre signifiée d’an l’an et iour de la lectu redu contrat de vendition, aussi estant intentee par autruyau nom d’vn majeur elle doit estre par l’ay ratifiée dans le mesme tems, Et suyuant ce, par arrest donné au conseil le 11. Iuillet 1s6t. entre Marie Duual et de Longcham, fut vn climant debouté de sa clameur mise par vn procureur, parce qu’elle n auoit este par ledit clamant ratifiée dans l’an et iour. Autre arrest fut donné à l’audience delagrand Chambre le 3. Auril 1609. pour le Sueur contre Cardon, sur ce fait.

Vnpere s’estant clamé dans l’an et iour pour son fils angé, pour retirer au nom dela femme dudit fils vnhéritage vendu et fait donner assignation à l’acquereur aux prochains plés qui écheoyent apres l’an et ieur, au iour de l’assignation sur ce qu’on obijce au pere, que lors de la clameur il n’auoit procutation, le fils se presente qui ratifie. Neanmoins il est declaré non receuable à la clameur, parce qu’il n’estoit plus alors dans le tems, a quoy se rapporté ce que dit Grimaudet sur ce titre liu. 2. chap. 29. et 30. facit l. bonorum ff. rem rat. hab. Tiraqueau titre de retr. lign. S. 1. gl0. 10. quest. 10.

Le mesme Tiraqueau au tit. de retr. lign. S. 1. gl0. 9. nu. 25 8. et aux silyulans agite cette question, sçauoir si on peut intenter vne clameur au non d’autruy sans mandat, et au nom. : 6 3. il resoult que non, et mesmes qu’il faut signifiera l’achete ur la procuration. Il le repete encor en la glo. 10du mesme S. quest. is.

Laquelle procuratio ne suffira pas d’estre generale, mais il faut qu’elle soit speciale, comme ditChassan . sur la Coust. de Bourg. tit. de retr. lign. S. 1. in verb, le peut racheter. Voyez le mesineTiraq . eod. tit. 5. 1. glo. 10quesi. 17.


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EN REMBOVRSANT LE PRIX.

On demande, l’acheteur ayant encor depuis le contrat baillé deniers au vendeur pour supplément de prix, si le clamant est tenu les rendre e On distingue, s’il y a esté contraint par sentence donnée sur vne clameur reuocatoire pour deception d’oûtre moitié de iuste prix, ou si auant la sentence l’acheteurvoyant vne condemnation ime minente a suppleé actuellement de bonne foy et sans fraude ny collusion, en ces deux cas le supplément doit estre rendu par le clamant auec le premier prix qui neseront reputez qu’un seul. Et Grimaudet sur ce titre liu. 7. chap. 6. dit que telle est la plus commune opinion. Mais si l’acheteur a suppleé volontairement sans yestre astreint par aucune condemnation de iustice, le clamant n’est tenu rendre ce supplément. Ainsi iugé pararrest au conseil du 23. Féurier1él 3. entre Felix Laudier appellant et René de Beauuoir intimé. Lacheteur neanmoins ne perdra pas ce supplément s’il veut soustenir y auoir deception d’outre moitié de iuste prix. Car en ce cas comme surrogé au droit du vendeur il peut pour le refus du clamant de le rembouiser, se pouruoir contre luy comme eust fait le yendeur par clameurreuocatoire.

Et si la vendition auoit esté faite à condition de remere, laquelle condition. aitesté depuis venduë a vnautre lequel envertu d’icelle ait retiré, le lignager du vendeur qui ostera audit retrayant le marché luy doit rendre non seulement le plixdu premier contrat de la vente de l’héritage, mais aussi le prix de la vente de la condition.

Si vnhéritage a esté vendu à la charge de le faire passer par decret, ce qui depuis ait esté fait, faudra que le clamant rembourse le prix du contiat et non le prix de l’adiudication par decret, dautant qu’on considere seulement la ven dition faite par le contrat et non l’adiudication par decret, comme il est dit sur l’art. 111. Et ainsi a est é jugé par arrest recueiily par monsieur Bergeron, et rapporté aux arrests de Papon de la dernière edition titre de retrait lignager sous l’arrest 22.

Arrest a esté donné au conseil en la chambre de l’Edit le 28. May r 6t0. entre damoiselle N. de la Porte, Loys Duual, et Pierre Chaumont sur vn tel fait.

Ladite de la Porte auoit vendu à Chaumont vne maison à lacharge du decret par le prix de six mil trois cens liures, et cent liures pour le vin du marché, dee l’achetteur deuoit payer trois mil liures aux creanciers d’icelle auant que faite le decret : et par le contrat estoit aussi conuenu, que si la chose venduëessoit sur encherie, soit par l’achetteur ou par autre outre ledit prix, ce qui seroitde surplus seroit partagé, et en auroit la venderesse vntiers et l’achetteur les deus autres tiers. Au decret par apres fait ledit Chaumont encherit ladite maisont sept mil quatre cens liures, qui estoit outre le prix de la premiere vente, de treize cens liures, et paye Chaumont enuiron seize cenliures ausdits créanciers auant l’estat tenu, et le tiers desdites treize cens liures à la venderesse. Qugli que tems apres clameur est intentée par Loys et N. Duual, lesquels offrent payer à Chaumont ce qu’il a deboursé, à sçauoir ledit premier prix, et le tiers des treize cens liures payées à la venderesse. Chautnont pretendoit luy deuoiresre payé tout, c’est à dire tant ledit premier prix et tiers que les deux autres tiers des treize cens liures suyuant son contrat laquelle somme il dit luy tenir lieudife terest legitime qu’il auroit peu tirer de l’auance de ses deniers. Que puis que lesdits Duual se clament de l’adiudication par decret et non du premier conttar. il faut qu’ils remboursent le total prix de l’adiudication. Les clamans respossdent qu’ils ne sont tenus rembourser que ce qui a esté actuellement payéal vendere sse, ou tourné à son acquit lors du premier contrat et de l’adiudicatiosi. et que le decret n’est qu’une execution et accomplissement du premier costrat. Le Vicomte par sa sentence auoit ordonné prouisoirement, apres quelgdit adiudicataire eut iuré auoir payé a la venderesse le tiers desdit es treizecels liures, qu’il en seroit remboursé, et pour les deux autres tiers les clamans endquoyent esté déchargez. Le Bailly auoit cassé la sentence du Vicomte, et ordonné que les clamans rembourseroyent le tout, dont lesdits Duual ayans appelléla Cour par ledit arrest mit l’appellation et ce dont estoit appellé au neant, et en reformant le iugement ordonnaque la sentence prouisoire du Vicomteson tiroit son plain et entier effet, Chaumont condamné aux dépens tant de la cals se principale que de la cause d’appel, plaidant Simon pour lesdits Duual.

Du Moulin au tit. des fiefs S. 13. glo. 8. Ad verb. en payant nu. 10 et 11. ditque de clamant au lieu de remboursement peut user de compensation iusques al concurrrence de la dette a luy deuë par l’achetteur, pourueu qu’elle soit liquide, quia compensatio de liquido cquipollet vera et reali solutioni l. si debitor ff. qui poross pign, hab. ibi, nec interest si soluerit an compensauerit, et l. 45. Iulianus ait ff. de condit et demonst.

Si sur l’héritage vendu quelqu’vn auoit vsufruit lequel apres la venduë soir esteint, on demande si par apres venant le lignager à se clamer, l’achetteurluy pourradéduire ledit vfufruit ou l’estimation d’iceluy, parce que par la clameuror ne pretend retirer que ce qui auoit esté vendu. Or n’auoit esté cet vsufruit com pris en la venduë, mais seulement la nué proprieté laquelle seule appartenoirdi vendeur. Mais il faut tenir que cette deduction ne se fera, dautant que la proprieté a esté achettée aue c toutes ses appartenances, et partant auec ce droit de cousolidation d’usufruit : et que tout le profit et commodité du marchédois estre transféré au retrayant qui est surrogé au lieu de l’achetteur. Autre chose seroit si l’acheteur de la proprieté auoit depuis acheté l’usufruit de l’usufruitier, auquel cas il le luy faudroit laisser pour en iouyr par luy durant la vie dudit vsutier. Et cecy aura lieu aussi en tous retraits autres que lignager, du Moulin sur les fiefs S. 30. nu. 179. et 180.


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LOYAVX COVTS.

Comme pour la façon d’vn contrat qu’auta leué l’achetteur, lecture d’iceluy, reliefs, trezièmes et autres fraiz qu’il apparoistra auoir iustement faits. Le clamant n’est tenu payer à l’acheteur le trezième, lequel il n’a actuellement payé au seigneur ains seulement d’iceluy composé a uec luy. et suffit qu’il engaiantisse l’achetteur, iugé par arrest du 29. Nouembre 127. entre le Cauchois et Ballué, Cauellier et Vallée, Faut rembourser le tregième et autres droits dont l’acquereur seroit exemt par son priuilege, comme seroit un secretaire qui auroit acquis des terres tenues au Roy. De mesmes si l’acherteur a eu don du Roy des reliefs et treizièmes, le clamant sera tenu les rembourser et payer, du Moulin sur les fiefs S. 15. in f. Par arrest du 23. Decembre 1503. fut dit qu’en rembours par clameur de bourse ne viennent les fraiz de lhommage presté par l’acquereur dedans l’an et iour du contrat leu, ausquels n’est tenu le clamant, parce que l’acquereur n’estant incommutable vlt-s se delulit. Il faut rendre à l’achetteur tous les deniers qu’il a payez, mesmes le vin et toutes les charges qui sont tournées au profit du vendeur, lesquelles il faut estimer l. fundi partem de contrah, empt. et l. sisterilis S. si tibi de act. emp. Faut rembourserce qui aura esté donné à la femme pour passer à la vendition de son héritage faite par son maryemais non ce qui luy auroit esté donné pour renoncer au douairequ’elle pourroit pretendre sur l’héritage de son mary par luy vendu, ou ce quiauroit esté donné à un creancier pour renoncer à son hypoteque, car telles dépenses ne tournent au profit du yendeur, et ne concernent l’essence de la yendition, et païtant ne viennent au prix et n’en font part. On ne rendra non plus ce qui aura esté donné par l’achetteur aux proxenetes ou entremeteurs du marché, si ce n’a esté par la volonté du vendeur l. 27. debet ff. de edil. ed. Sur la matière de ce rembours on peut voirTiraq . sur ce tit. S. 29. glo. 4.

Aux loyaux cousts sont aussi comprises les reparations necessaires des edifices, Doct. in l. intra : tile S. f. ff. de min. lesquelles seront faites vtilement. En quov la precaution est bonne que ce soit par autorité de iustice, visitation d’icelles faiteau prealable par gens et ouuriers à ce connoissans, dont se iustificra du deuis et des acquits pour la seurété de l’acquereur, et éuiter au debat et contredit que on luyen pourroit fane : combien que saifs cela il n’en sera pas priué, nO pas mesmes des reparations faites depuis l’adiournement en clameur, pourueu qu’elles soyent vriles et necessaires, comme Papon sur ce mesme titre en ses arrests dit auoir esié ingé. Qne si l’acquereur a fait des améliorations ou autres impenses excedantes la praipoition et é, apparente vtilité et nocessité du fond, ellesne luy seront déduit é :, iais ser a permis-les enteuer sans endommager le fond, comme poutroit laire, Vn loüager l. sedaddesS. siinquilinus ff. loc. prauidere chim debuit l. si quis domum, ff. cod. autrement on priueroit le retrayant de son droit de retrait s’il n’auoit des moyens pour rembourser l’achetteur lequel auroit peut estre fait telles impenses à cette intention l. in fundo ff. de rei vind. Au fait des reparations. ne seront deduites à l’acheteur les fruits par luy perçeus, car il les a recueiilis iuje dominij quod erat tunc penes eum glo in l. emptor in verbo supersluum infi. ff. derei vindi On peut voir sur cette matière Tiraqueau au tit. de retrait lignager S. 29. gloia et au tit. de retrait conuentionnel S. 7. glo. 1. reparations necessaires. loyerdecis. 47. Grimaudet tit. des retraits liu. 8. chap. 1. Charondas sur la Coustumede Paris titre de retrait lignager art. 146. Coquille en ses questions et réposes surles art. des Coust. quest. 182.

Mais on demande, si à l’héritage clamé est auenu dans l’an et iour quelque dommage ; comme par fortune de feu auxedifices ou autrement, qui le ponsera de l’acquisit : ur ou du clamante Si le dommage est auenu pr quelque aecident estrange, comme par foudre, par gens de guerre, aut alia vi maiore, Oüaus trement sans la faute de l’acquereur, il n’en sera reiponsable, et ne laissera faisant le delaiz d’estre remboursé de tout le prix, quia casus fortuiti dominis incumbumli que fortuitis C, de pign. act. non autem videtur dominus à quo res stati n auo-ata est, et qus fingitur nunquam fuisse in bonis emptoris. Mais si l’embrazement est arriué par la faulte ou negligence, il n’y a doute qu’il ne soit condamnable à l’estimation du doms mage, car en tant qu’il detenoit la chose viderur tunc suscepisse custoliam, et la dequoit songneusement conséruer comme ynbon père de famille fait son bien De mesme s’il est auenu par la faute ou negligence de ses gens ou seruite urs, oudes fermiers par luy posez, ou de leurs gens ou seruiteurs arg. l. cdiles S. procuraioii vers-pedius ff. de edil. ed. l. 27. siseruus seruum S. si fornacarius ad leg. aqu. commeapa paroist par l’arrest qui ensuit arresté sur le registre le 9. Mars ; 610. en la chambre des Enquestes au rapport de M. de Flexelles entre Loys le Lieur sieur de Haus gest appellant, et Pierre Goupil intimé. Ledit Goupil auoit fait loüage d’vnepes tite maison audit le Lieur pour trois ans : le terme desquels est ant écheu et expipé il luy demande sa maison auec les loüages qui en estoyent deus. Le Lieur pour respose dit que la maison a esté brussée sans sa faute, et par ainsi fait à décharger de la demande de Goupil, mesmes pour les loüages desquels il n’est tenu depuis le brussement. Goupil replique et dit que le brussement est arriué par la faute d’vne fille qui auoit autresfois serui le Lieur, laquelle frequétant depuis parssn congé en la maison d’iceluy se seroit entremise par la permissio de ses seruiteus de porter des fourrages à quelque bestail que le Lieur auoit mis das icelle mais son loüée, et que faute par la fille d’auoir porté vne lanterne, elle auoit atidché la chandelle a vn trou rempli de feurre qui se seroit ainsi embrazé. Le Lieurdi que cela estoit arriué en son absence et luy estant à Paris, auparauant quefai lequel voyage il auoit donné congé à cette fille. Que si depuis elle s’estoit ingerée à faire quelque seruice en sa maison, c’auoit esté sans son sçeu ny adueu, que elle seule donc seroit responsable de cet accident et non luy. La Cour par ledit arrest dist à bonne cause l’action de Goupil, condamna le Lieur à remettrel maison en l’estat qu’elle estoit au tems du bail, et au payement des loüages dicelle, et aux dépens, dommages et interests du demandeur.

Le 12. Ianuier 1613. s’offrit cette cause en l’audience de la Cour entre Pierre Gladain appellant et Robert de la Haye intimé. Ledit Gladain ayant achetté dudit de la Haye vnhéritage sur lequel estoit vne maison à condition de la pounoir démolir et enleuer tout aussi tost, huit iours apres il l’auoit démolie et enleuée et en apres le vendeur en qualité de tuteur de son fils émancipé l’auoit clamée de l’achetteur, lequel par deuant le iuge auoit offert faire delaiz del’néritage en l’estat qu’il estoit, le clamant soustenoit que l’acheteur deuoit faire rebastir la maison ainsi qu’elle estoit lors de la vente. Par sentence il est dit ibonne cause la clameur et Gladain condamné à rédifier la maison ainsi qu’elle estoit et en faire remise auec l’héritage. Sur l’appel à la Cour par Gladain il baille ez pedient, par lequel l’appellation et ce dont estoit appellé est mis au neant, et en reformant le iugement et faisant droit sur la clameur apres la declatation de l’appellant qu’il obeissoit à icelle en le remboursant des prix mentionnez au contiat, l’intimé estoit renuoyé en la proprieté, possession et ioüissance de l’h ritage, sur lesquels prix seroit deduite la valeur du bastiment démol par l’auis de gés a ce reconnuissans dont les parties conuiendroient, si mieux lintimé ne se vouloit contenter au prix auquel ledit bastiment estoit estimé par ledit contrat, et sans dépens. L’expedient ayant esté refusé par l’intimé il fut iugé raisonnable et suinant iceluy la Cour prononça l’arrest et condamna l’intimé aux dépens depuis le iour qu’il auoit esté offert, plaidans maistre Maximilian Prin pour l’appellant et maistre Louys Radulph pour l’intimé.


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DESQVELS LOYAVX COVSTS LE CLAMANT BAILLERA CAVTION.

Secundum lstatuliber rationem ff. de statulib. non enim soluere cogitur quod quid quantumque deL eat non constet. l. si residuumC. de distract. pign. Mais s’ils peuuent estre liquidez sur le champ en faisant le rembours, comme s’il n’est question que de les conter et caleuler, le clamant les doit payer contant, et n’est receuable à bailler caution quelque suffisante qu’il offre, ne obligationes ex obligationibus oriantur, dit le Iurisconsulte.


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POVR LES CONTRATS QVI SERONT FAITS a L’AVENIR.

Cet art. a esté mis pour nouuelle Coustume : de manière qu’elle nalieu non plus que pour les autres choses qui consistent en formalités en la viconté de Roüen plustost que du mercredy 11. Decembre 1585. que la Coustume reformée a esté apportée, presentée et mise augreffe ciuil de la Cour par messieurs les commissaires deputez pour la reformation d’icelle, et aux autres bailliages et vicontez du iour qu’elle y a esté publice, selon qu’il est dit des decrets en la fin du titre des executions par decret. Mais quant aux autres contrats qui auroient esté faits auparauant faut obseruer l’ancien droit, par lequel les dix ans qu’eust possedé l’acquisiteur depuis son contrat valoyent de lectureEt ainsi a esté iugé par art. du 2 t. iour de Mars 1608. donné au profit d’Antoine de Giueruille sieur de saint Maclou contre Loys le Lieur sieur de Hau, est rapporté plus au long cy apres sur l’art. 453.


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OV RENTES.

IIentend de rentes fonsieres suiuant l’art. 501. Quelques uns ont fait doute sila venduë ou transport de rentes hypoteques essoit clamable. Le vieil Coustumier au nombre des choses suiettes a retrait nesdifoit mention que de terre, fief, héritage. La Coustume de Poitou admetre. trait és biens immeubles et choses censées pour immeubles. Surquoy Tiraqueau dit que par ces mots, choses censées pour immeubles, sont entenduës les rentes constituées à prix d’argent, mais que c’est contre le droit commun : conses quemment sans ces mots ne les y faudroit comprendre. La Coustume d’ûn leans titre de retraits article 339. dit que rentes constituées specialemento generalement nosont suiettes à retrait lignager. La Coustu. de Paris pourosser toute difficulté use de ces termes, héritage ou rente fonsiere, qui est pour ees clurre duretrait lesdites rentes constituées. Du Moulin en son traité des usupes quest. 45. nu. 332. tient que telles rêtes ny sont suiettes. Aussi plusieurs Coustde la France mettent les rétes constituées entre les biens meubles. Cette question peut receuoir quelque éclaircissement de l’art. 452.. qui dit en ces termgs. tout héritage ou autre chose immeuble venduë est suiette à retrait, et nedt pas comme la Coustume de Poitou, et choses censées pour immeubles. Aussi telles rentes ne sont proprement nyhéritages ny choses imme ubles, mais reputées immeubles et mises aureng des immeubles par l’art. 507. et sont plustost droits et obligations ausquelles sont suiets tous les biens de l’obligé en quelque lieu qu’ils soient : et iura ista proprié situm non habent, et ne sçauroit-on ou faisen lecture de la venduë d’icelles rentes, et ne peut-on pretendre que la clameur doiue auoir lieu en telles rentes pour les conséruer en la famille, attenduqust est loisible au detteur et à ses pleges de les amortir toutesfois et quantes quis leur plaira. On le peut encorinferer de l’arrest arresté sur le registre du conset au mois d’Aousti 609, non encor prononcé entre maistie Philippes Breast aduocat en laCour et François de Sarcilly sieur de Brucourt d’autre partisgé. au rappors de monsieur de la Roque en la grand chambie : Par lequel ansst fut cassée la sentence dont auoit appellé ledit Breard, par laquelle auoit esteot quouné qu’il feroit delaiz de cent liures de rente hypoteque audit de Sarcillyel mant comme lignager de celuyqui auoit vendu et consiitué sur soy laditeses re et s’estoit obligé enuers ledit Breard à icelle.


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DANS LES QVARANTE IOVRS DV IOVR DE LA LECTVRE.

Mais s’il n’y a point eu de lecture sçauoir s’il n’y aura que 40. iours ou vn an, dautant que la Coustu, ne donne tant de tems en bourgage. que hors bourgage, à raison possible que les lignagers en peuuent auoir plustost connoisance, Neanmoins il y a apparence de dire qu’il y a trente ans, tout ainsi que hors bourgage, puis que l’art. precedent dit indistinctement qu’à faute de lecture le contrat est clamable dans trente ans.


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YSSVE DE LA MESSE PARROCHIAL DV LIEV OV LES HERITAGES SONT ASSIS.

SiIyaplusieurs heritages roturiers assis en diuer ses parroisses l’a lecture doit estre faite en chaque patroisse en laquelle est assis l’héritage, comme il se pratique en criées de decret.

Et si c’est vne ferme ou mestairie roturière dont les héritages soient assis en diuerses parroisses, ne suffira pas de faire la lecture a l’Eglise et parroisse ou est assisela maison et principal manoir, comme il se feroit en matière de fiefs nobles, mais la faut faire en toutes les parroisses ou s’estend ladite ferme on mestairie.

Ettelle semble l’intention de la Coustu. tant par cet art. que par l’art. 459. a quoy se conforme l’arrest donné au mois de Mars 1586. au rapport de M. de laTigeoire, par lequel vne piece de terre clamée assise sur deux parroisses, sur l’uvne desquelles feulement le contrat auoit esté leu, fut declarée retrayable pour laquantité assise en la parroisse ou ledit contrat n’auoit esté publié. Que si lecture n’a esté faite en toutes les parroisses ou s’estend ladite ferme roturiere, et que le clamant vienne apres l’an de la lecture faite en quelques parroisses pour retirer le tout ou partie, il sera en l’option de l’acquereur de contraindre le clamant à prendre le tout, oubien luy quiter seulement ce qui est dans la parroisse ou n’a esté fait lecture à deué estimatio a raisonde la valeur dusurplus.


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EN LA PRESENCE DES QVATRE TÉMOINS. POVR LE MOINS.

layyeu aduenir differend sur vne lecture faite presence de quatre témoins, dont l’un estoit parent de l’acquereur. Les vns la tenoient valable, disans que quand le témoignage d’iceluy parent seroit reietté il en resteroit tousiours trois, in ore autem duorum cel triumstat omne verbum. et qu’il seroit bien difficile à celuy qui fait lecture d’éplucher les témoinsquil appelleroit, et S’informer de la genealogie de chacun d’eux pour sçauoir S’il y en auroit de patens de l’achetteur. Autres estoyent d’auis qu’elle n’estoit yalable, disans que tous témoins doiuent estre idoines, et omni exceptione maiqpes cap. 1. ex de testib. et attest. Non est autem consanguineus omni exceptione maioi et notant Bart in l. admonendi coll. 3. vers. venio ad tertium et Decius cons. 310. nus 3. et que tout ainsi qu’un parent n’est pas receuable à porter témoignage enla cause concernant l’interest de son parent l. 2. C. de test. cap. in littcris et ibiolo. in verbo samilia ex eod. et que par l’ordonnance de Charles IX. de l’an 1568es. sergens ne doiuent appeller pour témoins et records les domestiques, parens on alliez des parties : aussi en la preuue de cette lecture n’e stoit pas receuablele. témoignage d’vn parent de l’acquereur. Et bien qu’il en reste trois idoines. ne suffit : car quand la loy requiert certain nombre de témoins pour la preülle d’un acte ou d’un instrument, s’il y a defaute de ce nombre requis vacilat probgtio, bien qu’il y reste deux témoins. Comme pour exemple, aux testamens ausquels estoient requis sept témoins, s’il y en eust eu moindre nombre, lee stament estoit iniuste, id est, non rite factum : de mesme si du nombre des sepril y en eust eude non idoines, vel no omnes puberes vel no liberi l. hac consultissimabide resstam. car autant vaut n’y auoir point le nombre de témoins requis, ou yestre le nombre et qu’il y en ait qui manquent d’idoncité. Semblablement in codieillis et in omni vltima voluntate vbi quinque testes requirchantur l. vlt C. de codic. l. olt. 6. de donat. cau. mort. il n’estoit requis moins d’idonéité que s’il n’eust fallu que deux témoins. Sont considérables ces mots, noVR LE NO1Ns, quimossstrent que la Coust. requerroit plus que moins de quatre témoins, et ceassii d’obuier aux fraudeuses lectures que pourroient pratiquer les acquereurs pour celer les venditions aux lignagers. Si doc on n’y en appelle que quatre, au moins les faut-il choisir idoines et non suspects ny parens de l’acquereur. Ce qui est bien facile a faire entre tant de personnes qui se trouuent à l’ysué d’une grand messe parroissiale. l’ay veu deux celebres et iudicieux aduocats de ce Parles ment sur cette question contraires en opinion, l’vn tenant pour l’affirmatiue et l’autre pour la negatiue. Toutesfois il y auroit plus d’apparence d’exclurrédi témoignage de la lecture seulement les prefomptifs heritiers de l’acheteur et autres proches parens d’iceluy, car ils ont interest que l’héritage demeure enla famille. Mais quant aux parens qui sont plus eslongnez de la succession ils ne seroient pas suspects. Cecy est disputé parTiraq -tit. de retr. lign. S. glo. t. 14. n8.

S1. et 52. Cette opinion seroit soustenue par l’arrest depuis donné au rapport de monsieur Turgot le 23. Nouembre 1612. entre Iulian Fessard appellant di bailly de Mauleurier et Iacques Toques intimé, sur vne clameur intentéepar ledit lessard au nom de sa femme soeur du vendeur pour retirer certains heritages vendus par contrat, au pié duquel est oit apposée vne lecture du penultime May 1599. laquelle le clamant impugnoit à raison que deux des témoins dénommez en icelle auoyent méconnuy auoir assisté, ny fait les merqs apposez au bas d’icelle lecture, ce qui faisoit vaciler la preuue l. 1. S. 2It. quemadm. testam. aper. D’autrepait le vicaire et les deux autres témoins ayans signé ladite lecture l’auoyent soustenue véritable : mais il se trouuoit que l’un desdits deux témoins ayans signé estoit frere et l’autre cousin de l’achetteur, ce qui rendoit leurs témoignages suspects. La Cour par ledit arrest declara ledit contrat clamable, et néanmoins sans dépens ny restitution de fruits.


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QVI SERONT a CE APPELLEZ ET SIGNERONT

Arrest a esté donné au conseil le 19. Ianuier ; éio, entre René le Clerc et Iean enouf, par lequel fut declarée non valable vne lecture faisant mention de troie témoins seulement ayans esté appellés : et y auoit par apres ces mots, et de plusieurs autres. Et estoit ladite lecture signée desdits trois témoins et de quelques autres éEcor. La raison dautant que pour euiter aux fraudes qui se pourroient pratiquer par les acquereurs il, falloit dénommer en ladite lecture quatre témoins à ce appellez suiuant la Coust en cet article, à laquelle n’estoit fatisfait par ces mots, et autres témoins, et consequemment fut le clamant receu à la clameur 15, ans aprés le contrat et fut déchargé le sergent lequel on vouloit fairerespodre de la defectuosité de ladite lecture : parce que l’acquereur auoit pris et gardé le contrat comme se contentant de la forme en laquelle estoit la lecture sans en auoir excipé lors on peu apres la vendition contre le sergent. De mesme fut iugé par autre arrest en audience le vendredy matin s. Mars i6 10. entre Ro gerey et le Marchant.

Le 15. iour de Ianuier 1613. se presenta yne cause à l’audience de la Cour entre E chilles Chabot appellant, et Iean et Claude du Bosc intimez, sur la quesion d’un clameur itentée par lesdits du Bosc en qualité de tuteurs de leurs enfans, de laque lle clameur le viconte les auoit deboutez pour etre venus apres l an et iout de la lecture du contiat : de laquelle sentence ayans appellé par deuant le bailly ils auq, ent esté par luy receus a faire preuue que l’un des quatre témoins qui se trouuoient signez en ladite lecture auoit signé apres la clanieur Signifiée, et ainsi l’auoit ledit témoin reconnu et deposé et neanmoins auoir esté present à ladite lecture. a cause dequoy auoit ledit bailly cassé la sentence du viconte et receu lesdits duBosc à leur clameur. Sur l’appel a la Cour par Chabot a esté par arrest dudit iour la sentence du bailly cassee, et en resormant ordonné que lndite sentence du viconte sortira son effet, lesdits du Posc qui estoyent appellans d’icelle condamnez en soixante quinze souls d’amende enuers le Roy et aux dépens des causes d’appel enuers ledit Chabot. Et par forme de re, lement à l’auenii en rciterant les precedens reglemens, la Coul a o. donné et enoint à tous curez, vicaires, tabellions, sergensou autres personnes publique, quii procedciont à la leciuré des contrats de la faire signer aux témoine suiuant la Coustume, et signer les derniers apres que tous lesdits témoins y auront signé sur peine de respondre en leurs noins priuez de tous dépens dommages et interests des parties. Et sera le present arrest leu et publié en chacss siege de iurisdiction et à cette fin enuoyé par les bailliages à ce qu’aucun n’en pretende cause d’ignorance.

Arrest a esté donné à l’audience de la grand chambre le 21. Mars 1So8. entre Antoine de Giueruille sieur de saint Maclou l’un des heritiers en la succession de feu maistre Pierre de Giueruille viuant sieur du lien conseiller du Roy et General en lsa Cour des aydes en Normandie demandeur en clameur pour retirer à droit de lettre leué le fief des Poiteuines consistant au poids de layconté de l’eau audit Roüen passé par decret en la Cour sous le nom et pourles dettes de François de Villy lieur des Mares et adiugé a Loys le Lieur sieurde Haugest d’vne part, et ledit le Lieur defendeur d’autre. Apres que Sallet pour ledit de Giueruille a conclu à ce que ledit le Lieur soit condamné à luy fairedes laiz suiuant sa clameur signifiée audit le Lieur en vertu du contrat d’acquisition faite dudit fief des Poiteuines par ledit deffunt de Giueruille dudit Françoisde Villy en date du 5. Ianuier 1583, leu et publié au mesme mois ysué de la grand Messe parroissiale de saint Vincent de cette ville par deffunt Iean Boquet vis uant sergent Royal audit Roüen : nonobstant le contredit à ce donné par ledit le Lieur pour n’estre ladite lecture signée de témoins suiuant la foime presenlte par la Coustume reformée, laquelle encor que par le procez verbal des conseillers commissaires deputez sur le fait de la redaction de ladite Coustu. il ait esté ordonné qu’elle auroit lieu du premier iour de Iuillet 1583. toutesfoisne se doit entendre que pour le regard des successions, dispositios et autres actios. hereditaires et droit acquis, et non pas auoir vn effet retroactif dudit iour pour les formalitez des actes, comme sont des diligences des decrets ou lectures de contrats qui auroient esté faites selon les anciennes formes, qui ne peuuent auoir esté obseruées que du iour de la publication de ladite Coustume, quiâ prescrit la nouuelle forme, laquelle n’a esté publiée ny renduë notoite quedi mois de Decembre 1585. ainsi qu’il a esté iuge par plusieurs arrests. Et quand or il n’y auroit eu lecture, ou qu’en icelle y auroit eu defaut, par l’ancienne Coustume sur laquelle se faut regler en ce fait les dix ans seruoient de lectures et y ade present vint trois ans que le contrat d’acquisition du fiefdont est ques stion a esté fait et passé, et que ledit de Giueruille en a paisiblement iouy et poss sedé jusques au iour de ladite saisie par decret. Et que de Laistre pour le Lieur a dit qu’il est question de sçauoir de quel iour la Coustume doit prendre pié pour les formes et solemnités prescrites par icelle, ayant esté arresté par le procez verbal desdits commissaires qu’elle prendroit pié indifferemment de premier iour de Iuillet 1583. et n’a le demandeur fait apparoir d’aucun arrest particulier qui en ait excepté lesdites formalitez : et partant attendu qu’en la lecture dudit contrat d’acquisition il n’y a aucune signature de témoins, qui est de l’essence conforme prescrite par la Coustume reformée, soustenoit que la clameur ne pouuoit auoir lieu et que le demandeur en deuoit estre debouté. La Cour parties ouyes a adiugé audit de Giueruille l’effet de sa clameur au preiudice dudit le Lieur et sans dépens.


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DONT LE CVRE OV VICAIRE.

Sila lecture a esté faite par vnsimple prestre qui aura dit la messe parroissiale et autre que le curé ou vicaire, i’estime que la lecture seravalable : car en cela il est vicaire et vice Curati fungitur, et suffit que lors de cet acte il fist l’office et function de curé qui est charge publique, bien qu’il a esté iugé autrement par sentence de quelques iuges inferieurs.


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SERGENT OV TABELLION DV LIEV QVI AVRA FAIT LADITE LECTVRE.

Si lecture est faite par un preuost de seigneurie, semble qu’elle ne sera valable, dautant qu’il n’est du nombre des personnes dénommées par la Coustume à faire lecture, et qu’il n’est personne publique, ains seulement éleu et preposé pour le seruice du seigneur feodal et aux matieres feodales seulement. Et telle a esté l’intention et volonté de la Cour lors que par l’arrest d’entre Marin Droüet et Marc Gerbeau donné en la chambre des Enquestes le 13. léurier 1St3. elle a cnioint aux iuges des lieux faire faire à l’auenir la lecture des contiats des ventes d’héritages par les sergens, et autres personnes dénommées par l’art. de la Coust-


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EST TENV FAIRE REGISTRE.

Arrest fut donné en lagrad chambre le 10. Autil iéo6, entre Laurens Foubert et Nicolas de Dessus le pont par le quel fut dit que les sergens à l’auenir seroient registre relié des lectures, ainsique de leurs autres exploits, lesquels ils feroyent parapher à chacune assise Mercuriale, et que cet arrest seroit publié. Il est plus amplement rapporté cy apres sur l’a-t. 484.


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ET N’EST RECEV AVCVN a FAIRE PREVVE DE LADITE LECTVRE PAR TÉMOINS.

C’est adire que simplemet la lecture ait esté faite sans adiouster qu’elle a esté veuë tenué et leuë. On de mande donc si on est receuable à prouuer par témoins que le cont at perdu ait esté veu, tenu et leu dusse de la lecturé signée de témoins au desir de la Coustume Il semble qu’ouy si les registres de celuy qui a fait la lecture ne se peuuent recouurer : ainsi qu’en ce cas la preuue est receué pour le principal contrat parl’art. 528. Sur ce arrest a esté doné à l’audience le 20. Iuillet 1é 10-entre Barbele Chartier d’vne part et maistre Gilles le Chartier d’autre. Ladite Barbedemanderesse en clameur soustenoit delaiz luy deuoir estre fait de l’heritage auec restitution de fruits et leuées attendu que ledit Gilles acquercur ne representoit l’original de son contrat dossé de la lecture d’iceluy. Simon aduocat pourl dit maistre Gilles maintenoit du contraire, remonstrant que la clamante auoit mis la main aux papiers du curé qui auoit fait la lecture et l’asoit soustrait des mains d’iceluy qui ne l’auoit rendu à l’achetteur, ce qui l’auoit meué a se clamer sçachant bion l’impossibilité de le representer, insistant au fait qu’il auoit entendu et entendoit prouuer, assauoir que soncontrat d’acquilition auoit esté veu, leu et tenu dossé de la lecture d’iceluybien et deuëment faite et signée selon la forme prescrite par la Cou-Uun. c. Sui quoy la Cour par ledit arrest auant que faire d’oit sur les conclu-

sions des parties ordonna que ledit Gilles verifieroit le fait par luy articulé das vn mois par deuant le bailly deCaé ou son lieutenant à Bayeux pour ce fait et rappoité par deuers laditeCour estre ordoné qu’il appartiédroit. Mais a ce fait articulé par l’acquereur on remarque du peril qu’il y auroit qu’il ne supposast et cos trefist les seings des témoins au dessous d’une pretenduë lecture et puis mons strast son contrat ainsi signé à personnes qui deposeroient l’auoir veu tenu et leu et dossé de la lecture bien et deuëment signée de témoins sans neanmoins connoistre au vray les seings desdits pretendus témoins, et puis feindruit auoit perdu son contrat. Pour à quoy obuier les témoin, doiuent passe, plus outre et dire connoistre les faits et seings des témoins denommez en ladite lecture, qui est suiuant l’arrest qui ensuit donné au rapport de monsieur de Maromme le 13. Decembre 1613. entre Martin Pietres appellant du bailly de Longueuile le et Iean Trosnel intimé. Trosnel s’estoit clamé long tems apre : l’an et iourda contrat de vendition soustenant ny auoir eu lecture. Pietres acquereur disant anoir perdu son contrat auoit mis en fait de preuue qu’il auoit esté veu tenu et leu dossé de la lecture signée de quatre témoins conformément à deux copie par luy representées. Ce fait ayant esté declaré impertinent par le iuge il regoit Trosnel à la clameur. Sur l’appel a la Cour se passe expedient entre les parlig par l’auis de quelques aduocats : par lequel il est dit auàt que faire droit sur lps pel que Pietres fera preuue de son fait. Suinant quoy il fait ouyr quatre témoins qui rapportent auoir veu le contrat auec la lecturs fignée de quatre témoins et di vicaire, vn desquels témoins dit qu’un peu apres auoir esté ledit contrat mossstré aux témoins par Pietres il l’auoit perdu. Le clamant ayant conclu à preusse mal faite faute d’auoir par les témoins passé plus outre, assauoir dit connoisfre iceux témoins dénommez en la lecture et que c’estoient leurs faits et seings, là Cour a receu ledit Trosnel a sa clameur. Et cobien qu’au fait de cet arrest l’acquereur eust fait ouyr quatre témoins et qu’il sébleroit ce nombre estre necessare à cause que la Coust. requiert quatre témoins pour la p. euue d’vne lectures l’estimerois neanmoins suffire de deux rapportans pertinément comme ditest,


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ADIVDICATION D’ICELLE.

Tuncenim et nonpriis diciturpeis fecta venditio l. Item quod dictum8, si quis ff. de in diem addict. Car alors le iuge, chiusi. factis reputatur factum partis l. si ob causam C. de cuict. clost le marché auec l’enche risseur qui ne s’en peut pas resilier qu’en payant la folle enchere. Et la Cousstume ne requiert point de lecture attendu les criées precedentes et que l’adiudication estant faite en pleine jurisdiction d’assise ou de plés qui poitent recoid est assez notifiée. Que si dan sl’an et iour que l’héritage est vendu il auientqu’à soit saisi par decret pour les dettes du vendeur, il suffira que ses lignagers se clament dans l’an et iour de l’adiudication sans qu’il foit beloin qu’ils viennet dans l’an et iour de la lecture du contrat, dautant que pendant le de cret leur clameur seust esté inutile. Mais si la vendition auoit esté faite à la charge du decret, et que dans l’an et iour de la lecture du contrat le decret se fist, les lignagers se de juroyent clamer dans l’an et iour d’icelle lecture et non attendre apres l’adiudication, parce que lors du contrat la vendition est parfaite et partant reputée pu re iuxta l. 2. ff. de in diem addict. et n’est icelle paction conditionnelle et suspenliue delavente ains seulement apposée pour la seurété de l’achetteur. Et ainsi dit Charondas sur le. art. de ce tit. en la Coustume de Paris auoir esté iugé par arrest. De mesme a esté iugé depuis la première edition de ce liure par autre arrest du Parlement de Paris donné au rapport de monsieur Ollier le dernier Aoust Ient,, entre le Comte de Courteney et le sieur de Gauuille, pour la terre de Feuguerolles qui auoit esté venduë audit sieur de Gauuille par le Baron du Neufbourgle 20. Ianuier 1610. par le prix de trente six mil liures qui deuoyent demeurer és mains de l’acquereur vn an entier : pendant lequel tems il deuoit fairepasser par decret ladite terre et rendre le decret prest à tenir estat, auquel il seroit tenu garnir ladite somme à laquelle il encheriroit la terre ; ce contrat leu en Mars 1610. Suyuant laquelle conuention le decret est commencé en Auril i610. par deuant le Viconte de Beaumont le Roger au district duquel laterre estassise : et sur le point de proceder à la dernière adiudication ledite Comte de Courteney creancier dudit sieur de Neuf. bourg appelle à la Cour ou les diligences sont confirmées et le decret renuoyé par deuant ledit Vicomte pour proceder à l’adiudication, laquelle est faite le 5. Septembre 1611. Le 4. Septembre 1612. ledit Comte de Courteney fait signifier sa clameur au nom de Renée de Boulainuilier sa fille et nièce du vendeur. Le sieur de Gauuille l’euoque aux requestes du palais à Paris la où il maintient estre receuable à sa clameur est ant venu dans l’an et iour de la dernière adiudication suyuant cet art. Adiouste que la terre auoit esté encherie au decret à trente liures plus que le prix du contrat, qui faitque c’est vne nouuelle vendition. L’acquereur soustenoit la clamant n’estre venu à tems pour n’auoir couché sa clameur dans l’an et iour de la lecture du contrat, que le decret n’est fait que pour la seureté de l’acquereur et en execution du contrat qui n’est par le decret innoué ny resolu mais plustost confirmé.

Par sentence des requestes le clamant est debouté, sur l’appel elle est confirmée par l’arrest dudit iour.


21

ENCOR QV’IL EN EVST APPELLE ET L’APPELLATION INDECISE.

Qui est pour éuiter aux fraudes qui se pratiqueroyent contre les lignagers, pour lesquels retarder l’acquereur ou adiudicataire susciteroit des appellations de la part du decrété ou autres lesquels neles feroyent vuider.


22

OV LE PRINCIPAL MANOIR EST ASSIS.

E quodreligiosus locus dicitur vbi caput humatum est l. cumindiuersis de relig.


23

TOVTESTOIS SI L’VN DES COMPERMVTANS.

VidendusBart , in l. post contractum ff. de donat.Masuer . tit, de empt. et vend. nu. 4. et S5.

Capol in tract, de simulatis contractibus in 25. presumptione pa. 6 90.Tiraq . hoc tit. S. 1. glo. 14. nu. 35. et seq.Molin . tit. des fiefs S. 23. nu. 60. cum sed.


24

IL V a OVVERTVRE DE CLAMEVR.

Tant pour les lignagers que pour les seigneurs feodaux.


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DANS LES TRENTE ANS.

Suyuant l’article 500. qui donne trente ans de clameur en cas de fraude, laquelle la Coustume presume aux cas de cet art.


26

L’HERITAGE BAILLÉ a RENTE RACHETABLE.

Soit par forme de fieffe ou d’échange : parce que considérée la nature d’icelle rente elle est sujette à racquit et a se conuertir en deniers, dont la somme est certaine comme il est dit cu dessus art. 452. et arg. l. cum in secundo in f. ff. de iniust. rupt. Et combien que tels contrats soyent conçeus en autre forme que de vendition, néanmoins on void que c’est l’intention des parties de vendre et acheter par le prix de la rente. Et ad diiudicandum contractus uon tam inspicitur forma. et conuenientia verborum quam virtus effeclus, et conueniêtia pactorum ut per glo, in l. 1. 6. 1. in verbo agendoff. de supersic. et in l., obiBart .

C. de iure emph, ne sola varietate verborum mauente eodemi effectu dijpositio iuris eludatur contra l. f. c. de Usur. De tels contrats consequemment seront deus trezièmes puis qu’ils équipollent à ventes.


27

ET N’EST RECEV LE CLAMANT a FAIRE LA RENTE.

Faut subioindre ay vendeur, en déchargeant enuers luy d’icelle l’achetteur, dautant qu’il n’est raisonnable contraindre ledit vendeur de se sousmettre au clamant auec lequel il ne voudra auoir affaire, le reconnoissant peut estre de mauuaise foyou de difficile accez et conuention.


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ET POVRRA LE CLAMANT FAIRE PVRGER PAR SERMENT.

Pat arrest en audience du 4. Mars 1575. entre lesieur de Montmorency sieur de Hallot appellant des gens tenans les requestes et l baron de Baudemont fut dit qu’un clamant peut faire examiner les témoinsis strumentaires pour connoisttre la vérité du prix. Par autre arrest donné en l an 1 60z. au rapport de monsieur de Maromme entre lallot sieur de la Vallette et damoiselle N. le Pelley clamante pour retirer à droit de sang le fief et terrediguleuille, fut icelle permise faire preuue tant par les tabellions et témoinsil, strumétaires que par tels autres témoins qu’elle voudroit, que le prix auoit esté employé au contrat plus grand qu’il n’auoit esté conuenu entre les parties et deboursé par l’achetteur. Autre arrest fut donné le 17. May1s10. entre Creson et Pouchet, sur ce qu’on alléguoit fraude au prix apposé au contrat, le vendeur gestant purgé d’office de iustice et affermé le prix employé au contrat exceder decertaine somme le prix qu’il auoit receu, combien que l’achetteur eust pafeillement iuré d’office et affermé auoir payé le prix total contenu au contrat, genonobstant le clamant fut declaré receuable a faire preuue que le serment du gendeur estoit véritable, et à faute par le defendeur d’en auoir voulu attendre apreuue, le clamant obtint effet encause. Par autre arrest du 23. Decembre dsd3. entre Iean du Buisson et autres, vn achetteur ayant demande rembours déplus grand prix que celuy contenu au contrat qu’il offroit prouuer auoir payé, fut dit que le clamant n’estoit tenu en attendre la preuue, par argument de lait. 460.

Du Moulin sur les fiefs S. 13. glo. 8. nn. 3. forme cette question. Vn confrût de vendition portant prix de mil liures se trouue dossé de quitance de tougla somme pour huit cens liures seulement payées, auec décharge ou remise gusurplus, à cause dequoy le clamant ne veut rembourser que lesdits huit cens lures. Surquoy dit du Moulin qu’il faut regarder si ladite remise est faite en ffaude des clameurs et pour en démouuoir les lignagers : comme si elle est gausée sur vne pure et liberale donation sans expression d’autre cause suffisand : et apparoist aussi que l’heritage ne valoit pas le total prix porté par le condrût, mais seulement le prix qui a esté actuellement payé. Considerer aussi siladite remise est peu apres le contrat : car alors ce seroit en effet vne reconfoissance de bonne foy plustost qu’vne donation, dautant qu’on ne presumerpas que le vendeur eust si tost changé sa volonté de vendre en volonté de donner, à laquelle opinion ie souseris. Mais d’autre part il me semble qu’en doute on presumer a tousiours de la fraude quand l’achetteur a payé moins que prix du contrat s’il n’y a d’autres presomptions au contraire. Comme si depuis le cont l at estoit suruenu quelque cause qui auroit peu iu stement mouuoir eyendeur a faire remise à l’achetteur dureste du prix. comme s il s’estoit contracté quelque estroite alliance entr’eux, ou estoit venu quelque aut e suiet de ffire par le vendeur cette donation et remise à l’achetteur. Car cela leueroit la presomption de fraude s’il n’en apparoissoit d’ailleurs : au moyen dequoy apres apurgation sur ce prise du vendeur et de l’acheteur, il y auroit raison de condaferle clamant à rembourser le total prix du contrat, autrement ladite donation et remise redonderoit au profit d’iceluy clamant et non de l’achetteur contre l’intention du vendeur.

Et tout ainfi que le clamant peut faire purger par serment le vendeur et l’achrteeur, ainsi peut l’achetteur faire purger le clamant suiuant l’ordonnance et la l. vbicunque de interrogat. act. sçauoir si la clameur est point en fraude pour mettre la chose entre les niains de personne estrange.Tiraq -traite cecy en ce titre S. 1. glo. 14. nu. 46. et sed. Et en cas de telle fraude de la part du clamant il sera debouté de sa clameur et ses deniers confisquez, comme il fut iugé par arrest du 3. May 1512. entre Thomas Mauger et sa femme d’vne part, et Charles le Noble et sa femme d’autre et par autre art. du 12. Aoust 1541. entre Nicolas Selles et Iean louë. De mesme iugé par autre art. du 2. Septembre 1Sau, entre Me leà Hamel et Richard Pelleuey. Et si delaiz a esté fait au lignager qui se soit clamé en fraude pour faire tober l’héritage entre les mains d’vn estragers dont iceluy ou le clamant ayent iouy, ils seront condanez insolidairemental restitution des fruits enuers l’achetteur et luy les a rendu l’héritage, comme ila esté iugé par art. du dernier Iuin 1542.

On demande si les parties qu’on veut faire purger par serment sur la fraude se peuuent dispenser de la comparence en enuoyant par eux p. ocurationeCela fut decidé en la cause d’entre Iean de Craon et le Mareschal de Rohan sieslide Gié pour la baronnie de Vassy, auquel sieur de Gié sur la clameur par luyintentée pour retirer icelle baronnie auoit esté serment deféré pour verifier lafraude contre luy alléguée que c’estoit pour la bailler à vn qui n’estoit dulignage, lequel sieur de Gié pour ce faire auoit enuoyé procuration pour Sen purger refusant faire ledit serment en personne à caule de sa qualité. a fautepar luy de contester ledit fait ou de faire le serment en personne il fut iugé conte luy et éuincé de sa clameur par art. au conseil du 3. Auril 1505. Plurimum valety inquit Symmachus ad metumdelinquendi etiam presentia religionis vrgeri. Toutesfois quand ce sont personnes d’eminente dignité et condition releuée qui sontsir les lieux il est bien conuenable que le iuge leur defère l’honneur d’aller luymels me vers eux, ou deputer quelqu’autre iuge du siege pour receuoir leur serment et les ouyr sur les articles baillez par les parties selon la l. ad personas, de iureine


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SI AVTRES CHOSES NE SONT BAILLEES.

Que si par la transaction est laissé l’héritage au posse sseur d’iceluy, et outreluy sont baillés autres héritages dot il n’estoit iouyssant, et que de sa part il ait bail, lé quelque argent, on pourra presumer qu’vne partie d’iceluy aura esté baillée pour se redimer de procez et vne partie pour auoir lesdits héritages : pour less quels dautant qu’il est incertain qu’elle somme a esté entenduë bailler, le clay mant sera tenu rembourser l’estimation d’iceux héritages baillez et non ledit argent.


30

CEDE PAR FRAVDE L’HERITAGE a L’ACQVEREVR.

Dautant que quelquesfois l’acquereur craignant que les lignagers par la clameur ne luy osfent son marché, ou de fait il void vne clameur a cette fin la intentée, il suscite vn des plus prochains lignagers pour preferer les autres par sa clameur sous pactions qu’il fait auec ce plus proche que le delaiz estant à luy fait il remettra l’héritage entre les mains d’iceluy acquereur ou de personne pour luy, les lignagers plus élongnez ignorans ces pactions sont contraints laisser à ce plus proche la suite de la clameur en retenant leur regard. Mais en apres s’ils découurent que la remise ait esté faite en fraude et pour les frustrer de leur clameur ils ont trente ans par la Coustume pour poursuiuit, l’effet d’icelle clameur et oster le marché audit acquereur ou autre personne supposée. Arrest fut donné au conseil le 15. Auril apres Pasques 1545. entre Iean Manger fils Vincent et Nicolas le Carpentier fils Iean, par lequel fut des clarée nulle la première clameur mise par ledit le Carpêtier mineur d’ans émâcipé par son pere pour l’intelligence et coliusion qu’il auoit auec l’acquisiteur poui frustrer les autres lignagers, nonobstant le delaiz à luy fait par ledit acquereur : et fut receuë la seconde clamenr mise et couchée dans l’an et iour par ledit Mauger comme le plus prochain d’apres et à luy adiugé l’héritage en payant et remboursant le prix principal et loyaux cousts. Que si les lignagers. plus élongnez se taisent le seigneur feodal duquel est tenu l’héritage sera receu à la clameur, laquelle luy sera ouuerte au preiudice du plus prochain à causede sa fraude.


31

a L’ACHETTEVR.

Dont s’ensuit que combien que l’achetteur ne soitplus tenant de l’héritage, néanmoins la signification de la clameur luy sera bienfaite à personne ou à domicile : dautant que le clamant pourroit ignorer les posterieures venditions et en quelles mains l’héritage seroit venu alors de sa dameur, ainsi ingé par arrest le 13. May 1517. entre Iulian et Bouchard. Mais l’achetteur qui a reuendu à vn autre n’est plus tenu de defendre, ains nommer le le possesseur qui defendra à la clameur selon la charte aux Normans. En cas qu’ilyait plusieurs achetteurs par vn mesme contrat Grimaudet liu. 3. de retrait chapez. dit qu’il les faut tous faire adiourner sur la clameur et à tous faire offre, et lasignification faite à l’un ne seruiroit pour les autres l. 1. 8. denuntiare de xen. ipspie. l. 65. rem de cuict. daut àt que le droit d’vn chacun est diuidu et separé : sino que l’un fust seul posse sseur de toute la chose sujette à retrait, car l’offre en ce çasaluy faite interroproit la prescriptio pour le regard des autres : quia hac actio Nerractus est in rem scripta, in qua satis est possessorem convenire l. si tossessor de rei vind. moyennant, dit-il, qu’incontinent que le possesseur auroit nommé les autres seigneurs le lignager se pourueust contr’eux. Tiiad. sur le tit. de retr. lign. S. 1. glo : l s, nu, 28. 29. et 30. agite cette question.


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DV IOVR DE L’ADIOVRNEMENT DEBOVRS OV GARNISSEMENT.

Sil’adiournement n’est fait à personne et qu’il n’y ait eu refus, les fruits ne seront acquis au clamant que du iour que les deniers auront esté actuellement deboursez et garnis, ou indiciairement offerts oubien que nouuelle interpellation aura esté faite a personne de les receuoir.

Mais si l’adiournement est fait à personne auec offre et exhibition de deniers, et qu’ils soient refusez par l’achetteur, les fruits seront acquis au retrayant du tiour dudit offre et assignation, comme dit cet article, sans qu’il soit besoin faire Mngarnissement actuel : car l’offre refusé par l’achetteur équipolle à consignation et vraye deposition de deniers quant à demander et emporterles fruits de Ihéritaze clamé. Et la raison est que par la Coustume article 491. si l’obeissance et le delaiz sont faits il faut garnir dans les vint quatre heures sur peine d’estre reuincé. Si donc le tenant n’obeist à la clameur il n’est necessaire au clamant faire aucungarnissement. Et ainsi fut iugé par art. du 2. Iuillet 152 9. entre lea et GifardCingal d’vne part, et Renée et Marguerite deCourcelles d’autre. Lesdites filles soeurs s’estoiétclamées en l’à 1502. pour retirer vnhéritage vedu par leur pere, et fait offre et exhibition de deniers en ingement. La puisnée auoit laissé la suite à l’autre fauf son regard. Lesdits Cingal auoient pris defense et log rés pracedé contre l’aisnée, laquelle en fin en l’an 1516. delaisse la suite à la puisnée qui finalement obtient effet en cause. Et norchs ant le contredit de l’achetteur qui difoit qu’elle ne deuoit auoir les leuées que du iour que la suite luy auoit esté laissce par l’aisnée, la totalite desdites leuées luy fut adiugée de l’an 1502. queledit achetteur auoit pris defense de la clameur et que les deniers auoient estéofs ferts, garnis et exhibez en iugement, ce qui auoit esté refusé par le tenant de l’héritage. Par autre arrest doné à l’audience le l. iour de Decembre 1542. confirmatit de la sentence du bailly d’Eureux entre Nicolas de Lhospital clamant et Germain Foubert, fut dit que le clamant auroit quatre années des leuées é cheuës depuis l’offre par luy fait en iugement en argent découuert de remboup ser, néanmoins qu’il n’y eust garnissement actuel que quatre ans apres, et sut ledit Foubert appellant condamné en soixante quinze liures d’amende et aux dépens. a insi pareillement iugé par autres arrests, du penultimeMars, rS1giuna tre Robert de Croixmare et méssire Iean le Metayer, autre du 8. Aoust iSyy. entre vn nommé Loquer et autre, autre du 15. Ianuier 15 44. entre le sieur d’Angu et la Ferté, autre du 6. léurier 1545. entre Guillaume Caumont et de Clercy, et par plusieurs autres arrests depuis donnez, arrests de Papon titide rett. lign, art. 31. Ce qui a lieu tant en retiait lignager que feodal. Quant aures trait conuentionnel, les fruits se gagnent du iour du debours seulement comme il sera dit sur l’art. 503.

Que si la clameur est gagée et a le inge orconné selon la Coust. que leelamant garnita das les vint quatre heures, faute de garnir il sera debouté de sacla meur nisi tempora largiantur, et s’il est encor dans le tems il sera receu : maissl n’aura les fruits que du iour du garnissement. Et ainsi a esté iugé par art. endll dience le 7. léurier1613. entre Iacques le Demandé appellant du bailly de Roüen ou son lieutenant au Pont-leuesque et Ieanne le Marais intimée, surce fait. Le 27. a oust 1 610. ladite le Marais fait signifier sa clameur et assignation. audit le Demandé acquereur aux prochains plés pour proceder sur icelle dameur. Ausquels plés tenus le 17. Septébre ensuiuant l’ac quereur gage le marché et est ordonné qu’il fera delaiz en le remboursant le ledemain deux heures apres midy deuant les tabellions de Dyue par la clamante, laquelle ne compare point au lieu et heure et se fait exenser par maladie. a faute duquel rembours aux plés ensuiuans tenus le 1. iour d’Octobre l’acquereur soustient que laclamante deuoit estre euincée de sa clameur, et toutesfois comme d’action nouuelle il déclare gager derecher le marché, mais soustient luy appartenir les fruits en pommes et poires par luy perceus tant deuant que depuis ladite premiere clameur et ne deuoir estre condamné à les restituer en cas de rembours. Le viconte voyant que la clamante estoit encor dans l’an et iour auoit ordonné la remise par sentence du lendemain a. Octobre sauf la question des fruits, et par autre sentence du15. Octobre auoit condamné l’acquereur par cors et biensà larest itution ou vraye valeur desdits fruits perceus en ladite année 16to. à l’estimation de gens à ce cé oissans, le bailly auoit confirmé cette sentence. Sur lippel à la Cour par l’acquereur il disoit luy auoir esté fait grief, atté du que n’ayant la clamante garny ses deniers le 18. Septembre suiuant la sentence du iou precedent elle ne pouuoit gagner les fruits, ains demeuroient à luy acquereur comme s’il n’yeust iamais eu de clameur : car il falloit tenir la premiere action n’estant effectuée comme chose non aduenuë, et partant les fruits luy estoyent acquis iusqu’au iour de la secode qui fut le premierOctobre : par ainsi toustenoit qu’il d’uuit estre déchargé de la restitution desdits fruits. La Cour par ledit arrest a mis l’appell-tion et ce dont estoit appellé au neant et en amendant le iugement a dechargé l’appellant à la restitution des fruits.

Par autre arrest du 29. Aoust 1538, au conseil fut dit que les leuées d’un heritage retrait par clameur de marché de bourse écheuës pendant le procez sur icelle clameur seroient rendaës au clamant à l’estimation du fermage des terresvoisines. Ce qui auroit lieu a mon aduis quand le retrayant n’auroit peu ou voulu faire preuue du nombre quantité ou valeur des fruits et leuées recueillies par l’achetteur.

On peut douter si en cas de clameur l’achetteur qui dans l’an et iour a coupé les bois de haute fustaye, est tenu les rendre, ou souffrir que deduction luy soit faite de l’estimation sur le prix qu’il luy faudra rembourser : Du Moulin sur letitre des fiefs S. 13. glo. 1. nu. 83. traite cette question, et pour resolution tient qu’il faut rendre ledit bois, pourueu que le clamant vienne en breftems et de sibonne heure qu’il soit encor en essence et qu’il ne soit vendu ny consommé : tousil est vendu que les deniers se trouuent encor, ou que l’achetteur en soit fait d’autant plus riche : autrement non, si le seigneur clamant diffère que le bois soitconsommé et l’achetteur n’en soit entichy. Mais il me semble qu’il y a plus de raison d’assuiettir indistinctement l’achetteur à rendre la valeur et estimatio du bois comme n’essant in fructu, ainsi que seroit tenu celuy qui auroit demoly unbastiment dans le tems de la clameur, dautant qu’il n’estoit pas encor propriétaire incomutable., videchassan, in consuet. Burg. tit. des rentes véduës a rachat Sl. in f facit l. 8. si diuortio S. puto ff. sol. matr.


33

L’ACHETTEVR SERA PAYÉ DE SES AIRVREs, SEMENCES ET ENGREZ.

Fruélus enim semper intelliguniur dedictis expe sis l. si a domino S fructus de petit. hered. au lieu dequoy ne sera pas tenul’acheta teur prendre la moitié des fruits, non pas mesme la totalité d’iceux s’il ne vesbs combien qu’au cas de l’article 119. le laboureur est contraint prendre la moiné des fruits si le seigneur veut prendre l’autre moitié.


34

ET OVTRE IL AVRA POVR LE TERRAGE.

Dautant qu’il ne seroit raisonnable d’adiuger au retrayant les fruits de l’heritasge clamé qui auroient esté nourris sur la terre possedée par l’achetteur, pourldquelle il a auancé ses deniers qui luy seroient inutils, la Coutume atrouuéée quit able de le recompenser au lieu de l’interest d’iceux du reuenu de l’héritage ou estimation d’iceluy pro rata qu’il a possedé auant l’adiournement. Car deluy. adiuger l’interest au prix des rentes hypoteques la raison ne le permethiqyant esté stipulé, ny le clamant esté in mora, et cessant la clameur n’ayant peul’aes quereur esperer plus que le reuenu, lequel quand il luy est baillé auec le prixdur, contrat et loyaux cousts il est rendu indemne, à quoy il se doit contenter. Que si en l’année de l’achat et clameur la terre estoit en gachere ou gueret, nelaisses ra d’estre deu terrage a l’achetteur. Et sil’acherteur a laissé cette année lalaters re sans labourer, qui estoit en sa sole ou saison d’estre labourée, il n’en seratenu aux interests enuers le retrayant, car il a esté en la liberté de l’acquereur de labourer ou laisser la terre en friche : mais aussi n’ayant labouré sembleroit nes stre pas raisonnable de luy adiuger le terrage.


35

OR OV ARGENT MONNOYE AVANT COVRS.

La monnoye pour estre de mise doit auoir trois qualitez, bon aloy ce que les Iurisconsultes appellent probité, bon poix, et forme publique, sur quoy faut suiuir les ordonnances. Et n’est on pas tenu prendre la monnoye plus haut qu’à l’Edit de l’an 1602. combien que par fois elle ait plus haut cours, ny mesme receuoir en petite monnoye comme de souls plus que le tiers de la fomme suiuant ledit Eddit, combien queRebuff . in tract. de litteris obligat. art. 5. glo. 1. dit auoir esté iugé autrement.

Le clamant ne peut estre contraint rembourser en mesmes espèces que celles portées par le contrat, mais suffit que ce soit en monnoye qui soit lors du rébours de mesme valeur qu’estoit celle baillée lors du contrat : cûm enim lex requigit in eadem bonitate solui aut restitui, satis est si idem valor restituatur l. cum quid ff. si cert. pet. valor autem ipse et preciumnummi xerè est intrinseca nummi Lonitas, si quidem in pecunia non corpus aut materia, sed pretium aut quantitas spectari solet l. 9 4 si is cui nummos ff. de solus. De mesme sera quand il sera question de faire le racquit d’vne rente, selon que dit Robert in lib. rerum iudicatarum auoir esté iugé au parlement de Pahs. Ainsi iugé en ce parlementde Normandie par arrest donné au conseil le 9.

Decembre 1565. entre Me Vincent le Tellier lieutenant criminel à Roüen et aui tre : par lequel fut dit que les cinquante escus de rente creés par cinq cens eseus sol valans lors du contrat quarante cinq souls piece seroient racquités audit prig de quarante cinq souls, neanmoins que lors du raquit l’escu eust augmenté de prix. Ainsi à esté encor iugé par plusieurs autres arrests depuis. Voyez les drrests de Pap. de la nouuelle edition tit. de payemens sous les art. 2. et dernier, ET AV CAS QVE LA CLAMEVR SOIT GAGEES le clamant se desiste de sa clameur, on demande si l’achetteur qui aura fait obeissance pourra contraindre le clamant à prendre le marché Auant la sentéce il n’y a doute que le clamant ny puisse renoncer I. quod fauore C. de leg. maissi tapres, il y a plus de difficulté. Tiraqueau traite cette question sur la finduutre de retrait lignager, et resout au nombre 28. que le clamant n’y peut estre contraint, mais sera condamné aux dépens. De mesme aduis est Grimaudet au titre de retraits liure 2. chapitre dernier, et Boyer en la decision 48. Ainsi fut iugé par arrest donné aux Enquestes le S. Mars 1602. par lequelfut di qu’vn seigneur feodal qui s’estoit clamé, auquel auoit esté fait delaiz, pouudir renoncer a sa clameur en payant dépens et demander son trezième. On enpelt apporter cette raison que par la sentence le clamant n’est pas condamné de payer, mais bien l’acquereur de rendre l’héritage pourueu qu’il soit rembouise et indemnisé. Ledit Boyer audit lieu dit neanmoin, auoir esté par arrest du parlement de Borde aux le lignager apres la sentéce declaré non receuable ares noncer au marché, lequel arrest est rapporté par Papon au tit. de rett, lignages arrest 7.


36

DANS LES VINT QVATRE HEVRES.

Lesvine quatre heures se content de l’heure de l’expedition iudiciaire à laquelle la clas meur a esté gagée. Et ne peut pas le iuge abreger ce tems au clamant si ce n’est de son accord et consentement. Que si le clamant ne fait son garnissement suffisant dans ledit tems, il doit déchoir de saclameur et le iugele doit condamner et confirmer le marché au tenant à son preiudice, ainsi portelestis le de proceder.


37

ET S’IL V a EV REFVS.

Auant le refus le clamant nese doit de ssaisir de ses deniers, ains les doit tenir tous prests pour les bailler dans les’int. quatre heures que la clameur aura esté gagée. Mais quand il y auracu refus sors à raison de l’incertitude du tems qu’il faudroit garnir il ne s’est pas deu asmjettir à tousiours les garder, nec cum sacco semper paratus xenire debet l. 105. quod dicimus ff. de solut.


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LE GARNISSEMENT.

Sile clamant agarni ses deniers et n’ayent esté encor touchez par l’achetteur, ondemade si les créanciers du clamant les peuuent arrester pour payement de leur deu-Cette question s’est offerte en la chambre de l’Edit et arrest interuenu le 9. Mars 1611. sur le fait qui ensuit. Ben tiamin de Normanuille sieur de Foucart s’estoit clamé pour retirer par puissan toë de fief la moitié du moulin de Foucart venduë par vn nommé de Bursy et sa femme à Luces sieur du Vauparquet Auditeur en la chambre des Contes. a laquelle clameur ledit Lucas ayant dit qu’il ne pouuoit obeir dautant qu’il y auoirlettres de rescision obtenuës par le vendeur, le iuge ordonne que ledit de Normanuille clamant garnira ses deniers en main tièrce aux fins de la clameur, et que l’instance de clameur demeurera sursise iusques apres lavuide de l’instancede releuement. Suyuant cette sentence de Normanuille garnit ses deniers és mains d’vn nommé Langlois ledit sieur du Vauparquet appellé. Mais voyant le damant que ladite intance de rescision prenoit long trait et ne s’auançoit pint, il le porte appellant de ladite sentenceau chef de la surseance de son instance de clameur. Cet appel est ant pendant en la Cour suruient vne femme surnommée Calletot se disant creancière dudit de Normanuille, laquelle fait arrest éSmains dudit Langlois sur les deniers garnis en ses mains par ledit de Normanuille : et fait assigner iceluy Langlois aux requestes du Palais, mesmes ledit de Normanuille, contre lequel ayans esté quelques forclusions obtenuës il est ordonné que ladite de Calletot aura deliurance desdits deniers garnis. De cette entence appel a la Cour par ledit de Normanuille. Simon plaidant pour luy remonstre, que si tost qu’il auoit garny ses deniers aux fins dudit rembours, il n’eoyent plus siens, sed emptoris, combien qu’il ne les eust encor touchez, dautant qu’il n’auoit tenu qu’à luy, et que s’il leur arriuoit perte periret eius periculo, non de luyelamant l. acceptam C. de Usur. I. qui decem in princ. de solut. comme aussi au lieu diceux deniers le clamant estoit fait seigneur de l’héritage deslors du garnissement et gagnoit les fruits. Que la consequence de tel arrest seroit trop preiudiciable, veu que par tel moyen on pourroit indirectement faire cuincer le clamant de sa clameur : dautant que adiugeant les deniers à l’arrestant on mettoit les choses en tel point comme si le garnissement n’auoit point esté fait, ce qui emporteroit vne éuiction de la clameur ou pour le moins vne priuation des fruits. Turgot pour ladite de Calletot disoit que lesdits deniers garnis estoyent onpur meuble tousiours demeurez in dominio du clamant iusqu’à ce que l’acheteur les eust actuellement touchez, et que comme meuble il pouuoit faire arrest suriceux en quelque main qui les trouuast. La Cour par ledit arrest mist l’appellation et ce dont estoit appellé au neant, et en reformant ordonna que les deniers garnis és mains dudit Langlois y demeureroyent aux fins du rembours comme ils auoyent esté destinez, et condamna ledit de Normanuille aux depens des forclusions, Sur mesme raison fut donné autre arrest à l’audience le 2

Decembre 1594. entre Sorin, Cadot, et Blondel, sur ce qu’un detteur pourretirer son héritage engagé a son créancier pour quelque somme de deniers auoit intenté pigneratitiam actionem, et pour le refus dudit creancier d’en faire remise auoit garni ses deniers. Pendant qu’ils estoyent entre les mains du depositaire les creanciers du detteur proprietaire de l’héritage font arrest suriceux deniers pour auoir payement de leur deu. Le Bailly de saint Sauueur Lendelin ouson lieutenant auoit ordonné à bonne cause l’arrest et qu’iceux deniers seroyentdistribuez aux creanciers dudit detteur. Sur l’appel par luy de cette sentence elle fut par ledit arrest cassée, et en reformant ordonné qu’iceux deniers seroyent actuellement rendus à celuy auquel l’engagement auoit esté fait, sauf ausdits creanciers à s’adresser sur le fond comme ils aduiseroyent bon estre, plaidans. Eschart, Baudry et Turgot.


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DANS LES PROCHAINS PLEZ.

Ce qui s’entend auantles. plés on l’assise finie dàs certain iour qui sera prefix et limité par le iuge a la commodité des parties auec l’heure et le lieu. Par arrest du 30. Mars 1508. entre Cardinal et Mainemare fut vn clamant debouté de sa clameur pour n’auoirapporté le garnissement à iour prefix, s’estant excusé par maladie, et ores quele iour precedent il eust iceluy offert en deniers exhibez déposer en la maindi iuge qui l’auoit refusé ou en autre main. Par autre arrest du 11 Septembre 159y donné en la chambre des Vacations entre Esbran et Fauterel, fut vn clamas debouté de sa clameur faute d’auoir garni dans le Samedy dix heures de marin selon qu’il auoit esté ordonné, encor qu’il eust garni dans le iour et aussitostqu’il auoit esté aduerty de l’ordonnance et arrest de la Cour de garnir. Dilarione autem data per haec verba, intra certum diem ad aliquid faciendum, potest illud ficriin qualibet die inclusa intra tempus dilationis, glo, pragm. sanct. in tit. de concubin. S. necnonin verb. ut intra.


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TRANSMISSIBLE AVX HERITIERS.

Ce qui s’entend les heritiers de la ligne ou estoc dont l’héritage procede,


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EN RENDANT LA VRAYE VALEVR ET ESTIMATION DE L’HERITAGE.

L’estimation s’en doit faire eu égard au tems de la donation : parce qu’il est à presumer que le donateur faisoit estimation des seruices à la valeur de l’héritage lors qu’il le donna, et est le donateur arbitrateur de la reconnoissance desdits seruices qui sont à iuger de semblable valeur que la chose donnée pour la remuneration d’iceux. Et partant le clamant doit rembourser autant que l’héritage sera estimé valoir lors de la donation, selon qu’il a esté iugé par arrest de l’an 1516. entre Bellemare sieur de Courbespine et les surnommez de Bouffey.


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COMME AVSSI EST LA VENTE D’VN VSVFRVIT.

C’est à dire la commodité, siue perceptio aut emolumentum fructuum quod cedi potsst extraneo iure vtédi penes primum fructuarium remanente et per mortem eius pereunte-ut dicit lo fab. in S. finitur instit. de usufr. auquel sens l’entend cet art. non de ipso ususinctu siue seruitute personali, que personam non egreditur, et nisi domino proprieratis cedinon porest. Or en cette vente d’vsufruit ou commodité d’iceluy faite à autre qu’au proprietaire la Coustume contre l’vsage ancien admet retrait, parce qu’il estreputé immeuble art. 508. Mais le proprietaire est preféré a retirer cettevente pour décharger son héritage de cette seruitude fauore libertatis praedii, commeen l’art. precedent : quo casu vsusfructus formalis mutatur in causalem et fit consolidais cum proprietate.

Si la vente est faite au proprietaire il n’y a point de clameur, quia tunc usussiuâ ctus non est amplius in rerum natura, se d suppressus atque extinctus per consolidationem8i ult. inst. de usufr. sicuti etiam de seruitute dicimus que per consolidationemextinoiturl 88. si tibi homoS. vlt. de legat. 1. videndusTiraq . hoc tit. S.. glo. 3. nu. 59. et sed.


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OFFRIR CONSIGNER ET DEPOSER.

Il ne suffira donc pas d’offrir, ains faut encor consigner et déposer l. 39. si soluturus de solut. l. obsigna-tione C. eod. l. acceptam C. de vsur. Car tous ces mots sont mis copulatiuement : ad ueritatem autem copulatiuae requiritur complementum vtriusque partis PARAG. si plures instit, de hered. instit. En quoy differe le retrait conuentionnel d’auec le lignager : dautant qu’au lignager, bien que la clameur soit gagée à l’instant qu’elle est couchée, le retrayant à tems de vint quatre heures pour garnir. Mais au conuentionnel il doit à l’instant offrir consigner et deposer, autrement il ne sera pas receuable s’il n’est encor dans le tems : car tant qu’il dure il sera reçeu quelque sentence qui ait esté contre luy donnée, qui ne le deboute que de l’intance non de l’action comme nous auons dit cy dessus art. 452. Sur quoy on peut voirTiraq . tit. de retr. conuent. PARAG. 4. glo. 6. Il ne suffiroit donc pas d’vn simple offre, vbi enim facto opus est verba non sufficiunt. Et faut que le clamant mette actuellement le prix hors de ses mains et le conte au depositaire qui sera conuenu, et dont il doit auant toutes choses fommer le detenteur du fond, ou apres pour son refus luy signifier celuy auquel on l’entend conter auec déclaration du lieu, iour et heure et que la numeration soit faite deuant les tabellions du district, desquels et du depositaire on leuera le recepissé et l’obligation.

Il faut noter que la faculté de remere retenuë pour retirer daus l’an n’emporte auec soy le iour ensuyuant comme en retrait lignager ou il y a an et iour. piugé par arrest aux Enquestes le 29. Iuillet 1570. entre Thomas le Sec sieur de la Cressonnière conducteur de Catherine de Rupierre et Bertren de Malherbe.


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ACTVELLEMENT LES DENIERS DV CONTRAT.

Dont s’ensuit qu’il est requis faire vn reel et actuel garnissement, et ne suffiroit d’vne simple attestation du depositaire d’auoir les deniers entre ses mains s’il se trouuoit qu’ils n’eussent esté actuellement garnis. Et s’il y a en la somme garnie defaut d’une piece ou deux de monnoye le garnissement n’est pas suffisamment fait et decherra le clamant de sa clameur comme dit Tiraqueau au titre de retr. conuent. PARAG. 4. glo. 6. nu. 23. et aux suyuans. De mesme si la monnoye est sausse ou quelques pieces de la somme, falsus enim denarius denarius non est glo. in l. 2. in verbo habent C. de heret.

Ces termes, les deniers du contrat, monstrent qu’il n’est pas necessaire consigner les loyaux cousts ny partie d’iceux s’ils ne sont liquides, ny les augmentations : car cela consiste en liquidation et connoisance de cause, dont suffira bailler caution suyuant l’ordonnance attendant qu’ils soyent liquidez. Dauantage est a noter qu’en ce retrait c’est au clamant à representer le contrat, parce qu’il agit en vertu d’iceluy et est passé auec luy : mais en clameur lignagere c’est à l’achetteur.

Tiraqueau sur la fin du titre de retrait conuentionnel nom. 86. fait cette question. Vn moullin ayant esté vendu à condition de remere, et lors du contrat la meulle et les autres vtensiles estoyent tous bons et nouuellement faits, mais depuis durant le tems de la condition ils ont esté tellement vsez que lors de la clameur ils sont inutils, sçauoir si l’achetteur sera tenu d’en fournir d’autres de telle bonté qu’il y en auoit lors du contrat de vendition, ou souffrir diminution luy estre faite sur le prix qui luy doit estre remboursé ? a quoy il répond et resout que l’achetteur n’y est tenu, cùm non vsus sit nisi in quem vsum molendinum. paratum est arg. l. arboribus S. nauis ff. de usufr. l. si vsuefructus PARAG. si vestis ff. ususfiuct. quemad. cau.