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CCCCXCVI.

Et où il auroit vendu ou hyporequé son propre pour retirerheritage au droit de sa femme, elle ny ses heritiers n’y peuuent pretesla dre aucune chose que le propre ne soit remplacé.

C’est la mesme raison de l’article 408. qui ne veut pas que la femme soitenrichie au dommage du mary : et partant doit estre auparauant remplacéson propre, c’est à dire l’héritage qu’il auoit auant qu’il fuit ma-ié, soit par degages ment d’iceluy s’il auoit este engagé pour faire ce retrait, ou par acquisitiOdautre de pareille valeur qui soit faite durant le mariage. Et si le ma-y a vendudese rentes, ou employé le racquit d’icelles audit retrait, il lespourra reprendielur l’héritage retiré, et en iouyra par ses mains à l’equipolient de ce qu’il a ostéde son bien, et locus erit retentioni l. si non sortem si centum ff. de condict. ind.