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CCCCLXXXIII.

L’héritage retiré par clameur de bourse à droit de lignage tient nature de propre et non d’acquest.

Cet article est suiuant vn arrest du 2. Iuillet 1551. entre Antoine et Adan le Marinel, à la disposition duquel art. sont conformes plusieurs autre s Coustuy mes de la France.

Si le clamant n’eust par la voye de clameur obtenu l’héritage, ains par cont trat d’achat acquis du vendeur bien que son parent, c’eust esté vnpur acquest qu’iceluy acquereur eust trûsmis à ses heritiers aux acquests : mais s’il a eul’herltage par clameur il le transmettra à ses heritiers au propre. Car on reputé que par la clameur l’héritage prend pié en ligne, et ne considère la Coust. ce quiest accreu et augmété aux biens de celuy qui a rétiré, mais à qu’elle cause et à quel droit il luy est accreu, c’est assauoir par retrait de lignage, qui est vn droit pros pre et heredital a la famille et agnation, vti sunt in iure familiaria et hereditariass galebra, in l. familiaria de relig. et sump. fun. Et voi concurrunt dux cause, onanaturalis, altera accidentalis, praualot naturalis I. qui habet ff. de tut. C’est pourquoy le delaiz qu’est contraint faire l’achetteur au clamant, est par fois appellé remise, comme si on luy remettoit et rendoit l’heritage auquel il eust dés augarauant quelque droit.

On demande si le retrayant s’est obligé en quelque somme de deniers dont a esté fait le retrait, lesquels soyent encor deus lors de son decez, si ce sera aux heritiers aux meubles et acquests a les payer comme dettes mobiliaires, ou aux heritiers au propre : Il y a plus d’apparence de les faire porter aux heritiers au propre par l’article 504.

Quant à ce qui a esté rétiré par le vendeur en vertu d’vne condition de re. mere apposée au contrat de vendition, si c’estoit propre il tiendra nature de propre, sic estoit acquest il tiendra nature d’acquest, res enim de facili ad suam naturani reuertiturenec dicitur ea res fuisse translata in priorem véditorem, sed illi redditur ot habe. q in l. 23. filio quem pater ff. de liber. et postn.