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CCCCLXX.

Les acquests et conquests immeubles peuuent estre retirez taill par les parens paternels que maternels : et y sont receus selon quils sont plus prochains du vendeur, soit qu’ils soyent paternels oumaternels.

Au retrait des acquests vendus par celuy qui les a faits on n’a égard’aucosté paternel ou maternel, dautant que lesdits acquests ne peuuent estre dits enla personne dudit acquereur paternels ny maternels ; ceste qualité n’estant quel propre, qui n’est point iusques apres qu’on a succedé audit acquereur parl’article 247. Or tout ainsi qu’en succession d’acquests les plus prochains preferent, ainsi font-ils au retrait, auquel ensomme faut suyuir l’ordie de succeder estably par la Coustume par l’art. 477.