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CCCCLXVI.

Le crediteur qui contre vérité dénie ou méconnoist le gage confisque au Roy les deniers qu’il a prestez sur iceluy, et le gage doit estre rendu à celuy qui l’a baillé.

Cet article est pris du vieil liure Coustumier au titre de gages et achal niés ou est baillé exemple d’vne terre qui a esté baillée en gage pour certaine somme, et apres la terre estant demandée par celuy qui l’a baillée offrant rent dre les deniers, si celuy qui tient la terre dit qu’elle est sienne et dénie l’engages ment, l’argent sera confisqué au Roy et sera la terre renduë a celuy qui l’auoit baillée en gage. Or communement on appelleengager vn héritage quandom. le vend à condition de le pouuoir retirer, ou quand il est baillé en antichiises ainsi en cet article crediteur est pris pour achetteur a telle condition. Et estant vnherita, e engagé pour certaine somme celuy qui a presté les deniers ne peut pas itipuler qu’il iouyra de l’héritage sans deduction des fruits iusqu’à ce que ses deniers luy soyent rendus comme apparoist par l’arrest donné à l’audience le 16. Iuin ts7o. entre Ieanne Tiberge veufue de deffunt maistre Iéan Caillou et maistre Guillaume Haquet tuteur des enfans mineurs de deffunt maistre Richard le Doux. Par lequel arrest apres lecture faite du contrat, par dequel ledit de ffunt le Doux auoit presté la somme de quatre vints liures et pour asseuràce s’estoit fait laisser la iouyssance de trois acres de terre lors chargéesen grain sans deduire aucune chose de la perception des fruits sur le sort principal, ledit contrat fut comme illicite et vsuraire déclaré cassé, ledit tuteur condamné rendre à ladite veufue lesdits quatre vints liures d’elle exigez et à payer semblable somme au Roy, auquel les fruits desdits héritages furent forfaits et confisquez.

a ces mors CONTRE VERITE faut adiouster, par dol ou malice et contre sa conscience, qui est mentir. Is enim mentitur qui contra id quod animo sfentit doquitur Coluntate fallendienemo autem mentiens iudicandus est qui dicit falsum quod putat qerum, quia quantùm in ipfo est non fallit ipse sed fallitur : non itaque mendacii sed aliquan-Gatemeritatis arguendus est qui falsa incauius credit ac pro veris habet cais autem 2 2. 4. 2.

Que si quelqu Vn se doute que sa partie aduerse se vueille pariurer il ne le doit bas faire iurer, et s’il le fait il est blasmable et tenetur in foro conscientiae, parce que siemment il l’induit a peché, sicuti ciericus non debet cogi ad concubinam abiurandam, si z érisimile est proptereà non dimissurum eam, parce que ce seroit le faire tomberen pariure cap. ciéricos de cohabit. et cleric, et mul. Et satis inhumanum videtur perleges que periuria puniunt viam periuriis aperiri l. 2. in f. C. de ind. vid. toll. Il vaut donemieux se pouruoir par les autres moyens licites. Des peines qu’encourt leméteur et meconnoissant la verité.Bened . in cap. Raynutius in verb. si absque libe-Hs 2. nu. 102. et aux suiuans,