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CCCCLIX.

Et où il seroit passé ailleurs, l’an de la clameur n’aura cours que da iour que la lecture et publication aura esté faite de l’adiudication à yssué de la messe parroissial du lieuoù les héritages sont assiy selon la forme prescritte pour la publication des contrats de vensdition : et si c’est vn fich noble il suffira que la lecture et publicarlon soit faite yssué de la messe parroissial du licu ou le principal manoir. est asçis.

a cet article est presque conforme la Coustume d’Angoumois chapitres. art. 76. Sur cet article et ces mots du precedent article pa R deuant le ingeordinaire, est notable qu’il auoit esté le 8. lannier 1609. donné arrest au profitde maistre François Heudes Curé de Bremontier appellant du vicomte du Neufchastel contre Pierre Petit intimé, sur ce cas. Decret auoit esté fait envertude lettres de mixtion par denant ledit Vicomte de terres assises partie en laditeVicomté, païtie en la haute iustice de Gaillefonteine qui est des enclaues d’icelle Vicomté. Ledit Heudes s’estoit clamé pour retirer les terres assises dans leres sort de ladite haute iustice. Le Vicomte l’auoit debouté de sa clamenr. Surlanpel à la Cour il remonstroit que le decret n’auoit est é fait par deuant lehaurisisticier qui en estoit le inge ordinaire, ains par deuant ledit Vicomte, qui n’essoit en ce cas iuge ordinaire, ains delégué en vertu desdites lettres de mixtions et sans lesquelles il n’en eust peu faire le decret, consequemment estoit requislecture suyuant cet art. à faute de laquelle il venoit encor en tems pour se clamgr-L’intimé disoit que ledit Vicomte estoit iuge ordinaire par la Coustume, estans lesdits héritages situez dans la haute iustice qui estoit dans les enclaues de saVicomté et partant n’estoit requise lecture et couroit l’an et iour du retrait duiour de l’adiudication selon l’art. precedent. La Cour par ledit arrest auoitcasselt sentence du Vicomte et condamné ledit Petit aux interests et dépens enngrs ledit Heudes. Du depuis se presenta à l’audience de la grand chambre vreaui cause sur pare il cas entre Guillaume Tierce appellant d’vne sentence donne par le Bailly de Roüen en ce qu’il auroit appointé les parties au conseil et acors riger leur plaidoyé de trois iours en troisiours, et d’vne autre sentence donnée par le Vicomte dudit Roüen du 15. Septembre 16 c 8. par laquelle il auoitestt debouté de l’action par luy intentée à l’encontre de Nicolas Quesnel representant le droit de l’adiudication faite entre autres héritages a maistre leanGuE net conseill rau sioge presidial de Roüen de huit pieces de terre assises en laparoisse de saint Aignen sur Ry sous la haute iustice de saint Denis le Thibost et siege de Ry passées par decret en vertu de lettres de mixtion par deuapiledt Vicomte de Roüen, pour par ledit Tierce retiter à droit de cle meur lignagele lesdites huit pieces de terre a faute de lecture de l’adiudicatiun d’icelles suyuant cet article d’vne part, et ledit Quesnel intimé audit appel et pretendantlesdi héritages comme situez dans le ressort de la Vicomté de Roüen n’estresujels à lale cture suyuant l’article precedent 458, d’autrepairt. Ledit Tierce s’aidoit. dudit arrest d’entre Heudes et Petit. Monsieur du Viquét aduocat general du

Roy ayant remonstré que l’intention de la Coustume de ne requerir lecture quand le decret est fait par deuant le iuge ordinaire, est dautant que les iusticiables comparent ordinairement par deuant luy, et ainsi n’est à presumer qu’ils l’ignorent, et si le decret est fait ailleurs c’est in loco peregrino, dont ils peuuort pretendre cause d’ignorance. Que les Baillifs et Vicomtes sont les iuges ordinaires que la Coustume ancienne nomme ainsi, qu’elle mesme a est ablis, qui sont executeurs d’icelle : et que le vray ressort et territoire est celuy qui d’ancienneté a esté donné au Baillifs et Vicomtes. Que dans le ressort des ordinaires leshauts iusticiers se sont establis et leur est ablissement verifié en cette Cour ou en l’Eschiquier posterieurement des ordinaires : tellement que l’ancienressort c’est le ressoit desdits Baillifs et Vicomtes dont entend parler la Coustume par l’artic. 8. et non pas du ressort des hauts iusticiers qui ne reglent leur estenduë que par la teneure et mouuance de leurs fiefs. Que cette interpretation estoit aidée de l’usance, selon laquelle les decrets faits par deuant les Vicomtes en vertu des lettres de mixtion n’auoyent accoustumé d’estre leus py publiez, parce que la commune opinion estoit que la Coustume ne le requeroit. Pour ces causes et autres par luy déduites il adheroit à l’intimé. Sur quoy la Cour appointa la cause au conseil. Et auant que l’arrest fust donné lec : t Perit voyant qu’on remouuoit cette question laquelle il esperoit se terminer à son profit, obtient requeste ciuile pour faire retracter l’arrest cu dessus donné entre luy et ledit Hendes. En fin sur ces deux inst aces se donne arrest par un seul et mesme moyen au conseil le 6. Féurier 1610. par lequel il est dit que la Cour ant égard ausdites lettres en foime de réqueste ciuile obtenuës par ledit Petit et icelles interinant a remis et iemet les parties en tel estat qu’elles est oyent auparauant ledit arrest du S. lanuier1 609.-Et faisant droit sur l’appel interietté par ledit Heudes à l’encontre dudit Petit de ladite sentence du Vicomte du Neuf-chatel du 19. Iuillet 1608., amis et met ladite appellation au neant et ordonne que ce dont est appellé sortira son plein et entier effet. Et en tant que touche l’appel dudit Tierce de ladite sentence du Bailly de Roüen du 29. Nouembre 1608, ladite Cour a mis et met ladite appeilation et ce dont est appel. lé au neant, et en amendant le iugement et faisant droit sur l’appel de ladite sentencedu Vicomte de Roüen du 15. Septembre audit an, amis et met ladite appellation au neant, aordonné et ordonne que ce dont est appellé sortira son plein et entier effet sans despens entre toutes lesdites parties. Et pour oster les doutes et difficultez qui se pourroient faire à l’auenir en l’interpretation de l’article 459. de la Coustume reformée au titre de retraits et clemours, lailiteCour a déclaré les adindications à titre de decrets d’héritage ou rente qui ont esté ou seront cu apres faits et passez par deuant les Baillifs et Vicomtes ou leurs lieu tenans en vertu de lettres de mixtion, dont la connoissance leur appartient suy uant les articles 4. et S. de ladite Coustume au titre de iurisdiction, non sujet. tes a leceure, et que suyuant le 458. article d’icelle Coustume l’an et iour de l. clameur desdits héritages decretez commencera a courir du iour de la derniererenchere et adiudication, comme faite par deuant les iuges ordinaires, sans preiudice des pactions, contrats et delaix volontaires si aucuns ont esté faits enu autres parties. Et ordonné que le present arrest sera enuoyé par les Baillinges et Vicomtez pour y estre leu et publié à ce qu’aucun n’en pretende cause d’igno rance, plaidans Sallet et Bosquet : Si le decret a esté fait et passé enla Courde Parlement ou en la Cour des Aydes, l’an et iour ne courra que du iour quels lecture et publication aura esté faite de l’adiudication à yssué de la messe parroissiale du lien ou les héritages sont assis : autrement les lignagers par ignorance de ce decret seroyent facilement frustrez de leur droit de retrait. Aussila Coustume en l’art. precedent parlant du iuge ordinaire n’entend pas des Cours souueraines mais seulement du Bailly et du Vicomte. a quoy est eonformela Coustume d’Angoumois tit. de retrait lignager art. 76. qui dit en ces termes.

Le lignager peut auoir la chose criée et adiugee par decret dedans l’an et iourde l’adiudication siles terres adiugées sont au territoire et en la’iurisdiction du iuge qui aura interposé le decret. Mais si les terres n’estoyent au territoire et iurisdiction de celuy qui auroit interposé le decret : comme si le decret estoit interposé par arrest de la Cour de Parlement, par les gens tenans les requestes du palais, par les conseruateurs des priuileges aux escolliers ou autrement, en cecds l’an et iour du retrait courra du iour que le decret sera notifié au greffe delaids risdiction ou ledit héritage est situé et afsis, et que le greffier en aura fait registre.

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OV LE PRINCIPAL MANOIR EST ASSIS.

E quodreligiosus locus dicitur vbi caput humatum est l. cumindiuersis de relig.