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CCCCXXIII.

La femme veufue ayant enfans viuans habiles à luy succeder lors de son decez ne peut disposer par testament ou donation à cause de mort que d’vn tiers de ses meubles.

Sous ce mot, le testateur, donnant commencement à l’article 418. sembloit estre la femme assez entenduë, mais pour leuer tout doute cet article a esté employé. Que si la femre n’a point d’enfans, elle pourra disposer de tout son menble comme il est dit sur l’art. 414.