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CCCCIX.

Et ou les deniers prouenans du racquit desdites rentes n’auroût esté remployés lors du decez, ils ne sont césés meuble, mais immeuble iusques à la concurrence des propres qui appartenoient au mas ry lors dudit mariage.

Cet art. n’a esté employé par la Coust. que pour le regard de la femme, afin que le mary ne la peust auantager au preiudice de ses autres heritiers en gardant par luy les deniers prouenus du racquit de ses rentes et les reseruant iusques asondecez pour y auoir telle part comme en meubles. En ce cas dOc les deniers prouenans du racquit des rentes tiendront nature d’icelles rentes, et n’y pourral femme auoir que douaire, comme elle eust eu sur icelles rentes sielles n’eussent point esté racquittées. Neanmoins on pratique cela aussi entr’autres heritierside manière que les deniers prouenans du racquit des rentes ou de la vente des pros pres, ou d’autres immeubles trouuez encor en essence lors du decez du védeur seront reputés de mesme nature que les choses dont ils sont prouenus comme nous auons dit sur l’art. 504.