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CCCLXXXI.

SSi le mary renonce à la succession qui luy est écheué en ligne directe, neûmoins la femme peut prendre doüaire sur icelle aux charges de droit.

Al exemple des créanciers qui se font surroger au droit du detteur pour accepter vne succession qu’il a repudiée art. 27 8. comme aussi parla disposition de droit les enfans renonçans à vne succession écheuë ne preiudicient pas au droit d’usufruit que y a le pere l. ult. S. sancimus C. de bon. que lib.

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AVX CHARGES DE DROIT.

Les dertes contiactées par le pereou ayeul du mary auant son mariage auquel ils ont consenty et aux successids desquels iceluy maryvient à renoncer doinent estre prises et deduites sur icelles auant que la veusue y puisse auoir aucun douaire, bona enim intelliguntur deducto gre alieno. Mais pour le regard des dettes contractées depuis le mariage, le douaire n’en sera pas chargé comme nous auons dit sur l’art. 369. Quant aux charges réelles dautant qu’elles suiuent le fond, la douairière les portera sur les heritages qu’elle tiendra en douaire,Chassan , sur laCoust. de Bourg. tit. des droits et appartenances S. 6. in verb. et supporter la moitié des charges.