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CCCLXX.

Si le pere ou ayeul n’ont consenti le mariage la femme n’emporte apres la mort de son mari doüaire, fors de ce dont son mari estoit saisi lors qu’il l’épouza, ou de ce qui luy seroit depuis écheu en droite ligne constant le mariage.

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CONSTANT LE MARIAGE.

Lequel douaire elle aura sur ladite succession, nonobstant qu’elle échée durant qu’elle soit separée de biens d’auec son mari : car ladite separation ne romt pas le mariage, et ne diminuë à la femme ses droits. Et quant à ce qui seroit écheu par la mort du pere ou ayeul apres le decez du mari, les enfans d’iceluy n’en seront exclus, mais la veufue qui n’y aura douaire.