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DE PARTAGE D’HERITAGE.

CCCXXXV.

En Normandie il y a héritage partable, et héritage non partable.

ERITAGE partable sont térres non nobles, comme biens et de bourgeoisie, franc alleu, rotures et autres semblables, et qu’on appelloit anciennement eschaettes. Heritage non partable sont fiefs nobles comme dit l’article suiuant. Les conuentions et pactions rendent aussi quelquesfois les eschaettes non partables, bien que de leur nature elles le soient ainsi qu’il aduint en ce cas. L’Euesque de Lisieux auoit fieffé vn certain héritage à vn appellé Mesnier : et contenoit cette fieffe par termes exprez, que ledit Mesnier ny seshoirs ne pourroient aliener, engager ny hypothequer, diuiser ny mettre en partage iceluy : auquel cas deuoit estre ladite fieffe resoluë et retourner au fieffeur. Apres le decez de Mesnier, qui laisse plusieurs enfans, l’aisné pretend céthéritage a luy seul, soustenant qu’il est impartable suiuent la condition apposée enla fieffe. Les puisnez soustiennent, le contraire, disans qu’il n’est pas dit par la fieffe que cet héritage vienne al’aisné seul, et partant n’est raisonnable qu’il tomoe à lon seul profit : et ores qu’il foit indiuisible, si en peuuent-ils iouyt alternis annis et en partager les fruits lans diuiser l’héritage. La Cour par son arrest en la chamvre des Enquestes en Aoust 15yS. ordonna que les freres iouyroient pro indiuiso, ita vt Ususfructus non hindus diuideretur.


CCCXXXVI.

Tous fiefs nobles sont impartables et indiuidus : néanmoins quand il n’y a que des filles heritières le fief de haubert peut estre diuisé iusques en huit parties, chacune desquelles huit parties peuuent auoir droit de court et usage, iurisdiction et gageplege.

Les fiefs sont indiuidus non seulement quand il n’y a que des filles à les partager, mais aussiquand il n’y a que des miasses sortis des filles, car ils ne conseruent la famille d’ou sont venus leurs meres nonplus qu’elles. Or la cause de l’indiuiduité des fiefs est afin que les maisons soient conséruées et demeurent plus tiches et plus puissantes pour faire au Roy le seruice pour lequel lesdits fiefs ont esté institués, qui se fera mieux par vn seul tenant vn fieftout entier que par plusieurs le tenas par pieces. Cette raison n’alieu aux filles, parce qu’en elles finist le nom et la famille comme il est remarqué cu dessus, et que la propre et vraye nature des fiefs est masculine et pour les gens de guerre, à l’exercice de laquelle on sçait que les femmes ne sont point propres.

Le seigneur feodal ne peut diuiser ou demembrer son fief quand ores ce soroit pour en bailler vne portion a ses freres puisnés ou ses seurs pour leur partage ou mariage auenant : mais pourroit bien bailler partie du domaine non fie ffé, lequel tiendra de son fief, qui est vne subinfeudation licite, comme dit tit. des fiefs S. 35. et S. 2. glo. 4. nu. 29. a quoy se conforme l’art204. cydessus. Toutesfois pour la prouision à vie des puisnés l’aisné leur pourroit bien bailler a iouyr par forme d’vsufruit le tiers du Moulin fiefou partie d’iceluy, mais non a héritage. Et fut partage du fief d’Auuergny fait entre Christofle Duual fils aisné et maistre Iean Duual confirmé par arrest du 4. Aoust 1558. fructus enim etiam rei indiuiduae diuidi, donari, locari et pignorari possunt : nihil enim habet usufructus commune cum proprietate.

Les Duchés, Marquisats, Comtés et autres dignités principales ne se diuisent point et n’y a sur iceux lieu de legitime, Guido pa. d. 476. mais bien de pension viagere, que la Coustume reçoit surtous fiefs sans distinction.

Au nombre des héritages impartables et indiuidus seront comprises les sergenteries nobles, parce que ce sont fiefs ou héritages nobles, puis qu’à cause d’icelles le vassal tombe engarde et doit foy et hommage article 100 et art. 157. et se decretent enla forme et manière que les terres nobles par l’article 58o.


CCCXXXVII.

Le fils aisné au droit de son ainéesse peut prendre et choisir par precipu tel fief ou terre noble que bon luy semble en chacune des successions tantpaternelles que maternelles.

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CCCXXXVIII.

Et au cas que l’aisne choisisse ledit fief noble par precipu il laisse le reste de toute la succession a ses puisnez.

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CCCXXXIX.

Et si en chacune desdites successions il y a encores autres fiefs nobles, les autres freres les peuuent choisir par precipu selon leur ainéesse chacun en leur rang.

La Coustume donne ce precipu aux autres freres sçauoir est de prendre chacun vn fief en leur ordre sans en faire diuision ny partage afin de maintenir les fiefs et les maisons en leur integrité. On peut faire cette question, l’aisné renonce à son droit de precipu accordant en faueur de ses freres puisnez que tous les fiefs et biens de roture soyent mis en partage égal se contentant seulement de la choisie, sçauoir si le second frere peut prendre vn fief par precipu tout ainsi qu’il eust fait apres que l’aisné en eust choisi vn : On peut dire pour le second que la renonciation de l’aisné ne peut preiudicier au second et le priuer du droit que la loy luy donne et luy est déféré par la Coustume, lequel il a de son chef comme parle l’article 343. et non par le moyen et benefice de l’aisné, et partant que l’aisné ou iceluy et les puisnés ensemble sont tenus choisir vn fief et le distraire de la succession pour donner lieu au second à faire choisie d’vn autre et à leur refus il choisira sur le tout. Dautre-part il y a apparence que le second ne peut auoir precipu qu’apres que l’aisné en a pris et qu’il fait ouuerture au second, et que la Coust. qui le luydonne en cet article entend et pressuppose que l’aisné à pris precipu comme il auient ordinairement, et cet intellect apparoist au texte des articles precedens et subsequens. Que si le second prenoit precipu et non l’aisné il seroit preiudicié contre son intention qui estoit de mettre tout en partage égal. Autre chose seroit si l’aisné repudioit la succession ou en quelque sorte que ce fut n’estoit heritier : car alors il ne feroit point de nombre et pour ce qui concerne la succession deuroit estre considéré comme s’il n’auoit onq esté viuant, consequemment le second se pourroit maintenir aisné et demander ce precipu : Paria enim sunt alium prius natum non extare vel extare et non succedere vt adnotatAngel . in 8. siplures instit. de legit, agni. success. Combien que du Moulin sur les fiefs S. 8. glo. 1. nu, 28. soit d’auis que le second n’a ence cas le droit de primogeniture, ains qu’il faut diuiser également le precipu entre les autres enfans, et ainsi ayt esté iugé par arrest de Paris du 9. Septembre ISs2. rapporté parPapon , conformement à laCoust. d’Orléans tit. des droits de successions art. 359. qui dit que le droit et part de l’enfant qui s’abstient et renonce à la succession de ses pere et mère accroist aux autres enfans et heritiers sans aucune prerogatiue d’ainéesse en la portion qui accroist. Mais cela n’auroit pas lieu en Normandie.


CCCXL.

Apres le chois fait du fief ou fiefs noble par l’aisné, ou par les aisnés à droit de precipu, les puisnés partageront entr’eux tout le reste de la succession.


CCCXLI.

L’aisné ou autre ayant pris precipu, aduenant la mort de l’un des puisnés, ne luy peut succeder en chose qui soit de la succession : ains luy succederont les autres freres puisnés ayans partagé auec luy, et leurs descendans au deuant de l’aisné.

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CCCXLII.

Neanmoins s’il y auoit aucun fief partagé auec les autres biens dela succession sans auoir esté choisi par precipu, aduenant la mort sans enfans de celuy au lor duquel il est écheu, l’aisné ou ses redepresentans succede en ce qui est noble et peut prendre ledit fief par eprecipu.

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CCCXLIII.

Aduenant le decez du fils aisné auant les partages faits de la suctession qui leur est écheuë le plus aisné des freres suruiuans peutchoirtel ficf qu’il luy plaist à la representation et comme heritier de donfrère aisné, sans preiudice du droit de precipuqu’il a de son chef, ne peuuent les autres freres pretendre aucune part, legitime, pro-Hision ou recompense sur ledit fief.

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CCCXLIIII.

Pareillement auenant la mort du second fils auant les pars tages faits de la succession l’aisné peut prendre par precipu comme heritier de son frère le fief qu’il eust peu choisir de son chefs et ainsi consecutiuement des autres tant qu’il y a fief en la succession.

Ainsi auoit esté autresfois iugé par arrest au conseil du 2 9. Iuillet 15192. à sçauoir que Philippes de Drosay fils aisné de defunt Iean de Drosay sieurde sainteMarie le Perroy auroit come aisné en la succession d’iceluy le fief de sainte Marie, et au droit de Christofse de Drosay son frère decedé auant les partages faits le fief du Perroy au deuant de ses deux freres puisnés. La raison de cet article est, que le mort saisit le vif, et tout ainsi que par la mort du pere les freres ont esté incontinent saisis de leur part de la succession combien qu’ils n’eulsent fait partage, aussi par la mort du second frère le fief qui luy appartenoit par le benefice de la loy et qu’il eust choisi, est incontinent par sa mort transmisà l’aisné s’il le veut prendre. L’equité de cette disposition paroist par les exemples suyuans : c’est que si auant les partages faits le second frere estoit confisqué pour quelque delit, combienqu’il n’y ait eu iamais de partage, neanmoins sa part seroit adiugée au Roy ou au seigneur. Car combien qu’il n’y eust encor partages faits entre iceux freres, néanmoins chacun d’eux auoit de sia sa part acquise en la succession : Pareillement si ledit second fils estoit obligé en quelques dettes et décedé sans enfans auant les partages faits, les creanciers se pourroyent faire subroger en son lieu et droit suyuant l’art. 27 8. et faire saisir le fiefou autres biens que le de ffunt eust eus pour sa part. De mesme si de plusieurs freres ausquels est écheué la succession paternelle ou maternelle il y en a vn marié qui meure sans enfans auant les partages faits, combien qu’il ne luy faille plus de part, néanmoins en faisant partages par les freres suruiuans il en faudra laisser vne, afin que suricelle qui fust écheué au deffunt s’il eust vescu sa veusuc ait son doüaire si elle le veut en essence.


CCCXLV.

Le fisc ou autre creancier surrogé au droit de l’aisne auant le partage fait n’a le priuilege de prendre le precipu appartenant à l’aisné acause de sa primogeniture, mais aura seulement part égale auec les autres freres.

Puis que le fisc ou autre creancier est surrogé au droit de l’aisné sembleroit qu’il deuroit auoir le mesme precipu qui par la Coustume estoit acquis à l’aisné, ce qui auroit lieu cessant cet article. Mais la Coustume à voulu disposer autrement, et n’a trouué bon conformiément à l’article 263. estendre ce droit et priuilege personnel a toutes persounes qui representeroyent l’aisné l. ex pluribus f. de admin. tut.

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CCCXLVI.

Quand il n’y a qu’vn fief pour tout en vnesuccession sans autres biens tous les puisnés ensemble ne peuuent pretendre que prouision du tiers a vie sur ledit fief, les rentes et charges de la succession deduites.

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CCCXLVII.

Les successions paternelles et maternelles estans écheuës auparauant que l’aisné ait iudiciairement declaré qu’il opte par precipu vnfief, ou gagé partage à ses freres en celle qui premierement estoit. écheuë, elles sont confuses et reputées pour vne seule succession : tellement que l’aisné n’a qu’vn precipu en toutes les deux.

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CCCXLVIII.

Mais si l’aisné a fait iudiciairement declaration du fief qu’il pretend par precipu, ou gagé partage à ses puisnez auant l’echeance de la seconde succession, il aura precipu en chacune des deux, encor que le partage n’ait esté actuellement fait : et par le moyen de ladi te declaration iudiciaire les deux successions sont tenuës pour distinctes et separees pour le regard des freres puisnez.

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CCCXLIX.

Sil’aisné est mineur son tuteur doit faire ledit choix, et à faute dele faire dans le tems deu doit respondre de tous dommages et interests à son pupille.

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CCCL.

Laisné fils par la mort de son pere et mere est saisi de leur totale. succession, et doiuent les puisnez luy en demander partage.

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CCCLI.

Il doit aussi auoir la saisine des lettres, meubles et escritures auant qu’en faire partage aux autres puisnez : à la charge d’en faire bon et loyal inuentaire incontinent apres le decez, appellés ses freres : et s’ils sont mineurs ou absens deux des prochains parens, ou deux de voisins, un sergent, tabellion, ou autre personne publique qui se ront tenus signer ledit inuentaire.

Il a esté iugé par arrest du S. Iuillet 1524. au profit des heritiers du sieur de la Londe heritiers de leur mere fille aisnée du sieur de Normanuille contre Dame Marguerite Mailly veufue dudit de ffunt, que cet article a lieu aussi entre surs, et que l’aisnée doit esttre saisie des meubles, lettres et escritures de la succession auparauant que d’en faire partage à ses puisnees.

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CCCLII.

Les lettres, titres et enseignemens de la succession doiuent estre mis par l’aisné entre les mains du dernier des freres pour en faire lots et partages.

En quelques prouinces comme en Dauphiné l’aisné fait les lots et le puisné choisit comme dit Guido Pa. d. 289. et en Allemagne aussi à ce que dit Mysinger centuria 4. obseru. 37. cap. 1. de paroch. Mais en Normandie il semble que d’aisné ait plus grand droit en la succession, en ce qu’il est dit par la Coustume que la succession descend à l’aisné pour en faire part à ses freres : c’est pourquoy gen’est point sans cause que le choix luy demeure : ioint qu’il y a dignité en lage.

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CCCLIII.

Le puisné faisant les lors doit auoir égard’à la commodité de stacun desdits lots, sans demembrer ne diuiser les pieces d’héritageVil n’est necessaire, et que autrement les partages ne puissent stre également faits : sans separer aussi les rentes seigneuriales et oncieres et autres charges reelles d’auec le fonds qui y est suiet, et stire en sorte que le fonds de chacun lot porte sa charge.

rrest a esté donné à l’audience de la grand Chambre le 15. Ianuier 161o. rgecas. Par les partages faits entre deux freres nommés du Sault demeure Ieanl’vn d’eux le droit de franc sidreren yn pressoirestant au lot de Pierre l’au-Mffere. Il aduient en vne année que Iean n’ayant recueilly aucuns fruits sur ses Hstages en achette pour en faire six tonneaux pour sa prouision, lesquels ifaire audit pressoir. Le proprietaire duquel par acquisition par luy faite dubierre l’empéche, disant que c’estoit vne seruitude réelle, et qui n’estoit deuë et pour sidrer les fruits qui seroyent escreusfur le prtage dudit Iean, et non rrnits qu’il prendioit d’ailleurs. Par sent ence duiViconre il est permis audit Mfuire lesdits lix tonneaux de sidre audit pressuir. La sentence ayant esté Qopar le Bailly, sur l’appel la Cour cassa la fentence d’iceluy, et en reforntordonna que suiuant la fentence du Viconte lodit Iean pourroit faire audit gpssoir le sdits fix tonueaux de sidre des fruits parluy achettez.

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CCCLIIII.

Apres les lots faits et presentez par le puisné chacun des freres en son rang est receu à les blasmer auant qu’estre contraint de choisir.

Apres que les aisnez ont blasmé les lots iceux auec les blasmes doiuent estre. remis entre les mais du puisné pour les reformer si les blasmes sont pertinens, et s’il n’y a cu aucuns blasmes le puisné doit venir déclarer s’il veut ausdits lots changer augmenter ou diminuer auant que proceder par les aisnez à la choisie-Arrest a esté donné le 22. Féurier 1611., à l’audience entre les surnommez Brunet freres. L’aisné estoit appellant du bailly de Charleual, qui auoit ordonné qu’il procederoit dans le iour ala choisie del’yn des lors à luy presentez en iugement, sans luyestre fait communication des lettres et escritures : : en quoy il soustenoit auoir esté mal iugé et qu’il deuoit auoir tems competent de faire ladite choisie., Par lequel arrest la sentence a esté cassée, les parties renuoyées par deuant autre que celuy dont estoit appellé pour proceder à ladite choisie, et ordonné que l’appellant aura communication desdites lettres et escritures, plaidans le Francier pour l’appellant et Charlot pour les intimez.

Sil’aisné use de trop longs delais et refuites à faire choisie le iuge ordonne ra que les puisnez iouyront par prouision de l’un des lotsMasuer . tit. de possessorio S. item et recredentia, et cependant deffendra à l’aisné de couper les bois de haute fustaye, commeRebuff . in iract. de sentent prouis. article 1. glo. 2. num. 10. dit auoir esté iugé.

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CCCLV.

Les lots et partages des puisnez qui ne sont presens lors desdits partages demeurent en la garde et saisine de l’aisné iusques à ce que les puisnez le requierent.

Par cet article est inferé que pour l’absence des vns on ne laissera de faire partages. La minorité mesmes des puisnez n’empeschera pas les aisnez de partager : minor enim et si non possit prouocare ad diuisionem, sinon qu’il fust grandement expedient au pupille, Alexander consil. 7. vol. 5. Stephanus consil. 20 8. Lol. 43. prouocar : tamen potest l. inter omnes C. de prod, min. sieut et maritus et Ecclesia glo. in verb, in communionem ad l. f. C. Comm. diuid. quia in societate siuc comm unione némo cogitur inuitus detincri Et loquitur d. l. fin. Lesquels lots seront faits par les parens et amis du plus leune s’il est mineur ou absent article 234. et choisiront aussi pour les absens : et tels lots demeureront valables sauf la restitution en cas de lesion. Ce que l’estimerois auoir lieu si l’absence estoit longue, ou les mineurs fort élongnez de leur maiorité, autrement faudroit attendre : in mora enim modici temporis non est preiudicium.

Lots auoient esté faits par vne veufue entre elle et le tuteur d’un mineur : ala fin desquels y auoit cette clause, POVRRA LE SOVBS-AGE VENV EN AGE DEMANDER NOVVEAV PARTAGE. Luy venu en ange vouloit de nouueu faire choisie et ne vouloit souffrir estre faits nouueaux lots, disant que l’un se pouuoit biencasser sans l’autre, dautant que c’estoient deux actes diuers, Ivnles lots fait par la mière maieure, l’autre la choisie faite par le tuteur du mineur. Par arest denné au rapport de monsieur Turgot en la grand Chambre le 28. ou 2 9. Ianuier i Soa-entre le sieur de Giueruille et sa mere fut cassee ladige choisie et non les lots.

Par arrest du 29. Mars 1607. donné en la grand Chambre contre maistre Pierre de Monbines, il fut debouté des lettres de releuement par luy obtenues pour faire casser les partages faits pendant la maiorité, attendu que depuis l’appel il auoit vendu quelques héritages de son lot, et que tout ne pouuoit plus estre remis en l’estat qu’il estoit lors des partages, plaidant maistre Christosse Paulmier.


CCCLVI.

S’il n’y a qu’vn manoir roturier aux chams anciennement appels léhebergement et chef d’héritage en toute la succession l’aisné peut auant que faire lots et partages déclarer en-iustice qu’il le retient auec la court clos et iardin, en baillant recompense à ses puisnez des héritages de la mesme succession, en quoy faisant le surplus sera partage entr’eux également : et ou ils ne pourroient s’accorder l’estimation dudit manoir court et iardin sera faite sur la valeur du reuenu de la terre et loüage des maisons.

On ne pratique point cet article entre soeurs, entre lesquelles l’aisné n’a precipu, ains seulement droit de choisie, iuge par arrest au conseil du 23. Mars 1536. entre Pilauoine et le Clerc.

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CCCLVII.

Les seurs ne peuuent demander partage és successions du pere et de la mere, ains seulement demander mariage : et pourront les freres les marier de meuble sans terre, ou de terre sanas meuble, pourueu que ce soit sans les deparager.

Faut auoir recours aux articles 249. 250. et 251.


CCCLVIII.

La fille reseruée à partage ne peut pretendre part qu’en la success sion de celuy qui la reseruce.

De cet art. quelques uns inferent que si le pere à reserué sa fille à sa succession, et à celle de sa miere aussi qui n’a de sa part consenti ladite reseruation, elle ne prendra part à la succession d’icelle mere, ains seulement du pere qui l’are seruée. Et quant à l’art. 258. qui porte que le pere peut en matiant ses filles les re seruer à sa succession et de leur mere pareillement, ils l’entendent pourla succession de la mère quand elle a consenti ladite reseruation. le n’ayveu aucunarrest decisif de cette question, mais on peut recoutir à ce que nous auons noit sur ledit art. 258.


CCCLIX.

Eille mariée reuenant à partage des successions de ses pere ou mE re doit rapporter ce qu’elle a eu de meuble et héritage de celuy qui l’a réseruëe.

Par la disposition de droit in l. f. ff. de collat. dot. la fille s’abstenant n’estoit tenue rapporter, et si le dot estoit encordeu lors du decez du pere elle s en pouuoit faire payer comme d’vne dette deuë à un estranger sur la succession. Mais entre nous s’il a esté donné à la fille altra legitimum modum ores qu’elle ne succede on pourra faire reuoquer la donation selon la distinction des articles 254. et 255.

Arrest a esté donné au rapport de monsieur Roque Genestey le 20. Feurier 1614. entre Heurtemate et le Guerchois surce fait. Maistre Iean Bequet maistre particulier des eaux et forests au Pont-delarche matiant l’vne de ses filles à maistre Pierre le Guerchois luy done vne maison et son estat pour estre le propre et uray héritage dudit le Guerchois. Et en cas qu’il suruienne enfant masse. il donne mil escus dont cinq cens éscus deuoyent tourner au propre de la femme et le, autres cinq cens escus pour le mary. De ce mariage dudit le Guerchois et de cette fille decedée auant ledit Bequet son pere est yssué vne seulle fille assauoir Alix le Guerchois laquelle est mariée audit Heurtemate. Et parle. contratde mariage luy sont donnez par ledit le Guerchois son pere trois cens escus et quelques autres meubles : au moyen déquoy elle quitté sondit pere des biens meubles qu’il auoit receus a elle appartenans de la succession de son ayeule maternelle femme dudit Ecquet. Constant cemariage ladite Alix autorisée pariustice pour apprehender la succession dudit Bequet son ayeul intente action enpartege contre le mary de l’autre fille d’iceluy Bequet qui estoit sa tante, qui lareçoit en partage en rapportant ce qui auoit esté donné en faueur de mariage ausdits me Pierre le Guerchois et sa femme. Ce qui meut ladite a lix de faire veniren garantie ledit le Guerchois son père afin de rapporter ce qu’il auoit eu en mariage en consideration qu’il n’y auoit eu nul dot pour la femme et que luy. ayant des enfans d’autre mariage qui excluoyent icelle de la succession de leur pere il ne seroit raisonnable qu’il les enrichist de ce don à luy fait par l’ayeul d’icelle lors du mariage d’entre luy et la mère d’icelle Alix. Le Guerchois faut de garantie à sa fille declarant qu’il se tient à son contrat, sans les clauses et pactios duquel dit qu’il n’eust entré en ce mariage ny sa fille esté procreée, et qu’elle n’auoit aucune actio contre luy atté du qu’il l’auoit mariée et bien payée de ce qu’il luy auoit promis lors de son mariage et l’auoit peu marier sans luy donner aucune chose : partant que cette garantie ou action en rapport estoit enu eloppée et confonduë dans cette donation qu’il luy auoit faite en la mariant. La Cour par ledit arrest à déchargé le pere de ce rapport, ladite Alix le Guerchois femme de Heurtemate reçeue à la succession dudit Bequet son ayeul en rapport ant par elle la valeur de la maison selon l’estimation lors du contrat de mariage, ensemble de l’estat dudit le Guerchois en moins prenant apres ladite estimation faite et sans dépens.

Apres la mort du pere, qui a donné quelque meuble en mariage à l’vne de sesfilles, luy succede le fils, auquel apres ses set rs succedent, on demande si ladite fille mariée est tenuë rapporter : Elle diraque rapport n’a lieu en cette sorte de succession qui est collaterale et non paternelle l. sed et si plures S. filio ff. de vulg. et pupp. sulist. Que ce don n’est point auantage fait contre la Coustume, quine deffend point les donatios de s peres et meres faites à leurs enfans n’est ans wltra legitimum modum, et ne les fait rapporter sinon quand il est question de reuenir à leur succession. Or les filles n’ont succedé au pere, enuers lequel la fille donataire estoit comme personne estrange et n’attendant part à sa succession a cause du frère qui l’en exeluoit elle et ses soeurs. Les autres soeurs disent que cette succession du frère n’est pas à considerer comme vne pure succession collaterale, puis qu’elle est écheué audit frère à la charge de marier ses autres seurs comme il est tenu par la Coustume aussi bien que le pere : lequel mariage est comme vne dette qui a suyui et tousiours accompagné l’heredité, sur laquelle lesdites soeurs doiuent pareillement prendre et leuer par preciputout autant que l’autre a eu, comme il se pratique à l’endroit de plulieurs heritiers, l’un desquels prend premierement sa dette auant que partager le reste, ltem faisant autremont elle seroit plus auantagée que ses autres soeurs. Laquelle derniere opinion me sembleroit plus équit aole et appuyée de l’arrest qui s’enfuit : Qui est laitest dudernier l’anuier 1602. donné entre damoiselles Catherine et Anne leMasson filles de feu sieur de Bignopuis coseiller aux requestes comme heritieres de leur frere, auquel le pere auoit fait auancement de sa succession à la reseruation et charge expresse du mariage des deux puisnées restantes à marier, dont il se reseruoit l’arbitration, et maistre Pierre Lhermite cûseiller presidialà Roüen ayant du viuant du pere et dés auparauant ledit auancement épousé l’aisnée, mesmies receu son mariage entier reuenant à enuiron deux mil escus, lequel se vouloit defendre dudit rapport parce que c’estoit vne succession collaterale du frère et non du pere. Par lequel arrest fut dit que ledit Lhermite rapporteroit le tout, où moins prendroit comme de succession paternelle. Dans lequel arrest la Cour voulut les plaidoyez de maistre Iacques Vastel et maistre Georges Sallet aduocats des parties estre inserez comme de iugement exemplaire et de consequence à l’auenir. l’ayveuvnautre ancien arrest sans date conformez cetuy-cy. Toutesfois audit arrest desdites filles du Masson il y auoit cela de particulier, c’est que le pere à cause de sa vieillesse ne pouuant plus vacquer a ses affaires, ses parens et amis n’estimans estre honorable pour luy et les siens de luy bailler vn curateur, luy persuaderent de faire dimision sur son fils, afin que sous le nomdu fils qui estoit encor mineur le tuteur d’iceluy gouuernait le bien, les quel fils deceda auant le pere.

Autre arrests est donné sur vntel fait. Le sieur de la Rochelle lIourdainaquoit eu quatre enfans, deux fils et deux filles. De son viuant il marie l’une des filles au sieur de Boiffrout et paye son mariage. Apres son decez il laisse ses fils heritiers et l’autre fille encor à marier. Lesdits fils decedent sans enfans, de munière que la succession échet tant à la fille du sieur de Boiffrout sortie de la sour aisnée mariée, qu’al’autre soeur a matier. Aux partages de la succession la puisnée veut par auant-part leuer sontiers pour son mariage, et s’esiouyr de la bûne fortune qu’elle n auoit esté reduite à mariage auenant par ses fieres, et apres partager le reste également. Le sieur de Boiffrout pere de ladite fille de la soeur aisnée le contredit, soustient qu’elle se doit contenter à prendre sur la succession pareil mariage qu’auoit eu ladite soeur aisnée : ou bien offre rapporter et remettre de sa part ledit mariage à la succession pour les rendre égaux. La puisnée le refuse, dit outre ses autres deffenses que cela n’est à propos, qu’il s’agist d’unt succession collaterale ou le rapport n’a lieu, Surquoy de leur consentement ils sont rennoyez par le iuge des lieux proceder en la Cour, à laquelle ils presentent requeste signée de tous deux pour estre deputé commissaire à ouyr leurs raisons, l’acte desquelles veu s’ensuit art. au conseil le 11. Aoust 1606. au rapport de monsieur Turgot, par lequelest dit qu’en rapportàt et remettant en la mass se de la succession tont ce qui a esté donné audic sieur de Boiffrout et sa femmela succession iera également partagée entre luy et la puisnée femme du sieur de Brecy et sans restitution de fruits et sans dépens.

Autre arrest fut donné à l’audience de la chambre de l’Edit le 29. Nouembre 1 606, entre Perrine de Lanneyfille du premier mariage de Pierre de Lans ney d’une part, et cinq filles sorties du secondmariage dudit Pierre d’autre. Les dit Pierre auoit fait dimision de ses biens à son fils sorti comme ladite Perrine dudit premier mariage, laquelle dimision fut confirmée par arrest au preiudice dupere et de quelques particuliers ausquels le pere auoit vendu depuis icelle dis milion quelques héritages y compris. Audit fils décede succede ladite Perrine sasoeur. En apres le pere se remarie et de son second maiiage à lesdites cinq filles. Entre lesquelles et ladite Perrine apres le decez du pere question se meut touchant sa succession. Ladite Perrine la pretendoit toute seule commeheritiere de son frère auquel elle appartenoit et en estoit saisi lors de son decez auenu auant le se cond mariage dudit pere. Les filles du second mariage au contraire disoyent que telles dimisions ne rendent les successions fraternelles et collaterales, ains paternelles : autrement seroit vne ouuerture au pere d’auantager les enfans du premier lit au preiudicé des ensans du second. Par la sentence du iuge auoit esté iugé au preiudice de ladite Perrine et adiugé ausdites cinq filles part égale auec ladite Perrine, ce qui fut confirmé par ledit arrest et sans dépens.

De fructibus autem perceptis, si moram coltationi filia fecerit, viri boni arbitratu coge lur quoque t suras dotis conferre l. filius S. filia de dot. collat. Quod intelligendum zidetur à die mora tantum. Nam vt aitImbert , in enchir. in verb. collattonis exceptio, fructus dotis percepti dum pater viueret coferendi non videntur : cûm oneribus matrimonii fustinendis sint destinatil, pro oneribus C. de iure dot. l. videamus S. si actione de vsur.

En succession collaterale l’immeuble donné se doit rapporter mais non le méuble, et la raison est qu’en succession collaterale on peut auantager de meuble nond’immeuble l’un de ses heritiers plus que l’autre come nous disons sur l’art. 433. Ce rapport toutesfois n’auroit lieu pour ce qui auroit esté donné enmariage par le frère à ses seurs venans a luy succeder, comme on peut voir par l’ar rest donné au conseil le 23. Aoust is42. entre René de Prunelé Cheualier sicur de Herbaut et dame Anne de Freux fa femme appellans du Bailly de Roüen ouson Lieutenant d’vne part, et méssire Charles de Moy Cheualier sieur de la Mailleraye et la dame sa femme intimées d’autre part, lesquelles femmes esfoyent soeurs et heritieres du deffunt sieut Baron d’Enneual. Les appellans soustenoyent que les intimées deuoyent conferer la terre et baronnie du Fress né donnée par ledit sieur d’Enneual ausdits de Moy et sa femme par leur tiaitté demariage auec deux mil liures, offrans aussi de leur part mettre en partage et éSlots de la succession dudit sieur d’Enneual quatre cens liures de rente par luyassignées audit sieur de Herbaut et sa femme à prendre sur la terre du Bois, où iceux quatre cens liures de rente deuoir demeurer confonduës à tout le moins pour et a proportion que ladite femme de Heibaut estoit heritière de sondit frère obligé. Par lequel arrest fut dit que desdits lots seroyent distraites lesdites quatre cens liures de rente pour demeurer au profit des appellans, parcil lement demeureroyent au profit des intimez ladite terre et baronnie du Fresnéqui ne seroit comprise esdits lots ny les sommes de deniers pour don mobil donnez ausdits mariez respectiuement par leurs traittez de mariages. Et la raisonde n’assujettir les soeurs à ce rapport est que le frère donnant à ses seurs qu’il matie de ses biens ne leur fait pas une pure donation, c’est plustost vne liberationde l’ubligation de les maiieralaquelle il est tenu et quelquesfois luy est befoin pour les maiier conuénablenient qu’il donne a l’vne plus qu’à l’autre. Autre chose seroit li elles auoyent esté mariées par les pere ou mèré auant la doation du ftère, car alors ce qu’illeur donneroit enapres de son immeuble seroit vne donation pure nullo iure cogente facta et un auantage contre la Coustuz me qui seroit sujet à reuocation en cas qu’elles vinssent a luy succeder suyuant l’art. 433. Arrest fut donné à Caen à l’audience le dernier Iuin 1592. par lequel deux filles ayans esté mariées par leur frere, et en apres luy ayans succedé, celle qui n’auoit esté payée de son mariage fist condamner l’autre qui auoit esté payée de rapporterou moins prendre.


CCCLX.

Les seurs quand elles sont heritieres peuuent partager tous fiefs de haubert iusques à huit parties, si autrement les partages ne peuuent estre faits.

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CCCLXI.

La fille reséruée à partage aura sa part sur la roture et autres biens s’il y en a : sinon sur le fief, lequel pour le regard de ladite fille esteualué en deniers pour ce qui luy peut appartenir pour en auoir resste au denier vint.

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CCCLXII.

Filles mariées, encores qu’elles ne reuiennent à partage si elles n’yont esté expressement reseruées, siest-ce qu’elles font part d’autant qu’il leur appartiendroit, au profit des heritiers telle comme sielles auoyent eu partage au lieu de mariage.

Faut ioindre l’article 257. On peut feindre ainsi le cas de cet article. De deux filles l’vne a esté mariée par son pete sans auoir esté reseruée à sa succession, au moyen dequoy elle en est excluse. Le pere en mariant vne autre fille l’a réseruce, ou autrement apres la mort du pere elle est admise à partage. auxcas de la Coustume, la part de toutes les filles succedantes est le tiers, qui seroit diuisé entre ces deux, qui seroit à chacune vne sixième de la succession.

Mais daut àt que celle qui a esté mariée ne peut succeder, le frere prendra la part dicelle come subrogé en son droit par fiction qu’elle ait renoncé a la succession paternelle au profit de sondit frère. Ainsi ne restera à ladite fille succedante que la moitié de ce tiers qui est vn sixième, et l’autre sixième sera pris par le frere auec le reste de toute la succession. Qui est suiuant l’arrest d’entre Iean et Blanche Selles frère et soeur rapporté sur l’article 29 4.

Arrest a esté donné en la chambre de l’Edit le 14. Ianuier 1613. au rapport demonsieur de la Roque Hué entre maistres Nicolas Voisin sieur du Neuf-bosc aduocat en la Cour et Guillaume Halley lieutenant general aux eaux et forests de Normandie au siege general de latable de marbre du Palais à Roüen ayans épousé damoiselles Anne et Madeleine Brice et les autres heritiers de Pierre Brice. Il estoit question entr’eux des partages des biens meubles de la successiondudit Brice, et y auoit euquatre fils et quatre filles, Marie et Marthe Brice.

Les deux aisnées auoient esté par leur contrat de mariage reseruëes à la successiondudit Pierre Brice leur pere, Madeleine et Renée les deux ieunes ayans esté mariées d’argent auoient renoncé à la succession. Apres le decez dudit Pierre Brice se meut differend entre lesdits quatre freres ou leurs representans et les repiesentans desdites Marie et Marthe Brice sçauoir comme l’argent et autres meubles de la suc cession se denoyent partager entr’eux. Les freres soustenoyet deux choses, l’vnc que suiuant l’intention de l’art. 255. toutes les filles ensemble ne pouuoient pretendre plus que le tiers en vne succession tant en meuble quhéritage : l’autre que les deux autres soeurs puisnees Madeleine et Renée mariées auec renonciation deuoient faire part à leur profit au preiudice desdites deux aisnes reseruées. Lesdites aisnées reseruées soustenoyent au contraire et ique du total se deuoyent faire seulement six parts égales, et qu’en consequence del’art. 270. Elles deuoyent auoir partage égal auec les freres, la renûciation desdites deux puisnees cedant aussi bien à leur profit que des freres, et que s’aydans de cet article 36z. qui dit que filles mariées ayans renoncé font pûr au profit des heritiers, sous ce nom d’heritiers elles succedantes estoyent aust comprises et faisoyent les renonçeantes part à leur profit aussibien que des fre res. Et suinant leur intentron auoit esté iugé aux requestes du Palais par sentence prouisoire, Sur l’appeldesdits freres ou leursnepresentans a esté par les dit arrest mise l’appellation et ce dont estoit appellé au neant en ce qu’il auroit esté ordonné qu’il seroit fait six parts de l’or et l’aigent monnoyé par proisssion, et que pour faire droit sur la diffinitiue et sur le droit pretendu parless dits voisin Balley et Bricefreres de la part des filles mariées et non reseruées à partage les parties escriroyent. Et en émendant le iugement la Cour a ordes né qu’il sera fait huit parts dudit or et argent monnoyé et autres meubles pour en auoir par les fieres ou leurs representans quatre parts de leur chef, deux parts au droit des soeurs mariées et non reseruées à partage, les deux autres parts pour les autres soeurs reseruéesou leurs representans.

Sur ce qu’il est dit que les seurs mariées et non reseruées font part au profit des freres, on demande si en ce cas les freres doiuent rapporter le meuble qui a esté donné en mariage ausdites soeurs ou moins prendreIl sembleroit queles freres estans ssubrogez en la place d’icelles seurs et prenans telle part qu’elles eussent eu, tout ainsi qu’elles eussent esté tenuës rapporter si elles eussent succedé aussi y seroyent tenus les freres venans à leur droitou moins prendre. Diautre part la Coust. disant que soeurs mariées sont part au profit des freres n’orde ne point ce rapport et adiuge sans cette charge les parts des soeurs au profit de freres, qui ne les prennent pas comme heritiers d’icelles sedbeneficio legis. Su cette question ie n’ayveu aucun arrest decisif.

Arrest a esté donné au rapport de monsieur de Maromme le 7. May 1613. esitre Adriane et Marguerite Berard surs filles et heriticres de deffunt Richard Berard et de Catherine le Cordier d’vne part, et Thomas, Pierre et Chailli Berardfreres coheritiers desdites Berard leurs seurs d’autrepart. Il estoit que stion des partages des successions de leur pere et mêre consistantes en bourga ge. a la succession du pere auoyent renoncé lesdits Thomas et Pierre, laquelt renonciation ledit Charles pretédoit ceder à son seul profit et non de ses seun comme estans les parts des renonceans vne succession collaterale, et qui deux autres soeurs ayans esté mariées du viuant du pere leur part accroissoit luy seul suiuant l’art. 257. et cet art. 362. Et partant y ayant cutrois fils et quatre filles il falloit faire de la succession sept parts, dont les deux des freres quia uoyent renoncé deuoyent céder au profit dudit Charles, comme aussi les deus parts desdites filles mariées, ainsi deuoyent venir cinq parts audit Charles, et les deux autres parts ausdites Adriane et Marguerite. Quant à la succession dela mère à laquelle n’auoyent renoncé lesdits Thomas et Pierre il en falloit faitt pareillement sept parts, dont deux parts des soeurs mariées prises par les srgies ne pouuoit reüenir au sdites Berard surs qu’à chacune vne sctième. Losdité Berard seurs disoyent qu’estans reçcuës à partage tant à la succession de pere que de mére elles deuoyent succeder également auec leurs freres suinant l’art. 2X9.

et que la renonciation desdits Thomas et Pierre leur profitoit aussi bien qu’à leurs freres, dautant que ceux qui renoncent ne sont point de nombre et sont considerez comme s’ils n’auoyent onc esté viuans : Et que quand par lesdits art. 257 et 362. est dit que les soeurs mariées font part au profit des freres, cela auoit lieu quand la succession estoit hors bourgage. Mais estant en bourgage il falloit faire partage égal entre tous les freres et soeurs qui succedoient suiuant ledit art. 270. Par ledit art. fut dit que lesdites Adriane et Marguerite soeurs partageroyent également la succession dudit deffunt Richard Berard leur peré auec ledit Charles Berard leur frere, et la succession de ladite le Cordier leur tnere quec lesdits Charles, Thomas et Pierre Berard leurs freres.


CCCLXIII.

Les filles mariées par le pere ou la mere ne peuuent rien demander en leur succession : et sielles ne font part au profit de l’aisne au preiudice du tiers que les puisnez ont par prouision ou en proprieté en Caux.

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CCCLXIIII.

Les freres contribuent à la nourriture, entretenement et mariagede leurs seurs selon qu’ils prennent plus ou moins en la succession de leur pere et mère, ayeul, ou ayeule en ligne directe : et pareillement aux autres charges et dettes de la succession.

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CCCLXV.

Femme prenant part aux conquests faits par son mary constant le mariage demeure neanmoins entière à demander son dot sur les autres biens de son mary au cas qu’il y ait consignation actuelle du dot faitte sur les biens du mary : et ou il n’y aura point de consignation le dot sera pris sur les meubles de la succession, et s’ils ne sont suffisans sur les conquests.

Consignation de dot est reputée héritage et non meuble : et repetition d’iceluy est vne vraye action hereditaire et non mobile. La Coustume appelle consignation actuelle quand le mary dés à present constitue le dot en rente sur ses biens, qui est vne dette réelle, laquelle est dés lors enfoncée sur les biens d’is celuy lesquels y sont affectés et obligez. C’est pourquoy la rente estant vrayez ment créée dés lorselle se prendra sur les immeubles qu’il possedoit alors, et non sur les meubles, nysur les conquests immeubles par luy et sa femme faits constant le mariage, puis que cette rente est créée auant le mariage. Mais quand il n’y a point de consignation actuelle, ou qu’il y a seulement promesse de consigner, ce n’est qu’une action personnelle contre le mary et qui n’est que mobiliaire.Chassan . sur la Coustume de Bourges tit. des droits de gens mariés S. 23. in verb. QV PROMIS D’ASSIGNE R : consequemment se prend sur les meubles et conquests, desquels estant la femme héritière en partie elle doit confondre pour celle part sadette l. Vranius de fideiuss. De sorte que si els le prend part aux conquests faits en bourgage, liquidation d’iceux sera faite pour en porter par elle au marc la liure. Que s’il n’y a meubles ny conquests, ou iceux ne suffisent, le dot, bien que non consigné, sera pris sur les autres biens du mary, comme vne dette qu’il faut en quelque façon que ce soit payer sur ses biens.

Or la consignation est actuellement faite quand au traitté de mariage apres la promesse du dot est apposée cette clause ou de pareille substance que le futur époux au cas qu’il face reception du dot promis le remploye dés lors sur tous ses biens et héritages : ou bien quandlors du payement qui luy en a esté fait il fait pareil remploy. Mais le plus certain tousiours est de le remployer dés à present. Que si la consignation actuelle n’est faite, mais y a cette clause, qu’au cas que ladite somme pour dot ne seroit réployée, il n’en pourra auenir diminution auxautres droits coustumiers de la femme, il sembleroitque telle clause auroit pareille force que si la consignation auoit esté actuellement faite, z idcrique minis scriptum quim cogitatum. Mois il faut tenir autrement, car pour cela le dot u’est pas censé remployé en rente ny tenir nature d’immeuble, tellement que si la veufue emportoit tous les meubles elle confondroit sondit dot entièrement sur elle comme vne dette mobile. Telle clause neanmoins est valable pour exemter la partie des meubles quiéchet à la femme du payement et repetition de sondot et faire que l’heritier seul aux meubles le portera tout entier sur les parts qu’ilremporte desdits meubles. En quoy n’y a tien contre la Cousturne nyla loy, parce que par le droit commun soluto matrimonio dotem integram mulicra viro repetit. Et quant à la part qui luy est donnée aux meubles, elle ne vient pas de la consequence du dot, mais de la consideration seulle du mariage qui la Iuy donne comme un droit de communauté. Et puis que la Coust. ne deffend pas aux matis de léguer à leurs femmes de leurs meubles, ils peuuent bien plus licitement et fauorablement leur accorder et consentir que leur dot soit remporté sans diminution de leurs droits coustumiers.

Arrest a esté donné à l’audience du vendredy matin 14. Aoust 1609. entre Pierre le Tenné et Ieanne Hamel sa femme d’une part, et Thomas Alleaume tuteur des enfans mineurs de deffunt Iean Alleaume d’autre part, dont le fait estoit tel. Par le traité de mariage d’entre ledit Iean Alleaume et Ieanne Hamel fafemme laquelle estoit maieure, il auoit promis remplacer tous les deniers qui prouiédroient de la succession à icelle Hamel écheué de son ayeul et ayeule demeurans en Bretagne en rente ou fond pour tenir le nom costé et ligne d’elle et de ses enfans, forsla somme de mil liures, laquelle demeuroit au mars pour son don mobil. Suiuant quoy le mary et la femme acquierent à Granuilevne place vuide et vne vieille masure, et est porté par le contrat auquel interuient la femme qu’elle ieconnoist que la moitié du prix de ladite place et masure estoit prouenuë de ladite siccession, et consent que la moitié des deniers qu’il conuiendia pour faire les augmentations et reparations soit prise sur les deniers prouenans deladite succession pour valoir de remplacement à ladécharge du mary. Ayant esté cette vieille maison reparée et augmentée, apres le decez du mary la femme y pretendoit la moitié comme de conquest fait enbourgage et sur l’autre moitié remplacement de ses deniers et en cas qu’il nefust suffisant le surplus sur la part des meubles des enfans. Le Viconte luy quoit adiugé la moitié de ladite maison et place à de duire sur le remplacement de ses deniers et ordonné à cette fin qu’estimation seroit faite de la valcur delamoitié de ladite place et bastiment fait sur icelle, Et en cas que ladite moitié demaison par ladite eit imation n’égalleroit la somme qu’il falloir pour ledit réplacement le fournissement du remploy luy seroit baille sur les meubles et conquestssi atcuns auoyent esté faits ou bien surla venduë des meubles et que du suiplus des autrés meubles se-oyent faits trois lots par la veusue pour etre procedéala choisie par le tureur. Et pour le régard de l’autre moitié de maison seroyent faits deux lots ainsi que des autres conquests faits en bourgage pouren demeurer un à la veufue. Le bailly auoit cesse cette sentence et en reformant ordonné que le surplus du remplacement desdits deniers seroit porté sur la part des enfans aux meubles et conquests de leurdit de ffunt peres Sallet pour le tuteur disoit que le bailly auoit mal iugé, dautant que par le cons trat de mariage ledit Alléaume mary promettoit seulement consigner et employer les deniers qu’il receuroit appartenans à sa femme à cause d’icelle succession : laquelle promesse n’estoit qu’vne dette mobiliaire, à laquelle elle qui prenoit part aux meubles de son mary deuoit contribuer et partant le Viconté auoit mieux iugé. Par ledit arrest la sentence du bailly a esté cassée et celle du Viconte confirmée.

On pourroit douter si le dot se doit prendre auant le doüaire ou apres, Il sembleroit qu’il deuroit estre pris dés le contrat de mariage et deuant le doufaire qui ne se gagne qu’au coucher, consequemment que la femme en deuroit confondre le tiers des arrerages sur son doüaire durant iceluy. Toutesfois il faut tenir autrement, et que le doüaire sera pris auant le dot lequel dot sera par apres pris sur la portion des heritiers du mary, afin que le doüaire ne porte partie dudit dot, comme il fut iugé par arrest du 23. Aout 1546. entre Catherine le Normant veufue de Nicolas de saint Maurice et les heritiers d’iceluys par lequel fut adiugé à icelle veufue la moitié des conquests faits en bourgage constant le mariage. Et pour la remploite demandée par ladite le Normant de ce que son de ffunt mary auoit receu du principal des rentes et héritages aps partenans aicelle le Normant, ordonné que sans diminution du doüaire d’icelle ny de son meuble et part des conquests, ladite remploite seroit piise et portée sur la part des conquests reuenans audit de saint Maurice si tant se pouuoient estendie : et au cas qu’ils ne pourroyent suffire seroit le surplus de la remploite pris sur les heritiers au propre dudit deffunt également et par moitié iusqu’à ce que remboursement eust esté fait du receu par ledit de ffunt de saint Maurice. Autre pareil arrest du 13. Mars 1570. au profit du sieur de Frequesnes ayant épousé Vsabeau de Henniuel auparauant veufue de Nicolas Puchot, contre lesheritiers dudit Puchot : par lequel fut adiugé à ladite de Henniuel son dot sans diminution de son doüaire, et portion és conquests faits pendant le mariage, et lequel dot seroit apres le doüaire pris sur la part desdits heritiers. Autre pareil arrest du 27. Iuillet 1575. pour Catherine le gras, Ce qui a lieu pour le regard des heritiers d’umary ores que le dot soit au contrat de mariage premier inseré que le douaire, et par ainsi ne faut suiuir l’ordre de la lettre. Autre chose est pour le regard de l’hypoteque comme en cas de deciet des héritages du mary l’hypoteque du dot est entenduë anterieure du doüaire, et doit estre leué sur le prix du decret auant le doüaire, iugé par arrest du 25. Nouembre 1518. entre Ieanne Desquey et Emery Accard, et par autre art. en audience du dernier Ianuier t So3-entre Iean de Gruchet fils et heritier de defunt leà de Gruchet appellat, Marguerite Amelot veufue de defunt Vfran de Gruchet et M. Pierre Foubert procureur en la Cour representant le droit par trasport de ladite Amelot. Par sentéce donée en tenant l’estat du decret des héritages dudit de ffunt Vfran, auoit esté ordonné que ladite Amelot emporteroit la somme de soixante dix-neufliures restans du prix dudit de cret pour les arrerages de vint liures de rente de son dot apres le doüaire a elle limité sur lesdits héritages porté et payé. Sur l’appel ledit Foubert transportuaire dudit dot de ladite Amelot l’auoit fait venir en garantie. Par ledit arrest l’appellation et ce dont estoit appellé est mis au neant en ce que le Iuge auoit preferé le douaire au payement du dot, et en emendant le iugement ordonné que sur le prix dudit decret seront pris auparauant ledit doüaire les deniers retans dudit de cret apres les dettes aisnées et priuilegiées pour estre employez au payement dudit dot, ladite Amelot condamnée aux dépens enuers ledit de Gruchet et sans depens entre les parties, sauf le recours dudit Foubert auquel ladite Amelot a esté dés a present condamnée, plaidans Huillart pour de Gruchet, Turgot pour Foubert, et Sallet pour Amelot.


CCCLXVI.

Si le mary reçoit constant le mariage le racquit des rentes qui luy ont esté baillées pour le dot de sa femme, le dot est tenu pour consigné, encores que par le traitté de mariage ladite cosignation n’eust esté stipulée.

C’est iey vne autre forme de consignation tacite, et conformément à cet article fut iugé par arrest du 14. May 1529. entre Iacques le Coq, et la veufue d’Alexis Bulletot, que de quatorze liures de rente qui auoyent esté donnez à ladite femme pour son dot, le maryen ayant reçeu le racquit de dix liures, iceux dix liures estoyent déclarez consignez à courir les arrerages sur les heritiers du marydu iour de son décez, nonobstant le contredit des heritiers d’iceluy, disans que ladite veufue n’auoit interpellé lesdits heritiers remployer icelle rente et qu’elle auoit recueilly tous les meubles à elle delaissez par le testament de son mary, et partant tenuë de les garantir et acquiter, et que ladite rente vne fois esteinte n’auoit peu reuiure sinon du iour que ladite veufue les auoit requis de faire la remploitte d’icelle selon le contenu au traitté de mariage. Le mesme iugé par autre arrest du 21. Auril 1553. Or puis que par la reception du racquit d’icelles rentes le dot est tenu pour consigné, il faut suyuant l’article precedent remplacer lesdites rentes sur la part des coquests du maryou sur ses autres biens sans y faire contribuer la femme.

Il a esté iugé par arrest du 29. Mars 1550. entre Iean de Sauoye, Antoine de Marceille et Iean Mignot que le mary ayant reçeu le racquit d’vne rente hypoteque appartenant à sa femme, et des mesmes deniers acquis autre rente, sans déclater que c’eust esté au nom de sa femme ny de ses deniers, néanmoins estoyent les heritiers du mary contrains à tout le moins par prouision souffrir la femme iouyr de ladite rente, Et enças qu’on la decretast, lafemme seroit prefes rée à tous autres sur les deniers de l’enchere, comme estant icelle rente sujetté et affectée pour la consignation de la rente de la femme. Par autre arrest en aut dience du S. Aoust 1538. entre Ballan et Meriel fut a vne femme adiugé le fie acquis par son mary des deniers qu’il deuoit employer et consigner par son traitté de mariage iusques à la concurrence du contenu audit traitté. Qui est suyuant la I. uxor marito de don. int. vir. et et x.Molin . des fiefs S. 1. glo. 5. numero 8r.



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PAR PRECIPV.

La Coustume appelle precipu cecy, qui est plusost vn droit d’option et choisie, precipu estant proprement vne auant-part et hors-paït, et precipere prendre hors part et puis partager encor au reste comme en l’article 356. Et neanmoins la Coustume use de ce terme promiscuëment en l’un et en l’autre cas. L’aisné ne peut auoir deux precipus en vne seulle succession ores qu’elle consiste en propre et acquests si elle est en vne mesme Coustume : de manière que s’il y a plusieurs fiefs bien que assis en diuers bailliages hors Caux l’aisné n’en aura qu’un. Mais s’ils sont assis en Coustumes diuerses comme en Caux, et hors Caux l’aisné pourra prendre vn precipu en Caux et un autre hors de Caux art. 293. Dont s’ensuit que si en chacune des successions paternelle et maternelle y a fiefs en Caux et hors Caux l’aisné aui a deux precipus en chacune desdites successions ayant fait son option et déclaration en tems opportun suiuant l’art. 348.

On pent mouuoir cette question, un fiefnoble ayant esté acquis à condition. de remere par vn pere qui auoit plusieurs enfans est apres son decez rétiré dans le tems d’icelle condition par le lignager du vendeur, sçauoir si les deniers se partageront également entre les freres enfans des l’acquereur, ou s’ils appartiendront totalement à l’aisné comme luy eust appartenu le fiefentierement qu’il eust pris par precipu e Monsieur Loüet dit auoir esté iugé par arrest que les leniers se partageront également, quia, inquit, non est alienatio perpetua nec vera nec incommutabilis, mais suiette a resolution envertu du contrat, de mesme tient Tiraqueau sur la fin du tit. de ret. lign. quest. 3. et sur la fin du tit. de ret. conuét. nu. 77. laquelle opinion ie douterois auoir lieu en Normandie, quia purazidetur venditio licet resolutiua sub conditione l. 2. de in diem addict. Aussi dit du Moulin aûtit. des fiefs S. 11. nu. 31. cûmredimitur fundus precium debet inter fratres diuidi non proquotahereditaria, sed pro portione quam quisque habet in feudo, quia verè portiones suas reuendunt et disfoluitur prior contractus per nouum contractum. Et semble que tempus mortis inspiciendum est S. ita demum tamen instit de heredit que ab intesl. Or puisque alors le fief a esté déféré par la loy a l’aisné, àparce que le moit faisit le vif aux conditions dont il estoit chargé qui estoit de retrouendendo, cela aduenant c’est Iiyyqui reuend le fiefau clamant et non les autres freres, consequemment doit seul auoir tout le prix, sicut dicimus de fundo legato, qui sipost mortem testatoris euinca-Lu per ressitutionem in integruun restituto pretio, id pretium tanquam subrogatum in locum fundi legati debetur legatario, l. 80. qui solidum S. 1. de leg. 2. l. 28. filiae S. titia de condit. et demonsir. Mais dautant que ce fief, s’il fust demeuré a l’aisné estoit chargé de la pension à vie des autres puisnez au cas de la Coustume il est raisonnable aussi qu’ils ayent pension a vie sur le tiers des deniers prouenans de la reuente, quia precium succedit in locum rei.

Bergeron rapporte unatrest du Pailement de Paris prononcé en robes rouges la veille de nostre Dame 1566. par lequel auroit esté jugé que le pere ne peut tollir le droit d’aisnéesse par partage fait de son viuant mesmes du consentement de l’aisné.


2

EN CHACVNE DES SVCCESSIONS.

On demande si le petit fils prenant la succession de son ayeul repudiée par son pere, aura en ticelle le droit de precipu qu’eust eu sO pere s’il n’eust point renoncé et ce au preiudice de sS oncle puisné de Sodit pere, On peut dire premièrement que la Coustume qui est stricti iuris ne parle que des successions paternelle et maternelle et non de celles de l’ayeul et ayeule : secondement qu’ayant le fils renoncé le petit fils ne peut succeder à son ayeul, car il faudroit que ce fust par representation de son pere, or il n’y a de representation finon de personne decedee naturellement ou ciuilement. Mais vnrépond que la Coustume par les successions paternelle et maternelle entendaussi des ayeuls et ayeules paternels et maternels comme on void par l’arrest d’entre les surnommez de la Menardière mis cu apres sur l’article 3 47. qui adiugea au petit fils le precipu d’vn fiefen la succession de son ayeul paternel, et dira-ton aussi que le petit fils apres la renonciation de son pere ne peut pas succeder a son ayeul iure ciuili, mais il le peut bien iure praetorio l. qui se patris C. Onde liberi, et partant il aura tous les mesmes droits et prerogati. ues qu’eust eu son pere s’il eust succedé. VideImbert . in Enchiridio in verbo filia.


3

LE RESTE DE TOVTE LA SVCCESSION.

C’est à dire les autres fiefs, la roture et rentes, ce que la vieille Coustume appelloit échaettes. Et s’il y a si peu de roture que les puisnez aiment mieux la quitter pour prendre la prouision à vie sur le fief, ils y seront receuables, bien qu’il y en ait qui en facent doute. Mais la raison et équité y est apparente quand les échaettes ne sont suffisantes pour leur entretien, et parce aussi que telle pension à vie n’est reputée de grand preiudice ny consequence laissant la proprieté entière.

Quant aux meubles, attendu que la Coustume dit generalement ( Le restede la succession, jil sembleroit qu’ils appartiendroyent tous aux puisnez priuatiuement à l’aisné : néanmoins elle ne parle et n’entend que de l’immeuble : et faut tenir qu’ils seront partagés également entre l’aisné et les puisnez, comme aussi au cas de l’article 340. Ce qui aura lieu non seulement en succession collaterale par l’article 318. mais aussi en directe.


4

EN CHOSE QVI SOIT DE LA SVCCESSION.

Reserué au cas del’article Iuyuant : et pour les meubles aussi du puisné, ausquels aura part l’aisné.


5

AINS LVY SVCCEDERONT.

Iure quodam accrescendi, vt quiin uno orauatur in alio releuetur comme en l’art. 282.


6

LES AVTRES FRERES PVISNEZ.

Et leurs descendans iuss qu’au septième degré, quasi sibi inuicem substituti.

Arrest a esté donné les chambres assemblées le 23. Aoust 1613. entre Ropert de Sercusappellant d’vne part, et Pierre de Sercus intimé d’autre. Pour l’intelligence duquel faut pressupposer que par la Coust. du bailliage d’Amiens. le fils aisné prend en la succession de sespere et mére sur ce qui est de noble les quatre parts, et le quint restant appartient aux puisnés fils et filles partable entr’eux également que l’aisné peut retirer dans trois ans en les remboursant à l’estimation du denier vint. Et ou decederoit vn des puisnés sans enfans la Coustume les substitué l’un à l’autre sans que l’aisné y puisse succeder. Ambrois de Sercus sieur de laterre de Courselles assise audit bailliage d’Amiens decedant en l’an 1598. laisse quatre enfans Robert, Pierre, Antoinette et Nicole. Bn l an 1599. Robert aisné retire et achetre desdits Pierre, Antoinette et Nicole leur droit de quint qu’ils auoyent en cette terre. En l’an 1602 Nicole transs porté à Antoinettesa seur et a I. de Hué son mary ce qui luy estoit deu par lez dit Robert pour sa part de ce quint, et est baillé en payement a ladite Nicole vne dette de sermages de terres deuz et a deuoir auditde Hué, dont elle n’ayat peu estre pryée en fait retrocession audit de Hué, qui au lieude ce luybaille la ferme de la Hallegouche situee au bailliage de Caux. En l’an 1604. aduenu le decé et de Nicole ledit de Hué et sa femme vendent a Pierre le droit qu’ils auoyent ent la succession d’icelle Nicole. Pierre en vertude ce droit de transport et du sien s met en possession de cette ferme de la Hallegouche, dont il iouyst iusques en l’an 1607. que ledit Robert aisné prend du iuge d’Aumale vne clameur de loy apparenté autrement reiuindicatio pour la moitié de cette succession qu’il pretendoit estre vn acquest en Caux fait par ladite Nicole. Pierre ayant soustenu estre vn remplacement du propre vendu en Picardie ou partant l’aisné n’a rien acause de ladite Coust. d’Amiens, le iuge d’Aumale dit à bonne cause ledit mâdement de loy apparente, ordonne que Pierre fera deux lots pour etre procedé à la choisie par l’aisné comme d’un acquest, dont Pierre appelle à la Cour.

Du depuis appelle aussi ledit Robert et prend lettres pour estre releué des soustiens qu’il auoit faits à Aumale et maintenir ladite ferme estre vn propre, auquel partant suyuant la Coust. de Caux artic. 300. les deux tiers luy appartiennent.

Le procés ayant esté mis sur le bureau en la chambre des Enquestes par monsieur de Robosc de Ciuille le 19. Aoust 16ro. Les iuges se trouuerent partis, et estans allez le rapporteur et monsieur Vigor contredisant enla grand chambre les iuges d’icelle furent aussi partis, tellement qu’il fallut les departir les chambres assemblées oules iuges se trouuerent, ainsi que l’ay sceu, differens entrois opinions. Les vns estoyent d’auis de confirmer la sentence, disans que c’estoit un acquest en Caux selon laquelle Coust. il se falloit regler en partages. et successions et non sur la Coust. enlaquelle estoient assis lesherit ages vendus, des deniers desquels auoit esté acquise ladite ferme de la Hallegouche, dautant, qu’il n’y a de surrogation de Coustume à Coustume, et que fivn pere auoit védu ses héritages hors Caux et remplacé en Caux n’y a doute que l’aisné n’y prist les precipus et prerogatiues que ladite Coust. de Caux luy donne. Ce ne pouuoit pas estre propre en la personne de ladite Nicole veu qu’il n’auoit fait souche en sa personne et n’auoit possedé ladite terre à droit successif ains comme vn pur acquest. Que cette terre ne pouuoit tenir nature de propre de Picardie atiendu que Nicole auoit vendu à sondit frère son droit de quint qui par le prix quoit esté conuerti en meuble. Secondement elle auoit transporté ce meuble auditde Hué qui luy auoit baillé des fermages au lieu, qui estoit encor un pur meuble, et de ce meuble en auoit acquis cette terre : consequemment ne pounoit pas y auoir de surrogation dudit propre en ladite terre. Le second auis estoit que c’estoit propre en Caux auquel partant falloit adiuger à l’aisné les deux tiers suyuant la Coust. de Caux. Car dautant qu’on ne repute point acquest que le propre ne soit remplacé, et partant que cette ferme de la Hallegouche estoit vnréplacement des héritages de Pieardie la falloit partager selon la Coustume du lieu on elle estoit assise lois qu’elle estoit écheué par succession, parce que toutes successions se considerent selon la n ature et qualité d’icelles ors de leur écheance. Le troisième nuis estoit d’euincer Robert des fins de son mandement en loy apparente et maintenir Pierre en la proprieté de ladite terre comme vn propre tenant nature de la Coust. d’Amiens. Et disoyent contre la première opinion que ce ne pouuoit estre acquest. Questus est quod cuique obuenit ex ces bient sua industria I. questus ff. pro foc. et laglo, dit quastus id est lucrum. C’est vne augmens tation de biens, vn adioustement à nostre propre. Qui done vend son propre et achette d’autre bien il ne fait pas d’acquest ny d’augmentation de son bien, il ne fait que remplacer et remettre son bien, vendu et ne doit, on pas tenir ac quest que le propre ne soit remplacé quand il s’agit d’une succession collaterale, comme en ce fait où l’on ne doit suyure les regles des successions directes ausquelles ny adifference de propre et d’acquest. Et contre la seconde opinion que ce propre deuoit tenir la nature du lieu ou il estoit on alléguoit la l. si rem et pretium de petit, hered. pretium, inquit, in rei hereditariae locum fuccedit et illud hereditarium est, et par vnacquest d’autre héritage au lieu de celuy vendu il se fait vne espece de permutation l. 72. Imperator cum duabus Il. sed. Cûm rogatus, inquit, quiequid ex hereditate supererit post mortem suam restituere de pretio rerum venditarum alias comparat, minuisse quas vendidit non videtur, sed quod inde comparatum est vice permutaii patrimonij restituetur ; et est l’héritage acquis subrogé au lieu de celuy vendu, subirogatum enim sapit naturam subrogati lors qu’il estoit question d’heredité l. si cumiudicio sissi S. qui iniuriarum ff. si quis caut. Cette ferme donc tenant lieu des héritages qui estoyent au bailliage d’Amiens deuoit aussi en tenir la nature et estre partas gée selon la Coust. dudit bailliage. D’ailleurs de tenir cette ferme de la Halles gouche propre en Caux il ne le pouuoit, dautant qu’elle n’auoit pas encor fait souche enC aux, et n’auoit pas esté possedée à droit successif en ligne collaterale, elle n estoit donc point propre par les loix de Caux, consequemment nese pouuoit partager selon icelle Cout. qui ordonne des choses qui sont faites propre qui est a dire qui y ont fait souche. Elle estoit donc plustost vn acquest en Caux. Mais puis que cest vn remplacement de propre il faut necessairement la tenir de mesme nature et la faire suyuir la mesme Cout. que les héritages ausi quels elle a esté subrogée. Cet aduis l’emporta non de grand nombre de voix, et fut mise l’appellation et ce dont estoit appellé au neant, et en refoimant et faisant droit au principal fut ledit Robert de Sercus euincé et debouté des fins de ses lettres de clameur de loy apparente, et à ce moyen maintenu ledit Pieire de Sercus en la proprieté, possession et iouyssance des héritages dont estoit question. le fus curieux de sçauoir de quelques uns de messieurs qui assisterent au iugement mesmes dudit lieur Vigor contredisant, l’opinion duquel fut suyuie, les raisons qui furent deduites aux opinions que l’ay representées sommairement.

Si on veut suyuir cet arrest y auroit apparence par argument d’iceluy de resoudre une pareille question qui se pourroit mouuoir sur cet art. En vne succ’ssion en Normandie hors Caux ou l’aisne auroit pris un fief par precipu si l’yn des puisnez auoit vendu sa pait qu’il auoit en roture et en cust acquis autres terres en Caux, si l’aisné luy succederoit comme en Caux : Et par les mesmes raisonsde l’artest on en exclurroit l’aisné. : car les puisn-s’ont ce droit de reserue et de subititution aux parts de chacun d’eux dessors que l’aisné a pris precipll, de soite que soit que leurs parts demeurent en mesme lieu et naturé, ou quealles soyent venduës et remplacées en autres biens ailleurs ils suyuét tousiours cesbiens là quelque part qu’ils soyent, et y a subrogation de Coustume à Coustume. Ce n’est pas comme si le pere vendoit ses héritages hors Caux et en acqueroit d’autres en Caux, car alors l’aisné et les puisnés les partageroyent selonla Coustume de Caux selon qu’il fut tenu vnanimement lors de cet arrest : dautant que les enfans n’ont droit et regard de plus haut que de lors de l’écheâce de la succession laquelle consequemment ils doiuent partager selon et en l’estatqu’elle est et selon la Coust. du lien ou elle est alors assise.


7

S’IL Y AVOIT AVCVN FIEF.

C’est â dire s’il n’y auoit qu’vi fief que l’aisné eust laissé mettre en l’un des lots. Que s’il y auoit deux fiefs, dont l’aisné eust pris vn par precipu et l’autre du consentement du second freeeust esté mis en l’vn des lots d’entre luy et ses puisnés, auenant le décés de ce isuyau lot duquel il seroit écheu l’aisné n’y pourroit rien pretendre, ains l’austoit ledit second itere pour ne l’auoir voulu prendre par precipu en partageant, qauce lesdits puisnés la succession de leur pere ou mére.


8

ET PEVT PRENDRE LEDIT FIEF PAR PRECIPV.

En laissant toute la roture et autres immeubles à ses autres puisnés.


9

AVENANT LE DECEZ DV FILS AISNE.

Faut suppléer sans enfans : car ils succedent tousiours à leur pere.


10

AVANT LES PARTAGES FAITS.

Dautant qu’il sembloit qu’auant les partages faits n’y eust qu’vne succession par argument de l’article 847. mais la disposition dudit art. est vn cas singulier. a plus forte raison donc Ii l’aisné est mort apres les partages faits la disposition de cet art, aura lieu comme estant suc cession çollaterale par l’art. 318. car ces mots ne sont pas mis limitatiuè sed declaratiue.


11

DE LA SVCCESSION QVI LEVR EST ECHEVE

Les enfans nés et décedez auant la moit du pere habentur pro nonnatis en la diuision de l’heredité : et par le décez de l’aisné le second est fait aisné article 239.

Du Moulin au titre des fiefs S. 3. glo. 1. nu. 8. Mais cet article s’entend que l’aisné soit decedé apres le pere : auquel cas le plus aisné suruiuant prendra vn fief comme heritier de son frère aisné, et vn autre fiefcomme heritier de son peresi tant yen a. De mesme si l’aisné est entré en religion, ou autrement est inhabile asuc céder, quia consuetudo loquens de primogenito intelligitur de habili ad succedendum, et sic inhabilis facit numerum, sedhabetur promortuo aut nullo, vt aitMolin . d. tit. des fiefs S. 8. glo. 1. nu. 27.


12

ET NE PEVVENT LES AVTRES FRERES.

Parce qu’en succession collaterale de fief comme est celle cy, les puisnés ne peuuent pretendre aucune part, legitime, prouision ou recompense, mais seulement en fief venu de succession directe suyuant l’art. 346.


13

AVANT LE PARTAGE FAIT.

La Coustume n’a voulu donner au fiic et creancier le precipu de l’aisne qu’apres le partage fait, a quoy faut adiouster, et choisi : de manière que combien que le puisné cust fait les lots et partages et que l’aisné en fust saisi pour faire la choisie, si toutesfois il ne l’a faite, le partage ne peut estre dit fait : car peut-estre il fust auenu que l’aisné eust Moulu partager également, auquel ca-le fiic ou autre créancier n’eussent pas eu deprecipu e n la succession. Si donc l’aisné dece de sans auoir declaré qu’il prenoit ledit fief par p. ecipu, le fisc ou creanciers ne pourront pas pretendre droit et eprecipu sur iceluy, mais seuie ment part égale auec les autres freres, au partagé duquel fiefon pourra bien suyuir l’article 3 21. qui donne vne prerogatiue augrep, esentans de l’aisné. La iaiion dautant qu’auant que l’aisne ait declaré. grendre piecipu il ne luy est pa-acquis ; et bien que la Coustume luy donne roit de le prendie il est incertains, il le prendra et y peut ienoncer en faueur de dspuisnés et païtager auec eux également. Mais depuis qu’il a fait la choisie et uisielaté piendre le fier par precipu alors il luy appartient et est in bonis d’iceluy, consequeir, ment le pourra confisquer et y donuer droit a ses créanciers, Cet s art. donc s’entend non seulement quand il y a plusieurs fiefs mais aussi quandiln’yen a qu’vn, mesmes pour le precipu mentionné enl’art. 356.


14

QVAND IL N’Y a QV’VN FIEF.

Par ces termes on peut inferer que s’il y a plusieurs fiefs dont l’aisné prenne un par precipu, le secondfils vn autre, le fief de l’aisné ne sera pas chargé de la prouision a ve des autres puisnés mais bien le fief du second selon qu’il a esté tenu en iugeant le procé : d’entre les surnommez de la Masure dont mention esté faite sur l’art. 301.

Il faut deduire les rentes et charges de la succession sur les meubles et sur le total reuenu d’icelle selon leur diuerse qualité, et en apres faire estimation de ce qui reste du reuenu pour en donner le tiers a vie aux puisnés : ou bien ils aux ront ledit tiers à vie encontribuant aux dettes et charges de la succession. Suys uant quoy fut donné arrest en audience le 20. Decembre 1584. entre Raoul et Iean Dargouges ayans succedé à Iacques Dargouges frère aisné : par lequel fut dit que ledit Raoul seroit payé de quatre vint liures de pension a luy promise par ledit deffunt Iacques Dargonges, et que lesdites parties contribueroyent aux dettes et hypoteques de la succession dudit deffunt Iacques à la raison des biens et héritages que chacun d’eux auoit eu et emporté de ladite succession. Les puisnés prenans seulement pension avie soit en Caux ou hors Caux sans prendre part aux meubles, ne sont tenus personnellement aux dettes de la succession comme heritiers : il n’y a que l’aisné qu’il faut tenir pour heritier.

En Caux et hors Caux les puisnés ne peuuent iamais pretendre que prouision à vie sur le fief : mais les soeurs y peuuent auoir le tiers s’il aduient qu’elles partagent. Et ainsi leur condition est meilleure que des puisnés. Auquel cas le tiers a vie desdits puisnés se prendra tant sur le tiers que les soeurs ont à héritage, que sur les deux autres tiers qui demeurent à l’aisné. Et pourront les puisnés prendre cette prouision en essence sur le fief, puisque la Coustume yse de ces mots, sVR LEDIT E1EE, selonque nous auons dit sur l’art. 288.

L’yn des puisnés decedant ne transmet pas sa part de la pension aux autres puisnés, comme en Caux article 2 9r. mais elle s’esteint, et se fait consolidation. de celle part d’vsufruit à la proprieté du fief au profit de l’aisné qui demeure dautant déchargé.


15

ESTANS ESCHEVES.

Cecy aura lieu quand ores l’vne des deux successions sera écheué dix ans deuant l’autre, iugé par arrest du 24. Decembre 1507. entre Oliuier de Mery et sa femme, et Iean du Merle.


16

ELLES SONT CONFVSES.

La Coustume feint confusion, afin de priuer l’aisné de precipu en chacune succession, quoy qu’autrement elles ne se confondent iamais selon qu’il est dit sur l’art. 245. Mais c’est qu’il semble que l’aisné n’ayant pris precipu en la première successio escheué ou n’ayant gagé partage en icelle à ses freres a renoncé tacitement a prendre precipu en chacune, et se reseruer apres que l’autre sera escheuë a prendre vn seul preciousur toutes les deux ensemble comme confuses envne. Arrest a esté donné le 24. Iuillet 1597. au rapport de M. Brinon entre Pierre Piel fils aisné de Iean Piel et de Ieanne Vigan, et tuteur de Pierre Piel son fils d’vne part : Et Girard, Iean et Baptiste Piel fils puisnés et heritiers en leur partie desdits deffunts Pier et Vigan d’autre part. Ledit Pierre auoit renoncé à la succession dudit Iean Piel son pere, et au nom et comme tuteur dudit Pierre Piel son fils auoit apprehendé ladite Vigan sa mere en laquelle il demandoit le manoir clos et iardin suiuant l’article 356, et autant en demandoit en la succession du pere. Lesdits puisnez empéchoyent ces deux prerogatiues, disans qu’ayant ledit aisné attendu cinq ou six ans a apprehender ladite succession maternelle, et auant l’écheance de la paternelle n’ayant fait cette declaration ny en iugement ny autrement, les deux successions ne deuoyent etre censées qu’une seule pour y auoir vn seul precipu par l’aisné, nonobstant sa renonciation faite en fraude pour donnerâ son fils ouuerture à vn autre precipu en la succession du pere. Par ledit arrest fut dit que sans auoir égard à la renonciation dudit Pierre comme fraudeuse, lesdites successions estoient declarces confuses, et ordonné qu’elles seroient coniointement partagees entre lesdites parties : sur lesquelles neanmoins ledit Pierre pourroit prendre comme aisné le manoir ou hebergement en faisant recompense à ses puisnez suiuant la Coustume et sans dépens. Et partant en ce cas ne faut faire diuers lots de chacune successsion, mais de toutes les deux ensemble, comme si ce n’estoit qu’vne seulle. Et ainsi le portoit la vieille Coustume, qui disoit en ces termes, se tout l’héritage descend aux freres de pere et de mere ensemble les parties doiuent estre faites de toutes ensemble.

Mais si l’aisné est absent lors de l’écheance d’icelles successions, dont iln’a este aussitost auerty, à raison dequoy il n’a peu faire sa déclaration en tems deu sçauoir s’il sera priné du benefice de la Coustume : Dubium facit quod ius deliberandi currit tantùm a tempore scientiael. cum in antiquioribus C. de iure delib. Et ignorans de mora argui non potost. Neanmoins semble qu’il ne pourra pretendre deux precipus : veu mesme que le pupille, la cause duquel est ordinairement fauorable, par la faute de son tuteur n’y sera receuable comme dit la Coustume cy apres, nec etiam absens reipublica causa. Autre chose sembleroit quand les deux successions seroient écheuës en mesme tems, ou si pres l’vne de l’autre que l’aisné n’auroit eu loisir de faire sa declaration, comme si le perc et la mere estoyent morts en mesme iour, ou le second mort auant l’inhumation et funerailles du premier mort.

Arrest notable fut donné à l’audience de la grand’Chambre le 15. Ianuier 1604. sur vntel fait. De François de la Menardière sieur de Giberuille et Anne de Breteuillesa femme sort vn fils assauoir Iacques de la Menardière, lequel apres le décez de ladite de Breteuille sa mere luy succede en ladite terre de Formigny. Ledit Iacques decedant laisse de damoiselle N. Onfrey sa femme deux enfans mineurs assauoir François et Michel de la Menardière, ausquels icelle damoiselle leur mere veufue du deffunt est esloué tutrice. Six mois apres decede ledit sieur de Giberuille leur ayeul paternel. Ledit François aiiné venu en age pretend ledit fi-f et terre de Formigny comme precipu en la successionde son pere, et ledit fief et terre de Giberuille comme precipu en la succession dudit François de la Menardiere son ayeul paternel. Ledit Michel empesche ces deux precipus a faute par ladite tutrice d’auoir pour l’aisné fait l’optio auant l’écheance de ces deux su-cessions suiuant cet article. Par ledit arrest fut dit que l’aisné auroit lesdites deux terres. C’est parce que la Coutume n admet confusion qu’en concurrence de deux successions, assauoir du pere et de la mère.

Iey il y a bien vne succession du pere, mais l’autre n’est pas de la mere ains de l’ayeul paternel duquel la Coustume n’a point parlé au fait desdites confusions.


17

IVDICIAIREMENT DECLARATION.

Si donc hors iux gement l’aisué a fait la declaration à ses puisnez ou leur a fait signifier par yn sergent il n’aura pas le precipu, car il n’a pas pleinement satisfait à la Coustume qui requiert vne declaiation iudiciaire. Ainsi est elle requise par la Coust, aux art.

S33. et 534. et par l’ordûnance pour interropre la prescription des cinq annees d’arrérages des rétes hypotcques. En autres cas ou la Coust. se contente d’vne simple declaration ou fommation sançdire iudiciairement suffit la faire par vn sergent : comme en demande de doüaire art. 368. et de partage art. 237. arg. l. 122. qui rome S. cohèredes de verb. obl. l. amplius remratam haberi ff.


18

ET PAR LE MOYEN DE LADITE DECLARATION.

Cela aura lieu pareillement au second des frères, lequel apres le choix de l’aisné peut aussi prendre son precipu en chacune des successions paternelle et maternelle s’ilreste encor des fiefs.


19

ET a FAVTE DE le FAIRE DANS LE TEMS DEV.

Le mineur n’y sera plus receuable, mesmes par releuement contra tit. C. si zt omifs. hered. Et par ainsi le tuteur peut faire preiudice au mineur, comme il fait aux cas des articles 89. 198. 457. 481. et 591. Mais si par faute des parens d’éssire tuteurs aux mineurs l’option n’a esté faite, ils en seront aussi responsables pour leur negligence, ainsi que des prescriptions et pertes que pour ce le pupille souffriroit.


20

PAR LA MORT.

Par arrest du ro. Decembre 1522. fut iugé pour les heritiers de maitre Regnaut de Ville-neufue que le partage des héritages d’vn homme viuant n’est valable : qui est suiuant la l. d rnière c. de pact. Ce qu’il faum entendre si luy mesme ne le dresse ou fait dresser de sa volonté, pour estre tenu par ses heritiers soit de son viuant les ayant saisis : ou apres son décez selon qu’i leur aprescrit et de leur mutuel confentement qu’ils ont accepté et trouué bo-


21

EST SAISI.

Pareillement en succession colliterale qui vient de conquestl’aisné doit estre saisi iusqu’à ce que partage luy soit demandé, iugé par fairest du 14. Féurier 1503. entre Roger et Richard le Cointe. Autant en sen de succession collateralle de propre. Mais il ne fera les fiuits siens en l’vneny en l’autre, car il n’est ainsi ordonné qu’en succession directe és articles 237. et 238.


22

ET DOIVENT LES PVISNEZ LVY EN DEMANDER PARTAGE.

Arrest a esté donné le 2 8. Iuin 1544. au conseilen la grand’Chambre apres auoir esté le procez party aux enquestes entre François Borel frère aisné et ses fréres puiinez, sur ce que ledit aisné, auant que ses puisnez luy eussent demandé partage, auoit fait bail des héritages de la success sion paternelle : lesdits puisnez apres les partages faits ne vouloient tenir le bai la Cour ordonna qu’il tiendroit pour le temsqui restoit.


23

LETTRES ET ESCRITVRES.

Iure ciuili instrumenta communis deponi debent apud eum qui maiorem partemhabet in hereditate l. f. de fide instrum. si aequds les sint partes apud seniorem et digniorem l. siquae sint cautiones fam. ercisc. Ab eo au tempetetur editio quotiescumque intererit, non tantummodo exempli, sed etiam authenticils procurator C. eod. l. sancimus C. de diuers. rescript.


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BON ET LOYAL INVENTAIRE.

Et ne doit rien geter ny adminitrer auant l’inuentaire fait, excepté ce qui ne pourroit estre gande sans perte, tout ainsi qu’un tuteur l. tutor qui reperiorium de administ. tut. Enquos faisant il ne scra tenu en respondre pourueu qu’il n’y ait eu de sa faute ou neglis gence.


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DV DERNIER DES FRERES.

Chacun d’eux peut neanmoins par ordre en auoir communication auant que faire lots, parce qu’ils ont nterest de sçauoir le contenu ausdites lettres.


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S’IL N’EST NECESSAIRE.

: Entre les causeS necessaires lHiroit bie n estrd delle cey-ccmmes il yl a’éferé trois partageaus trois égales. lpisses de terue l’abourable de grande coptinenceassises et enclanées parmy les gentre lés diuorsesisaisons de faire grains duvoisiné, si on en met vne à chaque lot chacun ne pourra auoir dublé qu’en trois ans vne fois. Sion les diuisey chacun aura par chacun an sa commodité et necessité. Cela doit donc estre considéré selon les oceurrences, et que de bonne foy celuy qui fait les lots en Vse comme vnbon père de famille entre ses enfans, distribuant à tous en égales portions les charges et commoditez. Et n’est pas tousiours expedient de diuiser chaque piece de terre mais selon qu’il est trouué commode entre les heritiers comme le iuge en cas de discord pours avoir l. 27. potest de leg..

En cas de partage entre freres ou soeeurs le deçeu peut dans les dix ans estre releué, mesmes entre maie urs l. maioribus C. comm. vtr. iud. lequel releuement a lieu quand il y a deception iusques a la quatrième partie ou autre notable lesion.Imbert . in enchir. in verbo diuisio : et du Moulin sur les fiels S. 22. nu. 42. ouil dit qu’il n’y a point de lieu à supplément de iuste pris si le deceu ne veut, ains faut proceder anouueaux lots, sinon qu’il s’ensuiuist de trop grands inconueniens, comme il fut iugé au cas de l’arrest donné au conseil le dernier Mais 1551. entre Bonne de Hoüetteuille et Anthoine de Cresmes, par lequel fut dit que les partages ne seroyent rescindez, mais y auroit seulement supplément de iuste prix. Et est cela plus équit able pour cuiter a mille differends et procez qu’egendreroient les nouueaux partages, et de ce on remaique plusieurs arrests du Parlement de Paris.

Coheritiers sont garands les vns des autres de ce qui a esté par eux pa-ty et diuisé par leurs partages l. si fratres C. Comm. vtr. iud. l. Gnus indiuiduumé, in quib. caus. cess. long. temp. prescript. combien qu’il y eust plus de trente ans passez qu’ils eussent este faits, iugé par arrest du 29. May Is3,. entre le baron de Monbrey et du Pont-Bellenger et le sieur de la Chose.


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a LES BLASMER.

Que si l’un des puisnez blasme les lots d’inegalité, disant que l’un d’iceux vaut mieux que les autres, et offre estant diminué de valeur le prendre et augmenter lés autres d’autant, il y a de la raison à l’y receuoir parce qu’il fait la condition des autres lots meilleure et que s’il y a de la perte il la porte seul.


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QV’VN MANOIR ROTVRIER AVX CHAMS.

Puis que la Coust. dit s’il n’y a qu’vn manoir, s’ensuit que s’il y en a plusieurs l’aisné n’aura pas cette prerogatiue. La Coustume dit, Aux chams, pour montrer qu’elle n’ent end parler que des manoirs des chams et non des villes. Si doncil y a en l’aville ou bourgage des maisons et un seul manoir aux chams l’aisné ne laissera de prendre ledit manoir aux chams.


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ANCIENNEMENT APPELLÉ HEBERGEMENT,

Les anciens appelloient hebergement maison habitation, et heberger loger et demeurer, ce qui s’entend de demeure d’homme seulement et des maisons et édifices ausquels y a lieu commode pour l’habitation de l’homme, comme quand il y a cheminée, et non quand il n’y a que des granges estables ou pressoirs, Cet intellect se peut prendre de la Coust. locale de Bayeux art. 4. laquelle donne a l’aisné le lieu cheuels anciennement appellé hebergement pourueu qu’il y ait manoir et maison cûmode pour habiter, et de l’art. 271. qui dit que laCoustappelloit anciennement les manoirs et miasures logées aux chams ménages.


30

EN TOVTE LA SVCCESSION.

Il a esté iugé par art-au conseil du 27 Mars 1588. entre les surnommez Bourdonné que cet art, n’a lieu en succession collaterale ains seulement en directe. De mesme fut iuge par art. du 17. Mars. 1609. entre M. Pierre Marc aduocat et M. Pierre Marc procureur en la Cour contre M. Tulle Marc aussi procureur enladiteCour leur frère aisné. Mais pour auoir l’aisné pris ce precipu en succession directe il ne laissera pas en succession Ecollaterale de propre de prendre par precipuvn fiefs’il y en a puis qu’il le peut bien prendre en succession collaterale d’acquests selon l’art. 318. L’intention duquel semble estre qu’en ladite succession d’acquests l’aisné n’aura le precipu de cet art.

L’aisné n’aura pas seulement precipu en la succession paternelle, mais en aura aussi vn en la maternelle, pourucu qu’auant l’écheance de la seconde il ait iudiciairement declaré le prendre ou gagé partage a ses freres suyuant les articles 347. et 348. lesquels combien qu’ils ne parlent que de fief semblent neanmoins se deuoir aussi entendie du precipu de cet art. Aussi par l’arrest de Vigan Ecotté sur ledit art. 347. cela n’estoit obijcé au fils de l’aisné qui vouloit pretédre les deux precipus de cet art.

Si le pere a vendu sous condition de remère le lieu ou héritage ou estoit le manoir, et qu’apres son décez les enfans le retirent, on demande si ce droit d’ai néesse y aura lieur Il y a apparence de tenir l’affirmatiue par ce que dit du Moulin sur les fiefs S. 11. num. 1 8. et 29. et S. 23. num. 26. lequel sur la question d’vn fiefvendu par le pere et apres son decez retiré par ses enfans, tient qu’il appartiendra à l’aisné par precipu. Mais si les enfans auoyent retiré a droit de lignage, sII n’y auroit pas de precipu pour l’aisné, comme nous disons sur l’article 477.

Laraison de la difference, parce qu’en ce retrait à droit de sang videntur quasicoemptores et socij : Itaque res redempta communi diuidundo iudicio aequaliter diuidenda est : rmais au retrait qui se fait en vertu de la condition de remere, dautant qu’il demeuroit au pere quelque droit en la chose, l’ayant trasmis à ses enfans il a quand et quandtransmis aussi à l’aisné le droit de precipu sur icelle : aussi faudra-til que l’aisné rembourse tous les deniers à l’acheteur.


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AVANT QVE FAIRE LOTS ET PARTAGES.

C’est vàdire apres la mort du pere auant que l’aisné ait choisi : car par la choisie il a tacitement renoncé à son droit, aussi ne peut-on dire proprement que partages. esoyent faits, que chacun n’ait sa part. Et si cela s’entendoit de la simple confection des lots, il seroit bien aisé au puisné voyant le pere ou mere malade de teeinir des lots prests, pour dés le iour de la succession écheué les presenter à l’aismé, en ce faisant le preuenir et le priuer de son droit de precipu.


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LA COVRT, CLOS ET IARDIN.

En quoy faut principale. ement auoir égard à la destination du de ffunt père de famille, vide Bened in cap-Raynutius in verb. et hortum in princ.Panorm . in d. cap. Raynutius nu, 4. cum additione,Imbert . in Enchir, in verb. successione domus,Molin . tit. des fiefs S. 8. glo, s. le lardin.

Charondas sur la Coustume de Paris tit. des fiefs article 13. 14. 15. et 16. Plusieurs autres choses peuuent aussi venir en confideration qui dépendront de l’arbitrage du iuge. Et pour estre le clos ou iardin separez du manoir par vn chemin d’entre deux, sçauoir si l’aisné l’aura è Ainsi a esté iugé par arrest rapporté par Choppin sur la Coustume d’Anjou tit. 1. chap. 33. num. 5. facit l. 99. notionem S. 1. de verb. sign. Toutesfois par l’art. 4. des Vsages locaux de Bayeux l’aisné n’a par precipu le lieu cheuels que iusques où il est separé d’aucun chemin ou voye publique ou riuiere prenant source hors la parroisse.

Arrest a esté donné au rapport de monsieur Duual l’aisné le trezième Auril 1612. entre Charles Hermel fils puisné de Guillaume Hermel appellant du Bailly de Caux ou son Lieutenant au siege de Montiuillier d’vune part, et Anne Bourdon veufue de deffunt Iean Hermel fils aisné et heritier en partie dudit deffunt Guillaume intimée d’autre. Ayant esté ordoné. que ledit Charles bailleroit à ladite Bourdon lots et partages de la succession dudit de ffunt poursur ce qui appartiendroit à ses enfansauoir son doüaire, ledit Charles auoit employé auidits partages deux moulins l’un à bled l’autre à huile lesquels il met toit au premier lot et le reste au secondlaissant seulement la maison manable pour precipu aux enfans dudit aisné. Ladite Bourdon maintenoit lesdits deux moullins deuoir demeurer par precipu ausdits enfans auec ladite maison, coûtt et iardin, attendu comme il apparoissoit par le procés verbal de l’accession faite par le iuge que ledit moullin a blé estoit du compris de ladite maison manable sous vn miesme toit et couuerture et sans aucune separation, et ledit moullinâ huile pareillement dans le mesme enclos sans estre non plus separé ny diuisé, n’y auoit que les roües desdits moullins auec le cours d’eau qui les faisoit touts ner qui fussent hors dudit enclos et n’auoyent iceux moullins aucun droit de ban ny autre droiture. Ledit Bailly auoit confirmé la sentence du Viconte de Montiuillier lequel auoit ordonné que lesdits moullins auec la court clos et iardin demeureroyent par precipu à l’aisné, Sur l’appel, la Cour par ledit arrest aconfirmé la sentence.


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EN BAILLANT RECOMPENSE.

On demande si cetters compense se doit bailler sur tout le reste de la succession, ou bien sur la par seulement qui reüiendra à l’aisné apres les partages faits : L’intention dels Coustume apparoist estre que ce soit sur toute la succession, par ces mots, AVANT QVE EAIRE LOTS ET PARTAGES, et par ces mots, EN QVOY.

FAISANT LE SVRPLVS SERA PARTAGE ENTR’EVX EGALEMENT c’est à dire la recompense serafaite au prealable à tous les puisnés ensemble et puis apres sera le surplus partagé également entre l’aisné et les puisnés. En laquelle recompense l’aisné ne prendra pas part auec eux, duae enim caise lucratius simul non cont urrunt. Et combien qu’il n ait point d’auantage par de ssus eux au reuenu du manoir et pourpris, il est tousiours auantagé en la valeur intrinseque des bastimens plant et autre commodité du lieu s dont s’est contentée la Coustqui n’a pas tant tendu à l’entichir par dessus ses puisnés qu’à conseruer les mar noirs en leur integrité et pour éuiter aux querelles et contentions qui pours royent naistre de la communauté et voisiné qui seroit entre plusieurs menages siledit manoir estoit diuisé et que chacun y eust sa part.


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DES HERITAGES DE LA MESME SVCCESSION.

Que s’il n’y a en la succession autres héritages que le manoir clos et iardin, scaquoir si cet aitic le auralieu E Ce qui feroit douter c’est que la Coustume pressuppose icy qu’il y ait d’autres héritages, puis qu’elle assigne sur iceux la recompense de ce precipu. En cas donc qu’il n’y en eust point sembleroit que l’aisné n’auroit ce droit. Neanmoins il y a apparence qu’il ne laissera de l’auoir, et ainsi dit Papon auoir esté iugé par arrest par luy rapporté au 21. liure de ses arrests tit. 5. Air. 2. Ce qui s’entenden baillant recompense en rente tenant nature de fond, a laquelle ledit héritage demeurera specialement affecté en argument de C’art. 4. de l’usage local en la Viconté de Bayeux qui ordonne le mesme, et ne seroit autrement raisonnable parce que cette faculté est apposée en la faueur et slus grand commodité de l’aisné, On pourroit demander si l’aisné seroit receuable à bailler recompense sur luutres biens que de la succession quand il y en a assez enie : lle : Pour l’affirmatieinefont les articles 269. et 292. en ces mots, MAISSE CONTENTERONT DVE ROTVRES ET DE TOVS AVTRES BIENS, l. siquis domumin princ. vers Colant ff. loc. Pour la negatiue, la legitime des enfans se doit payer sur le fond et aeCors hereditaire l. scimus S. sancimus vers. repletionem, ibi, ex ipsa substantia patris C. ele inoff. testam. et ibiBaldus . loint que les puisnes y ont interest, vel vt cautiùs iis Consulatur, vel quia res maiorum eorum fuerit l. si in emptionem de minor. a quoy est ex-Gores le texte de cet article EN BAILLANT etc. qui est un gerondif qui imorte necessité et vne disposition sub modoà laquelle l’aisné doit satisfaire et l’ac-Complir s’il se veut ayder d’icelle,


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SVR LA VALEVR DV REVENV.

Et non de lavraye valeur le la chose, comme il a esté iuge par arrest du 19. Decembre 1587. au profit de naistre Iacques Roussel fils aisne de deffunt François Roussel contre maistres Philippes et Robert Roussel fils puisnés dudit de ffunt. Comme si le manoir los et iardin pouuoit par l’estimation qui en sera faite entr’eux estre baille de oüage par an cinquante liures, seront baillez aux puisnés des terres d’autant de eüenu. En quoy sera meilleure la condition de l’aisné, en ce que le manoir clos et iardin sans autres terres seront estimez à petit prix, et neanmoins seront de grande valeur : de sorte que si les puisnés veulent pour demeurer sur les terres le leurs lots les rendre bastis et accommodez comme celuy de l’aisné, faudra qu’ils dépensent quelquesfois la moitié de la valeur d’iceux.


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DE LA TERRE.

Cela s’entend du clos et iardin.


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SI AVTREMENT LES PARTAGES NE PEVVENT ESTRE FAITS.

Acontrario donc si les partages peuuent estre faits sans diuiser le fief, commes il y a de la roture assez pour fournir et égaler les autres lots, il ne faut venir à vne diuision de fief, ains le conseruer en son integrité, puis que cela s’obserue bien en héritages roturiers. En ce cas on demande si l’aisnée peut retenir le fief à l’est imation du denier vint comme és articles 321. et 36t. où bien au denier 25. selon les articles 2 9 6. et 403. en faisant recompense aux puisnées à ladite raison : Cela ne sembleroit raisonnable, car entre loeurs n’a precipu, ny auantage qu’en parage : et partant faudroit mettre le fief en vn des lots pour tomber a celle qui le prendra par la choisie que chacune en fera selon l’ordre de leur ainéesse.


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SINON SVR LE FIEF.

Sil y a plusieurs puisnés et vne seule seur et qu’il n’y ait qu’vn fiefpour tous biens enla succession, sçauoir si la soeeurres séruée à partage aura seule le tiers de la valeur d’iceluy fief e Cela sembleroit contre l’article 269., qui dit que les soeurs partiront également auec leurs freres puisnés. Or elle auroit plus grand auantage qu’eux, parce qu’ils ne peuuent auoir que prouision du tiers avie par l’article 346. et elle auroit le tiers dufier ou la valeur d’celuy en proprieté. a quoy on respond que ledit article 2 69. en Cesmots, PARTIRONT EGALEMENT AVEC LEVRS ERERES PVIS NEZ, entend quand il y a de la roture, ou des fiefs qui sont mis en partage auec laroture et que les puisnez prennent part, et non quand il n’y a qu’un fief en lasuccession : auquel cas il n’est hors de raison que la soeur ait seulle le tiers et non les puisnez. Qui est suiuant l’ancienne Coustume et stile de proceder au titre d’écheance d’héritage assis au pays de Caux, lequel portoit que les seurs receuës à partage et les freres puisnez encas ou ils ne partent point auec leur frère aisné ont le tiers, c’est a sçauoir les fieres puisnez avie et les soeeurs à heritage. Or le cas ou les puisnez ne partissent point, c’est quand il n’y a qu’un fiefe caralors l’vsufruit qu’ils ont sur letiers d’iceluy n’est pas au lieu de partage, puis qu’il ne se partage ny dinise point pour le regard de la proprieté.

On fait icy vne question, sçauoir si en l’eualuation qu’il faut faire du fief pour estre du tiers donné rente aux filles receuës à partage, doiuent estre compris le manoir clos et iardin, ou s’ils doiuent estre distraits et demeurer par precipu au frère sans en faire recompense à ses sours : Cela s’est offert en l’au dience de la Cour entre Guillaume Ruaut sieur de Cleuille d’vne part : et damoiselles Anne, Iacqueline et Pregente Ruaut et autres filles mineures ses soeurs d’autre part. Le bailly de Caen ou son lieutenant en leur adiugeant le tiers deshéritages, rentes et reuenus dudit fief de Cleuille pour en iouyr par vsufruit pour leur nourrit ure et entretenement en attendant leur mariage, auoit reserué la maison et iardin, dont lesdits frere et soeurs estoyent respectiuement appellans. Le frère de ce qu’il pretendoit qu’on deuoit non seulement distraire lemanoir et iardin, mais aussi les autres manoirs, granges, iardin et closages. dela masure qui deuoyent demeurer à son seul profit. S aydoit a cette fin de Part. 271. de la Coustume, qui porte que les soeurs ne peuuent rien demander aux manoirs et masures logées aux chams que la Coustume appelloit anciennement ménages, s’il n’y a plus de ménages que de freres, consequemment que lesdites filles se deuoyent contêter du tiers des terres sans toucher ny auoir part au reste. Les soeurs de leur part estoyent appellantes de ce qu’on auoit reserué seulement le manoir et iardin, et pretendoyent auoir part non seulement sur iceux, mais aussi sur les autres maisons, iardins et closages comme estans du fief. Que sujuant le 26 9. art. n’y ayans autres biens en la succession sur lesquels ledit Ruaut leur frere leur peust bailler recompense de la valeur du fief, estimation deuoit estre faite de l’integrité dudit fief sans aucune reserue ny exception, et que ledit art. 271. ne se deuoit entendre que pour les manoirs roturiers et non des terres nobles. Surquoy la Cour par arrest du 2 7. Ianuier 1600. ordonna auparauant que faire droit sur les conclusions des parties, que par le bailly de Caen ou son lieutenant autre que celuy dont estoit appellé description seroit faite tant du manoir et maison que du iardin, closages et bastimens estans dessus, ensemble de la quantité des autres terres dépendantes dudit fief de Cleuille, pour ce fait et rapporté par deuers ladite Cour estre fait droit ausdites parties, plaidans mailtre François Eschard et maistre Anhoine Turgot.

Lequel arrest lesdites filles interpretans à leur desauantage n’attendirent pas W autre arrest diffinitif, ains s’accorderent auec leurdit fière. Et de fait il y auoit apparence que c’estoit vn préiugé contre elles, et sembleroit raisonnable. comme en roture rescruer pour le fière lemanoir auec la court, clos et iardin leur en faisant par luy recompense suiuant l’art. 356.


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EVALVÉ EN DENIERS.

Laquelle cualuation ne se fera au regard du reüenu contra glo, inverbo iusta in l. perpetua C, de sacros. Eccl. et list quos C. de rescind. vend. ains du prix auquel le fies pourroit estie vendu, res enm tantum valet quantum communiter zendi potost l. pretia ad leg. fale. Pour le faitde laquelle estimation on se pourra regler sur les arrets qui ensuiuent, l’un donné à l’audience le 1. Féurier 1 607. ontre Ezechias de Fouilleuse sieur de saint Aur bin appellant et damoiselle Marie Dubosc intimée, sur vne clameur reuocatois re par elle prise pour retirer la terre de Bois-preaux, le iuge quoit ordonné que les maçons et charpentiers menuisiers et serruriers, presteroient le serment pour estre par eux faite estimation des materiaux et autres choses necessaires qu’il auoit conuenu pour faire lamaison estant sur ladite terre : et pour le fait des autres estimateurs pour les terres labourables et bois que ladite damoiselle les feroit venir à huitaine. Elle disoit que ladite terre consistoit en grands bas stimens et bois de haute fustaye et taillis et qu’estimation deuoit estre faite ses lon la iuste veleur d’iceux, mesmes des terres labourables, et non de la valeur en gros à la raison et proportion-du reuenude la terre, et que l’ayant ainsi le iux ge ordonné auoit bien iugé. L’appellant pretendoit qu’estimation deuoit estre faite en gros de ladite terre en circonstances et dependances et selon la valeur du reuenu d’icelle. Surquoy la Cour a mis l’appellation et ce dont estoit aps pellé au neant et en amendant le iugement a ordonné que par deuant le iuge des lieux autre que celuydont estoit appellé estimation sera faite par les esti mateurs desquels les parties ont conuenude-lavaleur en gros tant des maisons que bois et terres labourables. Autre arrest a esté donné le 3. Mars 1608. ens tre Nicolas de Malmaison porteur de clameur reuocatoite et Charles Fremine sur la question de l’est imation des édifices estans sur la masure dont estoit ques stion, lesquels ledit de Malmaison pretendoit faire estimer en particulier par experts comme charpentiers, maçons, couureurs, terreurs et autres manouuriers dont les parties conuiendroient autrement qu’il en seroit pris d’office de justice. Ce qui estoitempesché par ledit Fremin foustenant que ladite estimation deuoit estre faite emsomblement tant desdites maisons et édifices que des terres. La Cour ordonna qu’estimation seroit faite de la valeur des maisons et edifices estans sur laditemasure tant par les personnes nommees par les pars ties que par experts comme charpentiers, maçons, couureurs, terreurs et autres manouuriers dont les parties conniendroient par deuant les conseillers commissaires jà deputez autrement en seroit par eux pris d’office pour ce fait estre par ladite Cour ordonné qu’il appartierdoit, Comment il faut faire l’estimation de la valeur des bois de haute fustaye, des, moulins, estangs et edifices, on peut voir d’Argentré sur la Coust. de Bretag. tit. des approp. art. 25 7. glo. 2


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ET SI ELLES NE FONT PART.

C’est à dire que les puisnez enCaux ne laissent pas de prédre leur tiers tout entier, soit par prouision ou en proprieté selon que la Coustume leur donne tout ainsi que si les filles qui ont estémariées n’auoyent esté nées. Mais si ausdites filles mariées est encor deu leurmariage il sera pris sur les meubles de la succession s’ils sont suffisans, et pour le surplus les freres contribueront tous au marc la liure à la raison et proportion de ce que chacun prenden la succession, et ce tant en Caux que hors Caux-sinon que hors Caux les meublesne se considerent en cette estimation.


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EN LIGNE DIRECTE.

On n’aégard à la succession collatera-Lpour l’est imation du mariage des filles.


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ET PAREILLEMENT AVX AVTRES CHARGES.

Neanmoins les creanciers ont action in solidumcontre chacun des heritiers, cûbien que par la loy des douze tables les creanciers ne pouuoyent agir contr’eux sinon proportionibus hereditariis l. 1. C. si cert. pet. comme il se faite ncor en la plus part de la France.