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CCCLIX.

Eille mariée reuenant à partage des successions de ses pere ou mE re doit rapporter ce qu’elle a eu de meuble et héritage de celuy qui l’a réseruëe.

Par la disposition de droit in l. f. ff. de collat. dot. la fille s’abstenant n’estoit tenue rapporter, et si le dot estoit encordeu lors du decez du pere elle s en pouuoit faire payer comme d’vne dette deuë à un estranger sur la succession. Mais entre nous s’il a esté donné à la fille altra legitimum modum ores qu’elle ne succede on pourra faire reuoquer la donation selon la distinction des articles 254. et 255.

Arrest a esté donné au rapport de monsieur Roque Genestey le 20. Feurier 1614. entre Heurtemate et le Guerchois surce fait. Maistre Iean Bequet maistre particulier des eaux et forests au Pont-delarche matiant l’vne de ses filles à maistre Pierre le Guerchois luy done vne maison et son estat pour estre le propre et uray héritage dudit le Guerchois. Et en cas qu’il suruienne enfant masse. il donne mil escus dont cinq cens éscus deuoyent tourner au propre de la femme et le, autres cinq cens escus pour le mary. De ce mariage dudit le Guerchois et de cette fille decedée auant ledit Bequet son pere est yssué vne seulle fille assauoir Alix le Guerchois laquelle est mariée audit Heurtemate. Et parle. contratde mariage luy sont donnez par ledit le Guerchois son pere trois cens escus et quelques autres meubles : au moyen déquoy elle quitté sondit pere des biens meubles qu’il auoit receus a elle appartenans de la succession de son ayeule maternelle femme dudit Ecquet. Constant cemariage ladite Alix autorisée pariustice pour apprehender la succession dudit Bequet son ayeul intente action enpartege contre le mary de l’autre fille d’iceluy Bequet qui estoit sa tante, qui lareçoit en partage en rapportant ce qui auoit esté donné en faueur de mariage ausdits me Pierre le Guerchois et sa femme. Ce qui meut ladite a lix de faire veniren garantie ledit le Guerchois son père afin de rapporter ce qu’il auoit eu en mariage en consideration qu’il n’y auoit eu nul dot pour la femme et que luy. ayant des enfans d’autre mariage qui excluoyent icelle de la succession de leur pere il ne seroit raisonnable qu’il les enrichist de ce don à luy fait par l’ayeul d’icelle lors du mariage d’entre luy et la mère d’icelle Alix. Le Guerchois faut de garantie à sa fille declarant qu’il se tient à son contrat, sans les clauses et pactios duquel dit qu’il n’eust entré en ce mariage ny sa fille esté procreée, et qu’elle n’auoit aucune actio contre luy atté du qu’il l’auoit mariée et bien payée de ce qu’il luy auoit promis lors de son mariage et l’auoit peu marier sans luy donner aucune chose : partant que cette garantie ou action en rapport estoit enu eloppée et confonduë dans cette donation qu’il luy auoit faite en la mariant. La Cour par ledit arrest à déchargé le pere de ce rapport, ladite Alix le Guerchois femme de Heurtemate reçeue à la succession dudit Bequet son ayeul en rapport ant par elle la valeur de la maison selon l’estimation lors du contrat de mariage, ensemble de l’estat dudit le Guerchois en moins prenant apres ladite estimation faite et sans dépens.

Apres la mort du pere, qui a donné quelque meuble en mariage à l’vne de sesfilles, luy succede le fils, auquel apres ses set rs succedent, on demande si ladite fille mariée est tenuë rapporter : Elle diraque rapport n’a lieu en cette sorte de succession qui est collaterale et non paternelle l. sed et si plures S. filio ff. de vulg. et pupp. sulist. Que ce don n’est point auantage fait contre la Coustume, quine deffend point les donatios de s peres et meres faites à leurs enfans n’est ans wltra legitimum modum, et ne les fait rapporter sinon quand il est question de reuenir à leur succession. Or les filles n’ont succedé au pere, enuers lequel la fille donataire estoit comme personne estrange et n’attendant part à sa succession a cause du frère qui l’en exeluoit elle et ses soeurs. Les autres soeurs disent que cette succession du frère n’est pas à considerer comme vne pure succession collaterale, puis qu’elle est écheué audit frère à la charge de marier ses autres seurs comme il est tenu par la Coustume aussi bien que le pere : lequel mariage est comme vne dette qui a suyui et tousiours accompagné l’heredité, sur laquelle lesdites soeurs doiuent pareillement prendre et leuer par preciputout autant que l’autre a eu, comme il se pratique à l’endroit de plulieurs heritiers, l’un desquels prend premierement sa dette auant que partager le reste, ltem faisant autremont elle seroit plus auantagée que ses autres soeurs. Laquelle derniere opinion me sembleroit plus équit aole et appuyée de l’arrest qui s’enfuit : Qui est laitest dudernier l’anuier 1602. donné entre damoiselles Catherine et Anne leMasson filles de feu sieur de Bignopuis coseiller aux requestes comme heritieres de leur frere, auquel le pere auoit fait auancement de sa succession à la reseruation et charge expresse du mariage des deux puisnées restantes à marier, dont il se reseruoit l’arbitration, et maistre Pierre Lhermite cûseiller presidialà Roüen ayant du viuant du pere et dés auparauant ledit auancement épousé l’aisnée, mesmies receu son mariage entier reuenant à enuiron deux mil escus, lequel se vouloit defendre dudit rapport parce que c’estoit vne succession collaterale du frère et non du pere. Par lequel arrest fut dit que ledit Lhermite rapporteroit le tout, où moins prendroit comme de succession paternelle. Dans lequel arrest la Cour voulut les plaidoyez de maistre Iacques Vastel et maistre Georges Sallet aduocats des parties estre inserez comme de iugement exemplaire et de consequence à l’auenir. l’ayveuvnautre ancien arrest sans date conformez cetuy-cy. Toutesfois audit arrest desdites filles du Masson il y auoit cela de particulier, c’est que le pere à cause de sa vieillesse ne pouuant plus vacquer a ses affaires, ses parens et amis n’estimans estre honorable pour luy et les siens de luy bailler vn curateur, luy persuaderent de faire dimision sur son fils, afin que sous le nomdu fils qui estoit encor mineur le tuteur d’iceluy gouuernait le bien, les quel fils deceda auant le pere.

Autre arrests est donné sur vntel fait. Le sieur de la Rochelle lIourdainaquoit eu quatre enfans, deux fils et deux filles. De son viuant il marie l’une des filles au sieur de Boiffrout et paye son mariage. Apres son decez il laisse ses fils heritiers et l’autre fille encor à marier. Lesdits fils decedent sans enfans, de munière que la succession échet tant à la fille du sieur de Boiffrout sortie de la sour aisnée mariée, qu’al’autre soeur a matier. Aux partages de la succession la puisnée veut par auant-part leuer sontiers pour son mariage, et s’esiouyr de la bûne fortune qu’elle n auoit esté reduite à mariage auenant par ses fieres, et apres partager le reste également. Le sieur de Boiffrout pere de ladite fille de la soeur aisnée le contredit, soustient qu’elle se doit contenter à prendre sur la succession pareil mariage qu’auoit eu ladite soeur aisnée : ou bien offre rapporter et remettre de sa part ledit mariage à la succession pour les rendre égaux. La puisnée le refuse, dit outre ses autres deffenses que cela n’est à propos, qu’il s’agist d’unt succession collaterale ou le rapport n’a lieu, Surquoy de leur consentement ils sont rennoyez par le iuge des lieux proceder en la Cour, à laquelle ils presentent requeste signée de tous deux pour estre deputé commissaire à ouyr leurs raisons, l’acte desquelles veu s’ensuit art. au conseil le 11. Aoust 1606. au rapport de monsieur Turgot, par lequelest dit qu’en rapportàt et remettant en la mass se de la succession tont ce qui a esté donné audic sieur de Boiffrout et sa femmela succession iera également partagée entre luy et la puisnée femme du sieur de Brecy et sans restitution de fruits et sans dépens.

Autre arrest fut donné à l’audience de la chambre de l’Edit le 29. Nouembre 1 606, entre Perrine de Lanneyfille du premier mariage de Pierre de Lans ney d’une part, et cinq filles sorties du secondmariage dudit Pierre d’autre. Les dit Pierre auoit fait dimision de ses biens à son fils sorti comme ladite Perrine dudit premier mariage, laquelle dimision fut confirmée par arrest au preiudice dupere et de quelques particuliers ausquels le pere auoit vendu depuis icelle dis milion quelques héritages y compris. Audit fils décede succede ladite Perrine sasoeur. En apres le pere se remarie et de son second maiiage à lesdites cinq filles. Entre lesquelles et ladite Perrine apres le decez du pere question se meut touchant sa succession. Ladite Perrine la pretendoit toute seule commeheritiere de son frère auquel elle appartenoit et en estoit saisi lors de son decez auenu auant le se cond mariage dudit pere. Les filles du second mariage au contraire disoyent que telles dimisions ne rendent les successions fraternelles et collaterales, ains paternelles : autrement seroit vne ouuerture au pere d’auantager les enfans du premier lit au preiudicé des ensans du second. Par la sentence du iuge auoit esté iugé au preiudice de ladite Perrine et adiugé ausdites cinq filles part égale auec ladite Perrine, ce qui fut confirmé par ledit arrest et sans dépens.

De fructibus autem perceptis, si moram coltationi filia fecerit, viri boni arbitratu coge lur quoque t suras dotis conferre l. filius S. filia de dot. collat. Quod intelligendum zidetur à die mora tantum. Nam vt aitImbert , in enchir. in verb. collattonis exceptio, fructus dotis percepti dum pater viueret coferendi non videntur : cûm oneribus matrimonii fustinendis sint destinatil, pro oneribus C. de iure dot. l. videamus S. si actione de vsur.

En succession collaterale l’immeuble donné se doit rapporter mais non le méuble, et la raison est qu’en succession collaterale on peut auantager de meuble nond’immeuble l’un de ses heritiers plus que l’autre come nous disons sur l’art. 433. Ce rapport toutesfois n’auroit lieu pour ce qui auroit esté donné enmariage par le frère à ses seurs venans a luy succeder, comme on peut voir par l’ar rest donné au conseil le 23. Aoust is42. entre René de Prunelé Cheualier sicur de Herbaut et dame Anne de Freux fa femme appellans du Bailly de Roüen ouson Lieutenant d’vne part, et méssire Charles de Moy Cheualier sieur de la Mailleraye et la dame sa femme intimées d’autre part, lesquelles femmes esfoyent soeurs et heritieres du deffunt sieut Baron d’Enneual. Les appellans soustenoyent que les intimées deuoyent conferer la terre et baronnie du Fress né donnée par ledit sieur d’Enneual ausdits de Moy et sa femme par leur tiaitté demariage auec deux mil liures, offrans aussi de leur part mettre en partage et éSlots de la succession dudit sieur d’Enneual quatre cens liures de rente par luyassignées audit sieur de Herbaut et sa femme à prendre sur la terre du Bois, où iceux quatre cens liures de rente deuoir demeurer confonduës à tout le moins pour et a proportion que ladite femme de Heibaut estoit heritière de sondit frère obligé. Par lequel arrest fut dit que desdits lots seroyent distraites lesdites quatre cens liures de rente pour demeurer au profit des appellans, parcil lement demeureroyent au profit des intimez ladite terre et baronnie du Fresnéqui ne seroit comprise esdits lots ny les sommes de deniers pour don mobil donnez ausdits mariez respectiuement par leurs traittez de mariages. Et la raisonde n’assujettir les soeurs à ce rapport est que le frère donnant à ses seurs qu’il matie de ses biens ne leur fait pas une pure donation, c’est plustost vne liberationde l’ubligation de les maiieralaquelle il est tenu et quelquesfois luy est befoin pour les maiier conuénablenient qu’il donne a l’vne plus qu’à l’autre. Autre chose seroit li elles auoyent esté mariées par les pere ou mèré auant la doation du ftère, car alors ce qu’illeur donneroit enapres de son immeuble seroit vne donation pure nullo iure cogente facta et un auantage contre la Coustuz me qui seroit sujet à reuocation en cas qu’elles vinssent a luy succeder suyuant l’art. 433. Arrest fut donné à Caen à l’audience le dernier Iuin 1592. par lequel deux filles ayans esté mariées par leur frere, et en apres luy ayans succedé, celle qui n’auoit esté payée de son mariage fist condamner l’autre qui auoit esté payée de rapporterou moins prendre.