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CCCL.

Laisné fils par la mort de son pere et mere est saisi de leur totale. succession, et doiuent les puisnez luy en demander partage.

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PAR LA MORT.

Par arrest du ro. Decembre 1522. fut iugé pour les heritiers de maitre Regnaut de Ville-neufue que le partage des héritages d’vn homme viuant n’est valable : qui est suiuant la l. d rnière c. de pact. Ce qu’il faum entendre si luy mesme ne le dresse ou fait dresser de sa volonté, pour estre tenu par ses heritiers soit de son viuant les ayant saisis : ou apres son décez selon qu’i leur aprescrit et de leur mutuel confentement qu’ils ont accepté et trouué bo-


2

EST SAISI.

Pareillement en succession colliterale qui vient de conquestl’aisné doit estre saisi iusqu’à ce que partage luy soit demandé, iugé par fairest du 14. Féurier 1503. entre Roger et Richard le Cointe. Autant en sen de succession collateralle de propre. Mais il ne fera les fiuits siens en l’vneny en l’autre, car il n’est ainsi ordonné qu’en succession directe és articles 237. et 238.


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ET DOIVENT LES PVISNEZ LVY EN DEMANDER PARTAGE.

Arrest a esté donné le 2 8. Iuin 1544. au conseilen la grand’Chambre apres auoir esté le procez party aux enquestes entre François Borel frère aisné et ses fréres puiinez, sur ce que ledit aisné, auant que ses puisnez luy eussent demandé partage, auoit fait bail des héritages de la success sion paternelle : lesdits puisnez apres les partages faits ne vouloient tenir le bai la Cour ordonna qu’il tiendroit pour le temsqui restoit.