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CCCXLII.

Neanmoins s’il y auoit aucun fief partagé auec les autres biens dela succession sans auoir esté choisi par precipu, aduenant la mort sans enfans de celuy au lor duquel il est écheu, l’aisné ou ses redepresentans succede en ce qui est noble et peut prendre ledit fief par eprecipu.

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S’IL Y AVOIT AVCVN FIEF.

C’est â dire s’il n’y auoit qu’vi fief que l’aisné eust laissé mettre en l’un des lots. Que s’il y auoit deux fiefs, dont l’aisné eust pris vn par precipu et l’autre du consentement du second freeeust esté mis en l’vn des lots d’entre luy et ses puisnés, auenant le décés de ce isuyau lot duquel il seroit écheu l’aisné n’y pourroit rien pretendre, ains l’austoit ledit second itere pour ne l’auoir voulu prendre par precipu en partageant, qauce lesdits puisnés la succession de leur pere ou mére.


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ET PEVT PRENDRE LEDIT FIEF PAR PRECIPV.

En laissant toute la roture et autres immeubles à ses autres puisnés.