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CCCXXX.

Quelque accord ou conuenant qui ait esté fait par contrat de mariage et en faueur d’iceluy, les femmes ne peuuent auoir plus grand part aux conquests faits par le mary que ce qui leur appartient par la Coustume, à laquelle les contractans ne peuuent deroger,

Autant en est il du doüaire article 37 1. Et hoc est de iure publico quod priuatorum pactis mutari non potest : l, ius publicum de pact. l. quidam decedens, de adn. in. tut.