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CCCXIX.

Et si en ladite succession il y a propres qui soient partables entre mesmes heritiers, l’aisné ne pourra prendre qu’vn precipu sur toute la masse de la succession.

La Coustume entendicyque s’il y a propres et acquets en vne succession s qui eschée a mesmes heritiers, et y a des fiefs venus du propre et des fiefs aussi venus d’acquests l’aisné ne prendra pas par precipu deux fiefs cûme si c’estoitt deux successions, mais un seulement sur le tout tel qu’il voudra choisir, dautant que nonobstant la différence de biens ce n’est qu’vne mesme succession departie entre mesmes heritiers, tout ainsi que sur les successions de propre et d’acquests des pere et mere écheuës aux enfans l’aisné n’a qu’un precipu comme d’vne seulle succession.