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CCCXIIII.

Le frère de pere ou de mere seulement prefere les soeurs de pere et de mere.

C’est encor icyvne exception de l’article 310. Sur cette article ie poseray cetexemple. Du premier mariage de Mauia sont sortis Titius et des filles : auquel Titius etans escheus par la mort de son père des meubles de grande valeur ils sont remployés en rentes et héritages, qui sont acquests en la personne dudit Titius. Du depuis ladite Mauia leur mere s’estant remariée, sortent des masses de ce second mariage. Aduient le decez de Titius, ses soeurs de pere luy veulent succeder aux meubles et acquefts aussi bien qu’au propre : les enfans du secondmariage, qui sont frères de mére de Titius et desdites seeurs, pretens dent la succession en vertu de cet article. Les soeurs repliquent qu’il ne doit auoir lieu en ce cas, dautant que les acquets dont il s’agist sont prouenus des meubles que leur pere auoit delaissés à l’itius leur frere, et qu’il ne seroit rar sonnable que ce qui seroit prouenu du labeur et industrie de leur pere fust transmis ausdits frères de mère qui ne touchoient leurdit pere d’aucune parentelle : et que par ce moyen il seroit en la liberté de la mère se remariant procréer des heritiers audit Titius et leur transporter les biens d’iceluy, in quibus ii quodanmodo erat iam quesitum à icelles soeurs. Ce néanmoins a esté iugé suiuant cet article que lesdits freres de mére succederoient au deuant desdites soeurs de pere. Ce qui a esté introduit par auanture pour la dignité du sexe, quod quidempe quam durum videtur, sed ita lex scripta est cui standum est. l. prospexit. Qui et a quibmanum.