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CCCVI.

et Et où il n’y aura qu’vne ou plusieurs seurs du deffunt suruiuantes, les enfans des freres décedez ne les exclurront de la succession comme eussent fait leurs peres s’ils estoyent viuans, mais succederont par souches auec leursdites tantes : auquel cas les enfans des soeurs décedées succederont à la representation de leurs meres par souches. comme les enfans des freres.

Par cet article on apprend que, combien qu’il y ait representation en ce cas senquoy faisant il s’ensuyuroit que les enfans des f. eres decedez deuroyent exelurre leurs tantes ) toutesfois ils ne les excluent pas : car on s’est contenté d’admettre auec elles leurs neueux contre la regle generale de la succession des acquests, laquelle les donne aux plus proches, lans se reculer d’auantage d’icelleregle au de s’auantage des tantes.