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CCCIIII.

En succession de meubles, acquests, et conquests immeubles en ligne collaterale representation a lieu entre les oncles et tantes, neueux et nieces au premier degré tant seulement.

Il faut pressupposer que la succession collaterale de meubles et acquests yà regulièrement au plus prochain du lignage sans faire distinction du costé paternel ou maternel. Mais la Coustume nouuelle a fait vne exception par laquels le representation à lieu au premier degré, c’est à dire que le fils representera son père si iceluy pere estoit au premier degréa celuy de la succession duiquel il s’agit. Pour le cas posez que Pierre, François et Romain fussent freres, ils estoyet au premier degré selon la computation canonique que nous suyuo ns., Pierre est decedé, François est suruiuant, Romain est aussi decedé mais il a laissé des en fansSelon la regle generale Fraçois comme plus proche deuroit seul emporter la succession dudit Pierre son frère. Mais par ladite Coust. nouuelle les neueux enfans de Romain, parce qu’il estoit au premier degré audit defunt Pie rre comme François, succederont à la representation de leur pere auec ledit François leur oncle. Que s’il estoit question de la succession de Pierre entre François et les enfans du fils de Romain, dautant que leur pere n’estoit pas au defunt au pre mier degré ains au second ils ne luy succederont pas auec ledit François oncle de leur pere, ains il les exclurra, n’admettant pas la Coustume representation en ce second degré. Pareillement s’il estoit question entre les enfans de Romain. et François de la succession de Iacques fils de Pierre, dautant que le pere dess dits enfans n’estoit pas au premier degré audit Iacques ains au second, ils ne representeront pas leur pere pour succeder auec ledit François leur oncle ainsilles exclurra comme plus proche selon l’arrest de Bauent et Sandouuille rapporté cu apres sur l’art. 310.