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CCCII.

et Sil n’y a qu’vn fief noble en ladite succession sans rotures, les puishés n’y auront que leur tiers à vie suyuant la disposition de la Coustume generale, et outre ont part és autres lieux.

Conformément à cet art. fut donné arrest le 21. Iuillet 1536. entre les surnommez de Marchis, par lequel fut dit que quand il y a héritages hors la Normandie esquels les puisnés ayent eu partage auec leur frere aisné ils ne laisseront pourtant d’auoir prouision és fiefs assis en Caux. Et la raison dautant que la diuersité des Coustumes ou sont assis les biens, fait sembler autant de suc cessions, et qu’en successions et partages se faut regler selon les Coustumes des lieux ou sont assis lesdits biens suyuant ce que dit lo-fab. in l. 1. C. de summa trin.