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CCCI.

et Les puisnés ayans ledit tiers en proprieté pourront neanmoins prendre part aux biens fituez hors la Coustume de Caux.

Autant en est quand les puisnés sont beneficiez par la disposition du pere en l’article 2 80.

Vn pere ayant tous ses biens sous la Coustume generale mariant sa fille se constituë en rête pour le dot d’icelle : apres en auoir payé quelques années il en fait le racquit entre les mains du mary lequel a tous ses biens en Caux, ce remplacement du dot auquel est tenu le marytiendra nature de Caux, pour estre partagé par ses enfans selon la Coustume de Caux, et ainsi l’ay entendu auoir esté iugé. Et la raison est, par ce que l’on considère la nature des biens de l’obligé au tems que la rente est écheué aux enfans par droit successif.

Que si vn père a échangé ses héritages assis en Caux à d’autres héritages asfishors Caux, iceux héritages baillez audit pere en échange ne tiendront pas la nature de ceux de Caux, pour y auoir par l’aisné droit d’ainéesse : car tout ainsi que le pere peut vendre ses héritages assis en Caux, et en acquerir d’autres hors Caux au preiudice de l’aisné, qui n’a pas eu du viuant du pere aucun droit ac quis sur iceux, quia viuentis nemo est heres : aussi a peule pere transferer ses biens de Caux en autre lieu, soit par échange ou par autre voye au preiudice dudit aisné, comme on voit ordinairement estre pratiqué par les peres, lesquels portans a tous leurs enfans vne égale bien-veillance leur veulent aussi faire part égale de leurs biens. Cela a esté decidé en plus forts termes en iugeant le procés d’entre Nicolas, Iacob et Estienne de la Masure le dernier Iuin 1612. au rapport de monsieur Bigot : Au fait duquel se trouuoit qu’ayant damoiselle Madeleine Auuray dame du Boissimon leur mere vendu auec Robert de la Masure sonmary le fief et terre de la Pointelière assise hors Caux et apres le décés d’iceluyelle ayat pris bref de mariage encombré et fait decreter la terre du Chesney et autres assises en Caux qui auoyent appartenu à son mary pour auoir par elle recompensé de ladite terre de la Pointelière, auoit lors du decret declaré que l’achat qu’elle en faisoit estoit pour tenir mesme nature qu’eust peu faire ladite terre de la Pointelière squi estoit pour la faire tomber a Iacob son second fils et non à l’aisné qui deuoit prendre par precipula terre de Boissimon assise hors Caux ) Neanmoins fut ladite terre du Chesney et autres assises en Caux adiugées à l’aisné en payant toutesfois par iceluy suyuant son offre audit lacob dix-huit mil liures pour remplacement de ladite terre de la Pointelière, à quoy in’eust esté condamné sans son offre. Dautant qu’ayant ladite dame vendu ladite terre de la Pointelière assise hors Caux elle ne pouuoit par l’acquisition. qu’elle faisoit par apres d’vne autre en Caux la faire tenir autre nature que de Caux quelque intention qu’elle en eust et declaration qu’elle en fist. Ledit arrest porte au surplus que sur cette somme de dix-huit mil liures quelques deductions faites est adiugé le tiers à vie audit Estienne dernier puisné si mieux il n’aime prendre les eschéettes estans en ladite succession. Et en cas que ledit Estienne face option dudit tiers à vie aura ledit lacob lesdites escheettes. Et outre a la Cour adiugé a iceluy Estienne le tiers du fief et terre de S. Gilles assise en Caux suyuant la donation a luy faite par ladite Auuray sa mere, de la moitié duqueltiers ledit lacob iouyra sa vie durant et partageront lesdits Nicolas, Iacob et Estienne également la succession mobiliaire d’icelle et tiendront lesdits coheritiers conte les vns aux autres des fruits et reuenus desdites terres, dautant qu’ils en auroyent iouy depuis le, lecés de ladite Auuray à la raison de ce qui leur en est cu dessus adiugé : si mieux n’aiment lesdits Iacob et Estienne partagerla succession de ladite Auuray suyuant la Coustume des lieux ou les heritages sont assis.