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CCXCIX.

Le fils aisné aura la garde de ses soeurs1 iusques à ce qu’elles se marient, en contribuant par les puisnés à leur nourriture et entres tenement au prorata de ce qu’ils auront de la succession.


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LA GARDE DE SES SOEVRS.

Parce qu’il est leur tuteur selon l’art. 237. iusqu’a ce qu’elles soyent angées : Et alors sortent ipso iure de la tutelle de leur frere, demeurans neanmoins en sa garde iusqu’au tems de leur mariage, soit en les retenant à demeurer chez luy, ou en les mettant en autre honneste lieu comme il auisera bon.