Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCXCVII.

et Les filles seront mariées sur les meubles delaissez par les pere, mere, et autres ascendans, s’ils le peuuent porter, et où ils ne seroyent suffisans le mariage se payera à la proportion de toute la succession tant en Caux, bourgeoisie, que hors Caux, pour la part qui écherra tant à l’aisné que puisnés.

Cet article disant que les filles seront mariées sur les meubles sembleroit contraire à l’article 3 é4. qui dit que les freres contribuent au mariage de leurs surs selon qu’ils prennent plus ou moins en la succession. Mais pour les concilier faut dire que la Coustume a entendu faire distinction si le domicile du pere estoit situé en Caux, ou bien en autre bailliage. S’il estoit en Caux elle entend encet article que les meubles totalement doiuent estre employez au mariage. des filles au preiudice des puisnés : et si les meubles ne suffisent le surplus du manage se payera au marc la liure du fond. Mais si le domicile n’estoit point en Caux, les meubles, qui suyuét la nature et Coustume d’iceluy domicile, ne sont destinez a estre employez selo la Coustume de Caux au mariage des filles, mais il se payera selon la masse generale du tout.