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CCXCI.

Tous les puisnés ensemble ne peuuent, audit cas demander plusd’vn tiers pour leur prouision, laquelle apres le decez de tous les puisnés retourne à l’aisné, sans que leurs enfans y puissent pretendre aucune chose.

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APRES LE DECEZ DE TOVS LES PVISNEZ.

Il s’ensuit donc que l’un d’eux decedant sa part accroistra aux autres puisnés iure accrescendi, et nonà l’aisné. Et emporte ce mot, roys, que s’ils ne sont tous decedés, la portion vacante accrescit superstitibus. et quand il dit apres le décés de tous les puisnés, c’est a dire de tous les puisnés non compris en la disposition.