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CCLXXXVIII.

et Mais si les puisnés donataires veulent renoncer à leur don oudisposition, ils auront leur prouision à vie auec les autres puisnés, 8

Cet art. commence à parler au cas auquel les puisnés ont renoncé à la disposition du pere, et dit que c’est à leur choix de l’accepter, ou de prendre la prouision à vie sur le tiers de la succession, sans qu’ils puissent auoir le tiers en proprieté, à fin de ne point frauder l’intention du pere, et en cas qu’ils prennent ladite prouision a vie, ils la pourront prendre en essence, iugé par arrest du I3. Iuillet 1553. entre du Bose et autre. Ce qui se peut estendre au cas de la Coustume generale en l’article 346. par ces mots SVR LEDIT E1EE.