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CCLXXXVII.

Le puisné ou puisnés au profit desquels aura esté fait donatios ou disposition dudit tiers, ou de partie d’iceluy en acceptant icelle ne pourra demander proüision à vie sur le surplus, laquelle proursion appartiendra aux autres puisnés non comprinsen ladite disposition, qui retournera apres leur mort au frère aisné et ses he-Titiers.

Tellement que quand on n’auroit donné à vnpuisné que peu de chose, Sû l’accepte, il n’aura point de prouision à vie sur le surplus.