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CCLXXX.

et Ladisposition dudit tiers faite ausdits puisnez ne les exclud de prendre part et portion aux biens situés tt en bourgage qu’autreslieux estans hors la Coustume de Caux, sile contraire n’est declaré par ladite disposition.

Tout ainsi que quand les puisnés succedent ab intestat par l’art. 301.

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EN BOVRGAGE.

Auxbions desquels lieux ils succedent également auec l’aisné art. 270.