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CCLXXVII.

Les enfans des condamnez et confisquez ne laisseront de succederâ leurs parens tant en ligne directe que collaterale, pourueu qu’ils soyent conceus lors de la succession écheuë.

Cet article a esté pris d’on arrest donné les chambres assemblées le 26. Aoust 1558. au profit des enfans mineurs d’ans de defunt Guillot Laurens contre Mation Laurens leur tante et fille de Guillaume Laurens, de la succession duquel estoit question. Lesdits mineurs qu’on pretendoit exclurre, comme pour estre nés de lang damné, estoyent nés trois ans deuant le delit et condamnation dudit Guillot leur pere. Et apres icelle estoit écheué la succession dudit Guillaume leur ayeul, et partant receuables à l’apprehender tanquam sui et legitimi heredesenon par representation de leur pere, ains de leur chef n’ayans esté conçeus ny procreés de sang damné ains de sang pur et innocent, puis que leur pere n’estoit encor alors tombé en condamnation. Le Bailly auoit interiné le bref de mort d’ancesseur obtenu par ladite Marion Laurens, et icelle enuoyée en la saisine et possession du meuble et héritage dudit Guillaume Laurens son pere et condamné le tuteur desdits mineurs en dix sols d’amende et aux dépens auec restitution de leuées depuis l’introduction du procés, et par arrest interlocutoire auoit esté adiugé par prouision à Marion Brisart veufue dudit defunt Guillot son doüaire et outre la somme de six vint liures et autres biens qui luy auoyent esté promis par son traitté de mariagé en cas que son mary mourust sans hoirs, La Cour par ledit arrest en declarant la Coustume de non succeder par les enfans des damnez abrogée par non lsage, amis et met l’appellation et ce dont est appellé au neant, et en reformant le iugement à debouté et deboute l’intimée de l’effet et enterinement des lettres royaux de brief de prochaineté d’anceseur par elle obtenuës, a maintenu et maintient diffinitiuement lesdits mineurs en lapossession et iouyssance de la succession tant mobile que hereditale. dudit defunt Guillaume Laurens leur ayeul, auec restitution de fruits et leuées perçeuës ou empeschées perçeuoir. Et en retractant la prouision adiugée à ladite Marion Biilart mere desdits mineurs par l’arrest du 30. Aoust 1555. a condamnéladite Marion Brisart rédre et restituer à iceux mineurs ce qu’elle a perçeu au moyen de ladite prouision, le tout sans dépens, dommages et interests tant de la cause principale que de la cause d’appel. Et a ordonné ladite Cour que ce present arrest sera leu et publié par tous les sieges des bailliages de ce ressort lesassises seantes pour y etre obserué et gardé, et enioint au procureur general du Roy en enuoyer à ces fins les extrait : à ses substituts afin qu’il soit notoire et qu’aucun n’en pretende cause d’ignorat, ce.

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DES CONDAMNEZ ET CONFISQVEZ.

C’est à dire des condamnez de peine capitale : quid sit pena capitalis habetur in l. 2. de public, iud.

I. licet de verb. sign. Ainsi le s enfans des bannis à perpétuité et condamnez aux galleres a perpetuité conçeus apres la condamnation ne succederont à leur pere ny parens paternels, nya leur mere non plus bien que mariée auant la condamnation, quia nati sunt ex infecta radice et tanquam nati ex seruis non habent iusciditatis.


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POVRVEV QV’ILS SOYENT CONCEVS.

Namplerune que nascituri, cum da commodis eorum agitur, pro natis habentur l qui in vtero de sla-hom. l. nuper in f. c. de natur. lib.


3

LORS DE LA SVCCESSION ESCHEVE.

l. inteslaiode suis et legit. hered. S. proximus instit. de leg.-agn. success. S. ita demum tamen instit. de hered. que ab intesl. def.