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CCLXX.

Les freres et les soeurs partagent également les héritages qui sont en bourgage par toute la Normadie, mesmes au Bailliage de Caux au cas que les filles fussent reçeuës à partage.

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LES HERITAGES.

Ce mot d’héritage est pris par fois pour heredité ou succession comme en l’art. 249. 273. et autres, par fois pour terre, par fois pour choses immeubles ou tenans nature d’immeuble comme sont les rentes, à quoy s’estend en cet article la signification de ce terme, comme aussi en l’art. 2 44. Et partant auront les soeurs part aux rentes au marc la liure des biens et héritages que les obligez ausdites rentes possederont en bourgeoisie : Car combien que les rentes hypotheques n’ayent proprement de situation, on les estime neanmoins en Normandie estre situées où les biens des principaux obligez à icelles sont assis comme il est dit sur l’art. 329.

Elles auront aussi le tiers aux autres héritages assis hors bourgage suyuant Parrest du 13. Féurier 1528, entre Preudhomme et la Masure. Et la raison pour laquelle elles n’y ont part égale comme en bourgage peut estre de ce que les terres des chams estoyent terres feodales, ausquelles les filles ne succedoyent point anciennement extantibus masculis : c’est pourquoy on s’est contenté de leur octroyer ce tiers comme par foime de grace et de benefice. En bourgage les. fiefs ne s’estendoyent gueres anciennement, parquoy les filles n’estoyent point empeschées d’y prendre part égale.

Les seurs reçeuës à part-ge prennent aux meubles part égale à leurs freres : ce qui s’infère de l’artic. 255. en ces mots TART EN MEVRL E QVE RERI-TAGE, et de l’article 36t. en ces mots ET AVTRES BIENS s’121EN49 Mais si elles ne sont reçeuës à partage elle n’y auront pas telle part, ains seulement mariage auenant qui sera arbitré par les parens. Cela a esté iugé à l’audience le 24. Féurier 16rz, entre Guillaume Alorge fils de Iacques Alorge appellant et demandeur en requeste pour auoir sa part sur la succession de son pere consistante totalement en meuble, et maistre Mathurin Pollin procureur en la Cour tuteur des filles dudit Iacques et soeurs dudit Guillaume. Des deux mariages duquel Iacques estoyent sortis cinq fils et cinq filles dont estoyent les parties. Le iuge par sa sentence auoit approuué et confirmé les lots faits par les parens qui auoyent fait dix lots égaux des meubles de la succession. Dont ledit Guillaumé ayant appellé la Cour a cassé ladite sentence et ayant égard à sa requeste luy a accordé deliurance de sa legitime telle que la Coustume luy donne et ordonné que les parens seront assignez par deuant les Conseillers commisfaires pour arbitrer le mariage des soeeurs, plaidas Gyot pour ledit Guillaume et Prin pour les filles. Par lequel arrest la Cour n’a point decidé à quelle somme se deura monter le mariage auenant desdites filles ; mais surce on peut recoufir a ce que nous auon ; dit sur l’art. 263.


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MESMES AV BAILLIAGE DE CAVX.

Arrest a esté donné au conseil au rapport de Monsieur de Blais en la Chanibre des enquestes ledernier lanuierié13. entre Guillaume Blanchet fils Guillaume aisné appel lant du Bailly de Caux ou son Lieutenant au siege de Caudebec d’vne part-Pierre Blanchet fils Robert et Pierre le Court ayant espousé Marie Blanchet fille d’Oliuier Blanchet frère aisné dudit Pierre, et lesdits Oliuier et Pierre Blanchet enfans et heritiers de defunt Robert Blanchet et ledit Robert oncle de defunte autre Marie Blanchet. Il estoit question entr’eux de la succession en propre de ladite defunte Marie Blanchet fille de Nicolas Blanchet frère dudit Robert et cousine des parties pour cequi estoit assis en la ville du Haure de Grace : Guillaume pour etre fils de l’aisné vouloit exclurre de la succession lesdits Pierre et Marie, et s’aydoit de l’art. 303. et de l’arrest de Cossart. Lesdits Pierre et Marie sortis du puisné y pretendoient part en vertu de cet art. Le Vi. conte de Caudebec par sa sentence du 14. Auril 1612. auoit declaré ledit Pierre Blanchet receuable a demander part égale auec ledit Guillaume en ladite succession tant en meuble que immeuble en ce qui estoit assis en ladite ville du Haure comme franc bourgage, et en ce faisant ordonné que ledit Guillaume seroit tenu mettre au greffe les lettres et escritures de ladite succession, ensemble l’estat des meubles demeurés apres le décés de ladite Marie dans trois semaines, pour ce fait venir par ledit Pierre Blanchet apporter lots au mois, lequel Pierre Blanchet seroit tenu faire part de sa moitié en ladite succession cu de ssus aluy adiugee audit le Court son coheritier suiuant son obeissance, les parties enuoyees sans dépens. De cette sentence ledit Guillaume ayant appellé par deuant le Bailly de Caux il auoit confirmé la sentence Sur l’appel derechef interietté par ledit Guillaume la Cour a mis l’appellation au neant, ordonné que ce dont estoit appellé sortir a son effet et sans dépens. Lequel arrest a esté donné auec grande deliberation et apres auoir par la Cour veu l’arrest du 12. Decembre 1606. d’être Nicolas Cossart et Nicolas Gouuain tuteur des enfans de Vincent Cossart, et autre arrest du 28. Iuin 1611. donné au rapport de Monsieur Bouchard entre Pierre Gladain fils aisné et heritier de defunt Iacques Gladain, et Iean et Laurence Gladain.

N. Blanches Guillaume Robert Ncolas Guillaume Gliuier Pierre Marie de la succestion de laquelle ( algit.

I Marie marient à Pierre le Court.