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CCLIX.

La mere aussi apres le décés de son mary peut en mariant sa fille la reseruer à sa succession : mais elle ny pareillement le tuteur ne peuuent bailler part à ladite fille, ny la reseruer à la succession de son feu pere : ains seulement luy peuuent bailler mariage auenant par l’aduis des parens à prendre sur ladite succession.

Que si la mère s’est remariée il y a apparence qu’elle pourroit en ce cas reseruer la fiile contre le consentement de son second mary, lequel est à presumer que iamais ne consentira au preiudice des enfans qu’il aura ou esperera du second lit. Et ce pouuoir que luy donne la Coustume de faire cette reserue a pres le décés du mary n’est point limité dans saviduité, ny exclus par vn second mariage, consequemment vn secondmary ne l’en peut empescher. Or en cas que la fille ayt esté reséruée par la mère à sa succession, elle y aura part combien qu’elle ayteu part en la succession du pere, comme il a esté iugé pour vne fille qui auoit esté réséruée par sa mere laquelle estoit conuolée en secondes noces.