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CCLVI.

Les filles n’ayans esté marices duviuant de leur pere et mert pourront demander part audit tiers.

La Coustume pressuppose le cas qu’vne des filles aye esté marice du viuant du peré, à laquelle il ait donné le tiers de son bien : ce qu’il peut faire soit en héritage ou meuble. Mais si apres le decez du pere est demeurée à marier vne fille ou plusieurs, il faut qu’elles ayent part a ce tiers eu égard au nombre qu’elles sont. Et si elles s’addressent a leur frere pour auoir mariage, il pourrs appeller cette soeur premiere afin qu’elle face part de ce don aux autres.