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CCXLI.

Pere et mére, ayeul et ayeulle ou autre ascendant tant qu’il y a aucun descendu de luy viuant ne peut succeder à l’un de ses enfans.

Quand il y aensans la succesçion ne remonte point, qui est suiuant la l. 1. et I. quoties ff. ad S. C. Orfic. Laquelle loy imite la nature qui fait plustost descendrel’amour que remonter par la raison cottee en la glose de la loy 220. libes rorum in verb. quorum filij ff. de verb. sign. Or la raison pour laquelle les ascendans ne succedent au deuant des descendans d’eux est, parce qu’il est à presumer que les ascendans ont eu les biens de leurs predécesseurs, et qu’ils ont eu du tems pour en amasser d’autres, ce qui n’est aux descendans. De cet art. s’ensuit a contrario qu’en defaute de descendans de leurs enfans le pere et la mere succederont l. nâ et si parêtibus ff. de in offic. testam. et en defaut de pere et mère l’ayeul et l’ayeule suiuant l’art. 325. Et pourra bien cecy auoir lieu au propre, comme si Titius renonce à la fuccession de son pere, et soit apprehendée par les enfans d’iceluy.

Titius, à iceux decedez sans enfans succedera ledit Titius pere. De mesme si-Titius auoit fait vne dimision de ses biens sur ses enfans, à faute de de scendans d’eux il leur pourra succeder, ou si aux enfans estoit venu quelque héritage par retrait lignager. En autre cas suiuant la Coust. de Paris art. 315. qui dit si le fils fait acquisition d’héritages ou autres biens immeubles, et il decede delaissant à son enfant lesdits héritages, et ledit enfant decede apres sans enfans et descendans de luy et sans frères et seurs, l’ayeul ou ayeule succedent ausdits. héritages en proprieté et excluent tous autres collateraux.

Cecy aura lieu aussi aux meubles et acquests des enfans, ausquels le peréou lamère à faute de descendans d’eux ou desdits enfans succederont auant tous autres.

Il a esté iugé par arrest donné au conseil le 15. Mars 1543. entre Iean Vignart et Ieanne sa femme auparauant veufue de Richard Boucachart fils dudit Richard, que le frère de pere succede à la seur au deuant de la mère d’icelle. 1ls estoit question des meubles et acquests de Catherine Boucachart fille dur second mariage dudit Richard et de ladite Ieanne, laquelle Catherine apres la mort de son pere estoit décédee. La successionde laquelle estoit pretenduë. par ledit Robert qui estoit son frère de pere, pretenduë aussi par ladite Ieanne mère d’icelle Catherine, disant estre plus proche à luy succeder que ledit Robert, lequel ne la deuoit exclurre pour n’estre iceluy descendu d’elle, Neamoins. ilfut dit par ledit arrest qu’iceluy Robert prefereroit.